des parties, on doit supposer qu'elles ont entendu se soumettre à la disposition de la loi...... 425. Ni la mort du bailleur, ni celle du preneur ne met fin au bail. Les rapports qui existent entre les parties, ne sont point assez intimes; la considération des personnes n'a pas eu sur les consentemens respectifs une assez grande influence, pour que les obligations réciproques ne puissent passer aux héritiers (1). Pothier, quoiqu'il considère le bail à cheptel comme une société, reconnaît néanmoins qu'il n'est pas dissous par la mort de l'un des contractans. (2) 426. Au cas d'infraction par le preneur à ses engagemens, le bailleur peut demander la résolution du contrat ou des dommages-intérêts, et même, selon les circonstances, simultanément les deux choses. 427. A la fin du bail ou lors de sa résolution, le cheptel doit se partager. 428. Les coutumes de Berri, de Nivernais et de Bourbonnais avaient établi un mode de partage qui, avec une apparence d'équité, présentait de graves inconvéniens. Elles autorisaient l'une des parties à donner au cheptel une estimation; et l'autre partie avait la faculté ou de retenir le cheptel au prix de l'estimation, ou de l'abandonner, moyennant la même semme; elle devait opter dans la huitaine. Si c'é (1) Voy.suprà, n° 91. TOME XIX. 30 tait le bailleur qui conservait le cheptel, il préle vait le montant de l'estimation faite au commencement du bail, et payait au preneur la moitié du surplus. Si le cheptel restait au preneur, celui-ci payait au bailleur d'abord le montant de l'estimation originaire, plus la moitié de la différence entre cette première estimation et celle qui était faite au moment du partage. « Cette manière de partager est très bonne, dit Pothier, lorsque les parties sont l'une et l'autre bien en argent comptant; mais comme il arrive très souvent que l'une des parties en est dépourvue, elle a un très grand inconvénient et elle donne un grand avantage à celui qui a de l'argent sur la partie qui en est dépourvue. Car celui qui a de l'argent, en faisant une estimation du cheptel, quoique beaucoup au-dessous du juste prix, forcera l'autre partie, qui ne pourra le prendre, n'ayant pas d'argent pour le payer, à le lui laisser pour ce prix inique. C'est pourquoi cette manière de procéder au partage du cheptel, prescrite par les coutumes, ne me paraît pas devoir être adoptée hors de leur territoire. » (1) H A Auroux des Pommiers atteste aussi que, quoique ce mode de partage fût formellement établi par l'article 553 de la Coutume du Bourbonnais (2), il n'était point suivi surtout pour les cheptels de métairie.« On est aujourd'hui dans l'usage, dit-il, lorsqu'on veut partager le cheptel à la fin du bail, de faire faire par des experts dont les parties con.viennent une nouvelle estimation de chacune des bêtes qui composent le cheptel; ensuite le baillenr prélève autant de bêtes de chaque espèce qu'il en a fournies pour composer le cheptel. Si, par la nouvelle estimation, les bêtes se trouvent valoir davantage qu'elles ne valaient lorsqu'elles ont été laissées à bail, le bailleur doit faire compte au preneur de la moitié de cette augmentation de valeur; si, au contraire, ces bêtes se trouvent valoir moins que quand le preneur les a reçues, celui-ci doit faire raison au bailleur de la moitié de cette diminution de valeur, et le surplus, qui est le croît du cheptel, se divise en deux portions égales, dont une pour le bailleur et l'autre pour le preneur. Lorsque le nombre des bêtes d'une espèce quelconque se trouve moindre qu'il n'était en com. mençant le bail, le preneur doit payer, conformé ment à l'estimation faite au moment où le bail a été passé, la moitié du prix de celles qui se trouvent manquer. » (1) 429. Le Code civil n'a adopté aucun des procédés que je viens de décrire. Il leur en a substitué un, aussi équitable que simple dans l'exécution. « A la fin du bail ou lors de sa résolution, dit (1) Un arrêt du Parlement de Paris, en date du 20 août 1716, a confirmé cet usage, il a été rendu entre Auroux des Pommiers luimême et les nommés Aubergers fermiers de sa terre des Pommiers. Auroux le rapporte à la fin de son Commentaire; et le Répertoire de jurisprudence la reproduit, vo Cheptel, I, no 13. l'article 1817, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. << Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce jusqu'à concurrence de la première estimation : l'excédant se partage. « S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste et les parties se font raison de la perte. >> On voit tout de suite que ce mode n'est point celui que le texte des Coutumes avait introduit, et que Pothier a critiqué à si bon droit. Mais on pourrait ne pas bien distinguer en quoi le système du Code diffère de l'usage attesté par Auroux des Pommiers. M. Merlin a même cru qu'ils se confondaient (1). L'article 1817 se borne à donner au bailleur le droit de prélever une quantité suffisante de bêtes de chaque espèce, pour former, au prix déterminé par la seconde estimation, la somme totale à laquelle avait été fixée la valeur du cheptel, lors du commencement du bail. L'usage consacré par l'ancienne jurisprudence accordait au bailleur un droit plus étendu. Il lui permettait de prendre autant de bêtes de chaque espèce qu'il en avait fournies; en sorte que ce prélèvement ne terminait pas l'opération. Il fallait voir si, d'après l'estimation faite au moment du partage, le nombre de bêtes que prenait ainsi le bailleur formait une somme supérieure ou inférieure à la valeur originaire du cheptel; et, selon ́(1) Voy. Répertoire de jurisprudence, vo Cheptel, § 1, no 13 in fine. le résultat de cet examen, il devait restituer une certaine somme, ou en recevoir une du preneur. Maintenant on va plus vite et plus simplement au but; on ne s'occupe pas de savoir quel nombre de bêtes avait fourni le bailleur; on examine combien valait le cheptel qu'il a dorné, et on lui permet de reprendre en bêtes de chaque espèce de quoi composer, d'après la nouvelle estimation, une somme égale. 430. Les lois en date des 15 germinal, 26 floréal, Ir thermidor an III et 2 thermidor an vi (1), ont réglé le mode de partage et d'estimation des cheptels. Mais elles n'avaient pour objet que les cheptels, qui, ayant commencé avant l'introduction du papier-monnaie, avaient expiré pendant le cours forcé de ce papier, ou ceux qui, ayant commencé depuis sa création, avaient expiré après sa suppression. Elles ont donc aujourd'hui perdu toute autorité. SECTION III. Du cheptel à moitié. SOMMAIRE. 431. Définition du cheptel à moitié. 432. Droits respectifs du bailleur et du preneur. Clauses prohibées. (1) Foy, dans ma collection des lois, à leur date. |