de son domicile, au rôle des gardes nationales; Avoir prêté le serment civique. Tous les six ans le Corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail, et les administrateurs des départemens en feront la détermination locale pour chaque district. ART. I V. Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d'un endroit, ni se faire représenter par un autre. ART. V. Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen actif, Ceux qui sont en état d'accusation, Ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d'insolva bilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers. ART. VI. Les assemblées primaires nommeront des électeurs en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton. Il sera nommé un électeur à raison de cent citoyens actifs, présens ou non, à l'assemblée. Il en sera nommé deux depuis cent cinquante-un jusqu'à deux cent cinquante, et ainsi de suite. ART. VII. Nul ne pourra être nommé électeur, s'il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir; Dans les villes au-dessus de six mille ames, celle d'être proprié с taire ou usufruitier d'un bien évalué, sur les rôles de contribution, à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée, sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail. Dans les villes au-dessous de six mille ames, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué, sur les rôles de contribution, à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée, sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail. Et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué, sur les rôles de contribution, à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être fermier ou métayer de biens évalués, sur les mêmes rôles, à la valeur de quatre cents journées de travail. A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité. SECTION III. Assemblées électorales. Nomination des Représentans. ARTICLE PREMIER. Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des représentans dont la nomination sera attribuée à leur département, et un nombre de sup pléans égal au tiers de celui des représentans. Les assemblées électorales se formeront de plein droit le dernier dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la Loi. ART. II. Les représentans et les suppléans seront élus à la pluralité absolue des suffrages, et ne pourront être choisis sque parmi les citoyens actifs du département. ART. I I I. Tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, profession ou contribution, pourront être élus représentans de la Nation. ART. I V. Seront néanmoins obligés d'opter |