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TRAITÉ-Voy. RECOUsse.

Transfert EN DOUANE. --- Voy. Nantissement. 2.

TRIBUNAUX DE COMMERCE.

1. Loi sur les tribunaux de commerce du 3-5 mars 1840. --

T. 19. · II 90.

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USAGE. --Voy. Lettre missive. -- Jours de planche.

-- Lettre missive. Matelot. Vente. 1. 2. 3.

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--

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1. Lorsque des huiles ont été vendues pour être marchandes et non vertes avec la clause : ce qui ne sera pas tel sera réduit par les jaugeurs publics, cette clause, dans l'usage du commerce, s'applique, seulement aux dépôts ou à la crasse qui peuvent se trouver dans l'huile de la qualité spécifiée et convenue, et non aux différences que présente la qualité de l'huile offerte par l'acheteur. En conséquence, lorsque l'acheteur d'une huile d'une provenance déterminée, vendue pour marchande et non verte, avec la clause ci-dessus, refuse de recevoir celle qui lui est offerte par le vendeur parce qu'elle est mélangée d'une qualité différente et a été reconnue par expert, n'avoir pas celle de marchande et non verte, le vendeur ne peut pas exciper de la clause pour l'obliger à prendre livraison moyennant réduction. T. de c. de Marseille, 18 octobre T. 19. --- I. 4.

1839.

111

111

Guerrero c. Bonnefoi.

-80

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2. Dans les usages du commerce en matière de ventes à livrer, lorsqu'une marchandise est vendue à livrer à l'arrivée d'un navire désigné, dins un temps déterminé, le vendeur ne peut pas, avant d'expédier directement le navire au lieu d'où il doit l'apporter, lui faire faire un voyage intermédiaire pour aller charger une autre marchandise, sans dénoncer cette circonstance à l'acheteur.--- Ea conséquence, sile navire désigné; revenant de ce voyage intermédiaire, arrive dans le port où le marché a été conclu, dans le temps déterminé par le contrat, mais à un jour peu éloigné de l'époque fixée pour la livraison, sans apporter la marchandise vendue, il ne peut pas se prévaloir de la faculté réservée à l'acheteur de résilier ou proroger le marché en cas de non-arrivée au terme fixé, pour offrir d'envoyer le navire charger la marchandise et de la livrer à son heureuse arrivée. Dans de telles circonstances, le vendeua est responsable envers l'acheteur des dommages-intérêts résul

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tant de l'inexécution du contrat, c'est-à-dire, de la différence existant entre le prix convenu et celui du cours de l'époque fixée pour la livraison. T. de c. de Marseille, 4 novembre 1839. --- Bonnefoi c. Guerrero. T. 19. --- I. -- 11.

3. En matière de ventes de blé et, et lorsqu'il s'agit de la revente successive de la même partie, d'un acheteur à d'autres, il est d'usage, sur la place de Marseille, que l'opération se règle par filière, c'est-à-dire, que le marché s'exécute au moyen d'ordres de livraison délivrés successivement par chaque vendeur à son acheteur, sur le vendeur antérieur. --- Par suite, l'acheteur qui, conformément à cet usage, a consenti à recevoir la livraison, non de son vendeur direct, mais d'un vendeur antérieur, doit paiement au vendeur antérieur qui se présente avec la facture acquittée par son vendeur direct. T. de c. de Marseille, 6 mai 1839. --- Dromocaïti c. Cohen et Jeanbernat. IT. 19. - I. --- 18.

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-

4, Lorsque la vente d'une marchandise attendue par un navire désigné ou tout autre, et à livrer dans un temps déterminé, est faite avec la clause de marché ferme, toutes les éventualités qui peuvent retarder l'arrivée de la marchandise vendue, sont à la charge du vendeur. Par suite, si le navire porteur de la marchandise n'arrive qu'après l'époque fixée pour la livraison, l'acheteur peut demander la résiliation de la vente et le paiement, à titre de dommages-intérêts, de la différence existant entre le prix convenu et le cours de la marchandise à l'époque où la livraison aurait dû être effectuée. T. de c. de Marseille, 5 juin 1839. --- Chataud fils et Desages c. Gillibert. .-T. 19. - I. --- 148.

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5. La vente d'une marchandise dont l'arrivée est attendue, pour une époque indiquée, par un navire que le vendeur s'engage à désigner dès qu'il en aura connaissance, avec faculté à l'acheteur, en cas de non-arrivée à l'époque indiquée, de résilier ou de proroger le traité, doit être considérée non comme un marché ferme, mais comme une vente simplement éventuelle qui n'a rien eu de certain au moment où elle a été convenue.

Dans de telles circonstances et lors qu'après une ou deux prorogations successivement consenties par l'acheteur, sans que la marchandise vendae soit arrivée, ni que le navire qui devait l'apporter ait été désigné par le vendeur, le défaut le livraison ne donne d'autre droit à l'acheteur que de résilier la vente sans dommages-intérêts. C. d'Aix, 25 janvier 1840. Iufirm. d'un jugement de Marseille. --- Chataud fils et Desages c. Armand. T. 19. -- - I. - 151.

