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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

DU VOLUME DE 1920.

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N. B. Le premier chiffre indique la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième partie du volume.
Les chiffres suivants indiquent les pages.

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1. (Prêt d'argent à un mineur. Opéra-

tions fictives. Souscription de billets.

Confirmation par le mineur devenu majeur.

Nullite. Preuve Charge de la].

Billets postdatés. Motifs de jugement ou
d'arrêt. Motifs surabondants). L'arrêt,
qui constate qu'un mineur a souscrit des
valeurs à raison d'opérations fictives déguisant
des prêts d'argent, constate par là même que
ces valeurs avaient pour cause un prêt, et
justifie l'application de d'art. 406, C. pén.
Cass., 22 février 1913.

1.188

-

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1. (Actes de décès dressés aux armées.

Témoins mineurs. Constatation du décès
Défaut del. Loi du 1 juill. 1918. -- Effet
rétroactif. Loi non interpretative.
Arret antérieur à la loi. Pourcoi en cas-
sation. Fin de non-recevoir). La loi du
1er juill. 1918, qui autorise, pour les actes de
décès aux armées, Tintervention de témoins
mineurs, et dispense l'officier de l'état civil de
la constatation personnelle du décès, si elle est
rétroactive, puisqu'elle est applicable aux actes
de décès dressés aux armées depuis le 2 août
1914, n'est pas interprétative, et contient, au
contraire, une dérogation au droit antérieur. —
Cass., 20 janvier 1920.
1.356

2. En conséquence, lorsqu'un arrêt, intervenu

avant la promulgation de la loi du 1er juill.
1918, a refusé force probante à un acte de

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TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIÈRES

DU VOLUME DE 1920.

N. B. Le premier chiffre indique la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième partie du volume.
Les chiffres suivants indiquent les pages.

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Comp. Rép., vo Abus de confiance, n. 269
et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 243 et s.
2. (Caractères. Violation de contrat.
Enumération de l'art. 408, C. pén. Enu-
mération limitative. Percepteur. Paie-
ment des allocations. Versement à un
intermédiaire. — Ercédent. Détournement.
Mandat [Absence de]). Le délit d'abus

de confiance n'est caractérisé que s'il y a vio-

lation d'un des contrats prévus à l'art. 408,

C. pén. Cass., 15 mars 1917.

1.234

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-

4. Ne contient aucune violation des règles

de la preuve, l'arrêt qui, pour établir que des
billets souscrits par un mineur ont été post-
datés, ne s'est pas borné à déclarer que le
bénéficiaire de ces billets, poursuivi en vertu
de l'art. 406, C. pén., était resté dans l'impos-
sibilité de démontrer l'exactitude de la date
apparente des billets litigieux, mais a ajouté
d'autres motifs, desquels a pu résulter pour les
juges la conviction que cette date était fausse.
Ibid.

Comp. Rep., v° Abus des besoins, des pas-

sions et des faiblesses des mineurs, n. 19

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ACTE ADMINISTRATIF.
ACTE AUTHENTIQUE.

ACTE CONSERVATOIRE.
ACTE DE COMMERCE.
Inerciale.

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

V. Eclairage.

V. Novation.

V. Inventaire.

V. Société com-

1. (Acles de décès dressés aux armées.

Temoins mineurs. Constatation du décès
Défaut de. Loi du 1er juill. 1918. Effet

rétroactif. Loi non interpretative.

Arret antérieur à la loi. Pourvoi en cas-

sation. Fin de non-recevoir). La loi du

1er juill. 1918, qui autorise, pour les actes de
décès aux armées, l'intervention de témoins
mineurs, et dispense l'officier de l'état civil de
la constatation personnelle du décès, si elle est
rétroactive, puisqu'elle est applicable aux actes
de décès dressés aux armées depuis le 2 août
1914, n'est pas interprétative, et contient, au
contraire, une dérogation au droit antérieur.
Cass., 20 janvier 1920.

1.356

2. En conséquence, lorsqu'un arrêt, intervenu

avant la promulgation de la loi du 1er juill.
1918, a refusé force probante à un acte de

12 ACTION CIVILE RÉSULTANT D'UN DÉLIT).

décès dressé aux armées depuis le 2 août 1914, par le motif que l'un des témoins déclarants était mineur, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, et fondé sur la disposition de la loi du 1er juill. 1918, qui donne effet rétroactivement à cette loi pour les actes de décès dressés aux armées depuis le 2 août 1914, doit étre rejeté. Cass., 20 janvier 1920, précité. Comp. Rép., v° Actes de l'etat civil, n. 578 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 269 et s. V. Enfant naturel. Français. Noms et prénoms.

