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seulement de tout recours contre le capitaine, aux termes de l'art. 229 du code de commerce, mais encore de tout droit à contribution dans l'avarie commune aux termes de l'art. 421 du même code. - Marseille, arbitrage, janvier 1840, Portes c. Guerrero et assureurs. T. 19. — II. — 57.

3. Dans un voyage au petit cabotage, le jet à la mer, pour le salut commun, d'une marchandise chargée sur le pont en contravention à la clause du connaissement qui prohibait au capitaine ce mode de chargement, doit, néanmoins, être admis en avarie commune.- Dans de telles circonstances, l'assureur de la marchandise jetée est responsable de la perte envers l'assuré, quoique celui-ci ne l'ait point instruit de la défense faite au capitaine de charger sur le pont.-C. de Rouen, 25 juillet 1840, Harel c. assureurs. T. 19. — IĮ. — 177.

4. Voy. Avarie. 13, 14.— Jet à la mer.

CHARTE-PARTIE.-Voy. Affrètement.— Courtier. 4. COMMISSIONNAIRE.

1. Le commissionnaire chez qui une marchandise a été déposée pour en opérer la vente pour le compte du déposant, est responsable du vol de cette marchandise, commis dans son magasin, sans effraction ni violence. C. d'Aix, 28 février 1840, Camagni c. Albert. T. 19. I.- 293.

2. Voy. Assurance. 2.— - Déficit. 2. COMPÉTENCE.

Revendication.

1. Les tribunaux de commerce sont incompétens à raison de billets à ordre souscrits par un individu qui n'était pas commerçant lors de la souscription et qui ne l'est devenu que postérieurement. C. de Bordeaux, 27 mars 1838, Faure c. Rossignol. T. 19. II. — 120.

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2. Les dispositions de l'art. 181 du code de procédure, qui obligent l'assigné en garantie à procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante, et des art. 636 et 637 du code de commerce, relatifs aux individus non commerçans qui ont signé des lettres de change ou des billets à ordre, ne sont pas applicables au non-commerçant, assigné en garantie devant le tribunal de commerce, à raison d'une opération qui n'est pas, de sa part, un acte de commerce. - Par suite, le tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur la demande en garantie dirigée contre un propriétaire qui a vendu en foire, un cheval, à raison de l'action introduite contre l'acheteur par celui auquel celui-ci l'a revendu. C. de Rouen, 23

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janvier 1840; Marie c. Mallouin et Fleury-Roussel. T. 19. II. 169.

3. Voy. Arrimeur. Avarie. 12. Courtier. 1. EtranNavire. Prud'hommes. - Rapatriement.

ger.

-

CONCORDAT.

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1. D'après l'ancienne, comme d'après la nouvelle loi sur les faillites, le failli condamné en police correctionnelle comme banqueroutier simple pour irrégularité dans ses écritures mais sans reconnaissance de fraude, peut-être admis au bénéfice du concordat. C. d'Aix, 9 janvier 1840, OEuf contre Del120. puget et cons. T. 19.-I.

-

2. L'art. 74 de la loi du 28 avril 1816, d'après lequel aucun concordat ne peut être redigé sans énoncer si les livres du failli sont timbrés, ni recevoir d'exécution avant que l'amende ait été payée, a été abrogée par la loi du 20 juillet 1837, qui affranchit les livres de commerce de cette formalité. Ibid.

3. Le créancier qui n'a pas assisté à la vérification des créances admises, dont la réunion a formé la majorité en nombre et en sommes nécessaire pour la validité du concordat, ne peut pas motiver l'opposition qu'il forme, ensuite, à l'homologation de cet acte, sur le rejet ou la réduction qu'il prétendrait faire subir à quelques-unes de ces créances. Ibid.

CONNAISSEMENT.

1. Dans les cas ordinaires, le connaissement qui n'est signé que par le capitaine et non par le chargeur, ne peut pas faire foi entre les parties intéressées au chargement et les assureurs. - C. d'Aix, 30 janvier 1840, Marchand c. Payan et Albe. T. 19. I. - 80.

-

2. Voy. Capitaine. 1.

CONGÉ. Voy. Affrètement. 1.

Capitaine. 2. CONSIGNATAIRE. Voy. Accon. - Fin de nonrecevoir. Fret.Surestarie.

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CONSUL. Voy. Innavigabilité. 2. 3. — Rapatrie

ment.

CONSULAT.

1. Les capitaines étrangers ne sont pas, dans tous les cas et nécessairement, à leur arrivée en France, soumis à la juridiction française pour l'accomplissement des formalités prescrites, relativement au rapport de mer ou consulat, par les art. 242 et 243 du code de commerce. A cet égard, les droits et les

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devoirs d'un capitaine étranger, arrivant dans un port de France, avec des marchandises adressées à des Français, doivent être appréciés d'après le principe de la réciprocité, c'està-dire, selon les rapports qui existent entre la France et la nation à laquelle ce capitaine appartient. Par suite, le rapport de mer ou consulat fait par le capitaine étranger devant le consul de sa nation, doit être admis comme valable par les tribunaux français, de même que le serait dans son pays celui d'un capitaine français devant le consul de France. T. de C. de Marseille, 14 février 1840; C. d'Aix, 14 mars 1 840, Zizinia c. Mellema et assureurs. T. 19.-I. — 89.

2. Les causes de l'avarie éprouvée par la marchandise, penvent être justifiées et déterminées par d'autres preuves que celles qui résulteraient d'un consulat ou rapport de mer. Ibid.

CONTRAT à la grosse.

1. Le porteur par endossement blanc, d'un contrat à la grosse dont il n'a pas déboursé la valeur, doit être considéré non comme tiers-porteur, mais comme simple mandataire de celui au profit de qui le contrat a été souscrit et, par suite, passible des mêmes exceptions. C. de Bordeaux, 5 février 1839, Delbos c. Postel. T. 19.—II. — 6.

