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DE

JURISPRUDENCE COMMERCIALE

ET MARITIME.

RÉDIGÉ PAR

MM. GIROD ET CLARIOND,

AVOCATS A MARSEILLE.

TOME XIX. 1840.

SECONDE PARTIE.

DÉCISIONS DIVERSES, LOIS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS ET RÈGLEMENS ADMINISTRATIFS, EN MATIÈRE

DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER.

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MARSEILLE, IMPRIMERIE DE MARIUS OLIVE, RUE PARADIS, N 47

DE

JURISPRUDENCE COMMERCIALE

ET MARITIME.

SECONDE PARTIE.

DÉCISIONS DIVERSES, LOIS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS ET
RÈGLEMENS ADMINISTRATIFS, EN MATIÈRE DE

COMMERCE DE TERRE ET DE mer.

Assurance. Navire. Avarie.

Arbitrage.

Acquiescement. - Fin de

Prime. Paiement.

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non-recevoir. Protestation. Visite. - Cer

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Le paiement de la prime par l'assuré, postérieurement à la sentence arbitrale qui a rejeté sa demande en réglement d'avaries, emporte-t-il acquiescement, si, d'ailleurs, il n'est pas fait en exécution de cette sentence? (Rés. nég. )

La fin de non-recevoir établie par l'art. 435 du code de commerce pour défaut de protestations à raison des avaries, peut-elle être invoquée, à l'encontre du capitaine, soit de son armateur, par les assureurs sur corps, relativement aux avaries du navire? (Rés. nég.)

T. XIX. II P.

1

Les certificats de visite constatant le bon état du navire au lieu et au moment du départ primitif, sont-ils la preuve, jusqu'à justification contraire, que les avaries qu'il a éprouvées proviennent de fortunes de mer? (Rés. aff. ) Un rapport d'experts fait dans un pays étranger où les formalités de procédure prescrites par loi française ne peuvent pas étre remplies, est-il admissible comme valable et régulier, quoiqu'il ne soit pas affirmé par serment, lors, surtout, qu'il se trouve confirmé, soit par le livre de bord, soit par d'autres rapports affirmés et parfaitement réguliers? (Rés. aff. )

(Fabre contre assureurs. )

la

En février 1829, le navire le George, armé par le sieur Fabre, commandé par le capitaine Laporte et assuré à Bordeaux, part de ce port, en destination pour Calcutta.

Dans le cours de ce voyage, le navire éprouve des avaries et il est atteint d'une voie d'eau.

Le 13 septembre suivant, il relâche à Pondichéry, où des experts, nommés à la requête du capitaine, par le président du tribunal, constatent es avaries et indiquent les réparations à faire.

Le rapport de ces experts, par eux affirmé sous serment, est déposé au greffe.

Le navire, après avoir été réparé, remet à la voile pour continuer sa route.

Mais de nouvelles avaries surviennent et avec elles, la voie d'eau.

Enfin, le 3 novembre 1829, le navire arrive à Calcutta.

Dès le lendemain, le capitaine demande au président du tribunal de Chandernagor l'autorisation de faire exécuter les réparations dont son navire a besoin.

Le président ordonne préalablement, que par deux capitaines français qui se trouvaient à Calcutta, le navire soit visité et les avaries et réparations constatées, et que les experts affirment leur rapport par serment.

Les experts procèdent; ils remettent leur rapport au capitaine Laporte, sans l'avoir affirmé.

Le capitaine dépose ce rapport au greffe de Chandernagor.

Le navire, suffisamment réparé, revient ensuite à Bordeaux.

Le sieur Fabre notifie à ses assureurs le compte des avaries du voyage d'aller, s'élevant à 16,464 îr. et il réclame le paiement de cette somme.

Cette demande est soumise à des arbitres nom

més par les parties.

Le 27 mars 1832, jugement arbitral qui rejette la demande du sieur Fabre et relaxe d'instance les

assureurs.

Les principaux motifs de ce jugement sont:

Que le rapport dressé à Calcutta par les experts, n'ayant pas été précédé, ni suivi de la formalité du serment, devait être considéré comme n'ayant aucune force ni valeur, et que, dès lors, il ne restait plus aucune justification, ni de la cause des avaries, ni de leur quotité;

Qu'en conséquence, la preuve que les réparations du navire,

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