ACTE SOUS SEING PRIVÉ.

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1. (Vente d'immeuble. Signature d'un co-vendeur apposée par un autre co-vendeur. Qualité de mandataire. Demande en nullité. Rejet. Reconnaissance). Actes d'exécution). Les juges du fond ont pu rejeter la demande en nullité de la vente d'un immeuble indivis, consentie par acte sous seing privé, sur laquelle l'un des copropriétaires à apposé la signature du demandeur en nullité, également copropriétaire de l'immeuble, en déclarant que l'auteur de la fausse signature agissait en qualité de mandataire de tous les co-intéressés, et que la vente elle-même, dont la validité est indépendante de celle de l'instrument qui la constate, doit, par suite du concours préalable des volontés des parties contractantes, produire tous ses effets. Cass., 15 avril 1913 (note de M. Demogue). 1.113 2. ...Et s'ils appuient cette double affirmation sur les documents de la cause, et notamment sur la reconnaissance, par le demandeur en nullité, dans des actes écrits, de l'existence et de la réalité de la vente, et sur des actes d'exécution accomplis, d'un côté, par lui, en recevant sa part des versements effectués sur le prix de vente, et, d'un autre côté, par sa veuve et héritière, après son décès, en se joignant aux autres intéressés pour exercer des poursuites contre l'acquéreur en paiement du solde de son prix. ibid.

Comp. Rép., v° Acle sous seing privé, n. 184 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 61, 87 et s. V. Légalisation.

ACTION (EN JUSTICE).

1. (Règle « Nul en France ne plaide par procureur ». Mandal. Commandement.

Mention de la qualité de mandataire. Désignation du mandant. Fin de nonrecevoir. Rejet). La maxime : « Nul en France ne plaide par procureur », ne s'applique pas au cas où le mandataire indique la qualité en laquelle il agit, et fait connaitre la personnalité du mandat. - Cass., 5 juin 1918.

1.366

2. Ainsi, lorsqu'un commandement à fin de paiement de loyers, ainsi que l'exploit introductif d'instance, constatent expressément que la personne qui intentait les poursuites agissait comme représentant de X... frères, au nom desquels avait été fait le bail conclu avec le défendeur, c'est à bon droit que les juges ont rejeté la fin de non-recevoir, prise de la maxime précitée, qui était opposée à la demande. Ibid.

Comp. Rén., ve Action en justice, n. 144 et s.; Pand. Rép., yo Ajournement, n. 226

et s.

V. Hospices et hôpitaux. Partage. Syndicat professionnel. Vice rédhibitoire.

ACTION CIVILE (RÉSULTANT D'UN DÉLIT).

1. (Action portée devant la juridiction civile. Procédure). L'action ayant pour objet la réparation du préjudice causé par un crime, un délit ou une contravention, lorsqu'elle est portée devant les tribunaux civils, est soumise aux règles de procédure qui leur sont propres, Cass., 18 février 1919. 1.167 Comp. Rép., ° Action civile, n. 215 et s.;

ACTION CIVILE (RÉSULTANT d'un délit). Pand. Rep., v° Instruction criminelle, n. 372

et s.

V. 5, 9.

2. (Action portée devant les tribunaux répressifs. Procédure). L'action en réparation du dommage causé par un crime, lorsqu'elle est poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, ne peut être soumise aux règles de la procédure civile. C. d'ass. d'Alger, 15 mars 1915. 2.10 3. Elle doit, au contraire, se coordonner avec l'action publique, à laquelle elle est accessoirement unie, et qu'elle ne saurait entraver ni gener dans son exercice. Ibid.

Comp. Rép., v° Action civile, n. 215 et s., et Suppl.. eod. verb., n. 217; Pand. Rép., vo Instruction criminelle, n. 373 et s.

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-

Si,

7. (Prejudice personnel et direct). aux termes des art. 1o, 3 et 63, C. instr. crim., l'action civile est ouverte au profit de toute personne qui se prétend lésée par un crime, un délit ou une contravention, cette action n'est recevable et ne peut, mettre en mouvement l'action publique qu'autant que la partie qui l'intente a été personnellement et directement lésée par l'infraction. Cass., 18 octobre 1913 (note de M. Hugueney). 1.321 8. L'action intentée par un « comité de vigilance pour la protection morale de la jeunesse et la répression de la licence des rues », association déclarée, qui a cité, en qualité de partie civile, un entrepreneur de spectacles forains (musée pathologique, devant la juridiction correctionnelle pour le faire condamner à des dommages-intérêts comme prévenu d'avoir commis, par l'exhibition publique d'objets obscènes, le délit d'outrage aux bonnes mœurs, prévu et puni par la foi du 2 août 1882, est à bon droit déclarée par les juges irrecevable faute d'intérêt, aucun préjudice ne pouvant résulter pour le comité demandeur de l'infraction poursuivie. Ibid.

