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MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 1, 16.

12. (Moyens de défense. Nourelle poursuite). Si les jugements définitivement rendus en faveur des prévenus sont irrévocables sur les faits auxquels ils s'appliquent, ils ne peuvent empêcher la poursuite ni la repression de chaque nouvelle infraction aux mêmes dispositions des réglements ou arrêtés de police. Cass., 28 janvier 1915.

-

1.46

13. Dès lors, la juridiction de police n'ayant qu'une compétence restreinte, son jugement, quel qu'il soit, n'a d'autorité que dans son application aux faits qu'elle a à juger; et les moyens de défense, adinis ou rejetés par elle, ne le sont que dans leur rapport avec le procès qui lui est soumis. Ibid.

14. Par suite, si ces moyens sont reproduits plus tard, entre les mêmes parties, sur des faits autres, quoique semblables, et s'ils n'ont pas été l'objet d'une exception préjudicielle tranchée par les tribunaux civils, ils doivent être débattus et appréciés en eux-mêmes. Ibid. 15. Doit donc être cassé le jugement du tribunal de simple police, qui a relaxé un cafetier, - poursuivi pour avoir ouvert un débit de boissons dans le périmètre interdit par un arrêté préfectoral, par le motif qu'un précédent jugement avait déclaré que la publication de cet arrêté devait étre considérée comme inexistante à l'égard du prévenu. —- Ibid.

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16. En se fondant ainsi sur un motif de relaxe ayant servi de base à un précédent jugement rendu dans une autre instance, et à raison d'un fait autre que celui qui motivait les poursuites dont il était saisi, le tribunal de simple police a violé les art. 1351, C. civ., et 360, C. instr. crim. - Ibid.

Comp. Rép., yo Chose jugée, n. 910 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1762 et s.

NOUVEAUX DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 1.
NOUVELLE POURSUITE. V. 12 et s.
NULLITÉ. V. 15.

ORDONNANCE DE NON-LIEU. V. 10 et s.
PÉRIMÈTRE INTERDIT. V. 15.
PIECE FAUSSE. V. 9.

PREJUDICE SUBI DEPUIS LE JUGEMENT. V. 1.
PUBLICATION (DÉFAUT DE). V. 15.

QUESTION PRÉJUDICIELLE. V. 14.

QUITTANCE. V. 9.

RELAXE. V. 5 et s., 9, 15 et s.

RENTE VIAGÈRE. V. 2.

RESPONSABILITÉ. V. 6 et s.

SUCCESSION. V. 2.

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CIMETIÈRE.

--

1. (Pouvoirs du maire. Sûreté et salubrité publiques. Bon ordre et décence. Arreté municipal. Concessionnaires. Inexécution des mesures prescrites. Exécution d'office. Exces de pouvoir). Le maire ne fait qu'user des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'art. 97 de la loi da 5 avril 1884, à fin d'assurer la sûreté et la salubrité publiques, ainsi que la dcence et le bon ordre dans le cimetiere communal, en prenant un arrêté, qui dispose que tous les terrains concédés devront être entretenus par les concessionnaires en état de propreté; que les monuments seront par eux maintenus en bon état de conservation et de solidité; que toute pierre tumulaire tombée ou brisée devra être relevée et remise en bon état par le concessionnaire dans le délai d'un mois, et que toute pierre tumulaire déplacée pour une nouvelle inhumation devra être retournée dans les quarante-huit heures dans le terrain de la concession. Cons. d'Etat, 3.24

11 juin 1913.

-

2. Mais aucun texte de loi n'autorise le maire à procéder d'office, sauf le cas d'urgence ou de péril imminent, à l'exécution des mesures ainsi ordonnées, et à se substituer au juge des contraventions, seul compétent, le cas échéant, pour prononcer les condamna tions encourues par les contrevenants.

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Ibid.

3. En conséquence, le maire excède ses pouvoirs, en prescrivant que « si, par suite, de l'abandon des sépultures dans les terrains concédés, il y a lieu de prendre des mesures relatives à la sécurité publique, il y sera pourvu par l'administration aux frais des concessionnaires ou de leurs représentants »> ; que, faute par le concessionnaire de replacer la pierre tumulaire déplacée dans les quarantehuit heures, « l'administration la ferait enlever, et les intéressés ne pourraient plus la réclamer »; et que, « dans le cas où il ne serait pas obéi à là réquisition relative à l'enlèvement des arbres et arbustes morts, les concierges devraient enlever lesdits arbres et arbustes ». — - Ibid.

Comp. Rép., vo Cimetière, n. 168 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 523 et 8.

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1. (Copie.

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Contravention. tion Absence de]. Indication dans le procès-verbal. Lecture à l'audience du procès-verbal. Acceptation du débat. Omission de statuer. Cassation). importe peu que la copie de la citation qui a été délivrée au prévenu n'ait pas mentionné certaines des contraventions commises par lui, si les contraventions ainsi passées sous silence dans la citation étaient relevées dans les procès-verbaux dont lecture a été donnée à l'audience. Cass., 28 janvier 1916. 1.47 2. ...Et si le débat a été accepté par le prévenu. Ibid.

