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que dans les cas qui auront été prévus et déterminés par le Corps législatif avant de s'ajourner. ART. VI.

Toutes les fois que le Roi se rendra au lieu des séances du Corps législatif, il sera reçu et reconduit par une députation; il ne pourra être accompagné dans l'intérieur de la salle que par le Prince royal et par les Ministres.

ART. VII.

Dans aucun cas, le Président ne pourra faire partie d'une députation. ART. VIII.

Le Corps législatif cessera d'être corps délibérant, tant que le Roi sera présent.

ART. I X.

Les actes de la correspondance da Roi avec le Corps législatif, seront toujours contre-signés par 019 ministre.

ART. X.

Les ministres du Roi auront entrée dans l'Assemblée Nationale législative; ils y auront une place marquée.

Ils seront entendus, toutes les fois qu'ils le demanderont, sur les objets relatifs à leur administration, ou lorsqu'ils seront requis de donner des éclaircissemens.

Ils seront également entendus sur les objets étrangers à leur administration, quand l'Assemblée Nationale leur accordera la parole.

CHAPITRE IV. De l'exercice du Pouvoir exécutif.

ARTICLE PREMIER.

Le Pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du Roi.

Le Roi est le chef suprême de l'administration générale du royaume : le soin de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique lui est confié.

Le Roi est le chef suprême de l'armée de terre et de l'armée navale. Au Roi est délégué le soin de veiller à la sureté extérieure du royaume, d'en maintenir les droits et les possessions.

ART. II.

Le Roi nomme les ambassadeurs, et les autres agens des négociations politiques.

Il confere le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal de France et d'amiral.

Il nomme les deux tiers des contreamiraux, la moitié des lieutenansgénéraux, maréchaux-de-camp, capitaines de vaisseaux, et colonels de la gendarmerie nationalę.

Il nomme le tiers des colonels et des lieutenans - colonels, et le sixième des lieutenans de vaisseaux:

Le tout en se conformant aux lois eur l'avancement.

Il nomme, dans l'administration civile de la marine, les ordonnateurs, les contrôleurs, les trésoriers des arsenaux, les chefs des travaux, sous-chefs des bâtimens civils, la moitié des chefs d'administration et des sous-chefs de construction.

Il nomme les commissaires auprès des tribunaux.

il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes, et à l'administration des domaines nationaux.

Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d'exercer cette surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies.

L'effigie du Roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume. ART. II I.

Le Roi fait délivrer les lettrespatentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir.

ART. I V.

Le Roi fait dresser la liste des pensions et gratifications pour être présentée au Corps législatif à chacune de ses sessions, et décrétée s'il y a lieu.

SECTION PREMIÈRE.

De la promulgation des Lois. ARTICLE PREMIER. Le Pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de L'Etat, et de les faire promulguer. Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les actes

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