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admettre en cette matière, la preuve testimoniale. 180. La perte ne donne lieu à réduction, que lorsqu'elle est causée par un cas fortuit.

181. Que doit-on entendre par cas fortuits?

182. Dans quel sens peut-on dire que certains évènemens prévus ont, néanmoins, le caractère de cas fortuits. 183. Dissentiment entre plusieurs jurisconsultes, sur la question de savoir si certains accidens constituent des cas fortuits, Conciliation de leurs opinions.

184. Que faut-il entendre par récolte ordinaire? Jusqu'à quel point les cas fortuits ordinaires doivent-ils être pris en considération, dans la solution de la question? 185. Suite. Le fermier a droit à réduction, au cas de perte de plus de moitié, causée par les eaux d'une rivière sujette aux débordemens. Erreur de M. Delvincourt. 186. Le fermier a droit à une réduction, si la récolte a péri par les ravages de l'ennemi, bien qu'il eût pu la racheler, en payant une somme au général.

187. Il n'y a pas cas fortuit, lorsque la perte est causée par des vices qui naissent de la chose. Caractère de

ces vices.

188. La réduction est due, bien que la perte ne tombe pas sur les fruits déjà formés; et qu'elle ait pour cause un accident antérieur, même à leur naissance. 189. La réduction ne peut être réclamée, si la cause de la perte existait au jour du contrat.

190. Il n'est pas nécessaire qu'elle fûl connue du fermier; il suffit qu'il ait pu la connaître.

191. La réduction n'est pas due, si le cas fortuit a été précédé d'une faute, sans laquelle la perte ne serait pas

arrivée.

192. La réduction n'est pas due, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre.

193. La perte, survenue après que les fruits sont séparés de la terre, peut être opposée au bailleur par le colon partiaire; à moins qu'il ne soit en retard de les livrer. 194. Il en est autrement, lorsque le fermage consiste en une certaine quantité fixe de fruits;

195. A moins que le fermage ne consiste en fruits du fonds. Différence entre ce cas et celui où il est dû une quotité des fruits.

196. La perte, survenue après la séparation des fruits, produit les mêmes effets, quelle que soit la cause de la perte. Arrêt de la Cour de Metz. Critique.

197. Le fermier peut prendre à sa charge les cas fortuits. 198. La clause ne doit s'entendre que des cas fortuits ordinaires, à moins que le fermier ne se soit chargé des cas prévus et imprévus.

199. Quels sont, en général, les cas fortuits ordinaires, et ceux qu'on doit considérer comme extraordinaires. 200. On ne doit pas admettre de distinction entre les cas fortuits extraordinaires et les cas fortuits très extraordinaires.

201. La clause, par laquelle le fermier se charge des cas for tuits prévus et imprévus, ne doit s'entendre que des cas fortuits qui nuisent aux fruits; elle n'a point trait aux accidens qui feraient périr ou qui détérioreraient le fonds.

202. Le fermier indemnisé par une compagnie d'assurance, n'en conserve pas moins le droit de demander une réduction au bailleur.

119. Lorsque le prix du bail consiste en une certaine quantité de denrées du fonds, le bailleur peut exiger qu'on lui donne des fruits produits par le fonds même (1). Le fermier est débiteur d'un objet qui n'est pas déterminé seulement par son espèce; il doit délivrer précisément ce qu'il a promis. Il offrirait en vain des fruits d'égale qualité, ou même d'une qualité supérieure.

120. Il ne pourrait point non plus donner de

(1) Mazuer, tit. 31, des Paiemens, no 17.

l'argent, au lieu des denrées qu'il a promises, quand même elles auraient été estimées par le contrat, parce qu'une pareille évaluation, insérée purement et simplement, n'a ordinairement pour objet que de donner une base à la perception du droit d'enregistrement. (1)

121. Mais si l'estimation est faite précisément pour attribuer au preneur la faculté de payer, à son choix, en argent ou en nature, il pourra se libérer, en donnant soit la somme stipulée, soit la quantité de fruits énoncée dans le bail.

