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divisibles, et a, en conséquence, admis pour la boutique une prorogation égale à la durée de la guerre, et pour l'appartement, une prorogation de deux années seulement. Cass., 19 avril 1920 (note de M. Hugueney). 1.226 72. La commission arbitrale, qui déclare, par une appréciation souveraine, que les locaux à l'usage commercial et industriel et les locaux à usage d'habitation, compris dans un même bail, sont complètement distincts les uns des autres, et qu'ils pourraient être l'objet de mesures différentes, sans préjudice pour l'exploitation du locataire, décide à bon droit que le bail sera prorogé, en ce qui concerne les locaux industriels, pour une durée égale au temps écoulé entre le décret de mobilisation et la date de cessation des hostilités, et en ce qui concerne les locaux d'habitation, pour une durée de deux Cass., 19 mai 1919 (note M. Hu1.226

ans.

gueney).

73. Lorsqu'il est constaté par la commission arbitrale que l'atelier de menuisier, compris sous le n. 1 du bail, est complètement indépendant des locaux compris sous le n. 2, avec lesquels il n'a aucune communication; que les locaux compris sous le n. 2 forment à eux seuls un ensemble à usage d'habitation, dont la composition et la disposition se refusent à tout usage professionnel ou commercial, ces constatations souverainés, d'où il résulte que le contrat contenait, en réalité, deux baux quant à leur objet, justifient la décision de la commission arbitrale, qui a restreint à deux années la prorogation afférente à la partie des locaux servant à l'habitation. Cass., 10 mai 1920 (note de M. Hugueney). 1.226

74. Lorsque le bail d'un local composé d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage a été modifié par un accord ultérieur, portant que les lieux loués se composaient de deux parties bien distinctes, indépendantes l'une de l'autre, le rez-de-chaussée à usage commercial, et le premier étage à usage d'appartement d'habitation, la durée de prorogation afférente au logement ne pourrait être différente de celle afférente au local commercial qu'autant que le bail primitif aurait été, d'un commun accord, transformé en deux baux distincts ayant chacun son prix spécial. Cass., 16 mars 1920 (1o arrêt) (note de M. Hugueney).

1.226

75. La sentence qui ne s'est pas expliquée sur ce point n'est pas légalement justifiée, et doit être cassée. Ibid.

76. Aucun motif légal ne s'oppose à ce que la prorogation prévue par l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918 se cumule avec une prolongation de bail conventionnelle. Cass., 1er aoûùt 1919 (note de M. L. H.). 1.231

77. D'autre part, l'exonération partielle ou totale de loyers accordée au locataire, étant indépendante de la demande de prorogation de bail formée par lui dans les termes de la loi, ne peut avoir aucune influence juridique sur cette demande. Ibid.

78. Doit donc être cassée la sentence qui, en accordant au locataire l'exoneration totale qu'il demandait, ainsi que la prorogation prévue par l'acte du bail, a rejeté sa demande de prorogation légale, par ce motif que, bénéficiant d'une exonération totale des loyers échus, il n'y avait pas lieu de cumuler la prorogation conventionnelle et la prorogation légale. Ibid.

79. Les art. 56 et 58, relatifs à la prorogation des baux, sont des dispositions édictées dans l'intérêt des locataires, et qui peuvent faire de leur part l'objet d'une renonciation. Cass., 24 Janvier 1919 (note de M. L. H.).

1.230

80. Le congé librement donné, postérieurement a la promulgation de la loi du 9 mars 1918, par le locataire, constitue de sa part une renonciation à se prévaloir des art. 56 et 58, précités; renonciation sur laquelle, après l'acceptation du propriétaire, il ne lui est pas permis de revenir valablement par une demande de prorogation. - Ibid.

81. Lorsqu'un bail avait été conclu, anté

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REMISE DE DETTE. V. 21.

RENONCIATION. V. 29 et s., 79 et s.
RÉPÉTITION DES LOYERS PAYÉS. V. 20.
REPRESENTATION DES PARTIES. V. 12 et s.
RÉSILIATION. V. 36 et s., 85.

RESILIATION EN CAS DE VENTE. V. 36 et s.
RESTITUTION DES LOYERS PAYÉS. V. 21.
SAGE-FEMME. V. 16 et s.

SENTENCES DES COMMISSIONS ARBITRALES. V.

4, 13, 14, 21, 58, 69 et s., 75, 78.
SÉQUESTRE. V. 44.

SERVITUDE NON AEDIFICANDI ». V. 83.
SIÈGE SOCIAL. V. 27.

SOCIÉTÉ. V. 12 et s., 26 et s., 41, 43 et s.
SOCIÉTÉ ANONYME. V. 12, 44.
SOCIÉTÉ FILIALE. V. 26 et s.
SOCIÉTÉ FRANCAISE. V. 43 et s.
SOUS-LOCATAIRE. V. 54, 56 et s., 65, 67.
SOUS-LOCATION. V. 25 et s., 51 et s., 55, 67.
SUJETS ENNEMIS. V. 44.
SURSIS A STATUER. V. 10.
TAUX DU LOYER. V. 81.

