SECTION I I. De la Régence. ARTICLE PREMIER. Le Roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis; et pendant sa minorité, il y a un Régent du royaume. ART. II. La régence appartient au parent du Roi le plus proche en degré, suivant l'ordre de l'hérédité au trône, et âgé de vingt-cinq ans accomplis, pourvu qu'il soit Français et régnicole, qu'il ne soit pas héritier présomptif d'une autre couronne, et qu'il ait précédemment prêté le serment civique. Les femmes sont exclues de la régence. ART. II I. Si un Roi mineur n'avait aucun parent réunissant les qualités cidessus exprimées, le Régent du royaume sera élu ainsi qu'il va être dit aux articles suivans. ART. I V. Le Corps législatif ne pourra élire le Régent. ART. V. Les électeurs de chaque district se réuniront au chef-lieu du district, d'après une proclamation qui sera faite dans la première semaine du nouveau règne, par le Corps législatif, s'il est réuni; et s'il était séparé, le ministre de la justice sera tenu de faire cette proclamation dans la même semaine. ART. VI. Les électeurs nommeront en cha que district, au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages, un citoyen éligible et domicilié dans le district, auquel ils donneront, par le procès-verbal de l'élection, un mandat spécial borné à la seule fonction d'élire le citoyen qu'il jugera, en son ame et conscience, le plus digne d'être Régent du royaume. ART. VI I. Les citoyens mandataires nommés dans les districts, seront tenus de se rassembler dans la ville où le Corps législatif tiendra sa séance, le quarantième jour au plus tard, à partir de celui de l'avènement du Roi mineur au trône; et ils formeront l'assemblée électorale qui procédera à la nomination du Régent. y ART. VIII. L'élection du Régent sera faite au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages. ART. IX. L'assemblée électorale ne pourra s'occuper que de l'élection, et se séparera aussitôt que l'élection sera terminée; tout autre acte qu'elle entreprendrait de faire est déclaré inconstitutionnel et de nul effet. ART. X. L'assemblée électorale fera présenter, par son président, le procèsverbal de l'élection au Corps législatif, qui, après avoir vérifié la régularité de l'élection, la fera publier dans tout le royaume par une proclamation. ART. X I. Le Régent exerce jusqu'à la ma jorité du Roi toutes les fonctions de la royauté, et n'est pas personnellement responsable des actes de son administration. ART. XII. Le Régent ne peut commencer l'exercice de ses fonctions qu'après avoir prêté à la Nation, en présence du Corps législatif, le serment d'être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi; d'employer tout le pouvoir délégué au Roi, et dont l'exercice lui est confié pendant la minorité du Roi, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée Nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. Si le Corps législatif n'est pas assemblé, le Régent fera publier une proclamation, dans laquelle scront exprimés ce serment, et la |