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et à l'expédition; - Que tout comptable est réputé débiteur jusqu'à l'appurement de sa comptabilité; que, si la créance à raison de laquelle le sieur Levillain a conduit des arrêts, cût été, comme il le prétend aujourd'hui, liquide et exigible, il n'eût pas manqué d'en demander, hic et nunc, le paiement au sieur Platel, lorsque s'est élevée entre eux la discussion encore pendante devant ce tribunal; mais que cette prétention est repoussée par tous les auteurs, notamment par Valin, qui s'exprime ainsi, sous l'art. 2, tom. 12, de l'ordonnance de 1681, » Il n'y a d'exception qu'à l'égard du capitaine, parce qu'il n'est pas d'usage de le payer de la même manière que les gens de son équipage, et la raison est qu'ayant toujours un compte à fournir au propriétaire ou armateur, il ne serait pas naturel de lui payer ses gages avant qu'il eût fourni son compte » ; - Faisant droit sur le déclinatoire proposé par Levillain, l'en déboute; - Au fond, recoit les sieurs Brouck et Platel incidemment demandeurs, condamne Levillain à apporter main-levée dans les vingtquatre heures.... » - Appel.

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que la main-levée de l'opposition simple et sans autorisation de justice, formée tardivement par le capitaine Levillain, était la suite et la conséquence du jugement sur le fond; - Et adoptant sur le tout les motifs du jugement de première instance; - Met l'appel

au néant.

Du 10 février 1829. - Première chambre.

COUR ROYALE DE PARIS.

MANDATAIRE. - SAISIE-ARRET - MANDANT. - HONORAIRES.

Le mandataire à l'effet de vendre des marchandises, ne peut fntre, entre les mains des acheteurs, saisie-arrét sur le prix qu'il a déjà reçu en partie, pour étre payé de ses droits de commission, s'il y a réglement de compte à faire entre lui et son mandant. (Art. 55, C. Р. С.) (1)

(Richard C. Ve Chemin et compagnie.)

Le sieur Richard avait été chargé par la maison veuve Chemin de vendre de l'acide boracique. Il en vendit pour 145,000 f. à la maison Astromg, entre les mains de laquelle il fit opposition sur le prix, pour 8,000 fr. d'honoraires qu'il prétendit lui être dus par ses mandans. Mais ceux-ci prétendirent lui avoir compté une partie de cette somme, et soutinrent qu'il ne pouvait pratiquer de saisie à leur préjudice avant l'appurement de son compte. Jugement qui prononce main-levée de la saisie: Attendu que si Richard a été constitué mandataire de la maison veuve Chemin et a agi en cette qualité, il a reçu diverses sommes pour ses déboursés et honoraires; qu'il n'a pas de créance certaine et liquide contre ladite maison; mais qu'il ya seulement compte à faire entre lui et cette maison; qu'ainsi l'opposition par lui formée, qui arrête une somme importante et qui peut porter un grand préjudice à la maison Chemin, ne peut être maintenue. - Appel. ARRÊT.

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet.

Du 27 février 1828. - 2. Ch.

COUR DE CASSATION.

AVOUÉ. - DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. - CHAMBRE. - COMPÉTENCE.

- SURSIS.

Le tribunal correctionnel saisi de l'action intentée par un avoué contre son client à raison d'une dénonciation adressée par celui-ci à la chambre des avoués et au procureur du roi qui l'ont déclarée dénuée de fondement, doit punir ou acquitter l'auteur de cette dénonciation. Il ne peut surseoir

(1) Voy. l'arrêt qui précède et la note.

à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente ait déclare que la dénonciation est calomnieuse, ni mettre à la charge de l'avoué plaignant, la preuve négative des faits diffama. toires. (Art. 190, C. I. C., et 373, С. Р.)

(Morel C. Bergé.)

Le sieur Bergé adresse à la chambre des avoués et au procureur du roi de Louviers une plainte contre Me Morel, avoué, qu'il a constitué dans une instance. La chambre déclara que cette plainte est sans fondement et, le procureur du roi approuve sa décision; alors M. Morel cite Bergé en police correctionnelle, pour se voir condamner à des dommagesintérêts, à raison de la dénonciation calomnieuse qu'il a intentée contre lui.

Le tribunal correctionnel, et sur l'appel le tribunal d'Évreux, déclarent qu'il y a lieu de surseoir à prononcer, jusqu'à ce que la chambre des avoués ait déclaré calomnieusela plainte de Bergé.

