Images de page
PDF
ePub

promesse de le réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni.

ART. XII I.

Tant que le Régent n'est pas entré en exercice de ses fonctions, la sanction des lois demeure suspendue; les ministres continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes du Pouvoir exécutif.

ART. XI V.

Aussitôt que le Régent aura prêté le serment, le Corps législatif determinera son traitement, lequel ne pourra être changé pendant la durée de la régence.

ART. X V.

Si, à raison de la minorité d'âge du parent appelé à la régence, elle a été dévolue à un parènt plus éloigné, ou déférée par élection, le Régent qui sera entré en exercice

ART. II.

Si l'héritier présomptif est mineur, le parent majeur, premier appelé à la régence, est tenu de résider dans le royaume.

Dans le cas où il en serait sorti, et n'y rentrerait pas sur la réquisition du Corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son droit à la regence.

ART. III.

La mère du Roi mineur ayant sa garde, ou le gardien élu, s'ils sortent du royaume, sont déchus de la garde.

Si la mère de l'héritier présomptif mineur sortait du royaume, elle ne pourrait, même après son retour, avoir la garde de son fils mineur deyenu Roi, que par un décret du Corps législatif...

ART. IV.

Il sera fait une loi pour régler l'éducation du Roi mineur, et celle de l'héritier présomptif mineur. ART. V.

Les membres de la famille du Roi, appelés à la succession éventuelle au trône, jouissent des droits de citoyen actif, mais ne sont éligibles à aucune des places, emplois ou fonctions qui sont à la nomination du Peuple.

A l'exception des départemens du ministère, ils sont susceptibles des places et emplois à la nomination du Roi; néanmoins ils ne pourront commander en chef aucune armée de terre ou de mer, ni remplir les fonctions d'ambassadeur qu'avec le consentement du Corps législatif, accordé sur la proposition du Roi

ART. V I.

Les membres de la famille du Roi, appelés à la succession éventuelle au trône, ajouteront la dénomination de Prince français, au nom qui leur aura été donné dans l'acte civil constatant leur naissance ; et ce nom ne pourra être ni patronimique, ni formé d'aucune des qualifications abolies par la présente Constitution.

La dénomination de Prince ne pourra être donnée à aucun autre individu, et n'emportera aucun privilége ni aucune exception au droit commun de tous les Français.

ART. VII.

Les actes par lesquels seront légalement constatés les naissances, mariages et décès des Princes français, seront présentés au Corps législatif,

qui en ordonnera le dépôt dans ses archives.

ART. VIII.

Il ne sera accordé aux membres de la famille du Roi aucun apanage réel. Les fils puînés du Roi vecevront à l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou lors de leur mariage, une rente apanagère, laquelle sera fixée par le Corps législatif, et finira à l'extinction de leur postérité masculine. SECTION IV.

Des Ministres.

ARTICLE PREMIER.

Au Roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres.

ART. I I.

Les membres de l'Assemblée Nationale actuelle et des Législatures suivantes, les membres du tribunal

« PrécédentContinuer »