qui le représentent légalement, comme père, mère et tuteurs, au fur et mesure qu'ils se présenteront à l'ouverture de chaque trimestre. XIV. Les municipalités et sections ne pourront payer le trimestre ouvert aux individus portés au rôle ou à leurs représentans légaux, que sur le vu d'un certificat signé des conseils d'administration des régimens ou bataillons, qui constatera que le militaire est effectivement présent au corps, ou sur le vu d'un certificat des officiers des classes et d'administration de la marine, portant que le marin est réellement en activité de service. Lesdits certificats pourront être expédiés sur papier libre; ils devront être renouvelés à chaque trimestre, et resteront annexés au rôle, afin de justifier de la validité du paiement. XV. II sera fait des rôles de paiement en double, dans lesquels, article par article, il devra être fait mention, 1.° De la date du paiement; 2. Des certificats d'après lesquels le paiement aura été fait, et de leur date; 3.° De la somme payée; 4.° De celui qui l'aura reçue; 5. De la signature, s'il a su ou n'a pas su signer. L'un de ces rôles sera envoyé, chaque trimestre, au ministre de l'intérieur, après avoir été certifié par les offi-' ciers municipaux, ou par les président et secretaires des sections. XVI. Les secours à fournir seront fixés pour chaque année de leur durée, de la manière suivante : A cinquante livres pour chacun des fils ou filles, jusqu'à l'âge de douze ans accomplis ; A cent livres pour chacun desdits fils ou filles invalides et incapables de travailler, quel que soit en ce cas leur âge, après douze ans accomplis ; A cent livres pour les épouses, quel que soit leur âge; A cent livres pour les pères et mères, et pour chacun d'eux s'ils sont âgés de plus de soixante ans, ou s'ils sont infirmes ou incapables de travailler, quel que soit leur âge; A cent livres pour les mères en état de viduité, quel que soit leur âge; A cinquante livres pour les frères et sœurs orphelins, jusqu'à l'âge de douze ans accomplis; A cent livres pour lesdits frères ou soeurs orphelins qui, âgés de plus de douze ans, seraient, à raison de leurs infirmités, hors d'état de travailler. XVII. Lorsque, dans l'intervalle d'un trimestre à l'autre, il sera survenu des changemens au rôle de secours, les municipalités ou sections en instruiront les corps administratifs, qui les feront connaître au ministre de l'intérieur, afin que celui-ci puisse faire les retranchemens convenables dans les sommes à envoyer. XVIII. Si, après la formation des rôles, le nombre des personnes qui ont droit à ces secours venait à augmenter, leur demande serait reçue, jugée et envoyée, dans les formes ci-dessus prescrites, au ministre de l'intérieur, qui, après en avoir connu la légitimité, se conformera pour l'envoi des nouveaux fonds aux dispositions précédentes. XIX. II sera mis provisoirement par la trésorerie nationale, à la disposition du ministre de l'intérieur, une somme de dix millions, pour ladite somme réunie à ce qui reste des deux millions décrétés le 26 novembre dernier, être employée au paiement des secours accordés par la présente loi. XX. Le ministre de l'intérieur rendra compte tous les mois à la Convention nationale, de l'exécution de cette loi, LOI Relative à la nomination aux Bourses vacantes dans er les Colléges. Du 5 Mai 1793. ART. I. LA CONVENTION NATIONALE décrète que les bourses vacantes dans les colléges de la République, seront données par préférence aux enfans des citoyens qui ont pris les armes pour la défense de la patrie. II. Décrète pareillement, en rapportant les dispositions de l'article VI du titre II de la loi du 18 août 1792, relative à la vacance des bourses établies dans les colléges qui étaient régis par des congrégations séculières, que tant ces bourses que celles établies dans des séminaires, réservées par l'article IV du décret du 22 décembre 1790, et transportées provisoirement, en vertu de l'article V du titre II de la loi du 18 août 1792, dans les séminaires diocésains, institués par le décret du 12 juillet 1790, seront également données par préférence aux enfans des citoyens qui ont pris les armes pour la défense de