COUR DE CASSATION.. POURVOI. - CONDAMNÉ. - MINISTÈRE PUBLIC. En matière criminelte, te pourvoi du ministère public profite au condamné qui ne s'est pas pourvu contre sa condamnation, ou qui a été non-recevable dans son pourvoi. (Art. 410, C. I. C.) (1) (Grivot C. le ministère public. ) - ARRÊT. LA COUR; - Statuant sur le pourvoi du procureur-général; - Attendu que le pourvoi du ministère public est formé non dans un intérêt privé, mais dans un intérêt général et d'ordre public; que, dès lors, il peut profiter au condamné, non demandeur en cassation, ou personnellement non-recevable, si, d'après l'examen du procès, il se présente quelque nullité que la Cour doive accueillir; - Casse. Du a septembre 1830. - Ch. crim.. COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES. N'est pas suffisamment motivée la requéte en opposition à un ٤٠ (Delmote père C. Delmote fils.) - ARRÊT. LA COUR; - Attendu que l'appelant, dans son acte d'appel contre le jugement du tribunal d'Ypres, du 31 juillet 1829, n'allègue pas le moindre motif sur lequel il fonderait le mal (1) Le principe sur lequel est fondée cette doctrine est maintenant constant; mais jusqu'à présent la Cour suprême n'avait eu l'occasion de l'appliquer qu'à l'appel du ministère public, en matière correctionnelle. Voy. J. A., t. 3o, p. 73 et t. 38, p. 166. Au reste, le principe serait inapplicable au cas où le ministère public se serait pourvu seulement dans l'intérêt de la loi. Voy. pourquoi, J. A., t. 6, p. 483, vo Cassation, no 71. (2) Voy. J.A., t. 15, p. 321, 322 et 323, vo Jugement par défaut, nos, 34, 44 et nos observations sur la jurisprudence. 4 jugé du premier juge; - Qu'il n'a pas non plus fait signifier plus tard des moyens de défense ou griefs, relativement au même objet; - Que par sa requête d'opposition à l'arrêt par défaut, il se borne uniquement à invoquer les moyens employés devant le premier juge, sans mentionner en quoi les motifs du premier juge seraient erronés; - Que, par conséquent, l'appelant n'a satisfait en aucune manière à ce qui est prescrit par l'art. 161, C. P. C., lequel, d'après la disposition établie par l'art. 470 du même Code, est applicable aussi bien aux oppositions contre les arrêts par défaut qu'aux oppositions contre les jugemens par défaut rendus en prémière instance; - Par ces motifs, recevant l'opposition de l'appelant à l'arrêt par défaut du 16 février 1830, et faisant droit sur cette même opposition, la déclare nulle et de nul effet, etc. Du 27 avril 1830. - 2a ch COUR DE CASSATION. NOTAIRE. TÉMOIN. - JUSTICE CRIMINELLE. SECRET. AVOUÉ. Un notaire ne peut se dispenser de déposér en justice criminelle sur les faits dont il a eu connaissance à raison de l'exercice de ses fonctions; il ne jouit pas à cet égard du privilège des avoués et des avocats. (Art. 378, C. P., et 23, loi du 25 ventose an 11.) (1) (1) La Cour de cassation, dans ses motifs, ne pense pas que l'opinion contraire puisse être fortifiée d'aucun monumen de jurisprudence. C'est une erreur dont nos lecteurs pourront se convaincre, en se reportant à notre mot Enquête, no 71, t. 11, p. 95 à la note. Nous partageons entiè-rément l'avis du tribunal d'appel de Moulins, et nous dirons avec lui: «Si un notaire pouvait être contraint à dévoiler les confidences qui lui au› raient été faites sous le sceau de l'inviolabilité du secret, de tels actes de confiance cessant à l'avenir, la loi aurait en même temps fermé la porte » au repentir et au retour à la vertu, pour l'auteur du délit, et privé de > l'espoir de la réparation par cette voie, celui qui en aurait été la victime; la morale publique en serait vivement offensée; une grave atteinte (Cressent C. Ministère public.) M. Cressent, notaire, appelé devant le juge d'instruction de Versailles pour déposer de certains faits qui devaient être à sa connaissance, relativement à une accusation de vol imputé à la femme Noblet, sa cliente, s'y était refusé, prétendant qu'en sa qualité de notaire, la loi s'opposait à ce qu'il fit la révélation des faits dont ses fonctions lui avaient donné connaissance. Le 4 inai 1830, il intervint une ordonnance du juge d'instruction, ainsi conçue: Attendu que M' Cressent a connaissance des faits imputés à la femme Noblet, puisque, dans le cas contraire, il n'aurait compromis ni son honneur, ni les intérêts de sa cliente, en déposant qu'il était faux que la femme Noblet eût apporté de l'argent chez lui; qu'il s'est borné à refuser de déposer, par le motif que les faits n'étaient parvenus à sa connaissance, qu'à cause de sa qualité de notaire; mais que l'art. 378 n'était pas applicable à l'espèce; qu'en effet, si la femme Noblet a porté de l'argent chez lui, il est impossible que ce notaire n'ait pas su que cet argent provenait de vol; et que dès lors, comme fonctionnaire public, il était tenu d'en donner connaissance à la justice, aux termes de l'art. 29 du code d'instruction criminelle; - Condamné le notaire à 100 fr. d'a mende pour refus de déposition, etc. » : Ma Cressent s'est pourvu en cassation contre cette ordon nance. ARRÊT. 