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à la saisine conférée par l'art. 1006; que les opposans ne spécifient pas quels titres de famille étaient au pouvoir du testateur, et que dans tous les cas ils ont contre le légataire les mêmes actions qu'ils avaient contre le testateur; que si Sébastien Lépineux est créancier de la succession, il ne tient qu'à lui de faire valoir son titre de créancier et d'en poursuivre le paiement; qu'on offre même de le solder, lorsqu'il le rapportera. >> - Appel...

LA COUR;

ABRET.

Déterminée par les motifs exprimés au ju

gement dont est appel, dit qu'il a été bien jugé. Du 31 décembre 1827. - 1 ch.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

SCELLÉS. LÉGATAIRE UNIVERSEL. - HÉRITIERS.

Les héritiers du sang ne peuvent exiger l'apposition des scellés dans la maison du défunt, sous prétexte qu'il existe un testament révoquant celui par lequel il a institué un légataire universel qui a été envoyé en possession de son' legs, et qui a consenti a ce que le juge de paix fit toutes les recherches "convenables. (Art. gog, C. P. G.) (r)

(Boucheron C. Boucheron.) ARRÊT...

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:

LA COUR; - Attendu que la disposition de l'homme fait cesser la disposition de la loi; que Boucheron-Plantier a institué sa femme sa légataire universelle, par un testament olographe du 25 février 1821; qu'il est décédé le 10 octobre 1828, ne laissant aucun héritier à réserve; qu'Elisabeth Joyeux, sa veuve, a été envoyée en possession de son hérédité, par ordonnance du 6 novembre, et qu'elle en a la saisine légale; que le testament n'est point attaqué; qu'il résulte du procès-verbal du juge de paix du 7 novembre, que la possibilité de l'existence d'un autre testament qui aurait révoqué le premier, a servi de base à la demande en apposition des scellés, formée près d'un mois après la mort du testateur, et que la veuve Boucheron, en s'y opposant, (1) Voy. l'arrêt qui précède.

consentit néanmoins que le juge de paix fît en présence des parties, toutes les recherches qu'il jugerait convenables; que cette mesure, qui conciliait les droits respectifs, était suffisante et aurait dû être admise; que, cependant, les scellés ont été apposés en vertu d'une ordonnance sur référé; qu'ils existent, et qu'il est nécessaire de pourvoir aux intérêts de toutes les parties; Met l'appel et ce dont est appel au néant; - Emendant; ordonne que dans les trois jours de la signification du présent arrêt, il sera procédé par le juge de paix à la levée des scellés apposés dans la maison où est décédé Boucheron-Plantier; lors de laquelle levée, et à mesure qu'elle aura lieu, parties présentes ou duement appe- a lées, le juge de paix recherchera dans ladite maison et dans les papiers de Boucheron, s'il existe un autre testament que celui du 25 février 1821, sauf au juge de paix, dans le cas où il en serait découvert un autre, à procéder ainsi qu'il appartiendra; Ordonne que, dans le cas contraire, la levée desdits scellés demeurera pure et simple, et que tous les effets, titreset papiers qui se trouvent dans ladite maison, seront remis et délaissés à la libre disposition de la veuve Boucheron, etc...)

Du 15 décembre 1828. - Prem. Ch.

VOITURIER.

COUR ROYALE DE CAEN.

RESTITUTION.

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MARCHANDISES. COMPETENCE.

L'action en restitution d'un voiturier contre une personne à laquelle it a livré, par erreur, des marchandises à lui confiées, doit étre portée devant le tribunat du lieu cette personne demeure et a reçu les marchandises, tors méme qu'après leur réception, elle les aurait fait passer dans une autre ville. (Art. 420, C. P. C.; art. 106, C. Comm.)

;

Beaudet C. Masselin.) Le voiturier Beaudet remit, par erreur, au sieur Masselin, à Saint-Lô, une caisse de marchandises qu'on l'avait chargé de remettre au sieur Lecoq de Saint-Etienne de la même ville. Masselin reçut la caisse, et l'envoya à Coutances. Bientôt après, Beaudet reconnaissant son erreur, cita Masselin en restitution des marchandises devant le tribunal de cette ville. Celui-ci opposa un déclinatoire. Il se fonda sur ce que, d'après l'article 420, C. P. C., on aurait dù le citer devant le tribunal de Saint-Lô où il demeurait, et où le voiturier lui avait livré la caisse. Beaudet répliqua que, d'après l'art. 106, C. Comm., le tribunal de Coutances était seul compétent pour vérifier l'état des marchandises, et par conséquent pour statuer sur l'action en restitution dont elles sont l'objet. Jugement qui adopta ce système; appel de Masselin.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur les conclusions de M. Rousselin, avocat-générat; - Considérant que c'est à Saint-Lô, lieu da domicile du sieur Masselin, et non pas à Coutances, que le voiturier Beaudet devait remettre la caisse appartenant audit sieur Masselin, et qu'il a cru la remettre en effet, quoiqu'il y ait eu erreur de sa part, en livrant au sieur Masselin une caisse qui appartenait au sieur Lecoq de Saint-Etienne, laquelle s'est trouvée ensuite transportée à Coutances par le sieur Masselin;

