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12. (Privilège des ouvriers et fournisseurs).

Le transport de matériaux pour l'exécution d'un travail public est, au sens du décret du 26 pluv. an 2 et de la loi du 25 juill. 1891, une fourniture de matériaux, et celui qui a fait ces transports doit être considéré, au point de vue de l'application de cette loi, comme un fournis seur de matériaux. Trib. comm. d'Angoulême, 22 juin 1911, sous Cass.

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1.347

13. Si les dispositions de l'art. 3 du décret du 26 pluv. an 2 et de la loi du 25 juill. 1891 accordent aux ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics, et, par suite, aux sous-traitants de ces entrepreneurs, un privilège sur les sommes dues à ces derniers pour l'exécution de travaux publics, et affectées au paiement de l'entreprise, aucun texte ne leur donne une créance directe contre l'entrepreneur principal, qui n'a contracté aucune obligation avec eux. — Cass., 8 avril 1919.

1.347

14. En conséquence, les fournisseurs d'un sous-traitant de l'entrepreneur principal, créanciers du sous-traitant, n'ont, pour le recouvrement de leur créance, action contre l'entrepreneur principal que jusqu'à concurrence de la somme due par lui au sous-traitant. — Ibid.

15. Spécialement, l'entrepreneur de la construction d'une ligne de chemins de fer d'intérêt local ne peut être condamné à payer une somme due par son sous-traitant à un fournisseur pour transport de matériaux, s'il n'est pas constaté par le jugement de condamnation, soit que l'entrepreneur était personnellement engagé envers le fournisseur, soit qu'il était débiteur envers son sous-traitant. - Ibid.

Comp. Rép., v° Privilèges, n. 1042 et s.; Pand. Rep., v° Privilèges et hypothèques,

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TRIBUNAUX MARITIMES.

à un jugement par défaut doit, à peine de nullité, contenir les moyens de l'opposant. Cass., 9 mars 1920.

1.200 2. Par suite, doit être déclarée non recevable l'opposition à un jugement par défaut d'un tribunal de commerce, portant condamnation à des dommages-intérêts contre un imprimeur, à raison d'articles diffamatoires et injurieux contenus dans un journal par lui imprimé, opposition dans laquelle l'opposant donne pour seul motif qu'il ne doit pas les sommes faisant l'objet des condamnations portées au jugement, ainsi qu'il l'établira à l'audience. Ibid. Comp. Rép., v° Tribunal de commerce, n. 347; Pand. Rép., eod. verb., n. 721 et s. V. Agréé. Chemin de fer. Concurrence déloyale. Délai (de procédure). Postes.

Société commerciale.

TRIBUNAL DES DOMMAGES DE GUERRE. - V. Guerre.

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1. (Conseils de guerre du bord. Conseils de revision. Compétence. Bâtiment entré dans l'arsenal. Conseil de revision siégeant à bord d'une flottille). La juridiction des conseils de guerre permanents des arrondissements maritimes s'étend à l'enceinte des arsenaux maritimes, et est exclusive de la compétence des conseils de guerre à bord des bâtiments entrés dans un arsenal. Cass., 26 novembre 1914. 1.45

2. La même règle s'applique nécessairement aux conseils de revision chargés de statuer sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre. Ibid.

3. Dès lors, lorsqu'un bâtiment entre dans l'enceinte d'un arsenal maritime, le conseil de revision à bord devient incompétent pour connaître des affaires portées devant lui. Ibid.

4. Il en est de droit dessaisi au profit du conseil de revision permanent, qui a la plénitude de juridiction, et qui reste de plus définitivement saisi, alors même que le bâtiment, rentré dans l'arsenal, reprendrait la mer avant l'issue du procès. — Ibid.

5. Mais, si le conseil de revision a été institué, non pas à bord d'un navire spécialement désigné, mais à bord d'une flottille, la circonstance que le navire, où siège en fait ce conseil de revision, serait entré pour réparations dans l'arsenal maritime, est inopérante pour modifier la compétence du conseil de revision du bord, dont l'existence est indépendante de ce qui peut arriver à ce navire. Ibid.

--

Comp. Rép., v° Justice maritime, n. 659 et s., 738 et s.; Pand. Rép., vo Organisation judiciaire, n. 612 et s.

6. (Délits commis dans un arsenal. Délits ne compromettant ni la police, ni la sûreté du port, ni le service maritime. Marin. Vol de bicyclette. Compétence

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7. Par exception, compétence est attribuée aux tribunaux maritimes permanents, lorsque le fait imputé au marin, commis dans l'intérieur des ports, arsenaux et établissements de la marine, est de nature à compromettre, soit la police ou la sûreté de ces établissements, soit le service maritime. — Ibid.

8.. Dès lors, rentre dans la compétence du conseil de guerre permanent le vol, commis par un apprenti marin en activité de service, d'une bicyclette déposée par un ouvrier dans un garage établi dans un arsenal, lorsqu'il est constaté que la police du port ne s'exerçait pas sur le fonctionnement de ce garage, et que le délit n'était de nature à compromettre ni la police ou la sûreté de l'arsenal, ni le service maritime. Ibid.

9. Jugé dans le même sens que les crimes ou délits commis dans l'intérieur d'un arsenal ne rentrent pas, par là même, dans la compétence des tribunaux maritimes; il faut, en outre, que les faits délictueux aient été de nature à compromettre, soit la police ou la sûreté de cet établissement, soit le service maritime. Rennes, 10 décembre 1918. 2.51 10. En conséquence, le délit de coups et blessures commis à la suite d'une querelle d'ordre privé, qui n'a pas d'ailleurs troublé le service, par un ouvrier d'un arsenal maritime sur la personne d'un autre ouvrier, dans un vestiaire dépendant de l'arsenal, où les ouvriers, leur journée finie et l'atelier vide, ne se livraient à aucun travail, n'étant pas de nature à compromettre, soit la police ou la sûreté de l'arsenal, soit le service maritime, n'est pas justiciable du tribunal maritime. Ibid.

