1 la cause d'appel pendante entre son cedant et le débiteur (Art. 339, C. P. C.) (1) 3o Quand un tiers est intervenu dans le cours d'une instance d'appel, et que l'appel est déclarénul, son intervention doit étre déclarée non-recevable. (Héritiers Stocquet C. le curateur à la succession Delafitte de Liestat et le sieur Montandon.) Les héritiers Stocquet de Miercourt en Suisse, créanciers de feu Delafitte de Liestat, font prononcer la validité de plusieurs saisies - arrêts qu'ils ont pratiquées sur sa succession vacante. Appel par le curateur à la succession du jugement déclarant cette validité; l'acte d'appel contient assignation à comparaître dans le délai de huitaine franche, outre un jour par trois myriamètres de distance. Un sieur Montandon, se disant cessionnaire des sieurs Stocquet, intervient dans l'instance d'appel; il conclut à ce que l'appel soit mis au néant, et l'arrêt à intervenir déclaré commun avec lui. Les intimés soutiennent que l'appel est non-recevable, parce qu'on ne les a pas assignés dans le délai de l'art. 75, C. P. C. SI", et que l'intervention du sieur Montandon doit être rejetée, parce qu'en admettant que Montandon fût leur cessionnaire, il ne pourrait former tierce-opposition à l'arrêt. ARBET. LA COUR; - Considérant que l'acte d'appel doit, conformément à l'art. 456, C. P. C., contenir assignation dans les délais de la loi à peine de nullité; - Considérant qu'aux termes de l'art. 73, § 1or du même Code, si celui qui est assigné demeure dans un des états limitrophes de la France, le délai de l'ajournement est de deux mois; - Considérant que le délai que la loi accorde aux étrangers par l'art. 73 précité, est de rigueur; qu'il ne peut être augmenté ni diminué par des (1) Voy. sur ce point, J. A., t. 14, vo Intervention, no 34, t. 21, p. 520, Tierce-opposition, no 19, 20 et les notes. calculs souvent incertains, ce que le législateur a prévu et a voulu empêcher en fixant, d'une manière uniforme et invariable, le délai dans lequel les ajournemens doivent être donnés à ceux qui demeurent dans un des états limitrophes de la France; Considérant qu'il est constant, en fait, que les parties de Bigeu demeurent toutes en Suisse, l'un des états limitrophes de la France, et que les actes d'appel que le curateur à la succession vacante du sieur Delafitte de Liestat, a fait signifier le 7 octobre dernier, à Jacob Stocquet, à feu Catherine Bonvalet et à feu Jacques Stocquet, qui représentent les autres parties de Bigeu, contiennent seulement assignation à comparaître dans les délais ordinaires de huitaine, outre un jour par trois myriamètres de distance; qu'il suit de là que la partie de Calmeil a contrevenu aux dispositions formelles de l'art. 73, § 1er, du Code de procédure civile, et que la nullité de l'appel par elle interjeté doit être prononcée; - Considérant que le sieur Montandon n'est point intervenu en première instance; que les Stoquet, dont il prétend être cessionnaire, et qui, conséquemment, le représentaient, étaient parties au jugement dont est appel; d'où il suit que ledit sieur Montandon, qui n'avait pas le droit de former tierce-opposition au jugement où son çédant était partie, ne peut être reçu partie intervenante sur l'appel; - Considérant, au surplus, que l'intervention est une action incidente, à l'aide de laquelle on veut prendre part à une contestation ou à un procès; qu'il ne peut plus y avoir d'intervention dès lors que le procès n'existe plus, et que, dans l'espèce, l'appel de la partie de Calmeil étant nul, la demande en intervention du sieur Montandon ne peut avoir aucun fondement; - Déclare nul l'appel que le curateur à la succession vacante du feu sieur Delafitte de Liestat a interjeté, et le condamne aux dépens; -Déclare, au surplus, non-recevable l'intervention du sieur Montandon. Du 5 juillet 1826. -20 Ch. 1o AVOUÉ. COUR DE CASSATION. - SERMENT. - FONCTIONNAIRE. DÉFENSEUR. 2o AVOUE. - SERMENT. - DÉFENSEUR. - ASSISES. 1o Les avoués n'ont pas été compris au nombre des fonctionnaires publics astreints à préter le nouveau serment prescrit par la loi du a septembre 1830. 