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CONSEIL D'ÉTAT.

POINT DE DÉPART. V. 9 et s.

POMPES FUNEBRES. V. 3 et s.

PRÉFECTURE DE LA SEINE. V. 9 et s.
PRÉFET. V. 4, 6, 16 et s.

PRÉJUGÉ AU FOND. V. 2.
PROPRIÉTAIRE. V. 16.
PUBLICATION. V. 9 et s.

QUALITÉ POUR AGIR. V. 3 et s., 7 et 8., 15 et s.
RECLAMATION. V. 16.

RECOURS. V. 1, 2, 4, 5, 8, 9 et s., 13 et s., 15 et s.

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10. En conséquence, une requète formée par des fonctionnaires du Mont-de-piété de Paris, à fin d'annulation d'un arrêté ayant modifié le réglement du personnel du Mont-de-piété et d'arrêtés portant nomination de fonctionnaires dans cet établissement, n'est pas recevable, si elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat plus de deux mois après la publication desdits arrêtés au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris. Ibid.

11. Il en est de même au cas où les arrêtés ont été déférés d'abord au ministre de l'intérieur, mais après l'expiration du délai de deux mois imparti pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat. — Ibid.

12. Au contraire, lorsqu'un arrêté a été déféré au ministre dans le délai de deux mois, imparti pour saisir le Conseil d'Etat, et que la décision du ministre sur ce recours hiérarchique a été déférée également au Conseil d'Etat dans le délai de deux mois, le recours contre ledit arrêté est recevable. Ibid.

Comp. Rép., vis Conseil d'Etat, n. 743 et s., Excès de pouvoir (mat. admin.) n. 165 et s.; Pand. Rép., vo Conseil d'Etat, n. 1320 et s. 13. (Recours en revision). Le pourvoi en revision ne peut être formé que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. Cons. d'Etat, 6 juin 1913. 3.13

-

14. Il en est ainsi, même dans les matières où le recours peut être formé sans ce ministere, notamment en matière de pensions. - Ibid. Comp. Rép., vo Conseil d'Etat, n. 1388 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2573 et s.

RECOURS HIERARCHIQUE. V. 11 et s. RECOURS PARALLÈLE. V. 15 et s. 15. (Recours pour excès de pouvoir), Un étranger, qui se trouve soumis à une taxe annuelle de séjour, établie dans une colonie française par arrêté du gouverneur, est recevable à déférer cet arrêté au Conseil d'Etat, par la voie du recours pour excès de pouvoir.

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Cons. d'Etat, 6 juin 1913 (sol. implic.). 3.19 16. Un propriétaire, qui a été inscrit, en Algérie, à un rôle de taxes destinées au paiement de dépenses pour l'entretien de sources, de canaux, etc., est recevable à déférer au Conseil d'Etat, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'arrêté par lequel le préfet a rendu ce rôle exécutoire dans la forme des contributions directes, ainsi qu'une décision par laquelle le préfet a rejeté une réclamation tendant à faire reconnaître l'illégalité dudit arrêté. Cons. d'Etat, 5 mars 1915 (sol.

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19. Un général de brigade, mis en disponibilité, est également sans qualité pour déférer au Conseil d'Etat la décision par laquelle le ministre de la guerre a nommé un colonel au commandement par intérim de la brigade précédemment commandée par lui. Cons. d'Etat, 16 janv. 1914. 3.61

Comp. Rép., v Excès de pouvoir (mat.
admin.), n. 109 et s., 133 et s., 194 et s.: Pand.
Rép.. vis Conseil d'Etat, n. 963 el s., 1179 et s.,
Excès de pouvoir, n. 324 et s.
V. 4, 6, 8.

REFUS D'AUTORISATION. V. 8.
REGLEMENT DU PERSONNEL. V. 10.
RÔLE DE CONTRIBUTIONS. V. 16.
SERVICE PUBLIC MUNICIPAL. V. 7 et s.
SOCIÉTÉ. V. 3.

SOUS-OFFICIER. V. 18.

TAXE DE SÉJOUR. V. 15.

TAXE POUR L'ENTRETIEN DES SOURCES ET CA-
NAUX. V. 16.

TRAMWAYS ÉLECTRIQUES. V. 8.
VENTE. V. 1.

VILLE. V. 7 et s.

VOIE PUBLIQUE. V. 8.

V. Colonies. Conseils généraux de département. Fonctionnaire public-Fonctions publiques. Voirie.

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1. (Conseiller général. Incompatibilité. Cause survenue postérieurement à l'élection. Démission d'office. Compétence du conseil général. — Conseil d'Etat. Recours direct. Incompétence). C'est au conseil général qu'il appartient de déclarer démissionnaire d'office un conseiller général qui, à raison de fonctions qu'il aurait acceptées depuis son élection (médecin inspecteur de l'hygiène et de la vaccination, rétribué par le département, en l'espèce), se trouverait dans l'un des cas d'incompatibilité prévus par l'art. 10 de la loi du 10 août 1871. Cons. d'Etat, 11 juillet

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2. En conséquence, n'est pas recevable une requête portée directement devant le Conseil d'Etat, et tendant à ce que ce conseiller général soit mis en demeure d'opter entre son mandat et les fonctions qu'il a acceptées. — Ibid. 3. (Session extraordinaire. Arrêté de convocation. Ordre du jour. Affaire non mentionnée. Affaire urgente. Epidemie. Délibération. Validité). Un conseil général, réuni en session extraordinaire sur la convocation du préfet, à la suite d'une demande écrite des deux tiers des membres de celte assemblée, peut valablement être saisi par le préfet d'une affaire non mentionnée à l'arrêté de convocation, alors qu'il s'agit de mesures qui doivent être prises d'urgence (mesures rendues nécessaires par une épidémie,

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en l'espèce). - Cons. d'Etat, 25 avril 1913. 3.6
Comp. Rep., vo Conseil général, n. 71 et s.;
Pand. Rép., v Département, n. 1248 et s.
Comp. Rép., v° Conseil général, n. 37 et s.;
Pand. Rep., v Département, n. 1143 el s.
V. Elections départementales.
Instruction
publique. Paiement et libération.