82. (Trouble de jouissance). - Les principes qui régissent le contrat de bail, et qui imposent au bailleur l'obligation d'assurer au preneur la paisible et complète jouissance de la chose louée, s'appliquent, non seulement aux objets énoncés dans le bail, mais aussi à tous les accessoires qui s'y rattachent, et sur lesquels le preneur a du compter. Aix, 18 mars 1914. 2.82

83. Spécialement, le locataire d'un immeuble au profit duquel un immeuble contigu est grevé d'une servitude non ædificandi est, en principe, recevable à se prévaloir, contre le propriétaire du terrain grevé de la servitude, devenu également propriétaire de l'immeuble donné à bail, par l'acquisition qu'il en a faite, du trouble apporté à sa jouissance par des constructions élevées par le propriétaire sur le terrain grevé de la servitude. · Ibid.

84. Toutefois, la disposition de l'art. 1143, C. civ., d'après laquelle le créancier a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l'engagement soit détruit, n'étant pas impérative pour les tribunaux, les conclusions du preneur, tendant à la démolition des constructions élevées sur le terrain grevé de la servitude non ædificandi doivent être rejetées, s'il y a une disproportion manifeste entre le trouble de jouissance causé au locataire par les constructions édifiées indùment et le préjudice qui résulterait pour le propriétaire de la démolition de ces constructions. - Ibid.

85. Et, si le locataire, en demandant la démolition des constructions, n'a conclu subsidiairement à aucun des modes de réparation auxquels il aurait pu prétendre, tels que l résiliation du bail où une diminution du loyer, il ne saurait appartenir aux juges, qui déclarent non fondée la demande en démolition des constructions, d'allouer au locataire un mode d'indemnisation auquel il n'a pas conclu.

Ibid.

Comp. Rép., vo Bail (en général), n. 581 et s. Pand. Rep., eod. verb., n. 680 et s.

86. (Vente de l'immeuble loué). Le contrat de bail n'engendrant entre les parties que des droits personnels, l'acquéreur d'un immeuble loué ne peut agir contre le preneur, ni se

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1. (Cours forcé. Convention avec une société étrangère. Stipulation de paiement en or antérieure à la loi du 5 août 1914. Créancier français. - Validité. Assurance sur la vie. Capital assuré). · Une convention conclue avec un étranger, aux termes de laquelle la dette de celui-ci doit être payée en or en France, quand son exécution doit avoir pour résultat de faire rentrer en France de la monnaie d'or, n'est nullement en contradiction avec la loi d'ordre public qui oblige un créancier à recevoir en France le paiement de sa créance en papier ayant un cours forcé d'une valeur légalement équivalente à la monnaie prévue au contrat. · Cass., 7 juin 1920 (note de M. Lyon-Caen). 1.193

2. L'ordre public, exclusivement fondé sur un intérêt national, n'est intéresse au cours forcé qu'en ce qui concerne les paiements effectués en France par des Français, et l'étranger, débiteur d'une monnaie déterminée par la convention, ne peut réclamer le bénéfice en France du cours forcé. Ibid.

3. Ces motifs s'appliquent à plus forte raison au cours légal des billets de banque. — Ibid. 4. Par suite, est valable la clause d'un contrat d'assurance sur la vie, conclu avec une compagnie d'assurances étrangère, par laquelle le capital assuré a été stipulé payable en or. -Ibid.

Comp. Rép., v° Paiement, n. 133 et s.; Pand. Rép., v° Banque de France, n. 123 et s.

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1. (Commission administrative. — Délibération. Comptes de l'ordonnateur. Approbation. Ordonnaleur ayant pris part au vote). La disposition de l'art. 52 de la loi du 5 avril 1884, qui interdit au maire de présider le conseil municipal et de prendre part au vote, lorsque cette assemblée est appelée à se prononcer sur les comptes administratifs présentés par lui, n'a été étendue par aucun texte de loi ou de réglement à la commission administrative du bureau de bienfaisance, dont le président et l'ordonnateur sont généralement deux personnes distinctes, et dont le fonctionnement a été réglé par des dispositions spéciales. Cons. d'Etat, 31 octobre 1913.

3.51

2. L'article précité, étant relatif à la tenue des séances,, ne constitue pas une des règles de comptabilité qui sont applicables aux établissements de bienfaisance, en vertu des dispositions de l'art. 12 de la loi du 7 août 1851 et de l'art. 547 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique. — Ibid.

3. En conséquence, la délibération de la commission administrative d'un bureau de bienfaisance, qui a approuvé les comptes présentés par l'ordonnateur, et qui a été votee par quatre voix contre trois, ne saurait être tenue pour nulle, par le motif que l'ordonnateur a pris part au vote. Ibid.

Comp. Rép., v° Assistance publique, n. 911 et s.; Pand. Rép., v° Bureaux de bienfai

sance, n. 540 et s.

V. Donation (entre-vifs).

CABARET-CABARETIER.

C

CABARET-CABARETIER.

ABSINTHE (VENTE D'). V. 2. ARRÉTÉ MUNICIPAL. V. 5 et s., 8. ARRÈTE PRÉFECTORAL. V. 4. CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE. V. 1. CONTRAVENTION. V. 1, 2, 10, 11. DÉCLARATION A LA MAIRIE. V. 1, 7 et s. 1. (Déclaration [Défaut d']). Le défaut de déclaration à la mairie des mutations dans la personne des propriétaires ou gérants des débits de boissons étant puni de la même peine par la loi du 17 juill. 1880 et par la loi du 9 nov. 1915, qui l'a abrogée, la pénalité édictée par l'une et l'autre loi a été valablement prononcée contre un délinquant, en vertu de la loi du 9 nov. 1915, à raison d'une infraction commise sous l'empire de la loi du 17 juill. 1880. Cass., 2 mars 1917 (note de M. Roux).

