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deux cas sont respectivement prévus par les alinéas 1 et 2 de l'article 2180-4°.

1105. La question est discutée de savoir lequel de ces deux alinéas est applicable lorsqu'une hypothèque a été constituée par un propriétaire pour la dette d'autrui, en d'autres termes dans le cas de caution réelle. C'est, dans une autre de ses applications, la question déjà rencontrée à propos de l'exception de discussion, de la purge et du délaissement1.

Faut-il assimiler la caution réelle, qui n'est pas tenue personnellement, à un tiers détenteur ? Alors elle prescrirait dans les conditions fixées par l'alinéa 2 de l'article 2180-4°; autrement dit, il y aurait lieu à prescription de l'hypothèque par voie principale.

Faut-il au contraire, puisque c'est la caution réelle qui a établi l'hypothèque, l'assimiler au débiteur? Elle prescrirait alors dans les conditions prévues par l'alinéa 1 de l'article 2180-4°; autrement dit, il n'y aurait lieu à prescription de l'hypothèque par voie de conséquence.

Les avis sont partagés. La caution réelle est un tiers, disent les uns, car elle n'est pas obligée personnellement. Donc il faut lui appliquer l'alinéa 22.

Bien que la caution réelle ne soit tenue de la dette que propter rem, disent les autres, elle n'en est pas moins tenue personnellement de garantir l'hypothèque qu'elle a établie. Donc elle ne peut pas la prescrire par voie principale, et il ne peut être question de lui appliquer que l'alinéa 13.

Ce dernier parti parait le plus juridique. C'est pour les mêmes raisons qu'on refuse à la caution réelle le droit de purger, bien qu'elle ne soit tenue que propter rem. La prescription, comme la purge, touche au fond du droit; donc elle n'est pas plus possible que la purge pour la caution réelle.

1. Suprà, p. 354.

2. En ce sens, Aubry et Rau, 5 édition, III, p. 824, texte et note 16,

Glasson, loc. cit., p. 225,

Laurent, Principes, XXXI, no 39.

3. Thézard, Privilèges et hypothèques, no 248, p. 339.

TABLE DES MATIÈRES

CINQUIÈME PARTIE. - Les privilèges et hypothèques (suite et fin).

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§ 2.

§ 3.

De l'exercice des privilèges sur les immeubles.
Du rang de collocation des privilèges sur les im-
meubles

30

53

SECTION II.

Des hypothèques au point de vue du droit de pré-
férence

81

§ 1.

Toutes les hypothèques n'ont pas la même cause, la
même origine.

83

§ 2.

137

$3.

§ 4.

§ 5.

Toutes les hypothèques n'ont pas la même étendue
quant aux biens sur lesquels elles portent
Toutes les hypothèques ne sont pas également sou-
mises à la règle de l'inscription, c'est-à-dire de la
publicité.

Toutes les hypothèques ne sont pas soumises à tous
égards aux mêmes règles relativement à la forme
et aux effets de l'inscription.

Les hypothèques diffèrent entre elles relativement
aux conditions sous lesquelles le créancier peut
transférer à des tiers, en tout ou en partie, le
bénéfice de son hypothèque.

174

227

254

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Dans quelle forme s'exerce le droit de suite ?
§ 2. - A quelles conditions le créancier privilégié ou hy-

301 303

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pothécaire a-t-il le droit de suite?.

311

3.

Comment le tiers détenteur peut-il se soustraire aux
conséquences du droit de suite ?.

335

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