Décret de la Convention nationale concernant les contrefacteurs, du 19 juillet, l'an 2 de la république. LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité d'instruction publique, décrète ce qui suit : ARTICLE PREMIER. Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront, durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la république, et d'en céder la propriété en tout ou en partie. II. Les héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs. III. Les officiers de paix seront tenus de faire confisquer, à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs, et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs. IV. Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'édition originale. V. Tout débitant d'édition contrefaite, s'il n'est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'édition originale. VI. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet d'estampes de la république, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire; faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la po poursuite des contrefacteurs. VII. Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toutes autres productions de l'esprit ou du génie qui appartiennent aux beaux-arts, en auront la propriété exclusive pendant dix ans. Je place la présente édition sous la sauve-garde des lois et de la probité des citoyens. Je déclare que je poursuivrai devant les tribunaux tout contrefacteur, distributeur, ou débitant d'édition contrefaite ; j'assure même au citoyen qui me fera connaître le contrefacteur, distributeur ou débitant, la moitié du dédommagement que la loi accorde. Paris, le premier germinal, l'an 6 de la république. La seule véritable édition est accompagnée de ma signature. Slattan A Général de brigade dans le corps du Génie, Directeur TOME PREMIER. A PARIS, Chez PLASSAN, Imprimeur-Libraire, rue du Cimetière Sin L'AN VI DE LA RÉPUBLIQUE. - 1798. Musum PRÉFACE DU RÉDACTEUR. Le public, accoutumé à l'idée pénible de la perte qu'a dû entraîner celle des deux bâtimens de l'expédition malheureuse commandée par la Pérouse, sera surpris de la publication du journal de son voyage. Le décret de l'Assemblée constituante qui a ordonné l'impression des cartes et mémoires envoyés par ce navigateur, a dû cependant annoncer que nous n'étions pas entièrement privés du fruit de sa campagne. Sa prévoyance lui fit non seulement saisir, mais chercher les occasions d'envoyer ses journaux en Europe. Il eût été à souhaiter que l'amourpropre des savans embarqués avec lui leur eût permis de se détacher de même du fruit de leurs travaux; nous n'aurions pas à en regretter la perte presque totale. |