1.137

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4.

INFRACTIONS. V. 1, 2, 10, 11.

INTERDICTION DE NOUVEAUX DÉBITS. V. 4.

2.14

LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. V.

LOCATION. V. 6.

LOI DU 17 JUILL. 1880. V. 1, 3 et s., 10.
LOI DU 16 MARS 1915. V. 2.
LOI DC 9 Nov. 1915. V. 1.
LOI NOUVELLE. V. 1.
OFFICE DU JUGE. V. 2.
OUVERTURE. V. 4, 7 et s.
PEINE. V. 1, 2.

3. Perimetre interdit).

L'art. 9 de la loi du 17 juill. 1880, en s'abstenant de limiter la zone de protection dans laquelle peut être interdit l'établissement de cafés et débits de boissons autour des édifices qu'il énumère, a laissé à la sagesse de l'autorité le soin de déterminer cette zone suivant les circonstances. Cass., 31 janvier 1920.

1.288

4. Dès lors que la prohibition d'ouvrir de nouveaux débits, édictée par arrêté préfectoral, n'est pas absolue, il ne résulte de cet arrêté qu'une limitation apportée à la liberté du commerce, limitation qui est légale, la loi des 2-17 mars 1791, qui a consacré cette liberté, ayant réservé le droit d'en réglementer l'exercice dans un intérêt d'ordre public. Ibid.

5. En réservant les droits acquis, la loi du 17 juill. 1880 a entendu reconnaitre aux propriétaires des débits de boissons, légalement ouverts avant les arrêtés pris par les maires pour déterminer des périmètres d'interdiction, le droit de continuer à gérer ou à faire gérer leurs établissements dans les immeubles où ces établissements étaient installés lors desdits arrêtés. Cass., 4 juin 1915. 1.95

6. Spécialement, le propriétaire d'un café peut, postérieurement à l'arrêté déterminant le périmètre d'interdiction, reprendre person

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7. Il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 17 juill. 1880, sur les débits de boissons, que cette loi ne reconnaît d'autres droits acquis que ceux qui dérivent de la declaration d'ouverture prescrite dans son art. 2, quand cette déclaration n'a pas été suivie, dans la quinzaine, d'un arrêté pris en vertu de l'art. 9. Cass., 26 février 1914. 1.95

8. Il ne saurait être excipé d'un droit acquis, lorsque, dès avant la déclaration ainsi exigée, est intervenu un arrêté municipal interdisant l'installation d'un débit de boissons à une distance déterminée des écoles publiques, et qu'au mépris de cette interdiction, il a éte procédé à l'ouverture, dans la zone prohibée, d'un débit ayant un caractère nouveau et distinct d'un autre débit qui aurait été précédemment et régulièrement exploité dans le même immeuble. — Ibid.

9. Spécialement, lorsqu'un débit, qui existait dans la zone prohibée avant l'arrêté portant l'interdiction, a été fermé après la mise en faillite du tenancier, suivie de la vente du matériel aux enchères publiques, et que la période de fermeture a duré plusieurs mois, un autre débit ne peut pas être ouvert dans le même immeuble. Ibid.

10. Et il y a lieu de casser le jugement du tribunal de simple police, qui a relaxé le tenancier de ce nouvel établissement de la poursuite intentée contre lui, par ces motifs, d'une part, que l'art. 9 de la loi du 17 juill. 1880 viserait la création de débits de boissons, mais non la réouverture d'anciens débits momentanément fermés pour une cause indépendante de la volonté du locataire et du pro priétaire, et, d'autre part, que la réserve des droits acquis, spécifiée par le même article, comprendrait les droits qu'aurait conférés à l'immeuble lui-même son ancienne destination. Ibid.

Comp. Rép., vo Cabaret, n. 33 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 74 et s.

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11. (Responsabilité pénale du débitant). Si les règlements de police relatifs à l'exercice d'une profession spéciale, comme celle de débitant de boissons à consommer sur place, obligent personnellement ceux qui l'exercent, la responsabilité pénale, qui pèse sur les propriétaires des débits, à raison des contraventions qu'ils étaient tenus de prévenir, ne fait point obstacle à ce que, conformément aux principes du droit commun, l'auteur direct de l'infraction, ne fût-il qu'un préposé (dans l'espèce, la femme du débitant), soit personnellement poursuivi et condamné, sans préjudice de la condamnation à intervenir, suivant les cas, contre les propriétaires euxCass., 28 juin 1917 (note de

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Droits et

1. (Assistance d'un pilote. devoirs du capitaine. Persistance. Faute. Responsabilité). Le capitaine n'est pas dessaisi du commandement par la présence du pilote à son bord; il conserve, avec la charge de la conduite du navire, l'obligation d'exercer sa surveillance, et demeure tenu de prendre toutes les mesures de sécurité qui peuvent être utiles. Trib. comm. du Havre, 7 février 1917, sous Cass. 1.340

2. En conséquence, même s'il est établi qu'il a agi sur les indications du pilote, ce fait ne le dégage pas de la responsabilité qu'il a encourue à raison des fautes par lui commises. · Ibid.