9. Une telle action n'appartient qu'au ministère public. Ibid.

10. Une personne, qui reconnait n'avoir agi contre un entrepreneur de spectacles forains qu'à raison de l'intérêt qu'elle avait à voir, d'une façon générale, réprimer ce qu'elle considérait comme un outrage aux bonnes mœurs, et qui n'allègue pas avoir subi un outrage

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PRESCRIPTION. V. 13 et s.

PROCEDURE civile. V. 1. 2.
QUALITÉ POUR AGIR. V. 8 et s.
SPECTACLES FORAINS. V. 8 et s.
SURSIS. V. 5 et s.

11. (Suspension des prescriptions et délais. L'action civile, intentée devant la juridiction correctionnelle par citation directe de la partie lésée (en l'espèce, en matière de diffamation), a pour effet de mettre en mouvement l'action publique. Cass., 10 août 1916. 1.92

12. Dès lors, elle échappe, spécialement en ce qui concerne le délai de pourvoi, à la suspension édictée par le décret du 10 août 1914, qui vise exclusivement les matières civiles, commerciales et administratives. Ibid.

13. Jugé également que le décret du 10 août 1914, qui a édicté la suspension des prescriptions, péremptions et délais en matière civile, n'est applicable qu'aux contestations dont sont saisis les tribunaux civils, et qui sont portées directement devant eux. Grenoble, 24 octo2.107

bre 1919.

14. Il est, par suite, inapplicable à l'action civile née d'un délit, portée, accessoirement à l'action publique, devant la juridiction correctionnelle, cette action, bien que qualifiée d'action civile, restant soumise à la prescription édictée en matière répressive par les art. 637 et s., C. instr. crim., et étant régie par les règles propres de la procédure pénale. Ibid.

Comp. Rép., vo Action civile, n. 432 et s., 543 et s., 891 et s.; Pand. Rep., v° Instruction criminelle, n. 372 et s., 543 et s.

TRIBUNAUX CIVILS. V. 1, 13.

TRIBUNAUX RÉPRESSIFS. V. 2 et s.. 4, 6, 11 et s. V. Chose jugée. Délit de la presse. Discipline. Prescription.

ACTION DIRECTE.

Travaux publics.

V. Marine-Marins.

ACTION PAULIENNE. V. Créancier (en général).

ACTION POSSESSOIRE.

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2. Spécialement, les juges du fond, qui constatent que deux parties avaient la copossession d'un chemin, ont pu décider que le fait, par l'une d'elles, d'avoir placé, dans le sol du chemin, un tuyau destiné à l'adduction du gaz dans son immeuble, ne pouvait être considéré comme un trouble à la possession de l'autre partie, justifiant, de la part de celleci, l'action en complainte, en se fondant, d'une part, sur ce que l'auteur du travail avait ainsi usé du chemin suivant sa destination, et sans prétendre à la possession exclusive de cette voie, qui restait libre, et sur laquelle le demandeur en complainte pourrait lui aussi établir une canalisation semblable, et, d'autre part, sor ce que les travaux entrepris par le défendeur avaient été de courte durée, et n'avaient causé aucun préjudice au demandeur en complainte. - Ibid.

Comp. Rép., vo Action possessoire, n. 414 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 694 et s.

V. 4.

COMPLAINTE. V. 2, 4, 8. COPOSSESSION. V. 1 et s. CUMUL DU PETITOIRE. V. 8. ENCLAVE. V. 6, 8.

INDIVISION. V. I et S., 4.

PASSAGE. V. 6, 8 et s.

3. (Possession. Caractères). Il appartient au juge du fond de rechercher dans les faits et documents de la cause les éléments d'appréciation propres à caractériser la possession du demandeur en réintégrande. Cass., 9 juillet 1918.