la patrie. En ce qui concerne les bourses au profit des filles, la Convention nationale renvoie au comité d'instruction publique. III. Tous les modes suivant lesquels il a été pourvu auxdites bourses, sont abrogés; il y sera nommé dorénavant de la manière ci-après. IV. Dans chacun des départemens dans lesquels il y a des bourses, la connaissance en sera rendue publique par la voie d'une liste imprimée et affichée dans chaque municipalité, laquelle liste contiendra le genre, l'objet et les conditions de la fondation. V. Il sera ouvert dans chaque municipalité un registre, où les parens des enfans dont les pères sans distinction auront pris les armes pour la défense de la patrie, feront inscrire le nom, l'âge de ceux pour lesquels ils solliciteront ces places. Les tuteurs ou curateurs au défaut de parens, pourront faire inscrire leurs pupilles. VI. Chaque municipalité fera un relevé de ceux qui seront inscrits, lequel elle enverra au directoire de district, avec des observations sur ceux qui paraîtront le plus mériter ces places, en indiquant d'abord ceux dont les pères seront morts sous les armes pour la défense de la patrie dans la guerre actuelle, ensuite ceux qui seront le plus dans le besoin, enfin ceux qui auront le plus d'intelligence. VII. Des relevés envoyés dans les districts, il sera fait un relevé général qui sera adressé au directoire du département, lequel choisira les sujets, en ayant égard aux observations prescrites par l'article VI ci-dessus. VIII. La municipalité décidera sans aucun recours sur les demandes qui seront faites pour être inscrit sur le registre. IX. Dans le cas où les fondations porteraient qu'il sera fourni aux boursiers des choses en nature relatives aux vêtemens, à quelques meubles, livres ou autres objets d'étude, la fourniture en sera faite en monnaie, sur le pied de l'estimation des directoires de département, après avoir pris l'avis, de ceux de district et les observations des municipalités. X. L'enseignement public pour des cours de différens genres établis dans l'académie de Dijon, ainsi que de la distribution des prix qui a eu lieu jusqu'à ce jour, sont maintenus provisoirement. XI. La dépense pour les cours et distribution de prix de ladite académie, ainsi que celle des bourses mentionnées au présent décret, seront portées dans l'état qui doit être envoyé au ministre de l'intérieur, en vertu de la loi du 8 mars dernier, et acquittées conformément à la même loi. En ce qui concerne la dépense de l'académie d'agriculture de Paris, renvoie au comité d'instruction publique et des finances réunis, LOI Concernant les Pensions des Professeurs des colléges, et le traitement des membres des Congrégations séculiéres et autres Professeurs. Du 5 Mai 1793. ART. I. LES pensions méritées et obtenues par les instituteurs, professeurs ou maîtres des colléges et autres établissemens d'enseignement public, dont les biens ont été mis en vente par la loi du 8 mars dernier, continueront de leur être payées sur le pied qu'elles se trouveront réglées. II. Les pensionnaires de ce genre seront tenus, pour la conservation de leurs pensions, de se conformer aux lois concernant les pensionnaires de l'État. Néanmoins, jusqu'à ce qu'il ait pu leur être délivré un nouvel acte, ils seront provisoirement payés par les receveurs de district, de la manière et aux conditions ci-après, indépendamment des autres conditions prescrites pour le paiement des pensions, et à la charge de représenter un certificat de civisme dans les formes prescrites par la loi. III. Pour pouvoir toucher les leurs des receveurs de district, les pensionnaires du genre mentionné à l'article I.cr du présent décret, seront tenus de présenter leurs titres au directoire du district de leur domicile; et sur la vérification qui en sera faite, il leur sera délivré une ordonnance par celui du département. IV. Le paiement, tant qu'il sera fait en vertu de l'article II ci-dessus, par les receveurs de district, le sera sur les fonds et de la manière réglée par la loi du 8 mars dernier, et seulement après la représentation du certificat de civisme exigé par l'article II du présent décret : à cet effet, lesdites |