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2. En conséquence, le commerçant, qui favorise ou entretient la grève chez son concurrent, par le moyen de versements quotidiens aux grévistes, afin d'en tirer profit, commet un acte répréhensible, qui peut donner ouverture à une action en dommages-intérêts. Ibid.

3. Quid juris, si l'intervention d'un particulier se manifeste par des subventions aux grévistes, qui ont pour résultat de prolonger la grève? V. la note de M. Appert sous Paris, 9 mai 1913, précité.

4. Quid juris, pour celui qui est à la fois ouvrier et patron concurrent de l'industriel lésé par la grève? Ibid.

Comp. Rep., Suppl., v Coalition, n. 117; Pand. Rep., v Responsabilité civile, n. 506 et s.

COLIS POSTAUX. V. Postes.

COLONIES.

ACTIONNAIRES. V. 1.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR. V. 3, 10 et s.

Firation de

1. (Banques coloniales. dividende). Si un actionnaire d'une banque coloniale (la Banque de la Guyane, en l'espece) estime que ses droits ont été lésés par une décision du gouverneur de la colonie ayant fixé le dividende pour une année, et par une décision du ministre des colonies ayant supprimé toute distribution de dividende pour une autre année, il lui appartient de faire valoir ses droits devant le juge compétent; mais il n'est pas recevable à déférer lesdites décisions au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir. d'Etat, 23 mai 1913.

Cons.

3.10

Comp. Rép., v Banques d'émission, n. 597 et s.; Pand. Rép., v Banques coloniales, n. 9 et s., 25 et s.

BANQUE DE LA GUYANE. V. 1.
CHAMBRE DES REQUÈTES. V. 6.
CONSEIL D'ETAT. V. 1.

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COUR DE CASSATION. V. 5 et s. DÉCISION MINISTERIELLE. V. 1. DÉCORATION FRANCAISE. V. 7. DISTRIBUTION DE DIVIDENDE. V. 1. DIVIDENDE. V. 1. ELECTIONS. V. 7. 2. (Etrangers. Taxe de séjour). appartient au gouverneur des Etablissements francais de l'Océanie d'arrêter l'assiette des contributions et taxes perçues dans la colonie, le gouverneur n'a pas le droit d'établir des taxes affectant les relations de la France avec les puissances étrangères; des taxes de cette nature ne peuvent être instituées que par l'autorité investie du pouvoir législatif dans la colonie. Cons. d'Etat, 6 juin 1913.

3.19

3. En conséquence, le gouverneur méconnait la limite de ses pouvoirs, en établissant une taxe annuelle de séjour applicable à tout étranger d'origine asiatique, continentale ou africaine, du sexe masculin, âgé de plus de dix-huit ans, résidant dans la colonie. Ibid.

Comp. Rép., v° Colonies, n. Rép., eod. verb., n. 1380.

EXCÈS DE POUVOIRS. V. 3.

FIXATION DU DIVIDENDE. V. 1.
FORFAITURE. V. 6.

GOUVERNEUR. V. 1, 2 el s.

GOUVERNEUR GÉNÉRAL. V. 10 et s.

862; Pand.

4. (Grande Comore. Tribunal mixte). Le traité du 6 janv. 1892, entre la France et le

COLONIES.

sultan de la Grande Comore, laissant subsister la souveraineté du sultan, et disposant que la justice serait rendue dans l'ile au nom du sultan, conformément aux lois, usages et coutumes du pays, le tribunal mixte de la Grande (omore, qui fonctionnait dans cette ile sous le régime du protectorat, avant la loi du 25 juill. 1912, qui a déclaré la Grande Comore colonie francaise, avait pour mission d'appliquer, au nom du sultan et sur le territoire soumis à sa souveraineté, les lois, usages et coutumes indigènes. Cass., 7 juillet 1914. 1.196

5. Cette juridiction ne rentrait donc pas au nombre des tribunaux sur lesquels les art. 485 et 486, C. instr. crim., donnent autorité à la Cour de cassation. · Ibid.

6. En conséquence, la chambre des requêtes est incompétente pour connaître d'une plainte en forfaiture portée contre ce tribunal. Ibid.

Comp. Rép., vis Cassation [mat. crim.], n. 756 et s., Colonies, n. 374 et s.; Pand. Rép., vis Cassation criminelle, n. 1549 et s., Colonies, n. 616 el s.

GUYANE. V. 1.

HINDOU. V. 7.

HUISSIER << AD HOC ». V. 9 et s. ILLÉGALITÉ. V. 3.

INCOMPÉTENCE. V. 6.

7. (Inde Etablissements de l']. Listes électorales). L'insigne des blessés de guerre, étant la marque d'un fait matériel et non la récompense d'une action d'éclat ou d'un service exceptionnel rendu à la chose publique, n'est pas une décoration française, qui puisse, comme la Croix de guerre, justifier, par application de l'art. 4 c du decret du 10 sept. 1899, l'inscription d'un natif hindou, qui a renoncé depuis plus de quinze ans à son statut personnel, sur les listes électorales des électeurs européens, descendants d'Europeens et assimilés. - Cass., 9 juillet 1919. 1.352 Comp. Rép., vis Colonies, n. 514 et s., Inde, n. 477 et s.; Pand. Rép., vo Colonies, n. 293

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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES. V. 7. INSIGNE DES BLESSÉS DE GUERRE. V. 7. LISTE ÉLECTORALE DES EUROPÉENS. V. 7. 8. Madagascar. Huissiers ad hoc »). Aucun des textes législatifs relatifs aux huissiers à Madagascar n'a interdit aux présidents des tribunaux la désignation d'huissiers pour des opérations à exécuter en dehors de leur ressort. - Cass., 20 juin 1919.