2o Un accusé a été valablement défendu devant une Cour d'assises par un avoue qui n'avait pas prété le nouveau serment exigé des fonctionnaires publics, sur-tout avant la promulgation de la toi du 2 septembre 1830, qui prescrit ce serment. (Voise C. Ministère public. ) - ARRÊT. LA COUR; - Sur le moyen invoqué par le condamné, et tiré de ce que le sieur Doublet, avoué, qui l'aurait défendu devantla Cour d'assises, le 16 août dernier, n'aurait pas prêté serment de fidélité au roi Louis Philippe premier, tandis que les magistrats l'auraient prêté; - Attendu, sur ce moyen, qu'il ne paraît pas que les avoués aient été compris au nombre des fonctionnaires publics dans l'ordre judiciaire, desquels le nouveau serment est exigé; - Attendu, d'ailleurs, que la loi qui prescrit ce serment a été rendue le 31 août dernier, et promulguée le 2 du courant; que dès lors, il n'y avait point lieu de l'exiger du sieur Doublet (en l'y supposant assujéti), le 16 août; - Par ces motifs; - Rejette. Du 23 septembre 1830. Ch. crim. COUR ROYALE DE COLMAR. EXPLOIT. - ÉTRANGER. - DÉLAI. - ABRÉVIATION. On nc peut obtenir la permission d'assigner à bref délai des individus demeurant en pays étranger, et qui n'ont pas élu domicile en France. (Art. 72 et 73, C. P. C.) (1) (1) Voy. dans le même sens, M. Lepage en ses questions, p. 118; voy. aussi J. A., t. 13, p. 202, v° Exploit, no 221 bis, un arrêt contraire, mais dans une espèce où le défendeur avait élu domicile en France. (Paravicini C. Ostertag) - ARRÊT. LA COUR; - Considérant que l'art. 72, C. P. C., restreint la faculté de l'abréviation des délais dans les cas qui requièrent célérité, aux seules personnes qui sont domiciliées en France; à l'égard de celles non domiciliées, ces ajournements ne sont valides qu'autant qu'il y a élection spéciale de domicile, ou que l'exploit a été signifié en parlant à la personné de l'ajouné; que, d'après l'art. 73 du même Code, l'assignation doit être de deux mois, toutes les fois que celui qui est assigé demeure dans les états limitrophes de la France; et que cette disposition impérative n'est suivie d'aucune disposition exceptionnelle pour les cas qui peuvent présenter urgence; - Considérant qu'il est constant que Paravicini (le défendeur) demeure à Bâle en Suisse, et qu'il n'a fait aucun domicile spécial chez l'avoué Donat, auquel une assignation a été remise; qu'à l'égard de celle délivrée au parquet du procureur du roi, le 30 décembre, les délais n'étaient pas révolus lors du jugement dont est appel; a mis l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que le tribunal à déclaré valable l'assignation du 30 décembre 1829; - Emendant quant à ce.... Annule ladite assignation. Du 12 novembre 1830 - 1 Ch. 1. SAISIE-ARRÊT. - MAIN- LEVÉE. - TRIBUNAL DE COMMERCE, - COMPÉTENCE. 2 SAISIE-ARKET. - MANDATAIRE. - COMPTE. - APPUREMENT. 1o Un tribunal de commerce ne peut statuer sur la demande en main-levée d'une saisie - arret, arguée de nullité; mais il peut prononcer cette main-levée comme accessoire et conséquence d'un jugement qu'il rend sur le fond d'une contestation, lorsque d'ailleurs la saisie-arrét a été faite sans autorisation de justice. (Art. 442, C. P. C. ) (1). 2o Un mandataire comptable est réputé débiteur jusqu'à ce que son compte soit appuré, et il ne peut pratiquer une saisie-arrét pour les sommes qu'il prétend lui étre dues en vertu de ce compte. (2). (Levillain C. Brouck et Platel.) 27 janvier 1829, jugement du tribunal de commerce de Rouen, ainsi conçu « Attendu que s'il est de jurisprudence constante et de règle, que les tribunaux de commerce ne puissent connaître de la demande en validité d'une saisiearrêt, il en est différemment lorsqu'il s'agit de statuer sur la demande en main-levée qui en est formée; qu'à la vérité ces tribunaux de seraient pas même compétens, si la demande en main-levée était motivée sur la nullité de la saisie-arrêt; que ce serait en effet leur attribuer la connaissance de l'exécution d'un acte et rentrer dans les termes de l'art. 442, C. P. C., qui la leur interdit; qu'il en serait de même si la connaissance de la contestation principale, quoique entre commerçans et pour faits de commerce, était attribuée soit par la loi, soit par la convention des parties; mais qu'ils ont incontestablement le droit, en statuant sur la contestation principale, d'ordonner accessoirement et comme conséquence de leur décision au fond, la main-levée d'arrêts qui, à tort, sans droits, ni qualités, auraient été conduits; - Attendu au fond que pour conduire des arrêts, il faut être créancier; - Attendu qu'un capitaine de navire est le mandataire de l'armateur propriétaire, que c'est en conséquence de ce principe que celui-ci est civilement responsable des faits de celui-là, pour ce qui est relatif au navire (1) Voy. sur ce point important J. A., t. 34, p. 107, et sur-tout la discussion inséré et. 27, p. 260 ett. 19, p. 364, vo Saisie-arrêt, no 126. (2) Voy. J. A.,t. 19, p. 346, vo Saisie-arrét, no 109, 110, l'arrêt suivant, et un arrêt conforme de la Cour de Bruxelles, J. A., t. 38, p. 148. |