au capitaine, exciper, à l'encontre du tiers, assuré, de l'inobservation des formalités prescrites par l'art. 344 du code de commerce? (Rés. nég. ) (Marchant contre Payan et Albe.) Le sieur Watteau avait chargé à bord du navire le Tourneur, commandé par le capitaine Guisolphe, un carton montres en or. En paiement de ces montres, le capitaine Guisolphe avait souscrit et remis des billets au sieur Watteau. Css billets sont négociés, à forfait, au sieur Marchant. Le 11 juillet 1839, le sieur Marchant fait assurer à Marseille, par les sieurs Payan et Albe, la somme de 2,400 fr. sur le carton montres dont il s'agit; Le navire le Tourneur éprouve un sinistre à la suite duquel il est perdu. Le 8 août 1839, le sieur Marchant signifie à ses assureurs délaissement du carton montres assuré et les assigne à fins de paiement de la perte. Les assureurs contestent, sur le motif que le chargement du carton montres assuré avait été fait pour le compte du capitaine Guisolphe, et qu'on n'avait pas rempli les formalités prescrites par l'art. 344 du code de commerce, pour le cas ou des marchandises sont chargées pour le compte du capitaine Ils demandent acte de ce que le connaissement n'est signé que par le capitaine Guisolphe. Et en outre, d'être admis à prouver que les montres dont il s'agit ont été vendues par le sieur Watteau au capitaine, et que si elles ont été chargées sur le navire le Tourneur, ce n'a été que pour le compte et aux risques du capitaine Guisolphe. JUGEMENT. Attendu que le sieur Marius Marchant, porteur de la police d'assurance du carton montres en or pris en risque par les sieurs Payan et comp., justifie le chargement dudit carton à bord de la goëlette le Tourneur, capitaine Guisolphe, par un connaissement régulier qui indique pour chargeur le sieur Watteau; Attendu que l'art. 344 du code de commerce, que les assureurs opposent à cette justification, exige la double circonstance que la marchandise ait été assurée et chargée pour compte du capitaine; Qu'il résulte des renseignemens fournis au tribunal par la dame Watteau, à la requête des assureurs, que l'assurance dont il s'agit a été faite d'ordre et pour compte du sieur Marius Marchant, preneur à forfait des billets donnés par le capitaine Guisolphe en paiement des montres; Que le sieur Marchant avait intérêt et par conséquent, action pour faire faire l'assurance, puisqu'elle était, en cas de perte, la garantie de sa créance; Qu'en admettant donc que le capitaine Guisolphe était le propriétaire des montres et qu'elles ont été chargées pour son compte, cette circonstance isolée serait insuffisante pour autoriser les assureurs, à exiger, à raison d'une assurance dont le capitaine, en cas de sinistre, ne devait pas profiter, la justification spéciale prescrite par l'art. 344; que Attendu l'intervention du sieur Watteau dans le connaissement constatant le chargement des montres et la justification de leur achat, éloigne tout soupçon de fraude et ne laisse aucun doute sur l'existence, à bord, de l'aliment de l'assurance, au moment de la perte Attendu que la perte du navire le Tourneur est justifiée par le consulat du capitaine Guisolphe, dûment vérifié et affirmé. LE TRIBUNAL, faisant droft à la demande du sieur Marius Marchant, déclare valable l'abandon fait par lui du carton montres en or dont il s'agit et condamne, en conséquence, les sieurs Payan et Albe, chacun en droit soi, au paiement de la somme de 2,400 francs en espèces, sous la déduction de l'escompte de droit, avec intérêts et dépens (1). Du 12 novembre 1839. Prés. M. C ROUSSIER. - Plaid. MM. RAVEL, pour Marchant; MASSOLD'ANDRÉ, pour les assureurs. Vente.-Huile. - Qualité. - Réduction. Clause. Lorsque des huiles ont été vendues pour être marchandes et non vertes avec la clause : ce qui ne sera pas tel sera réduit par les jaugeurs publics, cette clause, dans l'usage du commerce, s'applique-t-elle, seulement, aux dépôts ou à la crasse qui peuvent se trouver dans l'huile de la qualité spécifiée et convenue et non aux différences que présente la qualité de l'huile offerte par l'acheteur? (Rés. aff. ) En conséqnence, lorsque l'acheteur d'une huile d'une provenance déterminée, vendue pour marchande et non verte, avec la clause ci-dessus, refuse de (1) Voy. ce Recueil, to̟m. x, 11o part., pag. 173, et décisions notées, pag. 184. recevoir celle qui lui est offerte par le vendeur parce qu'elle est mélangée d'une qualité différente et a été reconnue par expert n'avoir pas celle de marchande et non verte, le vendeur peutil exciper de la clause pour l'obliger à prendre livraison moyennant réduction? (Rés. nég.) ( Guerrero contre Bonnefoi. ) LES sieurs Guerrero et comp vendent au sieur Bonnefoi la quantité de 200 milléroles huile d'olive d'Andalousie, marchande et non verte, convenu que ce qui ne sera pas tel, sera réduit par les jaugeurs publics. Les huiles vendues sont livrables sur le quai, au débarquement, à l'arrivée du navire qui doit les apporter. Les huiles arrivent sur le navire l'Evélina, capitaine Razouls; Elles sont débarquées sur le quai, où le sieur Bonnefoi vient les examiner. Il refuse d'en prendre livraison sur le motif qu'elles ne sont pas conformes aux accords; Des amis communs choisis par les parties, reconnaissent que ces huiles sont mélangées d'huile de grignon. Le 11 octobre 1839, les sieurs Guerrero et comp. font sommation au sieur Bonnefoi de prendre immédiatement livraison de 29 futailles huile débarquées de l'Evélina et déposées sur le quai, d'après ses ordres; à défaut, ils l'assignent devant le tribunal de commerce, pour entendre ordonner que les sieurs Guerrero et comp. seront autorisés à faire vendre sur place, par ministère de courtier, les huiles dont il s'agit, aux risques et périls du sieur Bonnefoi, celui-ci condamné au paiement de la différence entre le prix convenu et celui de la revente, et de tous frais et dépens. par Le sieur Bonnefoi soutient que les huiles offertes les sieurs Guerrero et Ce ne sont pas des huiles marchandes et non vertes, mais bien des huiles mélangées d'huile de grignon et autres substances. Il conclut, en conséquence, au rejet de la demande des sieurs Guerrero et comp. et reconventionnellement, il demande que ceux-ci soient tenus de lui livrer les 200 milléroles huile qu'ils lui ont vendues; à défaut, qu'il soit autorisé à se remplacer d'une pareille quantité, à leurs frais risques et périls, les sieurs Guerrero et comp. condamnés au paiement de la différence. Les sieurs Guerrero et comp., de leur côté, soutiennent que les huiles par eux offertes ne peuvent être refusées; qu'à supposer qu'elles soient brouillées, cette circonstance ne peut donner lieu qu'à une réduction, aux terme du traité. Le 11 octobre, jugement, par lequel le tribunal, avant dire droit, attendu que la qualité des huiles offertes par les demandeurs est contestée par le sieur Bonnefoi, nomme d'office un expert pour vérifier les huiles dont il s'agit et déclarer si ce sont des huiles d'olive d'Andalousie, marchandes et non vertes, |