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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME DIX-NEUVIÈME.

Ire ET IIme PARTIES.

-

N. B. Après le numéro du tome, le chiffre romain désigne la partic
et le chiffre arabe la page.

ACCEPTA

CCEPTATION.

ACCON.

Voy. Lettre de Change.

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1. A défaut de clause contraire, la considération personnelle
du capitaine est, pour l'affréteur d'un navire, une cause déter-
minante du contrat. - Par suite, le capitaine, en signant la
charte-partie, contracte non-seulement comme mandataire de
l'armateur, mais encore, sous sa 'responsabilité personnelle.-
Par suite encore,
l'affréteur a le droit d'exiger que le contrat
soit exécuté par le capitaine avec lequel il a traité. Dans de
telles circonstances, si, avant l'entier accomplissement du
voyage pour lequel le navire a été affrété, le capitaine est
congédié par l'armateur, la charte-partie cesse d'être obliga-
toire pour l'affréteur, et l'annulation qui en est consentie entre
lui et le capitaine congédié est valable, quoique faite dans le
lieu de la demeure de l'armateur et sans son consentement.
C. d'Aix, 26 juin 1840. Confirm. d'un jugement de Toulon.
Semorillo c. Holtz et Fabre, et d'Honoraty. - T..19- I.

-

- 211.

2. Voy. Capitaine. 2. 4.

AFFRÉTEUR.

Voy. Fin de non-recevoir. ARMATEUR.-Voy. Affrètement.-Capitaine. 2. 4. -Fin de non-recevoir. 2. Matelot. - Navire. - Rapatriement.

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ARRIMAGE.

Les assureurs assignés en paiement des avaries éprouvées par la marchandise assurée, ne peuvent pas exciper, à l'encontre de l'assuré et du capitaine, de l'absence d'un procès-verbal d'arrimage, si, d'ailleurs, les véritables causes des pertes où détériorations de la marchandise sont suffisamment justifiées. -C. de Rouen, 20 janvier 1840. Motelay c. assureurs. --T. 19. II. - 121.

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ARRIMEUR.

Les arrimeurs ne sont pas commerçans et comme tels, justiciables du tribunal de commerce à raison de leurs engagemens si, d'ailleurs, ces engagemens ne se rapportent pas à un fait de C. de Bordeaux, 27 mars 1838. - Faure c. Rossignol. T. 19. II. 119.

commerce.

--

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Associé. Voy. Raison de commerce. -- Patente. ASSURANCE.

1. L'évaluation conventionnelle donnée au navire assuré, dans la police d'assurance, n'est pas obligatoire entre les parties, de telle sorte qu'elle doive être admise saus examen et par le seul motif qu'elle a été consentie les assureurs. par Il appartient, au contraire, aux tribunaux, d'examiner, d'après les circonstances, si l'évaluation est, ou non, exagérée. — Par suite, s'il est reconnu qu'il y a exagération dans l'évaluation énoncée dans la police, et que l'assureur n'a pas été à portée, lors du contrat, d'en vérifier l'exactitude, l'évaluation doit être réduite à la valeur seule dont l'assuré se trouvait à découvert. L'excès dans l'évaluation en l'absence de tout fait précis de dol ou de fraude articulé contre l'assure, ne peut donner lieu à l'annulation de l'assuranee.— T. d. c. de Marseille, - T. 19. — I. — 25, 9 janvier 1840. —Roura c. assureurs.

2. Le paiement provisoire des sommes assurées, effectué en mains de l'assuré commissionnaire, sous sa garantie personnelle, avec réserve aux assureurs de fournir la preuve contraire aux attestations de l'assuré, dans un certain délai dont les assureurs se réservent encore de demander la prorogation, devient définitif et l'assuré-commissionnaire est libéré de sa garantie, par

I

le fait de l'expiration du délai sans que les assureurs aient demandé et obtenu la prorogation. T. de c. de Marseille, 27 décembre 1839. - Assureurs c. Altaras.

