simple, c'est que dans les cinq jours, il en est deux qui étaient fériés, et pendant lesquels il n'était permis de faire aucun acte, ni judiciaire, ni extra-judiciaire ; c'était le 21 et le 22 janvier; qu'ainsi, en les supprimant, la déclaration de command avait été faite rigoureusement dans les trois jours voulus par l'art. 709; - Que vainement, la régie prétendrait que l'art. 1 37 qui interdisait toute signification les jours de fête légale, autorisait néanmoins, en cas d'urgence, les parties à demander la permission du juge; qu'elle aurait dû voir que, dans l'espèce, il ne pouvait pas y avoir d'urgence, et que, d'ailleurs, il ne s'agissait pas d'une simple signification à faire à la régie, mais bien d'une déclaration formelle au greffe, et que les greffes sont nécessairement fermés les jours de fête légale; qu'ainsi l'avoué ne peut s'y transporter pour faire sa déclaration, ni obtenir du juge une ordonnance pour les faire ouvrir, puisque, d'ailleurs, une loi de germinal anx, à laquelle il n'avait pas été dérogé, défendait expressément de les ouvrir ces jours-là ; d'où il résultait évidemment que, dans cette espèce, comme dans une multitude d'autres, les jours de fête légale n'étaient pas compris dans les délais circonscrits, puisque ces jours-là sont d'autant plus privilégiés, qu'aucune opération civile ne peut avoir lieu; - Par ces motifs; - Déclare nulles les contraintes, et déboute la régie de sa demande en paiement du double droit de mutation. » Pourvoi, pour violation de l'art. 709, C. P. C., et de l'art. 69, S7, n°3, de la loi du 22 frimaire an vII. ARRÊT. LA COUR; - Sur les conclusions conformes de M. Joubert, premier avocat général; - Vu l'art. 709, C. P. C., et l'art. 69, S7, no 3, de la loi du 22 frimaire an vu ; -Attendu que la disposition de l'art. 709, C. P. C., portant que l'avoué dernier enchérisseur, sera tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire, et que faute de ce faire, il sera réputé adjudicataire en son nom, est conçue en termes impératifs et absolus, sans aucune distinction pour le cas où, dans ce délai, il se trouve des jours fériés, et qu'il n'appartient pas aux tribunaux de créer des exceptions à la loi; - Attendu d'ailleurs, que dans l'espèce présente, l'exception n'était pas nécessaire, puisque l'art. 1037 du même Code donne aux parties intéressées, la faculté de se faire autoriser par le juge, en cas d'urgence, à faire toutes significations et exécutions les jours de fête légale; d'où il suit qu'en créant une exception à l'art. 709, C. P. C., et en donnant à la déclaration tardive faite par Violle, le lendemain de l'expiration du délai fixé par cet article, le même effet que si elle cût été faite dans les trois jours qui ont suivi l'adjudication, le tribunal civil de Clermont-Ferrand a commis un excès de pouvoir, et expressément violé les art. 709, C. P. C., et 6g, S7, n° 3 de la loi du 22 frimaire an vII; Par ces motifs ;- Donne défaut contre Violle et Lachaise, et Casse. Du 1er décembre 1830. - Ch. civ. COUR ROYALE D'AIΧ. OFFICE. VENTE. NOTAIRE. DOMMAGES-INTÉRÊTS. Le refus d'un notaire d'exécuter le traité par lequel il a cédé son office, ne donne lieu qu'à des dommages-intérêts. (Sermet C. Rigordy.) Le sieur Sermet a interjeté appel du jugement du tribunal de Draguignan, du 12 janvier 1829. (V. J. A., t. 36, p. 30g), et il est intervenu l'arrêt suivant: ARRÉT. LA COUR; - Sur les fins incidentes; - Considérant que Rigordy, en souscrivant la convention du 15 décembre 1828, avait principalement pour objet de mettre au plus tôt son industrie à profit, et que Sermet, par ses ter giversations et son refus obstiné d'exécuter cette convention, lui a porté un préjudice notable, en paralysant son industrie; qu'il y a donc lieu de faire droit aux fins incidentes de Rigordy, en lui accordant 400 francs à titre de dommages-intérêts; - Condamne, etc. Du 5 janvier 1830. 