1.373

9. En conséquence, le président d'un tribunal de Madagascar peut désigner un huissier ad hoc, à l'effet de pratiquer une saisie conservatoire en dehors du ressort du tribunal. Ibid.

10. Si les art. 8 et 13 de l'arrêté du gouverneur général de Madagascar du 16 déc. 1905 imposent la formalite du serment aux huissiers titulaires et aux huissiers intérimaires, aucune disposition de loi applicable à Madagascar ne prevoit la même obligation pour Thuissier ad hoc, chargé seulement, aux termes de la legislation locale, d'une mission unique, momentanée et spéciale. Ibid.

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11. En conséquence, les actes faits par un huissier ad hoc, sans avoir, au préalable, prêté serment, ne sont pas entachés de nullité. Ibid.

Comp. Rép., v Madagascar, n. 63 et s.;
Pand. Rép., eod. verb., n. 74 et s.
MINISTRE DES COLONIES. V. 1.
NULLITÉ. V. 11.

OCEANIE (ETABLISSEMENTS DE L'). V. 2 et s.
PRESIDENT DU TRIBUNAL. V. 8 et s.
PROTECTORat (pays de). V. 4 et s.
RECOURS AU CONSEIL D ETAT. V. 1.

RECOURS PARALLÈLE. V. 1.

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. V. 1.
RESSORT D'UN AUTRE TRIBUNAL. V. 8 et s.
SAISIE CONSERVATOIRE. V. 9.
SERMENT. V. 10 et s.

TAXE DE SÉJOUR. V, 3.

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1. (Louage de services. Part de bénéfices. Supplément de salaires. Contribution sur les bénéfices de guerre. Société. Prélèvement préalable). — Lorsqu'un employé, lié avec une société par un contrat de louage de services, est rémunéré, en outre d'un salaire fixe, par un tantième à lui attribué sur les bénéfices réalisés par la société, le pourcentage des bénéfices qui lui est attribué doit être considéré comme un supplément de salaires, alors du moins que rien, dans les statuts de la société et les actes modificatifs, ne permet d'admettre que cet ouvrier ait jamais été considéré comme associé. Riom, 13 juin 1918.

2.53

2. En conséquence, la société n'est pas fondée à prétendre que le tantième des bénéfices attribuer à l'employé doit être calculé après prélèvement, au profit de l'Etat, de la contribution sur les bénéfices de guerre instituée par la loi du 1er juill. 1916; le tantième doit être calculé sur les bénéfices avant tout prélèvement de cette contribution. Ibid.

Comp. Rép., v Commis, n. 34 et s.; Pand. Rep., v Louage d'ouvrage et d'industrie, n. 289 et s.

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V. Com

1. (Acquêts). Les terres domaniales acquises par un époux commun en biens au moyen d'une concession à lui faite par le gouverneur général de l'Algérie, en vertu du décret du 30 sept. 1878, doivent être considérées comme acquêts de communauté. Cass., 11 mai 1914 (note de M. Naquet). 1.297 2. En effet, si le 3 de l'art. 2 dudit décret dispose que la concession est gratuite, elle n'est cependant pas accordée à titre de libéralité, mais uniquement en vue de l'utilisation et de la mise en valeur des terres du domaine

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public, et elle est assujettie à des charges qui lui attribuent en réalité un caractère onéreux. - Ibid.

3. En présence du caractère complexe des charges d'un contrat, par lequel un père a vendu à son fils un domaine, moyennant un prix consistant, partie dans l'obligation par l'acheteur de payer, à concurrence de 55.825 fr., les dettes personnelles du vendeur, partie dans une somme de 44.175 fr., convertie en une rente viagère de 1.000 fr., il appartient aux juges du fond de rechercher si cet acte constitue une vente, ainsi que l'avaient qualifié les parties, ou une donation avec charges. Cass., 1er mai 1912. 1.196

4. Et, après avoir déclaré que le prix de 44.175 fr., payable au vendeur, était réel, et que la rente viagère en laquelle le capital de ce prix avait été converti correspondait à la valeur de l'immeuble, eu égard aux charges, que, d'autre part, le fils avait toujours considéré l'aliénation que lui avait consentie son père, non comme une donation à titre de partage d'ascendant, mais comme une vente ayant fait entrer l'immeuble dans la communauté de biens d'entre sa femme et lui, puisque, dans des actes de revente, il avait fait intervenir sa femme, non pour renoncer à son hypothèque légale, mais pour s'obliger comme venderesse, en tant que femme commune, les juges ont pu, en cet état des faits souverainement constatés et appréciés, décider que l'acte litigieux ne constituait pas une donation ou cession, dans les termes de l'art. 1406, C. civ., mais une vente proprement dite, et que, par suite, l'immeuble dépendait de la communauté de biens d'entre le fils acquéreur et sa femme. - Ibid.

