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la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent être portées dans les tribunaux. SECTION V.

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Réunion des Représentans en Assembiée Nationale législative.

ARTICLE PREMIER.

Les représentans se réuniront le premier lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature.

ART. I I.

Ils se formeront provisoirement en assemblée, sous la présidence du doyen d'âge, pour vérifier les pouvoirs des représentans présens. ART. I I I.

Dès qu'ils seront au nombre de trois cent soixante-treize membres vérifiés, ils se constitueront sous le titre d'Assemblée Nationale législa

tive: elle nommera un président, un vice-président et des secrétaires, et commencera l'exercice de ses fonctions.

ART. I V.

Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentans présent est au-dessous de trois cent soixante - treize, l'assemblée ne pourra faire aucun acte législatif.

Elle pourra prendre un arreté pour enjoindre aux membres absens de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard, à peine de 3000 livres d'amende, s'ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par l'assemblée.

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Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des membres presens, ils se constitueront en Assemblée Nationale législative.

ART. VI.

Les représentans prononceront tous ensemble, au nom du Peuple Français, le serment de vivre libres ou mourir.

Ils prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution du royaume, décrétée par l'Assemblée

Nationale constituante

aux années

1789, 1790 et 1791; de ne rien proposer ni consentir, dans le cours de la Législature, qui puisse y porter atteinte et d'être en tout fidèles à la Nation, la Loi et au Roi.

ART. VI I.

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à

Les représentans de la Nation sont inviolables: ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils auront dit, écrit ou fait dans l'exercice de leurs fonctions de représentans.

ART. VIII.

Ils pourront, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit, ou en vertu d'un mandat d'arrêt; mais il en sera donné avis, sans délai, au Corps législatif; et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le Corps législatif aura décidé qu'il y a lieu à accusation.

CHAPITRE II.

De la Royauté, de la Régence et des Ministres.

SECTION PREMIÈRE.

De la Royauté et du Roi.

ARTICLE PREMIER.

La Royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race ré

gnante de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur des cendance.

(Rien n'est préjugé sur l'effet des renonciations, dans la race actuellement régnante.)

ART. II.

La personne du Roi est inviolable et sacrée : son seul titre est Roi des Français.

ART. III.

Il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la Loi. Le Roi ne règne que par elle, et ce n'est qu'au nom de la Loi qu'il peut exiger l'obéissance.

ART. I V.

Le Roi, à son avènement au trône, ou dès qu'il aura atteint sa majorité, prêtera à la Nation, en présence du

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