Dès lors, que la contestation survenue entre le sieur Masselin et le voiturier Beaudet, au sujet de la réclamation de la caisse appartenant à M. Lecoq de Saint-Etienne, était susceptible d'être réglée, suivant les dispositions de l'art. 420, C. P. C., ou par le tribunal du domicile du défendeur, ou par celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou par celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être fait;

Que le domicile du sieur Masselin est à Saint-Lô; que c'est à Saint-Lô que le voiturier Beaudet a livré la caisse qu'il croyait être celle du sieur Masselin, et conséquemment que c'est devant le tribunal de Saint-Lo que la contestation élevée entre les parties devait être portée;

1

Qu'à la vérité, aux termes de l'art. 106, C. Comm., èn cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix; et qu'en ce cas il est évident que c'est au tribunal de commerce ou au juge de paix du lieu où se trouve momentanément la marchandise, qu'il faut avoir recours pour constater les faits et faire les estimations nécessaires; mais que ces actes de procédure peuvent avoir lieu, sans que l'instance principale soit distraite du véritable tribunal où elle devait être portée, et que les dispositions de cet article se concilient très bien avec celles del'art. 420, C. P. C., puisqu'une fois les opérations des experts faites et les faits constatés, rien n'empêche qu'on en revienne, pour avoir droit, devant le tribunal compétent;

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Que la compétence des juridictions est d'ordre public', et qu'il ne peut y être dérogé; - Accordant acte au voiturier Beaudet de ce qu'il consent transporter à Bernières-Bocage, la caisse appartenant à M. Lecoq de Saint-Etienne, réforme le jugement dont est appel; - dit que le tribunal de commerce de Coutances n'était pas compétent pour connaître de la contestation, renvoie les parties à se pourvoir devant le

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I COMPLAINTE. POSSESSION. - LISIÈRE.

2o DELIMITATION. - POSSESSION.

CUMUL

PÉTITOIRE.

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- POSSESSOIRE.

1

1o Un juge de paix peut maintenir un demandeur en complainté, dans la possession de la lisière d'un bois, quoique d'après tous les auteurs, les confins d'héritage soient imprescriptibles et par suite non susceptibles d'une action possessoire. (Art. 23, C. P.)

2o Il n'y a point délimitation du terrain titigieux, ni par conséquent cumut du pétitoire et du possessoire, de la

1

part du juge de paix qui, en prescrivant la maintenue possessoire de ce terrain, désigne te point auquel la possession s'étendra. (Art. 25, С. Р. С.)

(Robin C Auroux.)

Cité en police correctionnelle par la demoiselle Robin, pour avoir coupé des arbres sur la lisière d'un bois appartenant à celle-ci, le sieur Auroux intente une action en complainte et soutient avoir la possession annale de cette lisière. La possession lui en est adjugée jusqu'à un point déterminé par le juge de paix, dont le tribunal de Louviers confirme la décision. Pourvoi de la demoiselle Robin fondé, 1o sur ce que les confins d'un héritage étant imprescriptibles d'après tous les auteurs, la lisière en litige n'était pas susceptible d'une action possessoire; 2o sur ce que le juge de paix saisi de la question de possession, a excédé ses pouvoirs et cumulé le possesoire avec le pétitoire, en délimitant les héritages des parties.

A

ARRET.

LA COUR; sur les concl. conf. de M. Laplagne-Barris, av. gén. - Attendu que le tribunal en décidant par le jugement attaqué, comme avait fait le juge de paix, que le sieur Auroux était en possession paisible, depuis plus d'un an, du terrain litigieux, et en se fondant sur les divers renseignemens qui avaient été recueillis, tant par ledit juge de paix qu'en appel, loin d'avoir violé l'art. 23, C. P. C., a fait, au contraire, une juste application dudit article; - Attendu que le juge de paix dont le tribunal a confirmé le jugement, n'a point délimité le terrain litigieux, puisqu'il n'a ordonné aucune plantation de bornes, ni fait aucun acte qui portât le caractère de délimitation; que dès lors, le jugement attaqué n'a point violé l'art. 25, C. P. C.; - Attendu enfin que les art. 2228 et 2229, C. C., sont inapplicables à l'espèce; - Rejette.

Du 9 août 1830.-Ch. req.

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