5. L'art. 918, C. civ., relatif à la matière de la quotité disponible et de la réduction, dans les rapports des cohéritiers et successibles entre eux, est étranger à celle du contrat de mariage et du régime de communauté entre époux. Ibid.

Comp. Rép., vo Communauté conjugale, n. 258 et s., 422 et s.; Pand. Rép., vo Mariage, n. 4159 et s., 4349 et s.

ACTE A TITRE ONÉREUX. V. 1 et s., 3 et s.
ACTE NOTARIÉ. V. 6, 8.

ACTION EN PAIEMENT. V. 10.
ADMINISTRATION DE LA FEMME. V. 13 et s.
ALGERIE. V. 1 et s.

APPRÉCIATION SOUVERAINE. V. 4, 12.

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7. Et, si l'art. 1483 n'indique pas dans quel délai l'inventaire doit être fait, il faut, à défaut de disposition spéciale, appliquer la règle générale posée par les art. 795 et 1456, C. civ., qui exigent que l'inventaire soit dressé dans les trois mois du décès. Ibid.

8. En conséquence, une femme est déchue de son bénéfice d'émolument, lorsqu'elle s'est bornée à faire dresser, dans les trois mois du décès de son mari, un état du mobilier par deux experts de son choix, et qu'elle n'a fait procéder à un inventaire notarié que plus de six années après le décès du mari. Ibid.

Comp. Rep., vis Communauté conjugale, n. 2278 et s., Inventaire, n. 156 et s.; Pand. Rép., vis Inventaire, n. 150 et s., Mariage, n.

8296 et s.

CESSION DE CRÉANCE. V. 14 et s.
CESSIONNAIRE. V. 14 et s.

CHARGES. V. 3 et s.

COMMUNAUTÉ LÉGALE. V. 13.

CONCESSION DE TERRES DOMANIALES. V. 1 et s.
CONCLUSIONS. V. 10.

CONCOURS DE LA FEMME A L'ACTE. V. 4.
CONDAMNATION. V. 10, 15.

CONTRAT DE MARIAGE. V. 5.

CRÉANCIERS. V. 9 et s.

DÉCHÉANCE De bénéfice d'ÉMOLUMENT. V. 8.

DÉLAI POUR FAIRE INVENTAIRE. V. 7 et s. DÉSISTEMENT. V. 10.

9. (Dettes. Droit de poursuite des créanciers). Le créancier d'une dette contractée par le mari durant la communauté a le droit, une fois la communauté dissoute, de requérir, dans une même instance, condamnation contre le mari ou ses héritiers au paiement de la totalité de cette dette, en vertu de l'art. 1484, C. civ., et contre la femme ou ses héritiers au paiement de la moitié de cette même dette, en vertu de l'art. 1482; mais il est loisible au créancier de ne pas exercer ce droit, et de limiter son action à la moitié de la dette contre le mari ou ses héritiers et à l'autre moitié contre la femme. Cass., 11 novembre 1913. 1.244

10. Par suite, s'il résulte du jugement attaqué et de ses qualités 1° que les héritiers du mari et la veuve'ont été assignés « conjointement dans la proportion de leurs droits (dans la communauté) »; 2° que le créancier, se désistant ensuite de son action à l'égard de la veuve, mise en liquidation judiciaire, a conclu à ce que tous droits et moyens lui soient réservés pour les faire valoir ainsi qu'il aviserait, notamment par voie de production à la liquidation judiciaire; 3° qu'après ces conclusions, il avait limité son action et renoncé à se prévaloir des dispositions de l'art. 1484 contre les héritiers du mari, c'est à bon droit que ceuxci sont condamnés, non au paiement intégral de la somme due, mais seulement chacun au paiement de sa part héréditaire dans la moitié de cette somme, l'autre moitié incombant à la veuve. Ibid.

Comp. Rép., v Communauté conjugale, n. 2246 et s., 2252 et s.; Pand. Rép., vo Mariage, n. 8237 et s.

DETTES DE COMMUNAUTÉ. V. 9 et s.
DETTES DU VENDEUR. V. 3.

DETTES FICTIVES. V. 11.

DISSIMULATION. V. 11.

DISSOLUTION. V. 9, 11.

DONATION AVEC CHARGES. V. 3 et s.

DROIT DE Poursuite. V. 9 et s.

ECONOMIES. V. 14 et s.

ETAT DU MOBILIER. V. 8.

FEMME. V. 4, 6 et s., 9 et s., 13 et s.

FILS. V. 3 et s.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 14 et s.

HERITIERS. V. 9 et s.

INTENTION FRAUDULEUSE. V. 12.

INVENTAIRE. V. 6 et s.

LIQUIDATION JUDICIAIRE. V. 10.

MANDAT TACITE. V. 13.

MARI. V. 1, 3 et s., 9 et s., 13 et s. MAUVAISE FOI. V. 11.

OBLIGATION DE LA FEMME. V. 9 et s. OBLIGATION DU MARI. V. 9 et s. OPTION. V. 9.

PAIEMENT DES DETTES. V. 3, 9 et s. PARTAGE D'ASCENDANT. V. 4.

PÈRE. V. 3 et s.

