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tentions particulières, relativement au lieu et aux frais de la délivrance.

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<< Comme il est d'usage, dit Pothier, que les loueurs de chevaux et de chaises mènent leurs chevaux et leurs chaises au logis des personnes auxquelles ils les ont lcués, lorsqu'elles logent sur le lieu; si j'ai loué une chaise, le loueur doit me l'amener le jour de mon départ à la porte de ma maison, quoique nous ne nous en soyons pas expliqués, lors du marché que nous avons fait. Par la même raison, l'usage, étant que les tapissiers qui louent des meubles aux personnes du lieu, les fassent mener à leurs frais dans la maison de la personne à qui ils les louent et qu'ils les y arrangent; un tapissier qui m'a loué des meubles doit se conformer à cet usage, quoique nous ne nous en soyons pas expliqués. » (1)

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244. Le locataire doit apporter à la conserva❤ tion de la chose louée, toute la vigilance d'un bon père de famille; par conséquent, et suivant la théorie établie par M. Toullier sur la responsabi lité des fautes (2), le locataire est tenu de la faute la plus légère.

245. Toutefois, cette responsabilité cesse lorsque le locateur ou quelqu'un préposé par lui, reste chargé du soin de conserver la chose. C'est ce qui arrive, dit Pothier, lorsqu'un loueur de

(1) Du Louage, no 57.

(2) Tome VI, no 23r et suiv., tome XI, no 159. Voyez ce que j'ai dit, tome XVI (Ier de ma Continuation), n° 279, et tome XVIII (III de ma Continuation), no 410.

le

chaises loue à quelqu'un une chaise et des che vaux pour faire un voyage, et lui donne un .com cher pour conduire la voiture. Ce cocher préposé par le locateur, est chargé du soin de la chaise et des chevaux; be locataire n'est chargé de rien. (1) 246. La convention peut aussi étendre la responsabilité du locataire et le charger des cas fortuits; mais, on conçoit qu'une pareille stipulation doit être expresse, ou du moins qu'il faut que Fin tention des contractans soit bien clairement établie.

Suffirait-il, par exemple, pour mettre les cas fortuits à la charge du locataire, que la chose louée eût été estimée par le contrat? Quelques dispositions des lois romaines (a), l'opinion de plusieurs auteurs (3), et des argumens puisés dans des textes du Code civil (4), s'élèvent pour l'affirmative. Malgré ces autorités, je n'admets point d'une manière générale et absolue que l'estimation de la chose louée en fasse peser tous les risques sur le locataire. Ce sera sans doute, une puissante raison

(1) Du Louage, no 196..

(2) Cùm fundus locetur et æstimatum instrumentum colonus accipiat: Proculus ait: id agi ut instrumentum emptum habeat colonus; sicuti fieret, cùm quid æstimatum in dotem daretur, l. 3, ff. loc. cond.-Paulus responā dit: servum qui æstimatus colonæ adscriptus est ad periculum colonæ per▪ tinebit et ideò æstimationem hujus defuncti ab herede colonæ præstari oportere. l. 54. ff. eod.—Estimatio et autem periculum facit ejus qui suscepit; aut igitur ipsam rem debebit incorruptam reddere aut œstimationem de quà convenit 1. 1, § 1, ff. de æstim. act. Adde. l. 5, § 3, commod.

(3) Ranchin, part. 1. concl. 55; Despeisses, du Louage, sect. IV, 17; Rousseaud de Lacombe, v° Estimation, no 7. (4) Art. 1564, 1565 et 1566.

de penser qu'il y a eu, de la part du locataire, intention d'assumer sur lui la responsabilité qui, selon le droit commun, aurait été imposée au locateur; mais cette induction pourra être combattue par le locataire; et s'il démontre qu'en donnant une estimation à la chose louée, on a eu un autre but, une autre pensée que de la mettre à ses risques et périls, la présomption devra céder à cette preuve.

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SECTION V.

Contrats qui ont de l'analogie avec le louage des choses.

SOMMAIRE.

247. Caractères de la convention par laquelle deux parties se cèdent réciproquement la jouissance d'une chose. 248. Elle est soumise, jusqu'à un certain point, aux règles du louage.

243. Opinions de Pothier à cet égard.

250. La jouissance des deux choses peut être accordée pour des temps différens.

251. Cas où la durée de la jouissance est seulement fixée pour l'une des deux choses.

252. Cas où la convention garde le silence sur la durée de la jouissance réciproque.

253. Suite.

254. Exécution de la convention, lorsque la jouissance res pectivement promise doit être simultanée;

255. Lorsqu'elle doit être successive.

256. Résolution de la convention résultant de la perte de l'une des choses par cas fortuit.:

257. Suite.

258, Suite. Cas où la jouissance de la chose qui a péri devait avoir une durée differente que la jouissance de la chose qui subsiste.

259. Suite. Cas, où la jouissance des choses devant être successive, l'une périt après que la jouissance de l'autre est terminée.

260. La tacite reconduction a-t-elle lieu, si chacune des parties reste et est laissée en jouissance, à l'expiration du terme fixé?

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261. A-t-elle lieu, si l'une des parties seulement reste et est laissée en jouissance.....?

262. Si les jouissances ayant une durée différente, à l'expiration du délai le plus court, la partie dont le droit ¡cesse reste en jouissance?

263. Résumé.

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264. Caractère de la convention par laquelle l'une des parties accorde la jouissance d'une chose, moyennant la pleine propriété d'un objet qui lui est cédée par l'autre. 265. Effet de la perte, par cas fortuit, de la chose donnée en toute propriété.

266. Effet de la perte, par cas fortuit, de la chose dont la jouissance seule a été concédée.

247. Il n'y a point de louage proprement dit lorsqu'une partie qui s'oblige à procurer à l'autre la jouissance d'une chose, reçoit de celle-ci et comme équivalent l'usage d'une autre chose; Pothier dit que cette convention rentre dans la classe des contrats do ut des, et qu'elle intervient assez souvent entre les gens de campagne. Voici

TOME XIX.

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l'exemple qu'il donne. « Deux pauvres laboureurs voisins, qui n'ont chacun qu'un cheval, ne pouvant labourer leur champ avec un seul cheval, conviennent entre eux que tour-à-tour l'un d'eux accordera à l'autre pendant un jour ou pendant un certain nombre de jours, l'usage de son cheval, à la charge que l'autre lui accordera ensuite, pendant un pareil nombre de jours, l'usage du sien.» (1)

Si l'on veut caractériser une pareille convention et déterminer les règles auxquelles elle est soumise, on s'aperçoit que ce n'est pas une société ; car pour qu'il y ait société, il faut que chacune des parties mette ou s'oblige de mettre en commun une chose, ou l'usage d'une chose, dans la vue de participer aux bénéfices que produiront ces choses réunies. Or les deux laboureurs ne mettent rien en commun, chacun se fait accorder l'usage de la chose d'autrui pour l'employer à son service, et dans son intérêt particulier.

Ce n'est pas non plus un prêt à usage. En effet, il est de l'essence de ce contrat que l'usage de la chose prêtée soit accordé gratuitement; et l'on voit que dans le cas dont je parle, chacun des contractans ne s'oblige à donner l'usage de sa chose, que moyennant la concession qui lui est faite de l'usage de la chose appartenant à l'autre. Ainsi la circonstance caractéristique de gratuité disparaît et avec elle le prêt à usage.

(1) Du Louage, no 458

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