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48. Les termes sont fixés aux mêmes époques, dans le Poitou; mais les délais pour la signification des congés sont différens. On doit les donner un an d'avance, pour une maison avec boutique; six mois, pour les maisons sans boutique, et trois mois, pour une portion de maison.

49. En Franche-Comté, l'usage est de donner congé six mois avant la sortie, lorsqu'il s'agit d'un magasin ou d'un appartement loué 400 fr. ou au-dessus. Quand le prix du bail est inférieur à cette somme, le délai n'est que de trois mois. Un arrêt de la Cour royale de Besançon, du 31 août 1836, a décidé que ce délai était suffisant, dans une espèce, où il s'agissait du bail d'une boutique louée moins de 400 fr.

50. La coutume de Bourbonnais fixe la durée des baux des maisons à un an, et n'indique aucun délai pour la signification du congé; mais la jurisprudence a établi que le congé doit être signifié trois mois avant l'expiration du bail.

L'art. 124 de la coutume est ainsi conçu: « Si celui qui a loué ou pris à louage maison ou autres héritages par aucun temps, ne déclare avant ledit temps passé qu'il ne veut plus que ladite location ou conduction dure ledit temps passé, elle est censée renouvelée pour un an seulement. »

Auroux des Pommiers, sur cet article, indique les modifications qui sont survenues : « Aujourd'hui, dit-il, il ne suffit pas, non-seulement en fait de métairies, mais encore en fait de louages de maison, de s'avertir dans le temps de l'expiration du bail, ou même quelques jours au

paravant, il faut que l'avertissement en soit fait trois mois avant l'expiration du bail, comme le disent les coutumes de Sens, art. 257, et de Châlons, art. 274. Tel est présentement l'usage de la jurisprudence et je l'ai vu ainsi juger différentes fois, même à l'égard des métairies. Le réglement de cette sénéchaussée du 17 juin 1722, en contient une disposition expresse. Ce qui est conforme au sentiment de M. le président Duret, Avant ledit temps, tempestivè, dit-il, et boni viri arbitrio, quá in specie Cons, Sen. art. 257 Chalons 274 tres menses constituunt, nisi conventum sit de principio ultimi anni monitione faciendâ. » (1)

51. En Auvergne, les baux sont aussi faits pour une année; c'est ce qu'on exprime par la maxime suivante : la clef porte un an. Le congé doit être donné six mois d'avance. Les coutumes locales de Saint-Flour et d'Orilhac contiennent à cet égard des dispositions expresses,

«Tout conducteur de maison située en ladite ville et faubourg d'icelle est tenu six mois auparavant le louage de l'année finie, dénoncer au seigneur et maître de la maison qu'il ne la veut plus tenir, autrement est tenu au louage entier de ladite maison de toute l'année en suivant: posé qu'il ne tienne ladite maison. - Art. 2, Coutume de Saint-Flour. « Et pareillement est tenu le maître et loca

(1) J'ai précédemment transcrit l'art. 257 de la Coutume de Sens en parlant des usages de la Bretagne, suprà, no 46. Les articles 27.4 de la Coutume de Châlons et 202 de la Coutume de Bar-le-Duc, sont conçus dans les mêmes termes.

teur de la maison, six mois auparavant le louage fini dénoncer au conducteur qu'il se pourvoie d'autre maison; autrement est loisible audit conducteur la tenir l'année en suivant, pour le prix du premier louage. Art. 3. ibid.

<< Ceux qui tiennent maisons à louage, faut qu'ils déclarent à Noël, qui est la demi-année qu'ils ne la veulent plus tenir; autrement, ladite année passée, s'ils s'en allaient à la Saint-Jean en suivant, doivent les louages de l'année lors prochaine ensuivant, posé qu'ils ne demeurent en ladite maison. Et quand le déclarent à Noël, faut que les locataires dedans la feste Saint-Pierre au mois de juin, rendent les clefs au seigneur de sa maison. Autrement payent le salaire de toute l'année ensuivant. » Art. 1, coutume d'Orilhac.