POUVOIR DU JUGE. V. 4, 12.

PRET. V. 14.

PRIX DE VENTE. V. 3 et s

PRODUIT DU TRAVAIL. V. 14 et s.
QUOTITÉ DISPONIBLE. V. 5.

11. (Recel). La pénalité prévue par l'art. 1477, C. civ., est encourue par l'époux qui, de mauvaise foi, et pour divertir tout ou partie de l'actif de la communauté, a passé, soit avant, soit après sa dissolution, des ventes simulées de valeurs de la communauté, ou qui a fait figurer dans cette communauté des dettes fictives, soit à son profit, soit au profit d'un tiers complice.-Cass., 1er mars 1920. 1.324

12. Et l'appréciation des faits, en ce qui concerne l'intention frauduleuse nécessaire pour constituer le recelé ou le divertissement, rentre, dans les attributions souveraines des juges du fait, et échappe par suite au contrôle de la Cour de cassation. - Ibid.

Comp. Rép., v° Communauté conjugale, n. 2081 et s.; Pand. Rep., v° Mariage, n. 7960

et s.

REMBOURSEMENT DE PRÊT. V. 14 et s. RENTE VIAGÈRE. V. 3 et s.

13. (Séparation de fait. Économies de la femme). Les constatations d'un arrêt, desquelles il résulte qu'un mari s'est séparé de fait de sa femme, qu'il avait épousée sans contrat, qu'il l'a abandonnée, alors qu'il la savait sans autre moyen de vivre que son travail journalier, et qu'il a dù, en connaissance de cause et par cette seule attitude, permettre à sa femme de recueillir et conserver les fruits de son travail et de ses économies, impliquent la reconnaissance, au profit de la femme, de l'existence d'un mandat tacite nécessaire et général de disposer librement des fruits en question, bien qu'ils dùssent tomber dans la communauté conjugale. Cass., 24 décembre 1917 (note de M. Naquet). 14. Et, si la femme a fait un prêt avec ses économies, et a ensuite cédé sa créance contre le prêteur, le cessionnaire de ladite créance a droit à son remboursement, à l'exclusion du mari. Ibid.

1.65

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CHEFS DE FAMILLE. V. 15. 5. (Chef-lieu. Transfert). Les sections de commune prévues par les art. 3 et 4 de la loi du 5 avril 1884, notamment pour les cas de transfert du chef-lieu d'une commune, doivent s'entendre de tous les groupements d'habitants ayant, dans l'opération projetée, des intérêts distincts de ceux qui sont représentés par la majorité du conseil municipal. Cons. d'Etat, 25 avril 1913.

3.5

6. En conséquence, lorsqu'il existe dans une commune plusieurs groupements d'habitants ayant des intérêts distincts dans le projet de transfert du chef-lieu de cette commune, le conseil général méconnait les dispositions de la loi, en décidant le transfert du chef-lieu de la commune d'un hameau dans un autre, sans qu'une commission syndicale ait été constituée et appelée à donner son avis. Ibid.

Comp. Rép., vo Commune, n. 1614 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 4664 et s. COMMISSION SYNDICALE. V. 6.

COMPÉTENCE. V. 1, 4, 14.

7. (Compte administratif du maire). Le compte du maire pour un exercice, étant un compte unique, doit contenir toutes les opérations effectuées pendant l'exercice écoulé, soit par le maire, soit par l'adjoint qui l'a suppléé dans l'exercice de ses fonctions, et, s'il appartient au conseil municipal de formuler des critiques sur les comptes relatifs à la période pendant laquelle l'adjoint a administré la commune, il ne peut le faire que par la voie du refus d'approbation du compte tout entier. Cons. d'Etat, 12 décembre 1913. 3.58

8. En conséquence, dans le cas où un conseil municipal a examiné séparément les comptes du maire, afférents à la partie de l'année pendant laquelle le maire avait administré la commune, et ceux de l'adjoint afferents au reste de l'année, sa délibération doit être déclarée nulle de droit. — Ibid.

Comp. Rép., v° Commune, n. 1537 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 4495 et s. COMPTES SÉPARÉS. V. 8.

COMPTE UNIQUE. V. 7 et s.

CONSEIL D'ETAT. V. 14, 20.

CONSEIL GÉNÉRAL. V. 6.

CONSEIL MUNICIPAL. V. 3, 5, 7 et s., 9, 11, 12, 15, 18.

CONTRAT DE DROIT CIVIL. V. 12 et s.

CONTRIBUTIONS DIRECTES. V. 3.
CONTRIBUTIONS INDIRECTES. V. 4.
DELEGATION. V. 1, 11.

L'art. 85

9. (Délégué spécial du préfet). de la loi du 5 avril 1884, qui autorise le préfet a nommer un délégué spécial pour accomplir un acte prescrit par la loi que le maire se refuse à accomplir, ne peut recevoir application dan. le cas où c'est en exécution d'une délibératio i du conseil municipal que le maire refuse d'agir. Cons. d'Etat, 28 novembre 1913. 3.5 Comp. Rép., vo Commune, n. 1451 et Pand. Rép., eod. verb., n. 3875 et s.

8.

V. 11.

DÉLIBÉRATION MUNICIPALE. V. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18 et s.