T. 19.-I. 82. 3. En règle générale, le paiement des dépens d'instance, est un acte d'exécution qui emporte acquiescement au jugement.

Spécialement lorsque les assureurs ont payé provisoirement la perte sous caution, en exécution du jugement qui les y a condamnés en leur accordant un délai pour fournir la preuve contraire aux attestations produites par l'assuré, dépens réservés, si, ensuite, après avoir laissé expirer le délai, ils acquittent volontairement les frais d'instance, ils rendent, par cela même, la condamnation et le paiement définitifs et, par suite, ils sont non-recevables à répéter de l'assuré et de sa caution le montant de la somme payée. -T. d. c. de Marseille, décembre 1838. Assureurs c. Piccioto, Fraissinet et Roux. - I. 19.

27

T.

85.

4. L'assureur qui rembourse à l'assuré la valeur de la chose assurée, vendue par le capitaine en cours de voyage, est substitué aux droits de l'assuré et, par suite, il a action solidaire en répétition contre l'armateur et le capitaine. — Toutefois, à l'égard du capitaine, s'il n'est point en faute et s'il a vendu par nécessité et pour acquitter les frais de sauvetage de la cargaison, il ne peut être tenu qu'en qualité de mandataire de son armateur. Dans de telles circonstances, le chargeur, soit l'assureur qui le représente, doit, sur la valeur que l'armateur est tenu de lui rembourser à raison de sa marchandise vendue en cours de voyage, contribuer, proportionnellement, aux dépenses faites dans l'intérêt commun. C. de Bordeaux, 14 avril 1838.-Aguirrevengoa et Urribaren c. Arnauld; Arnault c. Balguerie, Destanque. T. 19. II.-17.

5. Le contrat d'assurance est valable et obligatoire pour l'assureur, quoique l'assuré n'ait pas signé la police, si, d'ailleurs, celui-ci a souscrit un billet pour le paiement de la prime. C. de Rouen, 26 mai 1840. — Lloyd français c. Lacroix et Houston. T.

19.-II.

171.

6. Dans le cas d'une assurance à temps limité sur un navire destiné à plusieurs voyages journaliers en rivière ou en mer, l'assureur a droit à un privilége à raison de la prime stipulée payable à l'expiration du terme fixé, aussi bien que si le navire n'avait fait qu'un seul voyage dans un temps plus court.-Les voyages multipliés faits par le navire dans le temps fixé pour la durée de l'assurance doivent, alors, être considérés comme un

seul et même voyage. Dans de telles circonstances, la vente volontaire du navire, faite dans le même temps, laisse subsister

le privilége de la prime, à l'encontre de l'acquéreur, si, depuis la vente, le navire n'a pas fait l'un des voyages caractérisés et définis par l'art. 194 du code de commerce. Ibid.