Comp. Rép., v° Capitaine, n. 293 et s.; Pand. Rep., v° Capitaine de navire, n. 369 et s. V. Assurance maritime. - Cassation.

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1. (Amnistie). Si la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre un arrêt portant condamnation pour un fait amnistié postérieurement à cet arrêt, doit déclarer l'action publique éteinte, la loi d'amnistie ayant pour effet d'enlever au fait le caractère délictueux, il n'en saurait être ainsi, lorsque l'amnistie est accordée, non point à raison de la nature du fait, mais à raison de l'état de la personne condamnée (dans l'espèce, à raison de ce que le condamné était le père d'un mutilé de guerre). Cass., 4 décembre 1919. 1.240

2. En pareil cas, si la décision attaquée ne contient point les justifications nécessaires, la Cour de cassation ne peut déclarer l'action publique éteinte. — Ibid.

3. ... Ni surseoir à statuer. — Ibid.

4. Elle doit examiner le pourvoi au fond, les droits du condamné se trouvant réservés, et celui-ci pouvant ensuite, soit obtenir administrativement, s'il y a lieu, le bénéfice de l'amnistie, soit, en cas de contestation, saisir la juridiction compétente pour statuer sur ces contestations, et notamment sur celles nées à l'occasion de l'exécution des peines. ANNUITÉS. V. 11.

APPEL. V. 16, 27, 29, 31, 34.

Ibid.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 6, 18 et s., 37.
ARRET CONTRADICTOIRE. V. 30.
ARRET DÉFINITIF. V. 23.

ARRÊT PAR DÉFAUT. V. 22, 30.

ARRET PRÉPARATOIRE. V. 23.

ARMATEUR. V. 19 et s.

ARRIMAGE. V. 20.

AUDIENCE. PUBLIQUE. V. 24.
AUTORITE ADMINISTRATIVE. V. 26.
AUTORITE JUDICIAIRE. V. 26.
AVANCES. V. 6.

AVERTISSEMENT A L'AUDIENCE. V. 24.
BAIL A LOVER. V. 9, 11.
CAPITAINE DE NAVIRE. V. 18, 20.
CAPITALISATION DES ANNUITÉS. V. 11.
CASSATION TOTALE. V. 10 et s.

5. (Chambres réunies. Compétence). Les chambres réunies de la Cour de cassation sont compétentes, lorsque l'arrêt de la Cour de renvoi reproduit textuellement les termes

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Comp. Rép., v° Cassation (mat. crim.), n. 1752 et s.; Pand. Rep., v° Cassation criminelle, n. 1970 et s.

CHEFS DISTINCTS. V. 31, 33.

CHEMIN DE FER. V. 32.

CHOSE JUGÉE. V. 31.

CLAUSE: « PLUS OU MOINS ». V. 18.
COMMANDES. V. 37.

COMMISSION ARBITRALE DES LOYERS. V. 9, 11.
COMMISSION (DROIT DE). V. 37.
COMMUNE. V. 26.

COMPÉTENCE. V. 5, 23, 25 et s.
CONCLUSIONS. V. 16, 26 et s., 29.

CONDAMNATION. V. 1.

CONDAMNÉ. V. 1, 4.

CONGÉ. V. 37.

CONNAISSEMENT. V. 18 el s.

CONTRADICTION. V. 33.

CONTRARIÉTÉ D'INTÉRÊTS. V. 15.

CONTRATS ANTÉRIEURS A LA GUERRE. V. 29. 6. (Convention. Interprétation). Lorsque, pendant sa présence sous les drapeaux, un employé, auquel son patron avait payé, depuis son incorporation, et a continué de payer jusqu'à sa demobilisation, une allocation égale à son demi-traitement, s'est engagé à considérer les versements, qui lui étaient faits comme une avance, qu'il serait tenu de rembourser au cas où il se démettrait de son emploi avant un délai double de celui pendant lequel lui auraient été faits les versements, les juges du fond, qui, l'employé ayant refusé, lors de sa libération, de reprendre son emploi, décident qu'il est tenu de rembourser aussi bien les sommes recues par lui antérieurement à l'engagement par lui pris que les sommes reçues depuis, se livrent à une appreciation souveraine de la convention des parties, qui justifie légalement leur décision. 25 novembre 1918.

Cass., 1.173

Comp. Rép., vo Cassation (mat. civ.), n. 3290 et s.; Pand. Rép., v° Cassation civile, n. 904 et s.

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DEPOT. V. 28.

DERNIER RESSORT. V. 34.

8. (Désistement). Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, le paiement des condamnations prononcées par la décision attaquée, effectué, même sans réserves, par la partie qui s'est pourvue, ne suffit pas pour établir le désistement du pourvoi, s'il ne résulte pas des conditions dans lesquelles le paiement à été fait que le demandeur au pourvoi ait eu l'intention de renoncer au recours qu'il avait formé. - Cass., 2 mai 1919. 1.68

9. Spécialement, on ne saurait considérer comme s'étant désisté tacitement du pourvoi qu'il avait formé contre une decision de commission arbitrale le condamnant à payer ses loyers, le locataire qui n'a payé que sur une mise en demeure à lui adressée par le bailleur, postérieurement au pourvoi. — Ibid.

Comp. Rép., v Cassation (mat. civ.), n. 1035 et s.; Pand. Rép., v° Cassation civile, n. 1599 et s.

DÉSISTEMENT TACITE. V. 8 et s.

