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champ au directoire du département, lequel, en cas de négligence constatée, nommera des commissaires pour procéder, aux frais du procureur syndic, aux opérations que celui-ci aura manqué de faire.

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XIII. Les affiches et publications relatives à chaque corps de ferme, domaine ou maison appartenant à un émigré seront faites dans les lieux et de la manière prescrite pour les domaines nationaux : lesdites affiches contiendront l'indication de la situation du bien, sa consistance en prés, terres, vignes, bois, usines et autres héritages; les lots ou portions dans lesquels il aura été divisé, le montant de l'estimation de chaque lot ou corps de ferme.

XIV. L'adjudication sera faite à la seconde publication,

XV. Lorsque les lots et portions dans lesquels chaque corps de ferme ou domaine aura été subdivisé, auront été adjugés séparément, les adjudicataires ne seront point solidaires entre eux.

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XVI. Les biens des émigrés seront vendus francs et quittes de toutes dettes, rentes et redevances foncières dons, douaires et hypothèques. La République se charge de les acquitter, mais seulement jusqu'à la concurrence des biens-meubles et immeubles de chaque émigré, après la liquidation qui en sera faite suivant le mode qui sera ci-après prescrit.

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XVII. Les rentes et redevances foncières et droits réels non-supprimés par les précédentes lois, seront remboursés sur le pied de vingt de capital pour un de revenu, sans aucune déduction pour les contributions publiques.

XVIII. Le capital desdites rentes, redevances et droits, sera prélevé sur le prix total de l'héritage qui en était grevé, par privilége et préférence à toute autre créance ou droit.

XIX. Lorsqu'un émigré aura des droits indivis avec des tiers dans des maisons, domaines, rentes ou autres objets, Jesdits droits seront mis en vente, tels qu'ils se comportent

sans que l'adjudicataire puisse prétendre autres et plus grands droits que l'émigré.

XX. Seront également vendus tels qu'ils se comportent, les droits de nue propriété appartenant à un émigré.

XXI. A l'égard des biens et droits dont l'émigré avait l'usufruit, ils seront donnés à ferme pour le temps que la Convention nationale déterminera pour la durée des usufruits et rentes viagères appartenant aux émigrés.

Les preneurs seront chargés de rendre, à l'extinction de l'usufruit, les biens dans l'état où ils doivent se trouver, et ils seront seuls responsables des dégradations.

XXII. Les ventes des biens des émigrés, même de ceux possédés par indivis, seront poursuivies au district du cheflieu de chacun desdits objets.

XXIII. Les biens seront vendus sans garantie de mesure, consistance et valeur, et il ne pourra être exercé respectivement aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation du prix de la vente, quelle que puisse être la différence existant en plus ou en moins dans la mesure, consistance et valeur.

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XXIV. Et cependant lorsqu'il y aura eu erreur en même temps dans la désignation des tenans et aboutissans, dans la consistance annoncée, il y aura lieu à résilier la vente; mais si l'une de ces deux conditions se trouve remplie, il ne pourra être reçu aucune demande en résiliation ou indemnité.

XXV. Lorsque la double erreur existera au préjudice de l'adjudicataire, il ne sera admis à demander la résiliation que dans les deux mois de son adjudication, passé lequel délai, ses réclamations ne seront plus reçues, et la vente aura son effet.

XXVI. Il y aura également lieu à résiliation, lorsqu'on aura compris dans une vente un bien ou portion de bien quelconque non susceptible d'être vendu.

XXVII. Les résiliations et annullations de ventes ne

*donneront ouverture à aucune demande en indemnité, dommages et intérêts, soit envers la nation, soit envers les adjudicataires, excepté lorsqu'il y aura eu dégradations ou améliorations; et alors l'indemnité sera réglée de la même manière que pour les domaines nationaux.

XXVIII. Les paiemens seront faits dans la caisse du receveur de l'enregistrement du chef-lieu du district, dans les termes ci-après prescrits, en assignats et monnaie, ou avec les valeurs désignées en l'article suivant.

XXIX. Il sera loisible aux acquéreurs de donner en paiement, pour la totalité ou pour partie du prix principal de leur adjudication, tous billets, mémoires de fournitures, obligations, contrats de rentes perpétuelles souscrits ou constitués au profit de chaque acquéreur, soit par le propriétaire du bien vendu, soit par tout autre émigré, pourvu que lesdites créances aient été liquidées conformément aux dispositions portées en la section suivante, et qu'il soit justifié qu'elles sont colloquées utilement. Lesdites créances pourront même être admises en paiement des biens de l'émigré débiteur, quoique non encore liquidées, à la charge par le créancier de donner bonne et suffisante cau'tion, d'en rapporter le montant jusqu'à due concurrence, dans le cas où elles seraient rejetées ou réduites.