DELIBERATION NULLE DE DROIT. V. 8, 15.
DÉPENSE OBLIGATOIRE. V. 3, 11.

DETTE CONTESTÉE. V. 1 et s., 4.

DOMAINE PRIVÉ. V. 18 et s.

DOMAINE PUBLIC COMMUNAL. V. 10.
DROITS DE MESURAGE. V. 10.
DROITS DE PESAGE. V. 10.

10. (Droits de place). Les droits de place, de pesage et de mesurage étant dùs chaque fois qu'il y a occupation du domaine public et transaction comportant pesage ou mesurage, et, pour les communes qui n'ont pas d'octroi, aucune disposition législative ou réglementaire ne limitant aux seuls jours de foire ou de marché la faculté de percevoir des impositions de cette nature, le conseil municipal d'une commune qui n'a pas d'octroi, en adoptant le cahier des charges pour la perception des droits de place et de pesage établis dans cette commune, et le préfet, en approuvant cette délibération, ne font qu'user des pouvoirs qui leur appartiennent. - Cons. d'Etat, 27 juin 1913. 3.22

Comp. Rep., vis Commune, n. 1202 et s., Halles et marchés, n. 114 et s.; Pand. Rép., vis Commune, n. 3711 et s., Halles, foires et marches, n. 109 et s.

ETAT (L'). V. 2, 4.

EXCÈS DE POUVOIRS. V. 2, 6, 19. EXPERTISE. V. 3, 17.

FOIRES. V. 10.

FRAIS DE CASERNEMENT. V. 2, 4.

FRAIS D'EXPERTISE. V. 3, 17.

GROUPEMENT D'HABITANTS. V. 5 et s.
HABITANTS. V. 5 et s., 12 et s.

IMMEUBLES. V. 15, 18 et s.

INCOMPÉTENCE. V. 1, 14.

INDIGENTS. V. 13.

INDIVISIBILITÉ. V. 7 et s.

INSCRIPTION D'OFFICE AU BUDGET. V. 1 et s. INTÉRÊTS DISTINCTS. V. 5 et s.

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11. (Justice de paix. Frais de loyers). Les frais de loyer de la justice de paix étant obligatoires pour la commune, lorsqu'un conseil municipal, régulièrement mis en demeure, a refusé de renouveler le bail nécessaire pour assurer à la justice de paix la location de l'immeuble seul jugé convenable par les autorités administrative et judiciaire, il appartient au préfet de charger le sous-préfet de prendre à sa place les mesures nécessaires pour maintenir à la disposition du service de la justice de paix les locaux reconnus propres à assurer le fonctionnement de ce service. Cons. d'Etat, 28 novembre 1913.

LANDES. V. 15.

MAIRE. V. 7 et s., 9, 14.

MALADES INDIGENTS. V. 13.

MARCHES. V. 10.

3.58

MARCHE DE GRÉ A GRÉ. V. 15, 18 et s. 12. (Médecin. Subvention annuelle). Lorsque, pour remédier à l'absence d'un médecin dans une commune, le conseil municipal a voté une subvention annuelle en faveur d'un médecin, que la délibération du conseil municipal a été approuvée par le préfet, qui a eu soin de spécifier que la subvention devait être votée pour chaque année, et prendrait fin dès qu'un autre médecin viendrait se fixer dans la région, l'accord ainsi conclu par la commune avec le médecin dont s'agit n'a pas eu pour but d'assurer le fonctionnement d'un service public communal, mais a constitué une convention destinée à obtenir la présence d'un médecin dans la commune et a été passé dans les conditions du droit commun. Cons. d'Etat, 16 janvier 1914. 3.62

--

13. Il en est ainsi, bien que le médecin se soit engagé à soigner gratuitement un certain nombre de personnes indigentes, dont la liste serait par lui approuvée, cet engagement ne l'ayant point obligé à assurer l'assistance médicale gratuite, dans les conditions de la loi du 15 juill. 1893. - Ibid.

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OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC. V. 10.
OCTROI. V. 10.

OPPORTUNITÉ. V. 20.

PARTAGE A TITRE GRATUIT. V. 15.

15. (Partage de biens communaux). · Les partages à titre gratuit de biens communaux étant interdits par la législation en vigueur, doit être déclarée nulle de droit une délibération, par laquelle un conseil municipal a voté le partage de landes communales entre les chefs de famille résidant dans la commune depuis un an, à des conditions de prix telles que l'aliénation de ces landes ne présente pas le caractère d'une véritable vente, et, par suite, d'un acte légal d'aliénation de biens communaux. Cons. d'Etat, 13 février 1914.

3.76 Comp. Rép., v° Commune, n. 715 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2430 et s. 16. (Pompes funèbres. Marché de gré à gré). Les marchés pour l'exploitation du service des pompes funèbres ne rentrent dans aucune des exceptions à la règle de l'obligation de procéder par adjudication, qui sont limitativement fixées par l'ordonn. du 14 nov. 1837. Cons. d'Etat, 13 février 1914. 3.76 PRÉFET. V. I et s., 9, 10, 12, 18 et s. 17. (Prestations. Réclamation). commune étant régulièrement représentée par l'Administration des contributions directes dans une instance devant la juridiction administrative, relative aux prestations auxquelles un habitant a été imposé, les frais d'expertise occasionnés par l'instruction de l'affaire, qui ont été mis à la charge de l'Administration, doivent être supportés par la commune. Cons. d'Etat, 6 mars 1914.

