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coupables du crime de détention arbitraire.

ART. XVII.

Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l'avilissement des Pouvoirs constitués, la résistance à leurs actes, ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi.

La censure sur les actes des Pouvoirs constitués est permise; mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions pourront être poursuivies par ceux qui en sont l'objet.

Les calomnies et injures contre

quelques personnes que ce soit, relatives aux actions de leur vie. privée, seront punies sur leur poursuite.

ART. XVIII.

Nul ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour fait d'écrits imprimés ou publies, sans qu'il ait été reconnu et déclaré par un juré, 1°. s'il y a délit dans l'écrit dénoncé; 2°. si la personne poursuivie en est coupable.

ART. XI X.

Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal de cassation, établi auprès du Corps législatif. Il aura pour fonctions de prononcer,

Sur les demandes en cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort par les tribunaux;

Sur les demandes en renvoi d'un

un duite, pour cause de

meus de juges, et les atie un tribunal

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de cassation sans avoir été soumise au Corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer.

ART. XXII.

Chaque année, le tribunal de cassation sera tenu d'envoyer à la barre du Corps législatif une députation de huit de ses membres, qui lui présenteront l'état des jugemens rendus, à côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l'affaire, et le texte de la loi qui aura déterminé la décision.

ART. XXIII.

Une haute Cour nationale, formée de membres du tribunal de cassation et de hauts-jurés, connaîtra des délits des ministres et agens principaux du Pouvoir exécutif, et des crimes qui attaqueront

la sureté générale de l'Etat, lorsque le Corps législatif aura rendu un décret d'accusation.

Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du Corps législatif, et à une distance de 30,000 toises au moins du lieu où la législature tiendra ses séances.

ART. X X I V.

Les expéditions exécutoires des jugemens des tribunaux seront conçues ainsi qu'il suit :

N. (le nom du Roi) par la grâce de Dieu et par la Loi constitutionnelle de l'État, Roi des Français : A tous présens et à venir, Salut. Le tribunal de..... a rendu le jugement suivant:

(Ici sera copié le jugement, dans lequel il sera fait mention du nom des juges.)

Mandons et ordonnons à tous

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