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11

6. Lorsqu'une vente de marchandise à livrer à l'heureuse

arrivée d'un navire désigné, sans autre terme fixé, est faite avec la clause de marché ferme, les retards que le navire éprouve par suite des échelles qu'il fait et des opérations auxquelles il est employé, n'autorisent pas l'acheteur à résilier la vente avec dommages-intérêts, si, d'ailleurs, il est justifié que ces échelles et opérations sont dans les limites du voyage, que la marchandise vendue a été chargée sur le navire désigné, et qu'il est route pour le lieu où la livraison doit être effectuée. T. de c. de Marseille, 25 septembre 1839. Marini et Delpuget, c. Chataud fils et Desages, Wessel.

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141

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113

T. 19. --- I

7 Lorsque la marchandise vendue livrable à l'heureuse arrivée d'un navire désigné n'est spécifiée que par cette désignation, sans aucune indication de marques, ni de numéros, la vente n'est contractée que sous la condition suspensive que le navire désigné apportera la marchandise. --- Par suite si, par un événement fortuit indépendant de la volonté de l'expéditeur, la marchandise, après avoir été chargée sur le navire désignê, est débarquée au lieu du départ et transbordée sur un autre navire pour une autre destination, le défaut d'arrivée du navire désigné, au lieu de la vente, donne lieu à la résolution de la T. de c. de Marseille, 10 février 1840. Ely c. Mouret Frantz. ---T. 19. - I. 8. Voy. Assurance. 4. 6. 7. Compétence. 2. --- Courtier. 2.3. Lettre missive. Navire. 2.

vente. 111

VICE PROPRÉ.

113

342,

1. Les assureurs d'une marchandise sujette par sa nature à se détériorer, sont responsables de l'aggravation que son vice propre peut recevoir des événemens de mer que la loi met à leur charge. T. de c. de Marseille, 31 mars 1840. d'Aix, 16 juin 1840. Confirm. Plasse Homsy fils et comp.c. - T. 19. --- I. --- 285.

assureurs.

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C.

2. Lorsque l'avarie reconnue sur des blés assurés, est atteibuée par les experts chargés de les vérifier, partie au vice propre de la marchandise, partie aux évènemens de mer, l'opinion conjecturale des experts, que cette dernière cause remonte à une époque antérieure au voyage assuré, doit céder aux preuves résultant du connaissement et du consulat du capitaine, qui établissent que les blés ont été embarqués au lieu du départ secs et bien conditionnés, et que, dans la traversée, le navire qui en était porteur a éprouvé de mauvais temps, pendant lesquels il a reçu de l'eau à bord. Par suite, la portion de l'avarie attribuée aux évènemens de mer, doit être mise à la charge des assureurs. Ibid.

3. Voy. Bâtiment à vapeur. 2.

VISITE.

1. Les certificats de visite constatant le bon état du navire

au lieu et au moment du départ justification contraire, que les

primitif, sont la preuve, jusqu'à avaries qu'il a éprouvées proviennent de fortunes de mer. C. de Bordeaux, 7 mai 1840.° --- Fabre c. assureurs. · T. 19. --- II. --- 2.

-

VIVRES ET AVANCES.

1. Lorsqu'un sinistre majeur survenu au moment de l'arrivée au lieu de la destination donne ouverture au délaissement du navire, le délaissement des vivres et avances à l'équipageassurés séparément, est également ouvert, en faveur de l'assuré, quoique les vivres aient été consommés et les avances gaguées pendant le voyage, et quoique le fret gagné par le navire ait été en entier acquis à l'assuré, si, d'ailleurs, il a été convenu dans la police, que les risques sur vivres et avances seraient assimilés à ceux sur corps, sans diminution, en cas de sinistre. Dans de telles circonstances, les vivres et avances nécessités par les besoins de l'équipage qui fait mouvoir le navire, doivent être considérés comme accessoires du bâtiment, et par suite, soumis aux mêmes règles. -C. de Bordeaux, 9 novembre 1839. Cantegril c. assu

reurs. - T. 19.

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'VOL.

609

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- II. --- 124.

131

Voy. Commissionnaire.

VOITURE D'EAU. --- Voy. Bateau à vapeur 3.

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Id

Aube..

II. 166 Cantegril..

I. 293
I. 185
196, 202
II. 108

82, 86, 103, 125 Cardozo et Séchès... II.
163, 286, 295, 307 Chargé...

II. 2 Chataud fils et Desa-

11, 41, 58, 76, 93 ges..
112, 121, 421, 131
105, 163, 178, 187 Chauvet.
1. 138 145 Chiesi.
.II. 115

Cohen

124

47
I. 130

1. 148
152, 157

II.

43

I. 339

I.

19

I. 222 Consignataires divers I. 313
Contribut. indirectes. II. 51.

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Id..
Autran-Bellier..

BALGUERIE.. II.
Barthélemy......

18, 204 Conver...

Bernaud....

Blanquet..

Id....

185

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... II. 115 Dellal et Reggio.... I. 286

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