V. 3.

PRIX INFIME. V. 15.
RÉCLAMATION. V. 2, 17.

RECOURS AU CONSEIL D'ETAT. V. 20.
REFUS D'AGIR. V. 9.

REFUS D'APPROBATION. V. 7.
REFUS DE PAIEMENT. V. 14.
RENOUVELLEMENT DE BAIL. V. 11.
SECTIONS DE COMMUNE. V. 5 et s.
SERVICE PUBLIC COMMUNAL. V. 12.
SOINS MÉDICAUX GRATUITS. V. 13.
SOUS-PRÉFET. V. 11.

SUBVENTION ANNUELLE. V. 12 et s.
TRANSFERT DU CHEF-LIEU. V. 5 et s.
TRIBUNAL CIVIL. V. 1, 4.

VENTE D'IMMEUBLES. V. 15, 18 et s.

Une

3.79

18. (Vente d'immeubles. Vente de gré à gré).-Aucun texte de loi ni de règlement n'obligeant les communes à procéder par voie d'adjudication publique aux aliénations d'immeubles qui font partie de leur domaine privé, un conseil municipal ne fait qu'user de ses pouvoirs, en décidant, sous réserve de l'approbation préfectorale, la cession de gré à gré d'un terrain communal. Cons. d'Etat, 23 mai 1913.

3.10

19. Par suite, sa délibération n'est pas entachée d'excès de pouvoirs, pas plus que l'arrêté du préfet qui l'a approuvée. — Ibid.

20. L'opportunité de la cession ne peut d'ailleurs être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. — Ibid.

Comp. Rép., v Commune, n. 657 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 2082 et s. V. Bail à loyer. tion (entre-vifs). police ou municipal.

Conseil d'Etat. DonaEclairage. Règlement de Travaux publics.

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(Refus de comparaitre. Commencement de preuve par écrit. Litige supérieur à 150 fr. Preuve testimoniale). Le refus, par une partie, de déférer à la comparution personnelle ordonnée par le juge peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit, au sens de l'art. 1347, C. civ., rendant admissible la preuve testimoniale, dans un litige dont l'importance dépasse 150 fr. 2 décembre 1919.

Cass.,

1.208

Comp. Rép., vo Comparution personnelle, n. 82 et s.; Pand. Rép., v° Comparution de parties, n. 103 et s.

V. Dommages-intérêts.

COMPÉTENCE.

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Comp. Rep., v° Compétence criminelle, n. 184 et s.; Pand. Rép., v° Compétence, n. 1035 et s. Armée. V. Appel en matière civile. Autorité administrative-Autorité judiciaire. Bail à loyer. Cassation. Chemin de fer. Connexité. Conseil d'Etat. Conseils généraux de département. Conseil municipal. Délai (de procédure). Divorce. Eclairage. Enfants. Etat de Etranger. Fonctionnaire publicFonctions publiques. - Guerre. Haute Cour. Instruction Hygiène et santé publiques.

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Comp. Rép.. v° Compte courant, n. 99 et s., 392 et s., 478 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 137 et s., 518 et s., 628 et s. 2. (Indivisibilité. Intérêts. Point de départ. Redressement de compte. Jugement. Effet déclaratif). Les opérations d'un compte courant, sauf les effets particuliers produits par une convention qui en auraient détaché certains articles, se succédant les unes aux autres jusqu'au règlement définitif, et formant un tout indivisible, qu'il n'est pas permis de décomposer, ni de scinder. il n'y a, tant que le compte reste ouvert, ni créance, ni dette, mais seulement des articles de crédit ou de débit, et toute somme entrée dans le compte courant produit, dès ce moment, des intérêts, à raison de l'indivisibilité du Cass.. compte et des usages du commerce. 16 décembre 1918. 1.63

3. Et il en est ainsi au cas de redressement du compte par une décision de justice, l'effet déclaratif des jugements permettant de considérer les créances rétablies comme ayant existé du jour où elles auraient dû être portées en compte, et non pas seulement du jour où elles Ibid. ont été judiciairement reconnues.

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V. Instruction

Annulation).

1. (Actes administratifs. La requête tendant à l'annulation d'actes administratifs qui ont concouru à la formation de divers contrats de vente de biens communaux, et qui sont de nature à être déférés au Conseil d'Etat statuant au contentieux, et non point à l'annulation des contrats même de vente, soulève un litige sur lequel il n'appartient point aux tribunaux judiciaires de statuer. Cons. d'Etat, 13 février 1914. 3.76 Comp. Rep., v° Commune, n. 695 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2130 et s. ADJUDICATION. V. 3 et s. AFFICHAGE. V. 6. ALGERIE. V. 16.

ANNULATION. V. 1, 4, 5, 10 et s., 17.
APPROBATION PRÉFECTORALE. V. 17.
ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR. V. 15.

