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lui semble, pourvu que ce soit en temps oppor

tun.

Selon Pothier, ce ne serait pas retirer la vache tempore opportuno que de la reprendre immédiatement après avoir retiré le veau, parce qu'il est juste que le preneur qui a été privé du profit du laitage pendant que la vache a nourri son veau, conserve ensuite la vache assez long-temps pour que le lait lui procure un dédommagement.

Il ne serait pas équitable non plus que le bailleur pût reprendre les vaches au printemps, après que le preneur les aurait nourries pendant tout l'hiver, temps durant lequel les fourrages sont plus coûteux et la production moindre.

Réciproquement, et toujours lorsque la convention n'indique pas de terme, le preneur peut rendre les vaches quand il le juge convenable, pourvu que ce ne soit pas à contre-temps. Les hypothèses inverses de celles qui viennent d'être indiquées, fournissent l'exemple de cas dans lesquels la remise par le preneur serait évidemment intempestive.

Au surplus, les tribunaux décideront, d'après les circonstances, s'il y a lésion pour le preneur le bailleur dans le choix fait par l'un ou par l'autre de telle ou telle époque pour la rupture

ou pour

du contrat.

460. S'il survient aux vaches quelque maladie qui exige un traitement et les soins d'un vétérinaire, les frais seront à la charge du bailleur; le preneur n'étant tenu qu'à fournir la nourriture, le logement et les soins ordinaires.

4

1

کے

461. Si la maladie se prolonge et prive le preneur du lait, il pourra, même avant l'expiration du terme fixé par la convention, rendre la vache; privé du bénéfice sur lequel il a compté, il ne doit pas rester soumis aux charges qui lui ont été imposées.

462. Le preneur doit conduire les vaches au taureau, quand arrive l'époque où elles doivent être fécondées. Il doit payer le prix de la saillie. 463. On peut convenir que le preneur aura la moitié du profit des veaux, à la charge de à la charge de supporter pour moitié le risque des évènemens qui pourraient occasioner la perte de la vache.

FIN DU XIXe VOLUME, ET DU TITRE VIII, CONTRAT DE LOUAGE.

DES TITRES ET CHAPITRES.

SUITE DU LIVRE TROISIÈME.

TITRE VIII.

Du Contrat de Louage.

CHAPITRE II.

Du Louage des choses.

SECTION II.

pages

Des règles particulières aux baux à loyer .

Ser. Des obligations du bailleur.
II. Des obligations du preneur.

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SIII. De la durée et de la résiliation des baux à loyer.

SECTION III.

Des règles particulières aux baux à ferme.

SI er Du bail partiaire.

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97

103

SII. Des obligations du preneur, quant au mode de

jouissance..

SIII. Des obligations du fermier, relativement au prix. 125
SIV. De la résiliation des baux à ferme et de la tacite

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SECTION V.

pages

Contrats qui ont de l'analogie avec le louage des choses. 272

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Du cheptel donné au fermier ou au colon partiaire... 472

SI Du cheptel donné au fermier. › .

S II. Du cheptel donné au colon partiaire.

SECTION V.

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479

483

Du contrat improprement appelé cheptel.€•

FIN DE LA TABLE.

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