XXX. Les capitaux de rentes perpétuelles, mentionnés en l'article précédent, seront pris en paiement, à raison du denier vingt du revenu effectif, sans déduction des contributions.

XXXI. Le prix de la vente sera acquitté en dix termes et paiemens égaux, le premier dans le mois qui suivra l'adjudication, et avant d'entrer en possession; les neuf autres d'année en année, avec les intérêts à cinq pour cent sans retenue, décroissant à mesure des remboursemens.

XXXII. L'adjudicataire sera tenu en outre de payer dans la huitaine de l'adjudication, les frais de division, estimation, affiches, publications et autres, légitimement faits

pour parvenir à la vente, suivant le réglement du directoire du district, confirmé ou réformé, s'il y a lieu, par le directoire du département. Lesdits frais seront portés au cahier des charges, et il en sera donné connaissance aux enchérisseurs avant l'adjudication.

XXXIII. Ne seront en aucun cas compris dans lesdits frais ceux d'opposition, poursuite, assistance aux ventes, qui pourraient avoir été faits par quelques créanciers. Lesdits frais demeureront à leur charge personnelle.

XXXIV. Seront maintenus les baux authentiques desdits héritages vendus, dont la date est antérieure au 9 février 1792, ainsi que ceux sous signature privée, dont la date est devenue authentique par les voies prescrites par l'article V du titre I." de la présente loi : et néanmoins l'acquéreur aura contre le fermier, l'action en résiliation que la loi donne aux acquéreurs.

XXXV. Les cultivateurs et fermiers qui, sans bail authentique ou par suite d'un bail expiré, auront ensemencé des biens appartenant aux émigrés, jouiront de la récolte, aux charges et conditions des années précédentes.

XXXVI. En cas de division d'un corps de ferme ou héritage, les acquéreurs pourront se réunir pour évincer le fermier, en l'indemnisant pour la totalité des héritages à lui loués.

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XXXVII. Dans le cas où quelques-uns des acquéreurs voudraient jouir par eux-mêmes des héritages à eux vendus, ils pourront, conformément au susdit article, évincer le fermier en l'indemnisant pour la totalité, à la charge de remplir toutes les obligations du fermier envers les autres acquéreurs.

XXXVIII. Le procureur syndic du district sera tenu d'envoyer chaque mois, l'état des ventes des biens des émigrés au procureur - général syndic du département, d'après les - modèles imprimés qui seront adressés à cet effet au directoire de chaque district. Dans la huitaine qui suivra la réception

desdits états particuliers, le procureur-général en adressera copie à l'administrateur des domaines nationaux, lequel en fera passer chaque mois à la Convention nationale l'état général par départemens et districts.

XXXIX. L'exemption ou modération des droits de timbre et d'enregistrement, dont jouissent les actes relatifs aux domaines nationaux, ne pourra s'appliquer aux actes relatifs à la vente ni à la régie des biens meubles ou immeubles des émigrés. Lesdits droits seront à la charge des acquéreurs ou fermiers.

XL. Les domaines nationaux que les émigrés tenaient par engagement, seront vendus conformément aux dispositions de la présente loi.

XLI. Il sera distrait du prix desdits domaines, une somme égale à la finance d'engagement, laquelle sera employée au paiement des créanciers de l'émigré engagiste : en cas d'insuffisance de ses autres biens meubles et immeubles, le surplus du prix du domaine sera versé à la trésorerie nationale.

XLII. Les créanciers d'un émigré engagiste seront tenus de restituer au trésor public les sommes qu'ils pourraient avoir touchées en sus de la finance d'engagement.

XLIII. Le ministre des contributions publiques est tenu de communiquer à l'administrateur des domaines nationaux, dans le plus bref délai, l'état des domaines engagés, possédés par des émigrés dans les différentes parties du territoire de la République.

XLIV. Les directoires de district et de département seront également tenus de communiquer audit administrateur les notes et renseignemens qu'ils pourraient avoir sur les domaines engagés, situés dans leur arrondissement, et possédés par des émigrés, à l'effet de faire vérifier lesdites notes et renseignemens,

XLV. Les lois relatives à l'administration et vente des bois nationaux, seront exécutées pour les bois provenant des émigrés.

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