5. L : COUR ROYALE DE LYON. i SAISIE IMMOBILIÈRE. - NOTIFICATION A AVOUÉ. - FORMALITÉS. 2° SAISIE IMMOBILIÈRE. - POUVOIR SPÉCIAL. - HUISSIER. 1o La notification à avoué du jugement qui statue sur les nullités d'une procédure en saisie immobilière, doit, à peine de nullité, étre revêtue des formalités ordinaires des exploits. Art. 61 et 73, C. P. C. (1). 2o La saisie immobiliaire est nulle, s'il n'est pas certain que l'huissier, en y procédant, était porteur d'un pouvoir spécial. (Art. 556, ) С. Р. С. (2). (Duplany C. Clémaron.) ARRÊT. LA COUR, sur la fin de non recevoir proposée contre les appels interjetés par la partie de Journel des jugements des 31 août et 20 octobre 1825, et qui résulterait de ce qu'ils n'auraient pas été signifiés dans le délai fixé par les art. 723 et 731 du Code de procédure; Attendu que ce délai n'a pu courir que du jour où les jugements dont est appel auraient été régulièrement signifiés à l'avoué en première instance de ladite partie de Journel; que cet avoué, dans ce cas d'exception, représentait immédiatement sa partie; que la signification qui devait lui être faite, remplaçait et produisait les mêmes effets que celle qui aurait été faite à cette partie; qu'elle motivait les mêmes déchéances, et conséquemment qu'elle devait contenir toutes les formalités indiquées pour la validité de celle-ci, et qui sont prescrites à peine de nullité pour les ajournements, par l'art 61, C. Р. С. Attendu que les notifications faites à l'avoué de ladite partie de Journel le 16 septembre et le 25 octobre 1825, ne contiennent ni les noms et les demeures des parties, ni les noms, demeures et immatricules de l'huissier, ni le nom de l'avoué de la partie de Journel, qui n'est désigné que par des lettres initiales; et qu'enfin elles n'énoncent pas même d'une manière positive que les copies des jugements aient été données à cet avoué ; Au fond, en ce qui touche l'appel du jugement du 31 août 1825; Attendu que, d'après les dispositions de l'art. 556 du Code de procédure, l'huissier qui fait une saisie immobilière doit être porteur d'un pouvoir du saisissant, à peine de nullité; que s'il n'est pas rigoureusement nécessaire que ce pouvoir ait une date assurée par l'enregistrement, il faut au moins qu'il soit certain qu'il existait entre les mains de l'huissier au moment de (1) Voy. J. A., t. 21, vo Signification, nos 23 et 44. (2) Voy. J. A., t. 20, p. xix du sommaire, vo Saisie immobilière, chapitrea, Procès-verbal de saisie, Sler Pouvoir spécial, la saisie, et qu'il soit représenté à la première réquisition qui est faite; Attendu que, non-seulement il n'est pas constant en fait que l'huissier Mourgues fût porteur d'un pouvoir de Jean Darnon, quand il a fait le procès-verbal de saisie des immeubles des mineurs Duplany, mais que tout concourt à démontrer le contraire; que cette vérité résulte de toutes les circonstances de la cause, et principalement 1o de ce que la saisie ne contient pas la date du prétendu pouvoir, et que les énonciations de l'huissier sur ce point sont extrêmement vagues; 2o de ce que la saisie est faite à la requête de Jean Dernon, tandis que le nom du saisissant est Jean Darnon, erreur qui n'eût pu avoir lieu, si l'huissier eût eu le pouvoir de ce dernier sous les yeux; 3o de ce qu'on a abandonné les poursuites faites sous le nom de Darnon pour les reprendre aussitôt à la requête de Clémaron; 4o de ce que