Comp. Rép., v° Justice maritime, n. 863 et s.; Pand. Rép., v° Conseils de guerre et de revision, n. 172 et s.

TRIBUNAUX MILITAIRES.

ACTE D'ADMINISTRATION. V. 13.
ARMÉE DE MER. V. 5 et s.
ARMÉE DE TERRE. V. 5 et s.
ASSASSINAT. V. 4.

ATTEINTE A LA DÉFENSE NATIONALE. V. 1 et s.
AUTORITÉ MILITAIRE. V. 7, 13.
BLESSURES PAR IMPRUDENCE. V. 8.
CASSATION. V. 14, 17.

CHEMIN DE FER. V. 7 et s.

CHOSE JUGÉE. V. 13.

COMPÉTENCE. V. 1 et s., 8 et s., 16 et s. CONSEILS DE GUERRE. V. 1 et s., 8 et s., 16 et s. CONSEILS DE GUERRE MARITIMES. V. 6. COUPS ET BLESSURES AYANT ENTRAINÉ LA MORT. V. 3.

CRIME. V. 1 et s., 9 et s., 16 et s., 18.. CRIMES ET DÉLITS ANTÉRIEURS A L'INCORPORATION. V. 16 et s.

CRIMES ET DELITS PORTANT ATTEINTE A LA DÉFENSE NATIONALE. V. 1 et s.

DEFENSE NATIONALE. V. 1 et s.
DELIT. V. 1 et s., 8.

DESSAISISSEMENT. V. 13 et s.

EFFET RÉTROACTIF. V. 11.

EMPLOYÉS AU SERVICE DE L'ARMÉE. V. 8.
EMPLOYÉS DE CHEMINS DE FER. V. 8.

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2. Il suffit, pour justifier la compétence du conseil de guerre, que, commise volontairement, l'infraction, en troublant un service sur lequel repose la défense du pays, soit de nature par elle-même à porter atteinte à cette défense. - Ibid.

3. Spécialement, est de la compétence du conseil de guerre le meurtre comunis par un civil, dans un territoire en état de siège, sur la personne d'un officier d'administration du service de l'intendance, alors que la victime, qui procédait à une réquisition de bétail dans l'intérêt de l'armée ou de la population civile, était dans l'exercice de ses fonctions d'officier d'administration. — Ibid.

4. Mais la proclamation de l'état de siège, en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, ne rend pas les conseils de guerre compétents pour connaître d'un crime d'assassinat d'ordre exclusivement privé, ne se rattachant point aux circonstances qui ont motivé l'état de siège, et ne pouvant être considéré comme de nature à porter atteinte à la défense nationale. Cass., 2 août 1917 et 16 août 1917 (2 arrêts). 1.192

5. L'extension de compétence en cas d'état de siège, résultant, au profit des tribunaux de l'armée de terre, de l'art. 43, C. just. milit. pour l'armée de terre, exclut nécessairement celles des juridictions établies par l'art. 2, C. just, milit. pour l'armée de mer, au cheflieu de chaque arrondissement maritime. Cass., 21 janvier 1915.

1.45

6. En conséquence, les tribunaux de l'armée de terre sont seuls compétents, à l'exclusion des conseils de guerre maritimes, pour connaître d'un délit d'outrage envers des agents de la force publique, commis, dans un port militaire déclaré en état de siege, par un prévenu qui ne possède pas une qualité personnelle le rendant justiciable du conseil de guerre maritime. -- Ibid.

7. Le service des chemins de fer relève tout entier, en temps de guerre, de l'autorité militaire. Cass., 23 mars 1916.

1.332

8. Et, lorsqu'une région de corps d'armée a été déclarée en état de guerre, les employés de chemins de fer exercant leurs fonctions dans cette région doivent être considérés comme employés dans un service de l'armée, au sens de l'art. 62, 2°, C. just. milit.. et sont justiciables du conseil de guerre à raison des délits de blessures et d'homicide par imprudence commis par eux. Ibid.

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9. Le crime d'intelligences avec l'ennemi, prévu à la fois par l'art. 205, C. just. milit., et par les art. 76 et 77, C. pén., rentre dans la compétence des conseils de guerre, aux termes des art. 64, 69, 70, 205, C. just. milit., lorsqu'il a été commis par des individus non taires sur un territoire alors compris dans la circonscription de l'armée en présence de l'ennemi, et qui avait été déclaré en état de guerre et en état de siège. - ('ass., 26 mars 1920 (note de M. Roux). 1.281 10. Mais la compétence exceptionnelle, attribuée aux conseils de guerre, au regard des prévenus non militaires, par les articles précités du Code de justice militaire, prend in par l'effet des décrets qui ont levé l'état de siège et l'état de guerre. Ibid.

--

11. Cette modification de la compétence de la juridiction militaire rétroagit, et s'applique aux infractions et aux prévenus dans le passé comme dans l'avenir. Ibid.

12. Après la levée de l'état de siège et de l'état de guerre, la compétence du conseil de guerre ne découle plus des dispositions des art. 64, 69, 70 et 205, C. just. milit., et ne continue de subsister qu'en vertu de l'art. 8 (remplacé par l'art. 6 de la loi du 27 avril 1916) et de l'art. 13 de la loi du 9 août 1849, sur l'état de siège. Ibid.

