protection auprès du général ennemi, et d'obtenir qu'il soit fait droit sur leurs plaintes, lorsqu'elles seront fondées. XXIII. L'intention de la République étant que les officiers et soldats français, que le sort de la guerre a fait ou fera tomber au pouvoir de l'ennemi, jouissent également, jusqu'à l'époque de leur échange, des appointemens et solde attribués à leur grade, les généraux en chef des armées donneront connaissance de cette disposition aux généraux des armées ennemies, ainsi que du tarif des appointemens et soldes, sur le pied de paix, réglés pour les différens grades, afin que les prisonniers français soient traités chez l'ennemi comme les prisonniers ennemis le sont dans les terres de la République. XXIV. Il sera fait mention expresse de ces avances réciproques, dans les cartels d'échange, auxquels il sera joint des états dûment certifiés, et il sera donné des ordres par le général, pour que le remboursement en soit fait respectivement, pour tous les prisonniers compris dans chaque échange, aussitôt qu'il s'exécutera. XXV. Les prisonniers français qui, en vertu de l'art. VIII du présent décret, seront renvoyés sur leur parole, jouiront 'de leurs appointemens et solde de paix, jusqu'au moment où rendus au service de la République par la voie de l'échange, ils pourront rentrer dans leurs corps respectifs. 40 XXVI. Les prisonniers ennemis qui seront malades ou blessés, seront traités dans les hôpitaux militaires de la République, soit ambulans, soit sédentaires,, avec le même soin que les soldats français; et alors leurs appointemens et soldes seront sujets aux mêmes retenues qui s'exercent en pareil cas sur les officiers et soldats de la République; bien entendu que cette disposition dictée par la justice et l'humanité, sera réciproquement observée par l'ennemi envers les Français prisonniers. XXVII. La Convention approuve et ratifie en tout leur contenu les cartels d'échange des 26 septembre 1792 et 17 février 1793, et ordonne en conséquence au ministre de la guerre et aux généraux en chef des armées de la République, de terminer promptement les échanges résul tant de ces traités, après avoir constaté l'exactitude des réclamations faites à cet égard par l'ennemi. XXVIII. La Convention nationale maintient les dispo+ sitions de l'article 1. de la loi du 28 avril dernier, concer nant les princes allemands détenus à l'Abbaye. XXIX. La Convention nationale charge le ministre de la guerre de l'exécution du présent décret, et lui enjoint de communiquer exactement à son comité de la guerre, chaque cartel d'échange immédiatement après sa conclusion. LOI Interprétative de celle du 17 mai 1790, sur l'abolition du Retrait féodal ou censuel. Du 26 Mai 1793.. LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu son comité de législation sur les pétitions des citoyens de la commune de Vernouillet et du citoyen Duplein, des 25. avril et 7 de ce mois, tendant à faire interpréter le décret du 17 mai 1790, sur l'abolition du retrait féodal ou censuel; considérant que ce décret a eu pour objet d'éteindre toutes les demandes en retrait féodal ou censuel qui n'auraient pas été consommées par un jugement définitif; et que par juge ment en dernier ressort, il doit être entendu que toutes poursuites de retrait qui n'auraient pas été entièrement ter-> minées, ou sur lesquelles il existait encore, à l'époque du 3 novembre 1789, quelque contestation relativement, soit à la régularité de la demande, soit à la forme et à l'effet des offres, seraient déclarées comme non avenues, passe à l'ordre du jour sur les pétitions, des habitans de Vernouillet et du citoyen Duplein: et sur la demande faite par un membre, que toute action en paiement de sommes prétendues ou exigées pour droits féodaux supprimés sans indemnité, en exécution de jugemens ou actes, à quelque date qu'ils aient été rendus ou passés, sera éteinte et anéantie sans aucune répétition de frais ou mises d'exécution, la Convention nationale renvoie au comité de législation pour faire rapport dans trois jours; et cependant décrète que jusqu'au décret définitif sur ladite proposition, il sera sursis à toutes poursuites ou exécutions commencées en vertu de tous actes et jugemens portant obligation et condamnation de sommes en principal ou accessoires, pour droits féodaux supprimés sans indemnité. LOI Qui suspend toutes suites de Procédures relatives au paiement des Droits censuels féodaux. Du 26 Mai 1793. LA CONVENTION NATIONALE, sur la proposition' faite par un membre, que les cens et rentes ci-devant féodaux ne puissent être exigés, même en vertu d'un jugement rendu en dernier ressort, si le paiement n'en a pas été effectué; Et sur celle faite par un autre membre, que les propriétaires des fonds grevés desdits cens et rentes, ne puissent exiger des fermiers chargés d'acquitter les droits féodaux, aucun paiement des années échues antérieurement à la promulgation de la loi du 25 août dernier, Renvoie ces propositions au comité de législation, et décrète que l'exécution de tous jugemens et arrêts, que toutes suites et procédures relatives au paiement des droits censuels féodaux, soit entre les propriétaires de ces droits, soit entre les propriétaires des fonds grevés desdits droits et leurs fermiers, seront suspendues; charge le comité de faire son rapport dans trois jours. LOI Relative aux traitemens et gratifications des Préposés de l'administration des Loteries. Du 26 Mai 1793. LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, abroge les anciennes lois et les arrêts qui déclarent insaisissables les traitemenst et gratifications des directeurs et de tous autres préposés à l'administration des loteries. LOI Qui accorde au Département du Mont-Terrible le Transit à l'étranger. Du 26 Mai 1793. LA A CONVENTION NATIONALE, sur la proposition du ministre des contributions publiques, convertie en motion par un membre, décrète que le transit de l'étranger à l'étranger, accordé par le décret du 7 juillet 1791, aux départemens du Rhin, de la Meuse et de la Moselle, est également accordé, et aux mêmes conditions, au département du Mont-Terrible. LOI Relative à l'incompatibilité des fonctions de Notaire avec celles d'Avoué et de Greffier. Du 26 Mai 1793. LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu son comité de législation sur le référé des juges du tribunal du district d'Uzès, département du Gard, sur la cumulation des fonctions de notaire et des fonctions d'avoué, passe à l'ordre du jour, motivé sur le décret du 29 septembre 1791, article III, section II, portant que les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles d'avoué et de greffier, et la recette des contributions publiques; et sur la demande faite par un membre, que la même disposition d'incompatibilité s'étende aux fonctions d'administrateur de département et de district avec les fonctions de notaire et d'avoué, la Convention renvoie cette proposition au comité de législation, pour en faire un prompt rapport. LOI Relative aux saisies et oppositions sur le Trésor public. Du 30 Mai 1793. LA CONVENTION NATIONALE, Considérant que la loi du 19 février 1792, portant faculté à toute personne, de s'opposer à saisir entre les mains des commissaires de la trésorerie nationale, les sommes qui doivent être acquittées directement |