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7. En principe général, l'assurance est un contrat de droit étroit, de telle sorte que, dans le doute, le contrat doit s'interpréter en faveur de l'assureur et par suite, les obligations de celui-ci doivent être restreintes plutôt qu'étendues. Spécialement si, dans une assurance sur corps pour le voyage d'aller d'un port désigné à une île également désignée, il est stipulé que les risques cesseront cinq jours après que le navire aura été ancré ou amarré au lieu de sa destination, sans aucune indication des radés de cette île, ni faculté de relèvement autour de l'île, accordée à l'assuré, il résulte de cette clause que l'assuré a le choix du lieu d'arrivée, et peut opter pour une rade ou pour l'autre, lors, surtout, que l'île désignée n'a point de port. Par suite, le risque de l'assureur cesse à l'expiration des cinq jours pendant lesquels le navire a séjourné dans la première rade où il a jeté l'ancre, et cela, quoique le navire assuré eùt des marchandises à débarquer dans les autres rades de l'île. · Dans de telles circonstances, l'assureur› du voyage d'aller n'est responsable que des avaries éprouvées par le navire avant l'expiration des cinq jours de mouillage à la première rade et non de l'innavigabilité déclarée à la suite d'événemens de mer survenus depuis. Dans les mêmes circonstances, lorsque le même navire a été assuré pour le voyage retour au lieu du départ primitif, avec la clause que le risque partira du moment où celui de l'assurance d'aller aura pris fin, cette clause oblig» l'assureur de retour à prendre le naviredans l'état ou il s'est trouvé lors de la cessation du risque de l'assureur d'aller, sans pouvoir exciper du défaut de réparations à cette époque, si, d'ailleurs, le navire était alors dans un état tel qu'il n'y aurait pas eu lieu à en faire délaissement à l'assureur d'aller. Par suite, l'assureur de retour est responsable de la perte résultant de l'innavigabilité survenue et déclarée après la cessation des risques de l'assureur d'aller, sauf son recours, comme subrogé aux droits de l'assuré, contre l'assureur d'aller, à raison des avaries éprouvées dans le premier voyage. Cour de Paris, 12 décembre 1840. Laporte T. 19.1 II. - 185.

c. assureurs.

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de

8. Voy. Arrimage. - Avarie. 9. - Bâtiment à vapeur. 1. Capitaine. 1. Chargement sur le tillac. Délaissement. - Evaluation. Fin de non-recevoir. - Innavigabilité. Interdiction de commerce. . Perte. - Police d'assurance. -Prime. Signification. - Vice propre. -Vivres et avances.

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AVARIE.

1. Les dommages éprouvés par le navire et qui sont la conséquence immédiate du forcement de voiles nécessité par la tempête pour éviter des écueils et gagner un port de relâche, sont avaries communes. - Il en est de même des frais de relâche faite dans les mêmes circonstances, tels que frais de douane, de pilotage, de déchargement, de garde de la cargaison. T. de c. de Marseille, 29 février 1840. c. Fitch frères, Archias. — T. 19 - I. --- 233.

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Torsten

2. Le déficit reconnu exister sur la cargaison débarquée et rembarquée au lieu de relâche, doit également être admis en avarie commune. Ibid.

3. Les frais de change maritime et commission de l'emprunt à la grosse contracté au lieu de la relâche, sur corps et cargaison, pour faire face aux dépenses de relâche et de réparations, doivent être compris pour le prorata, dans les avaries communes éprouvées depuis le lieu du départ, jusqu'au lieu de relâche. Ibid.

4. La délibération prise par le capitaine et l'équipage de faire échouer le navire lorsque déjà, il se trouve engagé sur le banc de sable où l'échouement a lieu, ne peut pas donner à l'événement le caractère d'échouement volontaire. Par suite, les dommages qui sont la suite de l'échouement, doivent être rejetés, en avaries particulières au navire. Ibid.

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5. Lorsque le sanvetage a été opéré indistinctement pour déchouer le navire et recueillir la cargaison, et pour les conduire l'un et l'autre au lieu de destination, les frais de sauvetage doivent être admis en avarie commune, sans distinction de ceux de ces frais qui seraient applicables au navire ou à la cargaison. Ibid.

6. Les frais d'accons et de journaliers pour le débarquement de la cargaison au lieu de l'échouement, pendant que l'équipage est occupé, dans l'intérêt commun, à pomper à bord, pour empêcher le navire de sombrer, doivent être admis en avarie commune. Ibid.

7. Les pertes ou dommages des objets du navire abandonnés. ou sacrifiés dans l'intérêt commun pour faciliter le déchouement, sont avaries communes. Ibid.

8. Le prêteur de la somme empruntée à la grosse sur corps et cargaison, au lieu de la relâche, doit contribuer, à la décharge du navire et de la cargaison, aux avaries communes et particulières, au prorata de la somme prêtée et dans la pro

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