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13. L'ordonnance par laquelle un juge d'ins

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14. Dès lors, il n'existe aucun conflit, donnant lieu à la procédure en règlement de juges, si, ultérieurement, intervient une ordonnance du général commandant la région qui dessaisit le conseil de guerre de cette même poursuite. Ibid.

-

15. Dans cet état de la procédure, il appartient au juge d'instruction de continuer une information qui n'a pas été régulièrement close par lui, et de statuer ensuite ce que de droit. - Ibid.

Comp. Rép., vis Chemins de fer, n. 6446, Elal de siege, n. 37 et s., Justice militaire, n. 199 et s., 275 et s.; Pand. Rép., vo Conseils de guerre et de revision, n. 158 et s., 367 el s., 485 et s.

GUERRE. V. 1 et s.

HOMICIDE PAR IMPRUDENCE. V. 8.
HOMICIDE VOLONTAIRE. V. 4, 16.
INCOMPÉTENCE. V. 4, 6, 16 et s.
INCORPORATION. V. 16 et s., 18.
INTELLIGENCES AVEC L'ENNEMI. V. 9 et s.
INTENDANCE MILITAIRE. V. 3.
INTENTION. V. 1.

JUGE D'INSTRUCTION. V. 13, 15.
LEVÉE DE L'ÉTAT DE SIÈGE. V. 10 et s.
LOI DU 9 AOUT 1849. V. 12 et s.
LOI DU 27 AVRIL 1916. V. 1 et s., 12.
MEURTRE. V. 3.

MILITAIRES. V. 16 et s., 18.
16. (Militaires, ·

Crimes et délits antérieurs à l'incorporation). - La juridiction se réglant d'après la qualité des prevenus, non au jour des poursuites, mais au jour de la perpétration des crimes et délits qui leur sont imputés, la juridiction militaire est incompetente pour connaître du crime de tentative d'homicide volontaire, commis par un individu qui n'était pas, à l'époque où les faits se sont passés, militaire en activité de service, Cass., 4 novembre 1915. 1.382

17. Et l'exercice du pourvoi en cassation se réglant également d'après la qualité des prévenus au jour des faits dont ils ont à répondre, est donc recevable le pourvoi d'un condamné, qui, s'il était militaire au moment où il a été jugė, ne l'était pas au moment où il a commis le crime qui lui était reproché. - Ibid. Comp. Rép., vo Justice militaire, n. 371 et s.; Pand. Rep., v° Conseils de guerre et de revision, n. 485 et s.

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TUTELLE-TUTEUR.

TROUBLE DE JOUISSANCE. V. Action Bail à loyer.

possessoire.

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1. (Mère. Convol. Exclusion de la lulelle. Projet de mariage abandonné. Exclusion conditionnelle. Tuteur nommé en remplacement. Hypothèque légale [Absence d']). Lorsqu'un conseil de famille de mineurs sous la tutelle légale de leur mère, réuni en vue de statuer sur le point de savoir si la tutelle serait conservée à la mère, après le second mariage qu'elle projetait, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de lui conserver la tutelle, et a désigné une autre tutrice, cette délibération ne peut avoir la portée d'une décision générale, retirant, d'une façon définitive, la tutelle à la mère, même si elle ne se remarie pas. Bordeaux, 27 mai 1919. 2. En conséquence, sl le second mariage n'a pas eu lieu, la mère, qui a renoncé à son projet, continue à exercer la tutelle, et la tutrice, nommée à sa place, ne peut entrer en fonctions. Ibid.

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3. Dès lors, encore bien qu'aux termes de l'art. 2135, C. civ., l'hypothèque légale existe, au profit des mineurs, sur les immeubles appartenant à leur tuteur du jour de l'acceptation de la tutelle, cette hypothèque ne frappe pas les immeubles de la tutrice dative, l'acceptation par elle des fonctions de la tutelle étant soumise à la condition du mariage qui devait s'acIbid. complir, et qui n'a pas eu lieu. Com. Rep., v Tutelle, n. 143 et s.; Pand. Rép., v Minorité-Tutelle, n. 69 et s.

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5. N'est donc pas recevable la demande d'une aïeule maternelle, qui se prévaut de la promulgation de la loi du 20 mars 1917, laquelle a étendu aux aïeules le droit à la tutelle, qui, sous le régime du Code civil, n'appartenait qu'aux aïeuls, pour prétendre étre substituée, dans la tutelle de sa petite-fille, au tuteur nommé par le conseil de famille avant la promulgation de la loi précitée. - Ibid. 6. (Tuleur testamentaire. Testament olographe. telle non nécessaire.

Désignation. Formule sacramenGarde du mineur. Exclusion

Administration des biens. de la tutelle des ascendants). - L'acte, daté et signé, et écrit en entier de sa main, par lequel le survivant des père et mère charge une amie de prendre soin de sa fille et de choisir elle-même, pour l'époque qui suivrait son décès, la surveillante de l'enfant, constitue un testament régulier. Toulouse, 3 décembre 1917.2.3 7. Et, aucune formule sacramentelle n'étant imposée par la loi pour la nomination d'un tuteur testamentaire, la disposition précitée manifeste suffisamment la volonté du de cujus de confier à la personne désignée la garde de la mineure, et même l'administration de ses biens, c'est-à-dire la tutelle. Ibid.

8. Dès qu'un tuteur s'est trouvé désigné par le survivant des père et mère, la tutelle légale des ascendants est écartée, même si le tuteur ainsi désigné.ne peut ou ne veut accepter le mandat, et même s'il est exclu de la tutelle ou destitué. Ibid.

9. Il doit en être ainsi surtout, lorsque le père survivant a formellement exprimé la vo

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USUFRUIT.