122. M. Toullier, en traitant de l'extinction des obligations par le paiement, offre l'interprétation de plusieurs clauses, qui sont assez ordinairement insérées dans les baux. Il indique celles qui laissent l'option au fermier et celles qui confèrent au bailleur le droit de choisir. (2)

123. Il se demande ensuite si le preneur, qui est tenu de donner une certaine quantité de fruits en nature, est déchargé de toute obligation, quand le fonds n'a rien produit; ou bien, s'il doit acheter des denrées de l'espèce de celles qu'il a promises, pour les livrer au bailleur; ou enfin s'il peut se libérer en argent?

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Il répond d'abord que, si la convention porte. que le fermier donnera chaque année tant de mesures de vin, de cidre, etc., du cru de la ferme, en sus des fermages en argent, il sera dégagé de l'obligation de payer ces denrées dans les années

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où il n'en recueillera pas, si telle a été l'intention des parties manifestée par les circonstances et par les expressions de l'acte; par exemple, dit-il, si ces prestations étaient un faible objet comparé au prix principal de la ferme; s'il était dit qu'il donnera tant de vin, de cidre, etc.; lorsqu'il en recueillera ; s'il en recueille; et comme les juges penchent toujours en faveur du débiteur, le propriétaire doit avoir soin de faire exprimer ses volontés sans équivoque. (1)

Mais lorsque le prix entier du bail doit être payé en denrées et en denrées produites par le fonds, il est évident que le preneur ne doit rien, si le fonds n'a rien produit, debitor interitu speciei liberatur (2). En supposant, au contraire, que l'obligation du fermier soit indépendante de la perception de fruits sur le fonds, et d'ailleurs que, par un motif quelconque, le fermier ne soit pas libéré, au moyen de la remise qu'il a droit de demander sur le prix du bail pour perte de tout ou partie de la récolte, il devra acheter des denrées de l'espèce et de la qualité déterminées et les livrer au bailleur; il ne pourra pas en offrir le prix.

Le débiteur, ainsi que le fait remarquer M. Toullier (3), n'est autorisé à se libérer, en payant la valeur des fruits au prix commun, que lorsqu'il est dans l'impossibilité réelle et absolue d'avoir des

(1) Loc. cit., no 51. Voy. infrà, no 193 et 194.

(2) Faber, in Cod., lib. 4, tit. 42, def. 22. Voy. Despeisses, du Louage, sect. IV, no 11.

(3) Loc. cit. n° 63.

denrées en nature. «< S'il lui était possible, ajoutet-il, de s'en procurer, moyennant un prix beaucoup plus cher que le prix commun, au moment de la demande, il ne devrait pas être écouté à offrir le paiement en argent, suivant le prix commun des quatre saisons antérieures à la demande, sous prétexte que ces fruits sont rares et qu'il lui est impossible d'en donner, parce qu'il n'en possède point. »

Lorsque enfin le fermier se trouvera dans l'impossibilité réelle et absolue, qui l'autorise à donner en argent la valeur des denrées; cette valeur sera déterminée, d'après les mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux saisons et au prix commun de l'année; sinon par des experts, à défaut de mercuriales. (1)

124. Le fermier qui s'est obligé à livrer une certaine quantité de fruits, avec faculté de se libérer, en payant l'estimation d'après le prix fixé par les mercuriales de l'année, est censé avoir voulu indiquer le prix des fruits de l'année, dont le fermage est dû, et non point le prix des fruits, sans distinction de l'année de la récolte. Il en serait de même si la faculté, au lieu d'être réservée au preneur, était accordée au bailleur.

125. C'est là, du moins, l'interprétation qu'avait donnée à la clause un jugement du tribunal de première instance de Paris. La Cour royale en a jugé autrement; elle a pensé, que l'on ne devait faire aucune distinction d'année ni de terroir; et la Cour

(1) M. Toullier, loc. cit., no3 61, 62, 63.

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