Pourvoi en cassation par M. Morel, pour violation de l'article 373 du Code pénal. « Un tribunal correctionnel, a-t-il dit, qu'on a saisi d'une action pour dénonciation calomnieuse, doit surseoir jusqu'à ce que l'autorité compétente ait apprécié cette dénonciation. Ainsi l'a jugé la Cour suprême, par arrêt du 25 octobre 1816. Mais il n'en est pas de même dans les cas où, comme dans l'espèce, la dénonciation a été reconnue mal fondée par l'autorité compétente. Alors le tribunal correctionnel ne peut surseoir à statuer, jusqu'à ce qu'elle soit expressément déclarée calomnieuse par cette autorité. C'est pourtant ce qu'ont fait les tribunaux de Louviers et d'Évreux, lorsqu'au contraire ils devaient apprécier la bonne ou mauvaise foi du dénonciateur traduit devant eux, et ensuite le condamner ou l'absoudre.»

ARRÊT.

LÀ COUR; - Sur le moyen de nullité; - Attendu que la dénonciation faite par Bergé contre Morel avait été adressée par

Bergé à la Chambre de discipline des avoués prés le tribunal de première instance de Louviers; qu'elle avait été pareillement adressée par Bergé au procureur du roi près le même tribunal; - Attendu que cette dénonciation portait sur des faits susceptibles d'une répression disciplinaire, dont la connaissance rentrait dans les attributions de la Chambre des avoués; - Que, dès lors, la Chambre des avoués était compétente pour donner un avis, et le procureur du roi pour rendre une décision sur la vérité ou la fausseté des faits matériels de la dénonciation; Attendu que la Chambre des avoués, dans son avis, et le procureur du roi, ont déclaré que la plainte de Bergé contre Ma Morel, n'était aucunement fondée, et que le procureur du roi a approuvé cet avis par sa décision qu'il a adressée à M Bergé; qu'il s'ensuivait que la question sur la vérité des faits dénoncés était résolue par l'autorité compétente, et qu'il ne restait au tribunal correctionnel, saisi de l'action en dénonciation calomnieuse, qu'à apprécier le caractère moral, criminel ou non de la dé. nonciation, et à procéder, d'après ces errements, au jugement de la cause, suivant les formes prescrites par l'art. 190, C. I. C.; - Que, dès lors, le tribunal de première instance de Louviers, jugeant correctionnellement, en supersédantà statuer pendant le délai de trois mois, à partir du jour dudit jugement, et en délaissant à Morel le soin d'agir ainsi qu'il aviserait bien, sauf ensuite à être statué ce qu'il appartiendrait, et le tribunal d'Evreux, en confirmant ledit jugement dans ses dispositions, après l'avoir annulé dans la forme, s'en est approprié les vices sur le fond, et en mettant, d'ailleurs, à la charge de Morel, la preuve négative des faits dénoncés, le tribunal correctionnel d'Evreux a méconnu ses attributions, violé les règles de procéder, l'art. 190, C. I. C., et l'art. 373, C. pén. ; - En conséquence; - Casse. Du 18 septembre 1830,

Ch. crim.

COUR DE CASSATION.

I COMMAND. - DÉLAI. AUGMENTATION. JOUR PÉBIÉ. 2° COMMAND ADJUDICATAIRE. DÉLAI. - BEVENTE. ENRE

GISTREMENT.

1o Il n'y a pas lieu d'augmenter le délai de trois jours donné aux avoués qui se sont rendus enchérisseurs, pour déclarer adjudicataires les individus pour lesquels ils ont enchéri, lorsque les deux derniers jours de ce délai sont fériés. (Art. 709, 1037. C. P. C.) (1)

2o Layoué qui ne déclare pas, dans les trois jours de l'adjudication, l'individu pour qui il s'est rendu enchérisseur, doit étre réputé avoir acheté pour lui-même, et ensuite avoir revendu à cet individu, lors même que les deux derniers jours auraient été fériés. En consequence, la régie a droit d'exiger de chacun d'eux un droit pour leur acquisition. (Art. 69, §7, no 3. L. 22 frimaire an vit.')

(Enregistrement C. Violle.

Le 25 janvier 1826, Ma Violle fait déclaration de command au profit du sieur Lachaise, pour lequel il s'est rendu enchérisseur de divers immeubles; le 18 du même mois la régie considère que cet avoué s'est rendu lui-même adjudicataire, et que sa déclaration de command est une revente faite à Lachaise, attendu qu'elle a été faite plus de trois jours après l'adjudication. En conséquence, elle décerne une contrainte contre un et l'autre en paiement des droits qu'ils doivent chacun pour leur acquisition. Opposition de leur part, fondée sur les motifs adoptés par le jugement suivant du tribunal de Clermont-Ferrand.

Attendu qu'en se renfermant rigoureusement dansles termes de la loi et faisant abstraction des autres considérations qui se présentent, la déclaration dont il s'agit, serait faite dans les trois jours voulus par la loi, par une raison bien

(1) Le même principe a été consacré par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 1830, rapporté J. A., t. 39, p. 195; voy. aussi J. A., t. 16, Juge de paix, no 116, 117, 118, et t. 21, vo Surenchère, nus 21 et 83.

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