DETTES HYPOTHÉCAIRES OU PRIVILÉGIÉES. V. 11. DOUANES. V. 12.

10. (Effets de la cassation). La cassation doit être totale, lorsqu'il y a indivisibilité entre le chef qui encourt la censure et les autres chefs de la décision attaquée. 10 décembre 1919.

Cass.,

1.172

11. Ainsi, la cassation d'une sentence de commission arbitrale sur le chef où, en accordant des délais pour le paiement de semestres d'annuités d'un prêt du Crédit foncier, échu au cours de la guerre, elle fait courir le délai, non de la date d'exigibilité de chaque semestre d'intérêts, mais du jour de la sentence, entraîne la cassation au chef qui a statué sur la capitalisation de tout ou partie des semestres d'annuités en retard. Cass., 23 mars 1920. 1.313

12. La cassation d'un jugement, qui a décidé qu'il y avait lieu à l'indemnité forfaitaire accordée en cas de saisie mal fondée par l'art. 16, titre 4 de la loi du 9 flor. an 7, et qui a ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice résultant de fautes commises par les agents des douanes, entraîne par voie de conséquence la cassation d'un second jugement, qui, en exécution du premier, et à la suite de l'expertise à laquelle il a été procédé, a fixé la somme des indemnités à la charge de l'Administration des douanes. Cass., 19 février 1918 (note de M. Mestre). 1.97

Comp. Rép., vo Cassation (mat. civ.), n. 4862 et s., 4906 et s.; Pand. Rep., v° Cassation civile, n: 1840 et s.

EFFET NON SUSPENSIF. V. 8.

EMPLOYÉ. V. 6.

ÉPOUX. V. 15.

ETAT DE LA PERSONNE CONDAMNÉE. V. 1.

EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS. V. 8 et s., 34. EXPERT. V. 27.

EXPERTISE. V. 12.

EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE. V. 1 et s.

FABRICANT DE FEUILLAGES. V. 37.

FAUTE. V. 12.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 8 et et s., 13 s., 22

et s., 25 et s., 30 et s., 33 et s.

FONCTIONNAIRE. V. 32.

GUERRE. V. 9 et s., 11, 29, 36 et s.

« HARTER ACT. » V. 18 et s.

HUISSIER AUDIENCIER A LA COUR DE CASSATION. V. 7.

INCOMPÉTENCE. V. 26.

INDEMNITE FORFAITAIRE. V. 12.

INDIVISIBILITÉ. V. 10, 14.

INTÉRÊTS DES INTÉRÊTS. V. 11.
INTÉRÊT POUR AGIR. V. 32 et s.
INTERPRÉTATION. V. 6, 17 et s.

13. (Intervention). La partie qui n'a pas formé de pourvoi dans les délais légaux ne saurait être recue intervenante devant la Cour de cassation. Cass., 5 juin 1918. 1.366.

14... A moins qu'il n'y ait indivisibilité entre les intérêts du demandeur en cassation et ceux du . demandeur en intervention - Cass., 5 juin 1918 (sol implic.), précité.

15. Mais le séquestre, nommé par justice pour veiller à la conservation de biens litigieux entre deux époux judiciairement sépares de biens, n'est pas fondé à prétendre qu'il y a indivisibilité entre ses intérêts et ceux du mari pour intervenir sur un pourvoi formé par celui-ci le mandat dont était chargé le séquestre, loin de créer entre lui et le demandeur en cassation un lien d'indivisibilité, était susceptible, le cas échéant, de faire naître entre ces parties une véritable contrariété d'intérêts. Cass., 5 juin 1918, précité.

16. Et la circonstance que le séquestre avait, devant les juges d'appel, conclu comme le futur demandeur en cassation, n'etait pas susceptible de modifiér cette situation juridique. — Ibid.

Comp. Rép., v° Cassation' (mat. cır.), n. 1397 et s.; Pand. Rép., v° Cassation civile,

n. 1580 et s.

JUGEMENT ET ARRÊT PAR DÉFAUT. V. 22, 30, 34.

JUGEMENT PRÉPARATOIRE. V. 23.
JUSTIFICATION (DÉFAUT D',. V. 2 et s.
LOCATAIRE. V. 9.

LOI AMÉRICAINE. V. 18 et s.
LOI DU 21 JANV. 1918. V. 29.

LOI DU 24 OCT. 1919. V. 1 et s.

17. (Loi étrangère. — Interpretation). — Une décision uniquement fondee sur une loi etrangere échappe au contrôle de la Cour de cassation. Cass., 6 juillet 1915.

1.29 18. Il en est ainsi notamment de la décision par laquelle les juges du fond, après avoir constaté qu'un connaissement a été établi sous l'empire de la loi américaine, et déclaré que, de cette loi, et notamment des art. 2 et s. de la loi du 13 févr. 1893, dite « Harter Act », ressort la nullite de toute clause ayant pour but d'atténuer ou d'éluder la responsabilité du capitaine en ce qui concerne la garde et la livraison de la cargaison, et que, de la mention, obligatoire sur le connaissement, du nombre des colis embarqués, ne résulte qu'une présomption susceptible de preuve contraire, appré

cient, au regard de la loi américaine, le sens et la portée de la clause : <<< plus ou moins »>, accompagnant, dans le connaissement, la mention du nombre des colis. - Ibid.