le pouvoir prétendu donné par Darnon n'a pas été produit, quoique son existence ait été positivement contestée par l'acte du 19 juillet 1821, et que la partie de Journel avait dès lors demandé la communication, quoique cependant toute la procédure fût alors dans les mains de Clémaron, depuis le 14 juin précédent; 5o de ce que plus d'une année après, et lors de la seconde demande en subrogation de Clémaron, ce pouvoir n'a point encore été produit, qu'on n'en a pas même indiqué la date, et que ce dernier s'est borné à en alléguer l'existence; 6o et enfin de ce que ce n'est que le 25 août 1825, après quatre années de délai et de contestations, qu'on a fait enregistrer et qu'on a produit le prétendu pouvoir donné à l'huissier Mourgues; En ce qui touche l'appel du jugement du 20 octobre 1825; - Attendu que l'appel du jugement du 31 août précédent, étant recevable et régulier, devait suspendre toutes les poursuites, et qu'il ne pouvait y avoir lieu à prononcer l'adjudication préparatoire des biens saisis; - Attendu que la condamnation des dépens en faveur de la partie de Journel doivent lui tenir lieu des dommages et intérêts qu'elle réclame; -Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non recevoir proposée par Clémaron, dont il est débouté met les appellations et ce dont est appel au néant; déclare qu'il a été mal jugé par les jugements des 31 août et 20 octobre 1825; émendant, décharge la partie de Journel de toutes les condamnations prononcées contre elle; déclare nulle la saisie immobilière à laquelle il a été procédé sous le nom de Jean Darnon sur les immeubles des mineurs Duplany, ainsi que tout ce qui l'a suivi; ordonne que ladite saisie sera rayée des registres sur lesquels elle a été inscrite. Du 27 avril 1827. - Deuxième chambre. } COUR DE CASSATION. TRIBUNAL DE POLICE. - VISITE DE LIEUX. - NULLITÉ. Est nul le jugement d'un tribunal de simple police, énonçant que le tribunal qui l'a rendu a vu et accédé les lieux contentieux, si rien n'établit que ce transport ait été préala blement ordonné, ni que les parties aient été présentes ou mises en demeure d'y assister. (Art 41, C. P. C.) (Voyron) (ARRÊT). Attendu qu'aux LA COUR ; - Vu l'art. 41, C. P. C.; termes de cet article, les juges de paix, lorsqu'ils jugent nécessaire de constater l'état de lieux, doivent ordonner que cette visite sera par eux faite, en présence des parties; Attendu que cette disposition, s'appliquant par analogie aux tribunaux de simple police, ceux-ci sont également tenus de s'y conformer; - Et attendu, dans l'espèce, que le jugement, dont il s'agit, énonce que le tribunal qui l'a rendu, a vú et accédé les lieux contentieux, et que, cependant rien n'établit, ni que ce transport eût été préalablement ordonné, ni que les parties aient été présentes ou légalement mises en deme ure d'y assister; d'où il suit qu'en procédant ainsi, ledit tribunal a formellement violé l'art. 41, Cod. précité; - Casse le jugement rendu le 22 mai dernier par le tribunal de police de Briançon. COUR ROYALE DE BORDEAUX. 1o ARBITRAGE. - COMPROMIS. - JUGE DE PAIX. 2o ARBITRAGE. SENTENCE. - DATE. - SIGNATURE. DÉPÔT. 3o ARBITRAGE. - POUVOIRS. - POSSESSION. - PROPRIÉTÉ. 1o On peut faire un compromis devant le juge de paix. (Art. 48 et 54, С. Р. С.) (1) 2o Les sentences arbitrates prennent date du jour de la signature des arbitres, et non de celui où elles sont déposées au greffe. (Art. 1019 et suiv., C. P. C.) 3o Quand, sur une action au possessoire, le défendeur ayant répondu qu'il avait la propriété de t'objet litigieux, le demandeur a nommé avec lui un arbitre pour statuer (1) Voy. J. A., t. 39, p. 34 et la note. |