1. (Créance hypothecaire. Cession sous réserve d'usufruit. - Caution [Dispense de]. - Remboursement. - Garanties [Absence de]. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine). L'usufruitier d'une créance étant autorisé à recevoir le remboursement des capitaux sur lesquels porte son usufruit, il importe peu que la créance remboursée soit ou non garantie par une hypothèque, aux effets de laquelle aurait été subrogé le nu propriétaire, celte hypothèque prenant nécessairement fin avec le remboursement de la créance qu'elle garantit. Cass., 2 juillet 1918.

1.167

2. En conséquence, le cessionnaire de la nue propriété d'une créance hypothécaire, dont le rédant s'est réservé l'usufruit, ne peut reprocher à un arrêt d'avoir, en autorisant l'usufruitier, d'ailleurs dispensé de fournir caution, aux termes de l'art. 601, C. civ., à recevoir, à son échéance, le remboursement de la créance, dénaturé la convention, par laquelle il était, en tant que nu propriétaire, subrogé aux effets de l'hypothèque; en décidant que l'usufruitier, par la cession de la nue propriété de la créance, ne s'était engagé à fournir au nu propriétaire aucune garantie au delà de l'hypothèque, éteinte par le remboursement de la créance, l'arrêt à apprécié souverainement l'intention des parties, sans dénaturer le contrat.

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Ibid. Comp. Rép., v Usufruit, n. 464 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 917 et s.

USURPATION DE NOMS ET QUALITÉS. - V. Syndicats professionnels.

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VENTE (EN GÉNÉRAL).

titres, qu'elle s'obligeait à servir aux souscripteurs net de tout impôt, ne peut être étendu aux droits de transfert et autres qui sont perçus à l'occasion des négociations dont les titres peuvent être l'objet de la part de leurs détenteurs. Trib. de paix de Paris (8 arr.),

4 décembre 1919. 2.135 2. ... Et spécialement aux droits perçus lors de la conversion en titres au porteur de titres nominatifs. Ibid.

Comp. Rép., v Valeurs mobilières, n. 778 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 129 et s., 1160 et s.

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1. (Frais à la charge de l'acheteur. Convention contraire. Vente de fonds de commerce. Frais payables en sus du prix. Conclusions. Défaut de réponse. Cassation). Si l'art. 1593, C. civ., met à la charge de l'acheteur les frais d'actes et autres accessoires de la vente, une convention contraire peut déroger à cette règle pour le tout ou pour partie. Cass., 13 juillet 1913. 1.154

aux

2. Spécialement, lorsque l'adjudicataire d'un fonds de commerce invoque une clause du cahier des charges de l'adjudication, termes de laquelle l'adjudicataire devait payer 5 p. 100 en sus du montant de son adjudication, applicables aux frais de vente, doit être cassé, comme refusant de donner effet à une stipulation claire et précise du cahier des charges, l'arrêt qui, aux conclusions de l'adjudicataire, soutenant qu'il a versé les 5 p. 100 ainsi mis à sa charge, et que le surplus des frais devait être laissé à la charge du vendeur, se borne, pour condamner l'adjudicataire au paiement des frais de l'adjudication, à répondre que le cahier des charges ne dérogeait pas à l'art. 1593, C. civ. Ibid.

Comp. Rep., vo Ventes, n. 918 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 967 et s.

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Droil

La

3. (Promesse unilatérale de vente. personnel. Transfert de propriété. Acceptation du stipulant). Une promesse unilatérale de vente ne constitue qu'un engagement personnel du promettant, qui conserve la propriété de son bien jusqu'à ce que l'acceptation du stipulant ait rendu la vente parfaite. Cass., 14 novembre 1916. 1.365 Comp. Rép., vo Vente, n. 155 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 271 et s. Paiements 4. (Vente à tempérament. fractionnés. Bail. Loyer. Intention des parties. Voiture automobile. naturation du contrat. Cassation). convention qualifiée vente, par laquelle une personne livre à une autre une chose mobilière (une voiture automobile), moyennant un prix payable en versements successifs, avec stipulation que la vente ne sera parfaite qu'après paiement de la dernière fraction du prix, le vendeur conservant jusque-là la propriété de la voiture, ne doit pas être considérée comme impliquant la coexistence d'un contrat de louage se juxtaposant au contrat de vente. 1.236 Cass., 15 mars 1912. 5. Ni la livraison de la voiture avant le paiement du prix, ni le fractionnement de ce prix, ni l'obligation imposée à l'acheteur de faire assurer la chose contre l'incendie, ni le droit, pour le vendeur, de la reprendre au cas de non-paiement d'une des fractions du prix, sans être tenu d'aucune restitution sur les sommes reçues, ne sont, en effet, incompatibles avec la qualification de vente, que les parties ont elles-mêmes donnée à leur convention. Ibid.

Comp. Rep., vo Vente, n. 29 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 44 et s.

6. (Vente d'herbe à dépouiller et à faucher. Caractères. Vente de récoltes.

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101

VENTE DE MARCHANDISES. Cession de jouissance). L'adjudication par un officier ministériel, à la requête du fermier, du droit de faucher et de dépouiller les herbes d'an herbage pendant une période donnée, ne peut être considérée comme constituant une vente de récoltes, au sens de la loi du 5 juin 1851, une telle adjudication n'ayant point pour objet une récolte pendante par racines, au regard de laquelle le droit de l'adjudicataire sera épuisé par le détachement du sol, une fois fait, de cette récolte, mais bien plutôt le droit de profiter des récoltes successives pouvant croitre sur l'immeuble pendant la périodé prévue à l'adjudication, c'est-à-dire une cession du droit de jouissance du fonds et de ses divers produits pendant un temps déterminé. Trib. de Valogues, 27 octobre 1920.