Mais dans le département du Cantal, il suffit que le congé soit donné trois mois d'avance.

52. Les coutumes de Reims (1), de Lille (2) et de Montargis (3), donnent aux baux un an de durée; elles ne parlent point de la nécessité du congé, ni par conséquent du délai dans lequel il faut le signifier.

53. « Louage de maison, dit l'article 140 de la coutume d'Auxerre, se paie à deux termes, c'est à savoir, Saint-Jean-Baptiste et Noël, s'il n'y a convenance au contraire. »

(1) Art. 390. Voy. infrà, no 74, l'année commence à la fête de Saint-Jean.

(2) Chap. XV, art. 10. Voy. infrà, no 74.

(3) Chap: XVIII, art. 5. Voy. infrà, no 74.

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54. D'après les coutumes de Sens et de Melun', louage de maisons..... se paie à quatre termes.>> L'une, art. 257, les fixe à Noël, Pâques, Saint-Jean et Saint-Remy; l'autre, art. 185, les place, comme à Paris, aux premiers janvier, avril, juillet et octobre. Elles ajoutent, toutes les deux, s'il n'y a

convention contraire. »

Quant aux délais entre le congé et la sortie, voici comment s'exprime Sevenet sur l'article 186 de la coutume de Melun:

« On ne connaît point dans ce siège de jurisprudence certaine, sur les délais qu'on doit donner aux locataires pour les faire sortir des lieux qu'ils occupent sans bail. Ce sont les circonstances, la qualité et l'état du locataire, le prix et l'étendue de l'objet de la location qui sont déterminans. Cependant le moindre délai doit être au moins de trois mois d'intervalle, entre la signification du congé et le terme où doit sortir le locataire, outre la huitaine pour le délogement, conformément à une sentence du présidial du 23 août 1709, qui, en infirmant une sentence du bailliage de Moret, a jugé qu'un congé d'une grange donné le 22 avril 1709, pour la Saint-Jean de la même année, était fait à tard, et que le locataire jouirait jusqu'à la Saint-Jean de 1710. »

55. L'article 180 de la coutume de Vallois est conçu en ces termes:

<<< Item par la coustume générale dudit bailliage, les termes de payer les louages de maison sont Pasques, Sainct-Jean, Sainct-Remy et Noël, ou de trois mois en trois mois, à commencer du jour du

louage, et peuvent être contraints, les conducteurs, de à chacun terme ledit louage, suppayer posé qu'il n'en ait esté parlé au contract. >>

56. L'article 143 de la coutume de Dourdan porte:

<< Tous conducteurs de maisons sont tenus de payer le louage, de trois mois en trois mois. >>

57. La coutume de Blois est muette sur les usages en matière de location; mais le commentaire de Fourré les indique de la manière suivante :

<< Les locations sont annales parmi nous et, dans la ville, vont de Noël à Noël, ou de SaintJean à Saint-Jean: de là, si le locataire ne s'est obligé de payer tous les six mois, il ne peut être contraint de payer qu'au bout de l'an. »>

58. A Marseille, les baux commencent au 29 septembre, jour de Saint-Michel, pour finir à la même époque. Les paiemens se font par semestre, aux fêtes de Saint-Michel et de Pâques. Les congés doivent être donnés avant le 15 mai, pour sortir au 29 septembre suivant.

59. Dans le Béarn, c'est aussi à une année qu'est fixée la durée des baux, et c'est également par se mestre que se font les paiemens. Le délai dans lequel on est tenu de signifier le congé est de trois mois avant l'expiration de l'année, et de six mois, s'il s'agit de bail de magasin ou de boutique.

60. La Normandie est soumise à des usages très variés. «< De droit, dit Houard, tout bail verbal, pour les biens de ville, est d'une année, et après la jouissance d'une année, le propriétaire doit avertir le locataire six mois avant l'expiration de la

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