de la prisée soit d'un quart, et qu'ils vaillent, au moment de la seconde estimation, 1500 fr., cette somme est seulement le prix des trois quarts de ce que doit rendre le locataire; il devra donc, pour le quart qu'il a laissé perdre, une somme de 500 francs. >> La jurisprudence moderne n'offre que peu de documens sur cette matière; mais ils sont en harmonie avec les usages anciens, dont j'ai présenté la substance. Notamment un arrêt de la cour de Bourges, du 21 avril 1819 (1), a décidé que le rétablissement du sous-gravier d'un moulin ne peut être regardé comme une réparation locative; et dans ses considérans, on trouve la confirmation de ce qu'enseignaient Desgodets et Goupy. Je crois devoir par cette raison les rapporter ici. << Considérant, y est-il dit, que le rétablissement d'un sous-gravier est une véritable reconstruction; que, dans l'usage général, telle reconstruction étant à la charge du propriétaire, il faudrait, pour que le fermier en fût tenu, une dérogation expresse et qu'on ne trouve rien de semblable dans le bail; qu'en effet il charge le fermier de l'entretien des tournans, virans, ponts, chaussées, ustensiles, voies et empallemens du moulin, ce qui ne s'applique qu'aux objets d'un usage journalier pour lui et dont il peut affaiblir la solidité ou causer la ruine par sa négligence. Qu'en vain on excipe du (1) Dalloz, v° Louage, tome 9, page 934. mot voies; qu'on entend seulement par là le curage de la rivière, l'enlèvement des matières étrangères qui peuvent ralentir, et, à la longue, gêner et même empêcher le cours des eaux dans leur lit ou dans le canal du moulin; mais qu'un obstacle qui se forme pendant la jouissance d'un meunier, ne peut être assimilé au sous-gravier, qui a pu être placé cent ans avant lui, qui a dépéri, sans qu'il y ait concouru, même sans négligence de sa part, et dont le rétablissement coûterait souvent plus que le prix de la ferme pendant plusieurs années. >> 27. On sait comment et dans quelles proportions les différentes contributions se divisent entre le bailleur et le preneur (1). Il est d'autres charges publiques qui doivent être supportées, au moins en partie, par les locataires de maisons. 28. Le logement des gens de guerre et les frais qui en sont la conséquence, ont toujours été considérés comme des charges, inhérentes aux maisons, qui doivent être supportées par ceux qui les habitent et en proportion de l'espace qu'ils occupent, quelle que soit d'ailleurs la qualité de chacun. Ainsi, le locataire et le propriétaire sont assujétis, chacun, proportionnellement à l'étendue de son appartement, au logement des militaires; parce qu'ils sont, l'un et l'autre, habitans, et que c'est sur les habitans que les lois spéciales font peser cette charge. (2) (1) Voy. tome XVIII (III de ma Continuation) no 346 et suiv. (2) Voy. loi du 27 septembre-12 octobre 1791, réglement an L'un d'eux dirait vainement, pour s'y soustraire et faire retomber tout le poids sur l'autre, qu'il ne réside pas actuellement dans la maison; il suffit qu'il ait le droit d'y habiter et qu'une partie lui soit destinée, pour que son obligation subsiste. (1) Le locataire exciperait aussi inutilement de ce qu'il a loué en garni et de ce qu'il est étranger; ces deux circonstances ne lui ôtent pas la qualité d'habitant, à laquelle est attaché l'impôt spécial du logement des gens de guerre. (2) 29. Assez ordinairement on insère dans les baux des maisons, et surtout dans ceux des boutiques, une clause par laquelle les charges de police, et notamment celle du balayage de la rue, sont imposées au locataire. Entre les parties, ces conventions doivent produire leur effet; mais elles ne peuvent rien changer aux obligations respectives du propriétaire et du locataire envers l'autorité; et lorsqu'une contravention est commise, la culpabilité ne passe point de l'un à l'autre, selon les stipulations du bail. Le ministère public ne serait jamais sûr de diriger ses poursuites contre le véritable contrevenant, si l'imputabilité du fait était subordonnée aux clauses secrètes d'un contrat. Il nexé à la loi du 23 mai 1792—18 janvier 1793; loi du 15 mai 1818, art. 46; ordonnance du 5 août 1818. (1) Arrêt de la Cour de Colmar du 7 décembre 1816; Dalloz, v Louage, p. 935. (2) Arrêt de la Cour de Paris du 19 décembre 1815, Sirey, 16. 2. 110; Dalloz, vo Louage, p. 935. faut donc examiner à qui, selon la loi, est imposée l'obligation du balayage. L'article 471, n° 3 du Code pénal range au nombre des contraventions punissables d'une amende de 1 fr. à 5 fr., le fait de ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou les passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitans. Ce texte ne résout pas nettement la difficulté; cependant, en employant l'expression habitans, il indique que l'obligation pèse également sur les propriétaires et sur les locataires. C'est le sens que lui attribuent plusieurs arrêts de la Cour de cassation (1), et c'est ainsi qu'il est interprété par les réglemens municipaux, dans la plupart des villes du royaume, notamment à Faris. (2) que Si l'on appliquait ici ce qui a été dit touchant le logement des gens de guerre, on devrait décider l'obligation du balayage est imposée proportionnellement au propriétaire et au locataire, lorsqu'ils habitent l'un et l'autre la maison; mais cette équitable répartition d'une charge communale est impossible, lorsqu'une contravention a été commise et qu'un tribunal de police est appelé à la réprimer. Le juge ne peut diviser l'amende et encore (r). Arrêt du 6 septembre 1822, rapporté au Bulletin officiel, p. 357, et cité par M. Bourguignon, dans ses notes sur l'article 471 du Code pénal; arrêt du 6 avril 1833; Sirey, 33. 1. 714; Dalloz, 33. I. 287. (2) L'art. 1er de l'ordonnance du préfet de police, en date du 30 mars 1833 porte : les propriétaires ou locataires sont tenus de faire balayer complètement chaque jour la voie publique, au devant de leurs maisons, cours, jardins et autres emplacemens. moins l'emprisonnement (1) en deux portions, pour infliger l'une au propriétaire, l'autre au locataire; il serait d'ailleurs odieux d'appliquer la peine tout entière à chacun. Il faut donc opter, et c'est, à mon avis, contre le propriétaire que doivent être dirigées les poursuites et prononcées les condam nations. 30. Supposons maintenant que le propriétaire n'habite point dans la maison, trois cas peuvent se présenter: Ou la maison n'est pas louée, ou elle est louée à plusieurs locataires, ou enfin elle est louée à un seul. Dans la première supposition, évidemment le propriétaire reste tenu de l'obligation, quoiqu'il n'habite pas lui-même sur les lieux. (2) Dans la seconde, il semblerait bien que la charge est transmise aux locataires; mais contre lequel d'entre eux l'action du ministère public serait-elle dirigée? On avait pensé que celui qui occupe le rez-dechaussée devait être poursuivi, plutôt que les autres. Avec un peu de réflexion, on voit qu'il n'y a aucune raison pour faire dépendre la responsabilité de la contravention du plus ou moins de proximité, où se trouve chacun du sol de la rue (3). Distribuer entre tous la peine de police, l'appliquer entière à chacun, sont des mesures (1) L'emprisonnement est applicable en cas de récidive, art. 474. (a) Arrêt déjà cité, du 6 avril 1833. (3) Arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 1834, Sirey. 35. 1. 653; Dalloz, 35. 1. 196. |