2.112

Lettre de conRéponse

Comp. Rép., vo Vente, n. 41 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 72 et s. 7. (Vente par téléphone. firmation. I'sage commercial. (Défaut de). Présomptions. Matière commerciale. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine)..— Lorsque les juges du fond constatent qu'une vente commerciale a été conclue par téléphone, conformément aux habitudes du commerce, et que, pour tenir le marché pour définitif, ils se basent sur les circonstances de la cause, et notamment sur l'absence de toute protestation de la part du vendeur, et sur l'inexplicable silence gardé par lui, contrairement aux usages commerciaux, après la réception d'une lettre nette et précise, écrite par l'acheteur pour confirmer la convention téléphonique, cette appréciation des présomptions adinises comme preuve du contrat en matière commerciale est souveraine, et justifie la décision. Cass., 22 mars 1920.

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ACQUÉREUR. V. 13, 15 et s. ACTION EN JUSTICE. V. 6 et s. AFFICHAGE (DÉFAUT D'). V. 1. 1. (Affichage des prix). Le fait par un détaillant d'avoir, dans une commune dont la population est inférieure à 3.000 habitants, contrevenu à la prescription de l'affichage des prix des denrées et substances vendues dans son magasin, constitue, non le délit puni par l'art. 2 de la loi du 10 févr. 1918, mais une contravention de simple police à un arrêté préfectoral, sanctionnée par l'art. 4 de la loi précitée. Limoges, 23 janvier 1919. AGGRAVATION DE CHARGES. V. 12, 15 et s., 19. AMENDE. V. 6.

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DÉTAILLANT. V. 1.

DÉTENTION DE VIANDE TOXIQUE. V. 5.
DIFFÉRENCE DES COURS. V. 28.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 6, 22 et s., 25, 27 et s.
ECLAIRAGE. V. 10 et s., 25.
ELECTRICITÉ. V. 10 et s.

EXPERTISE CONTRADICTOIRE. V. 2 et s.
FABRICANT. V. 6 et s.

2. (Falsification. Expertise). La prescription de l'art. 12 de la loi du 1er août 1905, aux termes duquel les expertises nécessitées par l'application de ladite loi sont contradictoires, ne vise pas l'examen préalable auquel il est procédé pour vérifier si la marchandise saisie est ou non falsifiée, corrompue ou toxique. Cass., 27 avril 1917. 1.238

3. Cette prescription n'est, en effet, applicable qu'à l'expertise qui est réclamée par l'auteur présumé de la fraude, ou qui est ordonnée dans les termes des art. 17 et 18 du décret du 31 juill. 1906, Ibid.

4. En outre, les art. 11 et 12 de la loi précitée ne font pas obstacle à ce que la preuve du délit puisse être poursuivie suivant les termes du droit commun. Ibid.

5. Par suite, à supposer même, ce qui n'est pas, que les constatations opérées par l'inspecteur sanitaire dans un atelier de charcuterie où il a été trouvé de la viande tuberculeuse, et le rapport qui a relaté ces constatations, eussent le caractère d'une expertise, lesdites constatations, et le témoignage de l'inspecteur à l'audience, ont pu servir de fondement aux juges pour déclarer le charcutier coupable de détention de viande toxique. — Ibid.

Comp. Rép., vo Fraude commerciale, n. 264 et s.; Pand. Rép., Suppl., v Tromperie sur les marchandises, n. 227 et s.

FAUTE. V. 24 et s.

FIN DE NON REGEVOIR. V. 7.
FOURNITURE D'APPAREILS. V. 25.
FRAUDES. V. 2 et s.

GUERRE. V. 8 et s.
HÉRITIERS. V. 13.

INFRACTION. V. 1, 5 et s., 6.
INSPECTEUR SANITAIRE. V. 5.
INTÉRÊT (DÉFAUT d'). V. 26.
INTERPRETATION. V. 8.
LIVRAISON. V. 6.

LOI DU 4 AOUT 1903. V. 6 et s.

LOI DU 1 AOUT 1905. V. 2 et s.

LOI DU 21 JANV. 1918. V. 8 et s. MARCHES ANTÉRIEURS A LA GUERRE. V. 8 et s.

MENTION (DÉFAUT DE). V. 6.

MODIFICATION DU CONTRAT. V. 10 et s., 13, 16

et s.

NOVATION. V. 10 et s., 13.
NULLITÉ. V. 7.

OFFRES NON ACCEPTÉES. V. 16, 18, 20, 23.
ORDRE PUBLIC. V. 7.

POURVOI EN CASSATION. V. 26.

POUVOIR DU JUGE. V. 16 et s., 25, 27 et s. PREJUDICE. V. 12, 15, 19, 21, 27 et s. PREJUDICE FUTUR. V. 21. PREJUDICE NÉ DE LA GUERRE. V. 12, 15 et s., 21 et s.

PREUVE. V. 4 et s.

6. (Produits cupriques anticryptogamiques). Le fabricant, qui a vendu un produit cuprique anticryptogamique, sans avoir fait figurer sur le bulletin de vente la teneur en cuivre pur de la marchandise, et qui a été condamné à l'amende pour cette infraction à la loi

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7. A bon droit les juges déclarent la convention nulle, et rejettent en conséquence la demande comme irrecevable, par le motif que la loi du 4 août 1903 est une loi d'ordre public, qu'elle édicte des sanctions pénales, que toute vente faite en violation de ses prescriptions est une vente prohibée par la loi, et que l'obligation de l'acheteur, à laquelle a donné naissance une infraction à la loi pénale, repose sur une cause illicite, et ne peut, dès lors, produire aucun effet. Ibid.

Comp. Rép., v° Vente, n. 534 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 593 et s., 598 et s. PROPRIÉTAIRE. V. 13 et s.