19. De même, les juges du fond ne font qu'user de leur pouvoir d'interprétation de la loi étrangère, en décidant que la loi américaine du 13 févr. 1893, dite Harter Act », frappe de nullité la clause du connaissement ayant pour but d'exonérer les armateurs de la responsabilité encourue à raison d'un manquant dans la quantité des marchandises portées au connaissement, et leur decision ne peut donner ouverture à cassation. Cass., 12 novembre 1918 (1 arrêt). 1.29

20. De même encore, en décidant que le règlement français du 2 déc. 1893, sur l'arrimage, n'est pas applicable aux navires de nationalité étrangère, et que l'observation des mesures prescrites par ce règlement ne suffit pas à exonérer, de plein droit, l'armateur et le capitaine de ces navires de toute responsabilité a l'égard de la loi américaine du 13 févr. 1893, dite Harter Act », les juges du fond usent de leur pouvoir souverain d'appréciation d'une loi étrangère, et leur décision ne peut donner ouverture à cassation. Cass., 12 novembre 1918 (2 arrêt).

1.29

Comp. Rép., v° Cassation (mat. civ.), n. 2344 el s.; Pand. Rép., vo Cassation civile,

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1917.

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1.190

23. D'un autre côté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'art. 416, C. instr. crim., doit être interprété en ce sens que le pourvoi formé contre un arrêt rendu sur la compétence, qui, sur ce point, est définitif, ouvre le recours contre les décisions préparatoires et d'instruction qui l'ont précédé. Ibid.

24. Lorsque le prévenu a été averti, à l'audience publique, que l'arrêt serait prononcé à une audience déterminée, il est ainsi mis en demeure d'assister à cette audience; et celleci est le point de départ du délai du pourvoi. Cass., 10 août 1916.

1.92

Comp. Rép.. v° Cassation (mat. crim.), n. 67 et s., 104 et s., 581 et s.; Pand. Rep.,

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MISE EN DEMEURE. V. 9, 24.
MOBILISATION. V. 6, 36.

MOTIFS DE JUGEMENT ou d'ARRET. V. 26.
MOYEN IDENTIQUE. V. 5.

MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT. V. 26; 28 et s.

25. (Moyen nouveau). — Si le moyen tiré des règles de la compétence, en matière de séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, intéresse l'ordre public, et peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que l'on trouve, dans le jugement ou dans l'arrêt, la constatation nettement formulée du point de fait qui sert de base à ce moyen. Cass., 22 mars 1920.

1.215

26. Spécialement, lorsqu'il résulte des qualités et des motifs d'un arrêt que le litige portait uniquement sur l'inexécution d'un marché de fournitures passé par le maire d'une commune avec un commercant, dans les termes ordinaires du droit commun, et qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que les parties aient argué de l'existence d'un service public auquel auraient été destinées les marchandises achetées, le moyen tiré de ce que, ledit marché ayant un caractère administratif, l'autorité judiciaire aurait dù se déclarer, même d'office, incompétente, est nouveau et mélangé de fait et de droit, et par suite irrecevable. — Ibid.

27. Lorsque l'audition par une Cour d'appel des explications orales d'un expert, sans que la Cour ait pris à ce sujet une décision spéciale et ordonné une nouvelle prestation de serment à titre de témoin, n'a fait l'objet d'aucune critique devant les juges d'appel, le moyen qui est dirigé contre elle, étant fondé sur une irrégularité de procédure, ne saurait être relevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Cass., 4 novembre 1919. 1.254

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28. Les prescriptions de l'art. 1341, C. civ., relatives à l'admission de la preuve testimoniale ou par présomptions, n'étant pas d'ordre public, le plaideur, qui, devant les juges du fond, ne s'est pas prévalu, pour contester l'existence à sa charge d'une obligation contractuelle de restitution d'un manuscrit qui lui aurait été confié à titre de prèt ou de dépôt, des dispositions de l'art. 1341, n'est pas recevable à invoquer, devant la Cour de cassation, ce moyen, d'ailleurs mélangé de fait et de droit. Cass., 26 février 1919. 1.203 29. Est non recevable, comme mélangé de fait et de droit, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, et tiré de ce qu'un contrat de vente par abonnement, dont la résiliation a été prononcée par les juges du fond en vertu des art. 1 et 2 de la loi du 21 janv. 1918, contiendrait des clauses et stipulations lui donnant le double caractère d'une vente et d'un louage d'ouvrage, et ayant pour effet, en vertu de l'art. 7 de la loi du 21 janv. 1918, de le soustraire à l'application de cette loi, dès lors qu'il n'a été fait état de ces clauses et stipulations, ni devant le tribunal de première instance, ni devant la Cour d'appel. Cass., 15 mars 1920.

1.263

Comp. Rép., v Cassation (mat. civ.), n. 1993
et s., 2351, 2368 et s., 2588, 3142 et s.; Pand.
Rep., v° Cassation civile, n. 652 et s., 1125
et s., 1262, 1316 et s., 1372 et s.
MUTILE DE LA GUERRE. V. 1.
NAVIRES ÉTRANGERS. V. 20.
NULLITÉ. V. 18 et s., 27.
NULLITÉ DE FORME. V. 27.
OFFICE DU JUGE. V. 1 et s.
OPPOSITION. V. 22, 30, 34.
ORDRE PUBLIC. V. 25, 28.
PAIEMENT. V. 8, 9, 11.
PARIS (VILLE DE). V. 7.
PATRON. V. 6.

