Des rapports de la Nation Française avec les Nations étrangères. LA Nation Française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. La Constitution n'admet point de droit d'aubaine. Les étrangers, éfablis ou non en France, succèdent à leurs parens étrangers ou Français. Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en disposer, de même que tout citoyen Francais, par tous les moyens autorisés par les lois. Les étrangers qui se trouvent en France sont soumis aux mémes lois criminelles et de police que les citoyens Français, sauf les conventions arrétées avec les Puissances étrangères leur personne, leurs biens, leur industrie, leur culte, sont également protégés par la loi. TITRE VII. De la Révision des Décrets Constitutionnels. ARTICLE PREMIER. L'ASSEMBLÉE NATIONALE constituante déclare que la Nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitution; et néanmoins, considérant qu'il est plus conforme à l'intérêt national d'user seulement, par les moyens pris dans la Constitution même, du droit d'en réformer les articles dont l'expérience aurait fait sentir les inconvéniens, décrète qu'il y sera procédé par une Assemblée de Révision, en la forme suivante. A'R T. II. Lorsque trois Législatures consé cutives auront émis un vœu uniforme pour le changement de quelque article constitutionnel, il y aura lieu à la révision demandée. ART. II I. La prochaine Législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d'aucun article constitutionnel. ART. I V. Des trois Législatures qui pour ront par la suite proposer quelques changemens, les deux premières ne s'occuperont de cet objet que dans les deux derniers mois de leur dernière session, et la troisième à la fin de sa première session annuelle, ou au commencement de la seconde. - Leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux mêmes formes que les actes législatifs ; mais les décrets par lesquels elles auront émis leur vœu ne seront pas sujets à la sanction du Roi. ART. V. La quatrième Législature, augmentée de deux cent quarante-neuf membres élus en chaque département, par doublement du nombre ordinaire qu'il fournit pour sa population, formera l'Assemblée de Révision. Ces deux cent quarante - neuf Fiques es ne dats der à la lle, ade. ma membres seront élus après que la nomination des représentans au Corps législatif aura été terminée, et il en sera fait un procès-verbal séparé. L'Assemblée de Révision ne sera composée que d'une chambre. ART. V I. Les membres de la troisième Législature qui aura demandé le changement, ne pourront être élus à l'Assemblée de Révision. ART. VII. Les membres de l'Assemblée de Révision, après avoir prononcé tous ensemble le serment de vivre libres ou mourir, prêteront individuellement celui de se borner à statuer sur Les objets qui leur auront été soumis par le vœu uniforme des trois Législatures précédentes; de maintenir au surplus, de tout leur pouvoir la Cons |