RAPPORT D'INSPECTEUR. V. 5. RÉCOLTES. V. 13 et s., 18 et s. RÉSILIATION. V. 6, 8 et s., 27 et s. RÉSOLUTION DE DROIT COMMUN. V. 24 et s. 8. (Résolution des marchés commerciaux antérieurs à la guerre). -Les dispositions de la loi du 21 janv. 1918, qui a eu pour but d'atténuer les effets des contrats conclus avant le 1er août 1914, et que la guerre a pu rendre particulièrement onéreux pour l'un des contractants, étant exorbitantes du droit commun, doivent être interprétées dans un sens rigoureusement restrictif, et appliquées aux seuls cas qu'elles ont expressément envisagés. — Li2.103 moges, 22 novembre 1919.

9. Ainsi, la loi du 21 janv. 1918, relative à la résolution des marchés à livrer et autres contrats commerciaux conclus avant la guerre, n'est pas applicable au contrat de commission et de courtage, lorsque les commissions et courtages étaient exigibles dès la conclusion de la convention. Paris, 23 octobre 1919.

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2.55

10. De même, une compagnie d'éclairage par l'électricité n'est pas fondée à demander, en vertu de la loi du 21 janv. 1918, la suspension d'un contrat pour la fourniture de l'éclairage, qu'elle avait passé avant le 1er août 1914, alors que ce contrat a été modifié, au cours de la guerre, par une convention nouvelle, qui élevait, jusqu'à l'armistice, le prix de la fourniture, et stipulait, à partir de cette date, le retour aux prix originaires. ges, 22 novembre 1919, précité.

Limo

11. Il en est ainsi surtout, alors que les circonstances dans lesquelles est intervenue la nouvelle convention, qui a été conclue à un moment où la proposition d'où est issue la loi du 21 janv. 1918 était déjà soumise au Parlement, en font ressortir le caractère forfaitaire et transactionnel. Ibid.

12. Au surplus, la compagnie ne justifie pas, au sens de l'art. 2 de la loi du 21 janv. 1918, d'une aggravation de charges ou d'un préjudice qui aurait notablement modifié ses prévisions, si les dépenses supplémentaires d'achat de charbon, dont elle se prévaut, ont été occasionnées en grande partie par les nombreux contrats qu'elle a passés au cours de la guerre avec de nouveaux abonnés, et qui, en rendant insuffisante l'énergie électrique qu'elle se procurait au moyen de la force hydraulique, l'ont forcée de recourir à l'emploi d'un combustible dont elle n'usait antérieurement que comme moyen de secours. Ibid.

13. De même encore, au cas où, par un contrat d'abonnement antérieur à la guerre, un commercant a acheté la récolte d'un vignoble pendant un nombre d'années déterminé, avec engagement du vendeur de faire respecter la convention par ses héritiers et par les acquéreurs de son vignoble, la loi du 21 janv. 1918 ne peut recevoir application, si, depuis la guerre, et à une époque où la hausse des vins pouvait être prévue, il est intervenu, entre l'acquéreur du domaine et le bénéficiaire du contrat d'abonnement, une transaction, qui réduisait la durée de l'abonnement, et le limitait à la moitié de la récolte du domaine; il

VENTE DE MARCHANDISES.

s'agit là d'une convention nouvelle, postérieure à la guerre, et dont la résiliation ne peut, par suite, être demandée en vertu de la loi du 21 janv. 1918. Bordeaux, 8 juillet 1919. 2.14 14. La loi du 21 janv. 1918, relative à la résiliation des marchés à livrer et autres contrats commerciaux conclus avant la guerre, concernant les marchés et contrats, conclus avant le 1er août 1914, qui comportent, soit des livraisons de marchandises ou de denrées, soit d'autres prestations successives ou seulement différées, s'applique notamment contrat antérieur à la guerre, par lequel un commercant a acheté à un propriétaire de vignobles sa récolte de vins pendant vingt années, moyennant un prix fixée par abonnement. Bordeaux, 2 avril 1919.

au

2.14

15. Spécialement, le propriétaire du vignoble est fondé à demander la résiliation, alors que ses frais d'exploitation, les frais de logement des vins et les cours eux-mêmes ont augmenté dans des proportions énormes, dépassant de beaucoup ce qui pouvait être prévu au moment de la conclusion du contrat. Ibid.

16. L'acquéreur ne saurait, d'ailleurs, par l'offre de payer le montant des charges supplémentaires du vendeur pendant les deux dernières années écoulées, mettre obstacle à la résiliation, si cette offre a été refusée par le vendeur; les juges, saisis d'une demande de résiliation fondée sur la loi du 21 janv. 1918, n'ont d'autre droit que de prononcer la résiliation, ou de suspendre l'exécution du contrat pendant un délai déterminé, au cas où cette suspension est demandée, mais ils ne peuvent, en dehors de l'accord des parties, reviser les conditions du contrat. Ibid.

17. Jugé dans le même sens que, lorsqu'après échec de la tentative de conciliation, prescrite par l'art. 3 de la loi du 21 janv. 1918 préalablement à l'introduction devant le tribunal des demandes en résolution de contrats antérieurs à la guerre visés par l'art. 2 de cette loi, la demande en résolution est portée devant les juges du fond, ceux-ci n'ont d'autre alternative que de rejeter la demande ou de l'accueillir, et il ne leur appartient pas de substituer un marché nouveau au marché litigieux. Cass., 15 mars 1920.

Cass., 15 mars 1920.

1.117 1.263

18. Le défendeur à la demande en résolution ne peut, en conséquence, faire grief à la décision des juges du fond d'avoir prononcé la résolution du marché, antérieur à la guerre, qu'il avait passé avec le demandeur, pour l'acquisition, à un prix fixé au contrat, des récoltes de raisins du demandeur pendant plusieurs années, malgré l'offre qu'il avait faite d'indemniser le demandeur des dépenses supplémentaires de culture qu'il avait dû faire depuis la guerre. Ibid.