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2. Des bateaux ou slops de pêche sont des navires dans le sens de l'art. 315 du code de commerce et, par suite, ils peuvent être affectés à un emprunt à la grosse. C. de Rouen, 23 mai 1840, Leroux c. la comp. du Tréport. T. 19. II. - 154.

3. Le contrat à la grosse peut être fait, non pas seulement pour un seul voyage, mais pour un temps déterminé et quoique le navire affecté ne soit pas constamment en mer, mais séjourne par intervalles dans le port. Ibid.

4. Le contrat à la grosse conserve son caractère aléatoire, quoique celui qui emprunte pour le compte d'un autre, engage sa responsabilité personnelle, si, d'ailleurs, il résulte des termes du contrat, que le sort du capital prêté à la grosse est lié à celui du navire affecté. Ibid.

3. Le contrat à la grosse est valablement enregistré au greffe du tribunal de commerce du lieu où il est passé, quoile navire soit amarré dans un autre lieu. Ibid.

que

6. Voy. Avarie. 8.- Capitaine. 2.

CONTRIBUTIONS indirectes.

peur. 3.

Change maritime. Voy. Bâtiment à va

COURTIER.

1. L'achat d'une charge de courtier n'est pas une opération commerciale qui rende l'acheteur justiciable du tribunal de commerce. T. de c. de Marseille, 5 mai 1840. — Plantin c. Therond, Dusseuil; Dusseuil c. Salat. T. 19. - I. — 218.

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2. Lorsque la vente d'une marchandise n'est pas déniée, le courtier, par l'entremise duquel cette vente a été traitée, peut être ouï en témoignage à titre de renseignement, sur la condition moyennant laquelle l'une des parties prétend avoir entendu traiter.-T. dec. de Marseille, 15 mai 1840. — Vermare c. Aquarone.-T. 19.-I.-323.

3. L'ordre remis par le courtier intermédiaire à l'acheteur, de la part du vendeur, et portant que le gardien de la marchandise la fera voir à l'acheteur est une preuve suffisante que celui-ci ne s'était pas lié irrévocablement et qu'il s'était réservé la faculté de voir et d'agir. —Par suite, l'acheteur est fondé à refuser le bulletin de vente du courtier, exprimant, au contraire, un marché ferme. Ibid.

4. La stipulation contenue dans une charte-partie et portant que le capitaine prendra pour courtier, au port de destination, celui qui lui sera indiqué par le courtier intermédiaire de l'affrètement, et qu'il reprendra celui-ci au retour, est licite et obligatoire pour le capitaine, lors, surtout, qu'au retour du navire, le courtier intermédiaire a manifesté l'intention d'en profiter. C. de Bordeaux, 8 mars 1838.- Schmidt c. Michaëlis.-T. 19. — II. · 139.

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DÉFICIT.

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1. Le déficit reconnu au débarquement sur des grains, quoique trop considérable pour être atribué uniquement au jeu des pompes, doit, cependant, être apprécié eu égard à cette circonstance. T. de c. de Marseille, 7 octobre 1839. Caffiero c. Schram Lavison. · T. 19. — I. — 132.

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2. Lorsque le commissionnaire justifie par pièces légales que la marchandise qu'il a expédiée d'ordre, pour compte et aux risques du commettant, avait, lors de l'expédition, le poids qui est porté dans les factures, le déficit ou la différence de poids que le commettant prétend exister sur la marchandise après sa réception, doit rester pour son compte et non pour celui du commissionnaire. Il en doit être ainsi, lors même que le commissionnaire a laissé signer le connaissement de la marchandise expédiée avec la clause d'usage que dit étre, si le commettant n'a pas interdit formellement au commissionnaire

de consentir pareille clause.-T. de c. de Marseille, 18 février 1840. Balsamo Vienot c. Solal 1840 T. 19.— I. — 228.

3. Voy. Avarie. 2.- Fin de non-recevoir. 1.

DÉLAISSEMENT.

1. L'assuré qui s'est fait autoriser par l'assureur à procéder à un réglement d'avaries à l'amiable, est recevable ensuite à faire délaissement, si, d'ailleurs, l'assureur, en donnant son autorisation, n'a fait aucune restriction ni réserve. - C. de Rouen, 25 juillet 1840. Harel c. assureurs. - T. 19. —II.

- 177.

2. Voy. Assurance. 7.-Innavigabilité. 1.-Perte. - Vivres

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ECHOUEMENT. - Voy. Avarie. 4. 7. —Perte. 2.

EMBARCATION. Voy. Police maritime. -Port de Marseille.

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ENDOSSEMENT. Voy. Contrat à la grosse. r..
EQUIPAGE. Voy. Marin. Matelot.

ETRANGER.

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1. Les jugemens et actes étrangers qui ne contiennent ni condamnation, ni obligation, font foi par eux-mêmes, en France, des faits qu'ils constatent, sans qu'il soit nécessaire de les faire déclarer exécutoires par les tribunaux français. — La dénégation des faits énoncés dans ces actes ne peut donner lieu qu'à un incident de la compétence du tribunal investi du litige.

Les cours royales ne sont appelées à statuer en pareille matière, directement et omisso medio, qu'autant que, par snite d'un traité politique, le pareatis leur est demandé en vertu de lettres rogatoires émanées d'une cour souveraine. C. d'Aix, 8 juillet 1840.- Arrêt sur requête, Chiesi. — T. 19. -I. 339.

2. Voy. Consulat. - Expertise. Innavigabilité. 2. 3.Patente. 1.

EVALUATION.

1. L'assuré peut sans exagération, faire couvrir la valeur

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