2. (Arrêté interlocutoire. Recours). L'arrêté par lequel le conseil de préfecture, définissant la mission des experts commis, a préjugé, dans un sens favorable aux prétentions de l'une des parties, la question litigieuse, présente un caractère interlocutoire, qui rend l'autre partie recevable en son recours au Conseil d'Etat, sans qu'elle ait à attendre que soit rendue la décision sur le fond. - Cons. d'Etat, 11 avril 1919. 3.32

Comp. Rép., v Conseil d'Etat, n. 442 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1155 et s. ARRÊTE MUNICIPAL. V. 5.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL. V. 4, 6, 8, 10 et s., 16 el s.

AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 1.

AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT. V. 6, 13 et s.
BIENS COMMUNAUX. V. 1.

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS. V. 9 et s.

CAHIER DES CHARGES, V. 17.

COLONEL. V. 19.

COLONIE. V. 15.

COMMANDEMENT PAR INTÉRIM. V. 19.
COMMUNE. V. 3 et s., 5, 7 et s.
COMPÉTENCE. V. 1.

CONSEIL DE PRÉFECTURE. V. 2. CONSEIL MUNICIPAL. V. 4, 17. CONTRAT DE DROIT CIVIL. V. 1. CONTRIBUTIONS DIRECTES. V. 16. DECISION MINISTÉRIELLE. V. 12, 18 et s. DÉCISION PRÉFECTORALE. V. 16. DÉCLARATION DE NULLITÉ. V. 4. DÉLAI DE RECOURS. V. 9 et s. DÉLAI EXPIRÉ. V. 10 et s. DÉLIBÉRATION MUNICIPALE. V. 3 et s., 17. 3. (Délibération municipale. Nullité de droit). Une société, constituée dans le but d'exploiter le service des pompes funèbres dans diverses villes de France, a intérêt à pouvoir se présenter aux adjudications relatives à ce service, et, dès lors, à ce que les prescriptions réglementaires concernant l'obligation pour les communes de procéder par voie d'adjudication, soient observées. Cons. d'Etat, 13 février 1914. 3.76

4. En conséquence, elle a qualité pour demander au préfet de déclarer nulle de droit la délibération par laquelle le conseil municipal d'une commune a autorisé le maire à passer un marché de gré à gré pour l'entreprise des pompes funèbres, et elle est recevable à

déférer au Conseil d'Etat l'arrêté préfectoral rejetant sa demande. Ibid.

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Comp. Rep., v° Excès de pouvoir__mat. admin.], n. 109 et s.; Pand. Rép., v° Conseil d Etat, n. 963 et s.

DÉLIBÉRATION NULLE DE DROIT. V. 4. DEMANDE EN ANNULATION. V. 1, 4, 5, 8, 10 et s., 17 et s.

5. (Dépens). Lorsque la commune a été mise en cause sur une demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire pris en application de l'art. 12 de la loi du 15 févr. 1902, elle doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, si l'arrêté du maire est annulé. Cons. d'Etat, 16 juillet 1913. 3.42

6. Aucune disposition de loi ni de règlement n'obligeant le ministre de l'instruction publique à présenter sur timbre et par ministère d'avocat les observations qu'il entend formuler sur

un

recours pour excès de pouvoir formé contre un arrêté préfectoral portant interdiction de tout affichage dans une certaine zone autour d'un monument historique, le ministre n'est pas fondé à demander que l'auteur du recours soit condamné à supporter les frais ainsi exposés. Cons. d'Etat, 13 février

1914.

3.78

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8. Spécialement, une ville peut intervenir dans l'instance en annulation pour excès de pouvoir, formée par une compagnie de tramways électriques contre la décision préfectorale qui lui a refusé l'autorisation d'installer sous la voie publique une canalisation destinée a fournir la force motrice à l'usine d'un particulier. · Ibid.

Comp. Rép., v" Conseil d'Etat, n. 638 et s.. 1092 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1179 et s., 2191 et s., 2251.

LIEUTENANT-COLONEL COMMANDANT UN RÉGIMENT.

V. 18.

LOI DU 15 FÉVR. 1902. V. 5.

MAIRE. V. 4, 5.

MARCHÉ DE GRÉ A GRÉ. V. 4.

MINISTÈRE D'AVOCAT. V. 6, 13 et s.

MINISTRE DE LA GUERRE. V. 18 et s.

MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. V. 6.

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. V. 11 et s.

MISE A EXÉCUTION DES ROLES. V. 16.
MISE EN CAUSE. V. 5.

MISE EN DISPONIBILITÉ. V. 19.

MONT-DE-PIÉTÉ. V. 10.

MONUMENTS HISTORIQUES. V. 6.

NOMINATION DE FONCTIONNAIRE. V. 9 et s.
NOMINATION DE SOUS-OFFICIER. V. 18.

NOTIFICATION INDIVIDUELLE. V. 9.

NULLITÉ DE DROIT. V. 4.

OBSERVATIONS ORALES DU MINISTRE. V. 6.
OFFICIER GÉNÉRAL. V. 19.
PAPIER TIMBRE. V. 6.

PARIS (VILLE DE). V. 10.
PENSIONS. V. 14.

PÉRIMÈTRE INTERDIT. V. 6.

PERMISSION DE VOIRIE. V. 8.

PERSONNEL DE LA PRÉFECTURE DE LA SEINE.

V. 9 et s.

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