19. ...Dès lors que les juges constatent qu'à raison de l'état de guerre, l'exécution de ses obligations aurait entraîné des charges pour le demandeur ou lui aurait causé un préjudice dont l'importance eût dépassé de beaucoup les prévisions pouvant raisonnablement être faites à l'époque de la convention. Cass., 15 mars 1920 (2 arrêt), précité.

20. Par l'offre qu'il a faite, en effet, le demandeur proposait en réalité un supplément de prix, et sollicitait ainsi une revision du contrat, laquelle la loi n'a pas donné aux juges la faculté de procéder. Cass., 15 mars 1920 (1er et 2 arrêts), précités.

21. Aucune disposition de loi n'interdit aux juges, appelés à se prononcer sur une demande en résiliation de marché antérieur à la guerre, portée devant eux, en application de la loi du 21 janv. 1918, d'envisager, pour prononcer la résiliation, outre le préjudice actuel éprouvé par le demandeur, celui que leur à paru devoir entrainer, comme conséquence de la guerre, l'exécution, dans l'avenir, du contrat pendant la période restant à courir. 15 mars 1920 (2° arrêt), précité.

Cass.,

VENTE DE MARCHANDISES.

22. Les juges, qui prononcent la résiliation d'un contrat antérieur à la guerre, peuvent, selon les circonstances, allouer des dommagesintérêts restreints à la partie qui justifie d'un préjudice résultant de la résiliation. 15 mars 1920 (1 et 2 arrêts), précités.

Cass.,

23. Mais, encore bien que le défendeur à la résolution n'ait pas comparu à la tentative de conciliation, il n'y a pas lieu d'allouer des dommages-intérêts au demandeur, si, dès le seuil du débat, le défendeur lui a fait des offres, qu'il a maintenues au cours de l'instance et devant la Cour d'appel, et qui, si le demandeur les avait acceptées, l'auraient indemnisé des dépenses supplémentaires que la guerre lui a occasionnées pour l'exécution du marché, et auraient ainsi rétabli la situation des parties, telle qu'elle était au jour du contrat.

Alger, 20 novembre 1919, sous Cass. 1.117 24. Si la loi du 21 janv. 1918 autorise les juges à prononcer la résiliation d'un marché pour cause de guerre, sans qu'il y ait faute de part et d'autre, et en ordannant une juste réparation du préjudice subi par chaque partie, elle ne fait nullement obstacle à l'application du droit commun, lorsque la résiliation est la conséquence de la faute de l'une des parties. 1.308 Cass., 23 décembre 1919.

25. Spécialement, des constatations souverainement faites par eux, d'après lesquelles, si la mobilisation a pu justifier la suspension momentanée d'un traité pour la fourniture d'appareils, conclu avant la guerre par la société d'éclairage d'une ville, cette société était en droit, la situation économique s'étant notablement améliorée, d'en réclamer l'exécution intégrale, qui avait été rendue impossible par les exigences du fournisseur, en telle sorte que la société d'éclairage avait dù, pour donner satisfaction à la ville dont elle était concessionnaire, traiter avec un autre fournisseur, les juges du fond déduisent à bon droit l'existence d'une faute exclusivement imputable au fournisseur, et donnant ouverture, dans les termes du droit commun, à la résiliation du contrat, avec dommages-intérêts.

Ibid.

26. Vainement il serait allégué que les juges du fond se seraient à tort placés, pour résoudre le litige, sous l'empire de la lol du 21 janv. 1918, sans observer la procedure organisée par cette loi, alors qu'ils n'ont visé cette loi que pour y trouver une cause d'atténuation de la responsabilité du fournisseur, qui est, dès lors, sans intérêt pour critiquer de ce chef leur décision. Ibid.

Comp. Rep., vis Cas fortuit ou de force majeure, n. 21 et s., Vente commerciale, n. 111 et s.; Pand. Rép., vis Obligations, n. 1839 et s., Vente commerciale, n. 735 et s.

27. (Retirement [Défaut de]). — Il appartient au juge du fait, après avoir prononcé la résiliation d'un marché de vins, aux torts de l'acheteur, à défaut de retirement par celui-ci dans les délais fixés, de déterminer la nature et l'étendue du préjudice subi par le vendeur, ainsi que la date à laquelle ce préjudice doit étre évalué. Cass., 29 octobre 1917.

1.270

28. Et, en décidant que le dommage résultant de l'inexécution du contrat, par suite du non-retirement des marchandises vendues, devait se régler par la différence entre le prix de vente stipulé et le cours au jour fixé pour le retirement, sans avoir égard à cette circonstance qu'à la date où il a été statué, tout préjudice avait disparu pour le vendeur, en raison du redressement qui s'était produit dans les cours, et que la détermination des dommages-intérêts à allouer au vendeur ne pouvait dépendre de la date plus ou moins éloignée à laquelle il serait statué, le juge n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en la matière. Ibid.

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Comp. Rep., v Vente commerciale, n. 72 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 965 et s.

REVISION DU CONTRAT. V. 20.

SOCIÉTÉ D'ÉCLAIRAGE. V. 10 et s., 25.

VICE REDHIBITOIRE.

SUSPENSION DES CONTRATS ANTÉRIEURS À LA

GUERRE. V. 10.

TÉMOIN. V. 5.

TENEUR EN CUIVRE. V. 6.

TENTATIVE DE CONCILIATION. V. 17, 23.
TRANSACTION. V. 11, 13.