1.115

4. Lorsqu'une partie, se prétendant copropriétaire d'un terrain « en nature d'aisances », situé entre sa maison et celle d'un voisin, a actionné celui-ci en complainte, à raison d'un trouble apporté à sa possession de ce terrain, le juge qui, pour déterminer la nature et le caractère de la possession dont se prévaut le demandeur, a consulté les titres produits par les parties, et conclu de cet examen, en se placant uniquement au point de vue possessoire, que le terrain était demeuré dans l'indivision, justifie, par cette appréciation souveraine, sa décision sur le caractère de la possession invoquée par le demandeur. Cass., 24 novembre 1919. 1.247 Comp. Rép., vo Action possessoire, n. 414 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 782.

V. 7 et s.

POUVOIR DU JUGE. V. 2, 3 et s. 7 et s.

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PREJUDICE (ABSENCE DE V. 2.
REINTÉGRANDE. V. 3, 9 et s.

SERVITUDE CONTINUE NON APPARENTE. V. 5. 5. (Servitude discontinue). Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne pouvant, aux termes de l'art. 691, C. civ., s'établir que par titre, la possession de semblables servitudes ne saurait servir de base à une action possessoire. Cass., 9 juillet 1918. 1.115

6. Spécialement, la servitude de passage étant une servitude discontinue, qui ne peut s'acquérir que par titre, son exercice ne peut produire d'effet utile qu'autant qu'il découlerait d'un fait qui, comme l'enclave ou le voisinage d'un chemin d'exploitation, équivaudrait luimême à un litre. Cass., 2 mai 1919.

1.184

7. Pour savoir si, dans ce cas, la possession contestée ou non peut être utile, le juge du possessoire a le droit de rechercher si le fait générateur de la servitude existe en lui-même, el, en consultant dans ce but les documents qui lui sont soumis, il n'excède pas ses pouvoirs. Ibid.

8. Spécialement, lorsqu'après avoir, dans son assignation, réclamé sa maintenue en possession du passage qu'il exerçait sur un chemin, qui constituait, suivant lui, le seul accès à sa villa, le demandeur, renonçant à soutenir que sa propriété était enclavée, a prétendu que, tout au moins, le chemin était un chemin d'exploitation, le juge du possessoire ne cumule pas le possessoire et le pétitoire, en décidant, après vérification, par l'examen des plans et documents produits, du caractère de la possession, que le chemin litigieux n'était pas un chemin d'exploitation, et qu'en conséquence, l'action en complainte n'était pas recevable. - Ibid.

9. Le tribunal, qui, appréciant la nature de la demande, décide que l'action en réintégrande tendait à la reconnaissance d'un droit de passage, et non, comme le prétendait le demandeur, au maintien dans la possession d'un chemin, déduit de cette constatation la conséquence juridique qu'elle comporte, en déclarant que la réintégrande n'était pas possible pour sanctionner l'atteinte portée à une servitude discontinue et non apparente. Cass., 9 juillet 1918, précité.

10. I importe peu que des travaux apparents construction du chemin et empierrement de la chaussée, aient été effectués par le demandeur ces travaux, qui n'avaient pour objet que de faciliter l'exercice du passage, ne peuvent être considérés isolément et indépendam

mer de la servitude, et, par suite, ils n'ont pu donner lieu, au profit du demandeur, à une possession utile, lui permettant, à raison du trouble porté auxdits ouvrages, de recourir à une action possessoire distincte. Ibid.

Comp. Rep., v Action possessoire, n. 538 et s. 638 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 316 et S.. 353 et s.

SERVITUDE NON APPARENTE. V. 5, ' 9.
TERRAIN COMMUN. V. 4.

TITRES. V. 4, 5 et s.

TRAVAUX APPARENTS. V. 10.

TROUBLE. V. 24.

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1. (Bourses non pourvues de parquet. Caractère d'officiers publics ou ministériels).

Les agents de change, nommés et exercant leur ministère près d'une bourse pourvue ou non d'un parquet, sont des officiers publics ou ministériels. Cass., 7 décembre 1917. 1.383

