de cassation, et ceux qui serviront dans le haut-juré, ne pourront être promus au ministère, ni recevoir aucunes places, dons, pensions, traitemens ou commissions du Pouvoir exécutif ou de ses agens, pendant la durée de leurs fonctions, ni pendant deux ans après en avoir cessé l'exercice. Il en sera de même de ceux qui seront seulement inscrits sur la liste du haut-juré, pendant tout le temps que durera leur inscription. ART. II I. Nul ne peut entrer en exercice d'aucun emploi, soit dans les bureaux du ministère, soit dans ceux des régies ou administrations desievenus publics, ni en général d'aucun emploi à la nomination du Pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu'il l'a prété. L ART. I V. Aucun ordre du Roi ne peut être exécuté, s'il n'est signé par lui, et contre-signé par le ministre ou l'ordonnateur du département. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sureté nationale et la Constitu→ tion; De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle ; De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur dépar tement. ART. V I. En aucun cas, l'ordre du Roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité. ART. VII. Les ministres sont tenus de pré senter chaque année au Corps législatif, à l'ouverture de la session, l'aperçu des dépenses à faire dans leur département, de rendre compte de l'emploi des sommes qui y étaient destinées, et d'indiquer les abus qui auraient pu s'introduire dans les différentes parties du Gouvernement. ART. VIII. Aucun ministre en place, ou hors de place, ne peut être poursuivi en matière criminelle pour fait de son administration, sans un décret du Corps législatif. CHAPITRE III. De l'exercice du Pouvoir légis latif. SECTION PREMIÈRE. Pouvoirs et fonctions de l'Assemblée Nationale législative. ARTICLE PREMIER. La Constitution délégue exclusivement au Corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après : 1o. De proposer et décréter les lois le Roi peut seulement inviter le Corps législatif à prendre un objet en considération; 2o. De fixer les dépenses publiques; 3o. D'établir les contributions publiques; d'en déterminer la nature, la quotité, la durée, et le model perception; 4°. De faire la répartition de la contribution directe entre les départemens du royaume, de surveiller l'emploi de tous les revenus publics, et de s'en faire rendre compte; 5o. De décréter la création ou la suppression des offices publics; 6o. De déterminer le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies; 7°. De permettre ou de défendre l'introduction des troupes étrangères sur le territoire français, et des forces navales étrangères dans les ports du royaume; 8°. De statuer annuellement, après la proposition du Roi, sur le nombre d'hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer seront composées; sur la solde et |