VENTE DE RÉCOLTES. V. 13 et s., 18 et s.
VENTE PAR ABONNEMENT. V. 13 et s., 18 et s.
VIANDE TUBERCULEUSE. V. 5.
VIGNOBLES. V. 13 et s.

VILLE. V. 25.

VINS. V. 14. 27 et s.
V. Algérie.

VENTE PUBLIQUE D'IMMEUBLES.

1. (Licitation. Accord des parties. Vente à la barre du tribunal. Renvoi devant notaire). De l'art. 827, C. civ., d'après lequel, lorsque des immeubles indivis ne peuvent se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal, les parties pouvant toutefois consentir au renvoi devant un notaire sur le choix duquel elles s'accordent, il ressort que la licitation ne peut être renvoyée devant notaire que si les parties, toutes majeures, y consentent. Bordeaux, 7 septembre 1919.

2.76

2. En conséquence, le tribunal ne peut renvoyer la licitation devant notaire, alors que les parties, toutes majeures, sont d'accord pour demander qu'il y soit procédé devant le tribunal. - Ibid.

3. Il en est ainsi surtout, alors que, des renseignements et des explications fournies au cours des débats, il résulte que la vente devant le tribunal, à raison de l'importance des immeubles, est plus conforme à l'intérêt des parties, à qui elle offre, de plus, des garanties incontestables de publicité, de liberté, de sécurité et de protection. Ibid.

Comp. Rép., v° Vente judiciaire ou publique, n. 425 et s.; Pand. Rép., v° Adjudications immobilières, n. 2720 et s.

VEUVE. V. Pensions et traitements.

VICE DE CONSTRUCTION.

tecte.

VICE REDHIBITOIRE.

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1. (Animaux domestiques. Action principale. Expertise. Délai franc. Jour férié. Prorogation. Ventes successives. Action récursoire. Augmentation à raison des distances. Suppression). Le délai imparti par la loi du 2 août 1884 pour intenter l'action rédhibitoire, provoquer la nomination d'experts et citer le vendeur à l'expertise, est un délai de neuf jours francs, qui ne comprend, dès lors, ni le jour de la livraison, ni celui de l'échéance, et auquel est applicable, comme à toutes les procédures, l'art. 1033, C. proc., aux termes duquel, toutes les fois que le dernier jour d'un délai est un jour férié, ce délai est prorogé jusqu'au lendemain. Nancy, 9 avril 1919.

2.101

2. En conséquence, lorsque la vente et la livraison d'un animal atteint d'un vice redhibitoire ont été effectuées le 9 avril, si l'ordonnance prescrivant l'expertise et la sommation d'assister à l'expertise ont été notifiées au vendeur le 20, le délai légal a été observé, et l'action est recevable, dès lors que le 19 avril, jour où expirait le délai, était un jour férié. Ibid..

3. Mais, la loi ne distinguant pas entre l'action principale et l'action récursoire, qui' doivent, l'une et l'autre, être intentées dans le délai de la garantie, la sommation d'assister à l'expertise et l'assignation, signifiées le 22 avril à un précédent vendeur, sont tardives. Ibid.

4. On ne saurait, en effet, prétendre que le délai a été augmenté à raison des distances, l'art. 6 de la loi du 2 août 1884, qui prévoyait

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cette augmentation, ayant été abrogé par la loi du 24 févr. 1914. Ibid. Comp. Rép., v° Vices rédhibitoires, n. 206 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 727 et s. 5. (Animaux domestiques. Ventes successives. Action récursoire. Délai. Dénonciation de la procédure d'expertise au premier vendeur. - Appel à l'expertise [Défaut d'. Expertise opposable). — L'art. 7 de la loi du 2 août 1884, en déterminant les formes de l'expertise dans les ventes d'animaux atteints d'un vice rédhibitoire, n'a eu d'autre but que d'assurer la constatation, dans le bref délai de la garantie, d'un fait matériel, l'existence du vice rédhibitoire dont l'animal vendu pouvait être atteint; cet article n'a nullement entendu imposer l'obligation de présenter, au juge de paix, dans les délais légaux, autant de requêtes à fin de nomination d'experts qu'il y aurait eu de ventes successives, l'expertise ordonnée sur la demande d'un des acquéreurs sauvegardant les droits de tous les intéressés, sans qu'il soit nécessaire que la procédure d'expertise ait été dirigée contre les vendeurs antérieurs, auxquels il suffit qu'elle ait été dénoncée dans les délais de la loi. Cass., 6 janvier 1920.

1.304

6. Par suite, en cas de ventes successives d'un même cheval, qui a été reconnu, à la suite de l'expertise prescrite par l'art. 7 de la loi du 2 août 1884, atteint d'un vice rédhibitoire, le premier vendeur, assigné en garantie par son propre acquéreur, ne saurait se faire grief de ce qu'il ait été fait état contre lui de l'expertise intervenue sans qu'il y eût été appele, et sans que dispense de l'y appeler ait été accordée par le juge de paix. - Ibid.

Comp. Rép. v Vices rédhibitoires, n. 278 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 477 et s.

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2. Il importe peu que, pour ne pas appliquer au prévenu ces pénalités, l'arrêt attaqué ait déclaré que le prévenu était de bonne foi, et lui ait accordé les circonstances atténuantes, si la déclaration que le prévenu a été de bonne foi est contredite par un autre motif de l'arrêt. - Ibid.

Comp. Rép., vis Circonstances aggravantes et atténuantes, n. 45 et s., Fraude commerciale, n. 394 et s.; Pand. Rép., vis Circonstances atténuantes, n. 31 et s., Comestibles corrompus, falsifiés ou nuisibles, n. 128 et s. V. Syndicats professionnels. Vente de marchandises ou Vente commerciale.

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