2. Et si, dans le cas où il n'existe pas de parquet, leurs attributions sont moins étendues, ils n'en sont pas moins nommés par le gouvernement pour prêter leur ministère aux particuliers comme agents de certaines négociations déterminées par la loi. Ibid. Comp. Rep., vo Agent de change, n. 26 et s. Pand. Rep., eod. verb., n. 54 et s. 3. Liquidation d'office. Achat à terme. Couverture [Défaut de]. Instructions [Absence d']." Responsabilité. Faute Absence dej. Lorsqu'il résulte des constalations souveraines d'un arrêt que l'acheteur à terme de titres en bourse n'a donné à son agent de change, ni les fonds pour payer, ni aucune instruction sur ce qu'il y aurait lieu de faire, et que, dans cette situation, l'agent de change a pris les mesures qui s'imposaient et étaient les plus favorables à l'interêt de son client, l'arrêt a pu déclarer que l'agent de change n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité. Cass., 1er avril 1919. 1.61 Comp. Rép., v° Agent de change, n. 372 et s. Pand. Rep., eod. verb., n. 245 et s. 4. (Marchés à terme. Marché par différences. Exception de jeu. - Fin de nonrecevoir). La loi du 28 mars 1885 ayant, pour le cas où des opérations sur effets publics ou autres ont pris la forme de marchés à terme, interdit aux parties d'opposer l'exception de jeu, lors même que les marchés se résoudraient par de, simples differences, le client d'un agent de change, qui a acheté à terme en bourse des titres qu'il n'a pas levés et qui ont été revendus d'office par l'agent de change, ne peut, pour se soustraire au paie. ment des différences, invoquer l'exception de

jeu, en soutenant que l'opération de bourse à laquelle il s'était livré constituait, à la connaissance même de l'agent de change, une opération de jeu. Cass.. 1 avril 1919. 1.61 Valeurs colées. OpéraIntermédiaire sans

--

5. (Monopole. tions de bourse. qualité. Nullité. Remise d'une traite en blanc par le donneur d'ordre. Action en restitution. Endossement par l'intermédiaire. Paiement par le donneur d'ordre. Demande en remboursement. Faute. Préjudice). Lorsqu'un banquier, pour échapper aux conséquences de la nullité d'ordre public dont étaient entachées les opérations sur valeurs cotées qu'il avait effectuées sans l'intermédiaire d'un agent de change pour le compte d'un client, a mis en circulation, postérieurement à l'introduction de la demande en nullité de ces opérations, une traite que le client avait acceptée en blanc en règlement des opérations, et dont la demande en nullite avait pour objet d'obtenir la restitution, et l'a endossée à l'ordre d'un tiers, entre les mains duquel, à raison de sa qualité de tiers de bonne foi, le client en a dù payer le montant, les juges du fond décident à bon droit que, par Témission et la création de la traite litigieuse, à raison de laquelle il n'aurait pas eu d'action en justice, le banquier a commis une faute, qui t'oblige à réparer le préjudice causé au client par le paiement de la traite qu'il a du acquitter. Cass., 28 octobre 1913. Comp. Rép., v Agent de change, n. 147 et S.; Pand. Rep., eod. verb., n. 130 et s.

tion.

1.11

Aux

6. (Moratorium. Opérations de bourse. Guerre. Ajournement de la liquidaDébileur mobilisé. Liquidation d'office. - Faule. Responsabilité). termes des décrets du 27 sept. 1914 et du 14 sept. 1915, un agent de change ne peut valablement liquider la position de ses clients pendant leur mobilisation, alors surtout qu'il à été avisé de leur présence sous les drapeaux. Trib. comm. de la Seine, 10 avril 1919.

2.47

7. En conséquence, lorsque l'agent de change, chargé par deux clients de traiter pour leur compte des opérations à terme, lesquelles, plusieurs fois reportées, se soldaient, au jour de la déclaration de guerre, par un débit assez important, a estimé, au cours des hostilités, qu'il était en droit de liquider la position des demandeurs, et a revendu les titres jusqu'alors reportés et réalisé d'oflice ceux qui lui avaient été donnés en garantie, les clients de l'agent de change, qui justifient de leur présence sous les drapeaux au jour de cette liquidation, sont fondés à demander l'annulation des opérations, de liquidation, auxquelles l'agent de change a procédé malgré leurs protestations. Ibid. Comp. Rep., v° Agent de change, n. 363 et S.; Pand. Rép., eod. verb., n. 257 et s.

8. (Moratorium. - Opérations de bourse. Guerre. Ajournement de la liquidation. Décret du 27 sept. 1914. Achat à terme. Tilres non levés. Intérêts moratoires).

L'acheteur à terme de titres qu'il devait livrer à la liquidation du 31 juill. 1914 ne saurait reprocher à un arrêt d'avoir fait courir de plein droit contre lui des intérêts moratoires sur son compte de liquidation, alors que, s'il lui a été loisible de ne pas se libérer à la date à laquelle il était tenu de le faire, c'est en réclamant le bénéfice du décret moratoire du 27 sept. 1914, qui l'obligeait, en même temps, à payer les intérêts jusqu'à sa libération. Cass., 1er avril 1919.

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