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huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, à nos commissaires auprès des tribunaux d'y tenir la main, et à tous commandans et officiers de la force publique de prêter main - forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président du tribunal et par le greffier.

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ART. X X V.

Les fonctions des commissaires du Roi auprès des tribunaux, seront de requérir l'observation des lois dans les jugemens à rendre, et de faire exécuter les jugemens rendus.

Ils ne seront point accusateurs publics, mais ils seront entendus sur toutes les accusations, et requerront pendant le cours de l'instruction pour la régularité des foret avant le jugement pour l'application de la loi,

mes,

ART. XX V I.

Les commissaires du Roi auprès des tribunaux dénonceront au directeur du juré, soit d'office, soit d'après les ordres qui leur seront donnés par le Roi,

Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens, contre la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce, et contre la perception des contributions;

Les délits par lesquels l'exécution des ordres donnés par le Roi dans l'exercice des fonctions qui lui sont déleguées, serait troublée ou empêchée;

Les attentats contre le droit des gens;

Et les rebellions à l'exécution des jugemens, et de tous les actes exécutoires émanés des Pouvoirs constitués.

ART. XXVII.

Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cassation, par la voie du commissaire du Roi, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir.

Le tribunal les annullera; et s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé au Corps législatif, qui rendra le décret d'accusation, s'il y a lieu, et renverra les prévenus devant la haute Cour nationale.

TITRE IV.

De la Force publique.

ARTICLE PREMIER.

LA force publique est instituée pour défendre l'État contre les enne.

mis du dehors, et assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.

ART. II.

Elle est composée,

De l'armée de terre et de mer; De la troupe spécialement destinée au service intérieur;

Et subsidiairement, des citoyens actifs et de leurs enfans en état de

porter les armes,

inscrits sur le

rôle de la garde nationale.

A R, T. II I.

Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l'État ; ce sont les citoyens eux-mêmes, appelés au service de la force publique.

ART. I V.

Les citoyens ne pourront jamais se former ni agir comme gardes

nationales, qu'en vertu d'une réquisition ou d'une autorisation légale. ART. V.

Ils sont soumis, en cette qualité, à une organisation déterminée par la loi.

Ils ne peuvent avoir dans tout le royaume qu'une même discipline et un meme uniforme.

Les distinctions de grade et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

ART. VI.

Les officiers sont élus à tems, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de service comme soldats. Nul ne commandera ia garde nationale de plus d'un district. ART. VII.

Toutes les parties de la force publique, employées pour la sureté

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