mises, soient à la charge du locataire. Goupy ne pense pas que cet usage soit juste, parce que, dit-il, ces bornes et ces barrières sont établies pour préserver les murs du choc des voitures; elles ne sont donc utiles qu'au propriétaire et ne servent point au locataire. Nous croyons, dit Lepage, que, quand des bornes et barrières ne sont point en état de vétusté, et qu'elles sont brisées par la maladresse des cochers ou des voituriers, le locataire en est responsable. Ces objets sont toujours assez solides pour résister au frottement ordinaire des voitures, en sorte que s'ils se trouvent cassés, ce ne peut être que par un fait étranger au propriétaire et dont il ne doit pas souffrir. Quand il y a des auges en pierre dans une cour, le locataire est responsable des dégradations qu'elles éprouvent. Goupy est d'une opinion contraire en se fondant sur ce que l'on peut les garnir de fer, et par là les préserver de tout accident; mais Lepage répond avec raison que la pierre est une matière assez solide pour qu'une auge puisse servir à sa destination, sans qu'il y ait danger de détérioration; et que si quelque accident survient, il doit, jusqu'à preuve contraire, être attribué à la négligence ou à l'imprudence du locataire. Le curage des puits était regardé autrefois, dans certains lieux, comme une réparation locative; tandis que dans d'autres le propriétaire en était chargé. Nous avons vu que l'art. 1756 fait cesser l'incertitude, en décidant que le propriétaire en est tenu. Mais les poulies, les cordes des puits et les mains de fer, les poulies des greniers, les chapes des poulies sont des objets mobiliers que le propriétaire confie au locataire, avec la convention tacite qu'il les entretiendra. Dans les maisons où l'eau est tirée au moyen de pompes, suivant Goupy, l'entretien et les réparations du piston, de la tringle qui sert à le mouvoir, et du balancier sont à la charge du locataire, par la raison que ces objets dépérissent plus ou moins promptement, selon qu'on se sert d'une pompe plus ou moins fréquemment et avec plus ou moins de ménagement; d'ailleurs ces objets suppléent aux cordes que les locataires seraient obligés de fournir. * Õ °༧、 ; Il n'est pas d'usage de mettre à la charge des locataires lès tuyaux de descente pour conduire les eaux pluviales et ménagères. Les engorgemens de ces mêmes tuyaux sont des accidens dont le propriétaire est responsable. En effet, s'il n'y a pas de grille à l'orifice des tuyaux, c'est la faute du propriétaire qui aurait prévenu l'engorgement, en garnissant d'une grille l'entrée des tuyaux. S'il y a une grille, l'engorgement ne vient que des sels qui se forment sur les parois intérieures des tuyaux, ce dont le locataire n'est pas responsable; quand il use convenablement des tuyaux. Si les grilles sont rompues ou défoncées, leur rétablissement est aux dépens du locataire. Dans les jardins, les locataires sont obligés d'entretenir en bon état les allées sablées, les parterres, les plates-bandes, les bordures et les gazons. Les ar bres et les arbrisseaux doivent être rendus de même espèce et en même nombre, qu'ils étaient au commencement du bail, et s'il en meurt, le locataire doit les remplacer. (1) On ne regarde pas comme des réparations locatives celles des treillages placés le long des murs ou dans les autres parties du jardin, quelle que soit leur forme, notamment les palissades, berceaux, portiques, etc. Pareillement, l'entretien des bassins, des jets d'eau et de leurs conduits, n'est point à la charge du locataire, à moins que la détérioration ne vienne de sa faute, par exemple, lorsqu'il a négligé de vider les bassins et conduits, pendant l'hiver, si cela est possible, et que la gelée les a fait crever. A l'égard des vases, des pots de fleurs et des bancs qui servent à l'ornement des jardins, Goupy fait une distinction! il dit que les vases. de faïence, de fonte ou de fer, les caisses et les bancs de bois, s'ils se trouvent détériorés ou dégradés autrement que par vétusté, sont réparés par le locataire. Mais la dégradation des vases et des bancs de marbre, de pierre, de terre cuite pouvant venir de l'intempérie de l'air, le locataire n'en est pas tenu; à moins qu'on ne prouve qu'ils ont été détériorés par sa faute.idn 25. Lorsqu'une maison est louée à plusieurs locataires, chacun est tenu des réparations docatives des lieux qu'il occupe exclusivement; mais No 1 toù abd m. -:(1) Kay. Tome XVII (HI° de ma Continuation), no 4droly sur qui doit peser l'obligation de faire les réparations dans les lieux, dont la jouissance est commune, par exemple, dans l'escalier, les cours? passages, les Goupy pense que le propriétaire, ne pouvant s'adresser raisonnablement à un locataire plutôt qu'à un autre, doit seul supporter les réparations. Il fait remarquer que la présomption qui milite contre le locataire, à l'égard des dégradations qui sont faites dans le local qu'il occupe seul, ne peut pas être invoquée contre lui, pour les réparations des lieux qui sont communs à tous les habitans de la maison. « Je ne suis pas de cet avis, dit Pothier (1); la réponse au raisonnement sur lequel il se fonde est que la présomption que les réparations locatives viennent de la faute du locataire n'est pas la cause prochaine, qui oblige le locataire à les faire. Cette présomption a pu donner lieu à l'usage qui l'y a assujéti; mais l'usage une fois établi, la cause prochaine de l'obligation que tous les locataires contractent de faire ces réparations, est que, suivant la règle: in contractibus tacite interveniunt quæ sunt moris et consuetudinis, les locataires se sont tacitement soumis à la charge des réparations, qu'il est d'usage que les locataires supportent. » Sur cette opinion de Pothier, Lepage fait quelqués observations dont la justesse me semble évidente. «De ce que les locataires, dit-il (2), s'obligent (1) Du Louage, n°2 223. (3) Lois des bâtimens, part. II, page 269. « Lanoii sikqu tacitement à faire des réparations que l'usage met à leur charge, il suit que chacun est tenu des réparations locatives qu'exigent les lieux qu'il occupe pour son compte particulier; mais on ne trouve pas, dans ce principe, un motif pour décider par qui seront supportées les réparations des objets qui ne sont pas exclusivement confiés à la garde particulière de chacun des locataires. Voudrait-on que tous contribuassent aux réparations communes, en proportion du prix de leurs loyers? Les embarras d'une pareille opération, plus encore, les discussions auxquelles elle ne manquerait pas de donner lieu entre les habitans d'une même maison, font assez sentir qu'il ne convient pas de songer à établir une contribution. Si l'usage a mis certaines réparations à la charge des locataires, c'est qu'il est à présumer qu'elles sont occasionées par leur faute. Or, sur qui la présomption doitelle porter, lorsqu'il y a des dégradations dans l'escalier, les passages et autres lieux communs à tous les locataires d'une maison? Chacun dira qu'en prenant son bail il s'est chargé tacitement des réparations de son appartement, parce qu'il est le maître de veiller à la conservation de tout ce qui le compose, mais qu'il n'a pas entendu se rendre garant des objets dont les autres locataires ont la jouissance comme lui. Le propriétaire est libre d'insérer, dans les baux qu'il fait à chaque locataire, quelque clause relative aux réparations des objets communs. Quand il ne prend pas cette précaution, il consent tacitement à supporter seul les réparations.» |