PÈRE D'UN MUTILÉ. V. 1.
PLACIER. V. 37.

POINT DE DEPART. V. 11, 23 et s. POURVOI. V. 1, 8 et s., 22 et s., 25 et s., 30 et s., 36.

30. (Pourvoi. Fin de non-recevoir). Lorsqu'un arrêt par défaut a été frappé d'opposition régulière, sur laquelle il a été statue par un arrêt contradictoire, le pourvoi formé contre l'arrêt par défaut n'est pas recevable. Cass., 5 juillet 1917.

1.8

31. Le pourvoi en cassation n'est pas recevable contre le chef d'un jugement de première instance qui n'a pas été compris dans l'appel interjeté contre ce jugement, et qui, par suite, est passé en force de chose jugée. Cass., 30 octobre 1917. 1.134

32. Le fonctionnaire qui, ayant été victime d'un accident, a obtenu contre la compagnie de chemins de fer, responsable de l'accident, condamnation, non à une indemnité en argent, mais à une rente viagère, allouée en vertu de l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898, a intérêt et par suite est recevable à se pourvoir en cassation contre cette décision, pour contester l'applicabilité à la cause de la loi du 9 avril 1898. Cass., 4 décembre 1917 (4° arrêt) (note de M. Såchet). 1.129

33. Le demandeur en cassation est sans intérêt, et par suite non recevable à critiquer un chef de la décision attaquée sur lequel il lui a été donné satisfaction, et ce, même à l'effet de prétendre qu'il existerait une contradiction entre ce chef et celui qui l'a débouté. — Cass., 2 décembre 1913 (note de M. Wahl).

1.83

34. Au cas où des défendeurs, condamnes par défaut faute de comparaître, ayant interjetė appel, et ayant été déclarés non recevables dans cet appel, motif pris de ce que le jugement avait été rendu en dernier ressort, ont successivement formé une opposition contre la décision par défaut des premiers juges et un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel, la partie adverse ne saurait soutenir qu'en cet état de la procédure, et à raison de ce que l'opposition au jugement de defaut n'est survenue que postérieurement à l'arrêt qui a rejeté l'appel comme non recevable, il y a eu acquiescement à cet arrêt par exécution, alors que, dans l'acte d'opposition, les défendeurs se sont formellement réservé de se pourvoir en cassation, et qu'en outre, ils ont manifesté l'intention de conserver simultanément les deux voies de recours qui leur étaient ouvertes, afin d'aboutir par l'une ou par l'autre à remettre en question l'examen du fond. — Cass., 11 mars

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35. En conséquence le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel doit être déclaré recevable. - Ibid.

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Comp. Rép., v Cassation (mat. civ.), n. 679 et s., 742 et s., 1072 et s.,. 4438 et s.; Pand. Rép., v° Cassation civile, n. 71 et s., 238 et s., 242 et s., 257 et s., 277. V. 8 et s., 13 et s., 22 et s. POUVOIR DU JUGE. V. 6, 18 et s., 37. PREJUDICE. V. 12.

PRÉSOMPTIONS. V. 18, 28.
PRET. V. 28.

PREUVE CONTRAIRE. V. 18.
PREUVE TESTIMONIALE. V. 28.
PRÉVENU. V. 21, 24.

PRONONCÉ DE L'ARRÊT. V. 24.

QUALITÉS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 26.
REMBOURSEMENT DES AVANCES. V. 6.

RENTE VIAGÈRE. V. 32.

RÉSERVES. V. 8, 34.

RÉSILIATION. V. 29.

RESPONSABILITÉ (CLAUSE DE NON-). V. 18 el s.

SAISIE MAL FONDÉE. V. 12.

SEPARATION DE BIENS. V. 15.

SÉPARATION DES POUVOIRS. V. 25 et s.
SÉQUESTRE. V. 15 et s.

SERMENT (DÉFAUT DE). V. 27.

SURSIS A STATUER. V. 3.

36. (Suspension des délais pendant la guerre). Les dispositions de Tart. 1er du décret du 10 août 1914, qui suspend pendant

toute la durée de la mobilisation, et jusqu'à la cessation des hostilités, tous délais impartis pour attaquer les décisions des tribunaux judiciaires ou administratifs et pour faire tous actes qui, d'après la loi, doivent être accomplis dans un délai déterminé, sont générales, et s'appliquent au pourvoi en cassation.. Cass., 25 juin 1919.

TÉMOIN. V, 27.

TIERS RESPONSABLE. V. 32. TRAITEMENT. V. 6.

37. (Usage commercial.

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1.271

Pouvoir du

juge). Les constatations des juges du fond, d'après lesquelles, en l'absence de tout écrit fixant les conditions du contrat passé entre un fabricant de feuillages et un placier, il n'est pas d'usage d'allouer au placier, en cas de congédiement, une commission sur les commandes faites après son congédiement et jusqu'à la clôture de la saison, mais seulement sur les affaires restant en portefeuille le jour de son départ, sont souveraines, et échappent par suite au contrôle de la Cour de cassation. Cass., 25 juin 1919.