9 LA COUR; -Attendu que l'art. 378, C. P., qui établit des peines correctionnelles contre les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, les sages-femmes et toutes au • serait portée et à la dignité de ces fonctionnaires publics, et à l'heureuse ⚫ confiance dont la société obtient chaque jour des effets nombreux et » salutaires; désormais enfin, cette confiance éteinte ou altérée, tendrait ⚫ à porter la fraude et le mensonge dans les contrats, le trouble et la • division dans les familles: de tels résultats sont en opposition évidente avec le vœu de la loi et l'intérêt de la société.. tres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, et qui, hors les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, est placé sous la rubrique des calomnies, injures et révélations de secrets; qu'il a pour objet de punir les révélations indiscrètes inspirées par la méchanceté et le dessein de diffamer ou de nuire; mais qu'il ne s'ensuit pas que les personnes qui exercent ces professions, doivent être dispensées de faire à la justice la révélation des faits à leur connaissance, lorsqu'ils sont entendus comme témoins, et que, dans l'intérêt de l'ordre public, leurs dépositions sont jugées nécessaires pour parvenir à la découverte de la vérité; - Que les notaires ne sont pas compris dans cette désignation générale de l'article, toutes autres personnes; puisque leurs devoirs et les peines qu'ils peuvent encourir, en cas de violation en cette partie, sont fixés par l'art. 23 de la loi du 25 ventose an 11, contenant organisation du notariat, loi spéciale en ce qui les concerne; que d'après cet article, la défense qui leur est faite de délivrer expédition ni de donner -connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayant droit, est plutôt une défense de divulguer, qu'un secret absolu qui leur soit imposé, puisque, d'après cet article, ils sont tenus de délivrer ces expéditions à des tiers, en exécution des ordonnances du président du tribunal de première instance de leur arrondissement, et aussi sauf l'exécution des lois et réglemens sur le droit d'enregistrement; - Que si quelques auteurs ont pensé que les notaires ne devaient point être interrogés ni entendus dans les enquêtes sur ce qui aurait été dit par les parties pour s'accorder sur les conditions des actes qu'ils ont reçus, opinion qui ne paraît fortifiée par aucun monument de jurisprudence, il ne s'agit toutefois, dans l'opinion de ces auteurs, que d'intérêts civils entre personnes privées, et qu'il n'en pourrait être rien induit en matière criminelle et contre l'action de la vindicte publique;-Que si les avocats et même lès avoués sont dispensés de déposer des faits qui sont à leur connaissance, en leur dite qualité seulement, dans les procès de leurs cliens, cette dispense exceptionnelle est une mesure d'ordre public établie par la jurisprudence en faveur du droit sacré de la défense qui prédomine tous les autres, et qui ne peut ni ne doit être étendue aux notaires dont la profession ne les appelle pas à exercer cette défense; - Que dans l'espèce particulière, le refus de M. Cressent, notaire, de déposer, lorsqu'il en était légalement requis par le juge d'instruction, était d'autant plus dénué de fondement, qu'il résulte de ses dires, de l'ordonnance attaquée et des réquisitions du ministère public qui le précèdent, qu'il n'était pas sommé de déposer sur des pourparlers, sur des confidences qui lui auraient été faites comme notaire, mais sur des faits matériels, sur l'apport d'une certaine somme d'argent qui aurait été apportée dans son étude, à une certaine époque, par un individu, objet d'une prévention qui nécessitait les poursuites du ministère public; et que, dès lors, vu les refus réitérés de M. Cressent de déposer, le juge d'instruction de l'arrondissement de Versailles, en prononçant contre ledit Cressent une amende en conformité de l'art. 80, C. I. C., et qui n'excède pas le maximum fixé par ledit article, en a fait une juste application; Attendu, d'ailleurs, que ladite ordonnance a été rendue sur les conclusions du procureur du roi et qu'elle est régulière en la forme; - Rejette, etc. Du 23 juillet 1830. - Chambre criminelle. COUR ROYALE DE RIOM. 1° PARTAGE. - TIERCE-OPPOSITION. - JUGEMENT.. 2o ACQUÉREUR. - PARTAGE. - JUGEMENT. - TIERCE-OPPOSITION. 1o Le créancier d'un co-partageant, qui n'a point fait opposition avant le partage, ne peut ni attaquer le partage consommé, ni même former tierce - opposition au jugement qui en pose les bases. (Art. 882, С. С., 474, С. Р. С.) 2o L'acquéreur de la portion d'un co-partageant est, de méme |