1.271

Comp. Rép., v° Cassation (mat. civ.), n. 871 et s.; Pand. Rép., v° Cassation civile, n. 322

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aux propriétaires d'une usine à sucre, par une charte-partie stipulant que les navires chargeront à l'usine, pour les transporter en France, dans un port déterminé, et moyennant un fret fixe par tonne, tous les sucres que l'usine aurait à expédier dans ce port, prétend exclure du bénéfice du prix stipulé au contrat des sucres expédiés, après débarquement dans le port, à une raffinerie parisienne, sous le prétexte que des articles de la charte spécifient que la société de transports devra être avisée, deux mois avant le commencement de la campagne sucrière, des ventes que l'usine aurait effectuées au port de débarquement, les chargements devant être répartis, chaque mois, suivant les conditions des ventes effectuées dans le même port, les juges du fond, - qui repoussent cette prétention, en déclarant que les parties avaient entendu, par la clause principale de leur contrat, viser sans distinction tous les sucres que l'usine aurait à expédier en France dans le port de débarquement, que les expressions vicieuses, insérées dans les clauses accessoires d'autres articles, ne pouvaient prévaloir contre une volonté si nettement manifestée, et limiter les effets du contrat aux marchandises vendues au port de débarquement, et que cette interprétation avait d'ailleurs été acceptée par la société de transports pour le chargement d'un de ses navires, -se livrent à une appréciation de la charte-partie, qui, n'en dénaturant ni le sens ni la portée, rentre dans le pouvoir souverain des juges du fond, et ne renferme aucune contradiction de motifs. Cass., 15 décembre 1.247

1919.

Comp. Rép., vo Affrètement, n. 739 et s.; Pand. Rep., v° Affrètement-Affréteur, n. 874 et s.

marées.

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2. (Déchargement. Clause « aussi près qu'il pourrait aller en sécurité ». Déchargement hors du port. Force majeure. Accident imprévu. — Mouvement normal des Interprétation. - Clause inapplicable). Lorsqu'il est stipulé, dans une chartepartie, que le navire doit « décharger à Rouen, ou aussi près qu'il pourrait aller en sécurité, et délivrer sa cargaison toujours à flot », les juges du fond usent de leur pouvoir souverain d'appréciation, et motivent régulièrement leur décision, en déclarant que cette clause n'autorisait le déchargement en dehors du port de Rouen, et au plus près de ce port, qu'au cas où le navire serait empêché d'arriver à destination par un obstacle de force majeure ou par un accident imprévu, auquel ne saurait être assimilé le mouvement normal des marées en Basse-Seine. Cass., 1er août 1919. 1.207 Comp. Rep., v° Affrèlement, n. 432 et s. Pand. Rép., v° Affrètement-Affréteur, n. 460 et s.

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3. (Déchargement. Clause « temps permettant ». Surestaries. Interprétation. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine. Erreur matérielle.- Motif surabondant). Lorsqu'une charte-partie contient une clause ainsi concue: « La cargaison sera prise le long du bord par les consignataires, au port de déchargement, au taux de 600 tonnes par jour, temps permettant... », et spécifiant que, si le navire était retenu plus longtemps, les consignataires paieraient les surestaries à un taux déterminé « par jour courant ou au prorata de partie de jour », l'arrêt qui, après avoir constaté que le travail de nuit est d'un usage fréquent dans le port de destination, interprète cette clause en ce sens que le délai accordé pour le déchargement devait être augmenté de toutes les heures de mauvais temps ne permettant pas le travail de nuit comme de jour, se livre à une appréciation souveraine, qui, ne dénaturant pas la convention intervenue entre les parties, échappe, par suite, au contrôle de la Cour de cassation. Cass., 4 décembre 1.66

1917.

4. Vainement le pourvoi alléguerait que la clause litigieuse ne visait que le chargement

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6. (Jours de planche. Point de départ. Arrivée au port.. Encombrement du port. Navire éloigné par les autorités. Surestaries). La clause d'une charte-partie, stipulant que les jours de planche compteront de l'arrivée au port de déchargement, doit être interprétée en ce sens que le navire, arrivé devant le port de destination, à ses abords immédiats, un point où son voyage est er réalité terminé, sera considéré comme entré au port, et prêt à décharger, nonobstant le défaut de place à quai. Rouen, 18 juin

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7. Par suite, si, à raison du manque de place dans le port de déchargement, le navire est envoyé dans un autre port, pour y attendre l'ordre de revenir décharger, lorsque l'encombrement aura diminué, les jours de planche doivent être comptés, non pas du jour où, étant revenu au port de débarquement, il a effectivement pu décharger sa cargaison, mais du jour où, s'étant présenté sur rade, il en a été éloigné par les autorités du port. Ibid. Comp. Rép., vo Affrètement, n. 528 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1803 et s. CHASSE.

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2. En conséquence, commet un délit, le prévenu qui, ayant obtenu du préfet l'autorisation de détruire les lapins avec d'autres personnes dénommées à l'autorisation, pendant la fermeture de la chasse, à la condition que cette destruction aurait lieu sur ses terres, et qu'il ferait connaître à la mairie et à la gendarmerie les jours où il comptait y procéder, a été trouvé chassant un jour autre que celui qui était fixé pour la destruction des lapins. Ibid.

3. Ce délit constitue, non le délit de chasse en temps prohibé, réprimé par l'art. 12, 1°, de la loi du 3 mai 1844, mais le délit prévu par l'art. 11, 3o, de la même loi, qui punit « ceux qui auront contrevenu aux arrêtés préfectoraux concernant la destruction des oiseaux et celle des animaux nuisibles ». — Ibid.

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