CONSEIL JUDICIAIRE.

1. (Actes antérieurs à la dation de conseil judiciaire. Annulation. Engagements pris au cours de l'instance. Fraude à lu Toi [Absence de). Pouvoir du juge. L'engagement Appréciation souveraine). contracté par un prodigue dans l'espace de temps qui s'est écoulé entre sa majorité et la decision qui l'a pourvu d'un conseil judiciaire, et alors que l'instance en dation de conseil judiciaire était ouverte contre lui, n'est pas nul de plein droit; il est seulement annulable, au cas où il serait démontré que l'engagement a été pris en fraude de la loi, c'est-à-dire pour faciliter les faiblesses et les dissipations du prodigue, en rendant illusoires et inefficaces les mesures prises pour sa protection. Cass., 10 novembre 1919.

1.243

2. Spécialement, les juges du fond sont fondés à refuser d'annuler l'engagement souscrit par le prodigue le jour même qui a suivi sa majorité, et alors qu'il était actionné en dation de conseil judiciaire, si, de leurs constatations souveraines, il résulte, d'une part, que l'engagement dont l'annulation est demandée, et qui avait été pris par le prodigue pendant qu'il etait encore mineur, mais d'accord avec son père, était relatif à une affaire sérieuse, dont le succès avait été compromis par les agissements regrettables du mineur et de son père, et dans laquelle le tiers vis-à-vis duquel l'engagement a été contracté, loin de trouver aucun profit, avait perdu une source de revenus, et, d'autre part, qu'en faisant ratifier par le prodigue devenu majeur l'engagement par lui pris en majorité, ce tiers n'avait pas cherché à faire fraude à la loi, mais avait uniquement poursuivi la réparation du préjudice qu'il avait subi. Ibid.

Comp. Rép., v Conseil judiciaire, n. 301 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 505 et s.

CONSEIL MUNICIPAL.

1. (Délibération. Nullité de droit. Alimentation publique. Société coopérative de boucherie. Subvention. Concurrence aux commerçants. Circonstances exceptionnelles [Absence de]). Il ne rentre pas dans les attributions du conseil municipal d'allouer des subventions sur les fonds communaux à une entreprise privée, pour la favoriser dans la concurrence qu'elle soutient contre les autres commercants de la localité. Cons. d'Etat, 6 mars 1914. 3.79

2. Si, dans des circonstances exceptionnelles, l'intervention du conseil municipal peut être rendue nécessaire pour assurer l'alimentation publique, un conseil municipal sort de ses attributions, lorsqu'en l'absence de semblables circonstances, il alloue une subvention à une société coopérative de boucherie, et sa délibération doit être déclarée nulle de droit. - Ibid. Comp. Rép., v Commune, n. 271 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1287 et s.

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40

CONTRAINTE ADMINISTRATIVE. publique la construction d'un canal d'irrigation devant desservir une ville et différentes communes et ayant concédé ce canal à ladite ville, et du cahier des charges annexé à cette loi, il résulte que la loi a entendu affecter les eaux du canal aux usages domestiques et industriels, aussi bien qu'aux usages agricoles, dans toutes les communes que le canal devait desservir, le conseil municipal de ladite ville viole la loi, en décidant qu'à l'avenir, les eaux ne seraient distribuées pour les usages domestiques et industriels que dans des cas exceptionnels, et sa délibération doit être déclarée nulle de droit. · Cons. d'Etat, 12 décembre 1913. 3.58

4. Des particuliers sont recevables à poursuivre la déclaration de nullité d'une délibération d'un conseil municipal, relative à une distribution d'eau, alors même que, titulaires de contrats d'abonnement à l'eau, ils peuvent agir contre la commune devant l'autorité judiciaire, en soutenant que lesdits contrats ont été méconnus. Cons. d'Etat, 12 décembre 1913 (sol implic.), précité.

Comp. Rép., y° Commune, n. 271 et s., Pand. Rep., eod. verb., n. 1354 et s.

Vali

5. (Délibération. Nullité de droit. Ecoles primaires), Livres de classe. You relatif à la liberté religieuse. dité de la délibération). Si les autorités universitaires sont seules compétentes pour le choix des livres scolaires, cependant la délibération par laquelle un conseil municipal a émis le vœu que, dans le choix des livres de classe employés pour l'enseignement aux écoles publiques locales de la commune, l'autorité compétente évite soigneusement tout ce qui pourrait porter atteinte à la liberté religieuse des familles », ne saurait être déclarée nulle de droit, comme portant sur un objet étranger aux attributions du conseil. Cons. d'Etat,

2 février 1917 (note de M. Hauriou). 3.41 6. Des termes mêmes de cette délibération, il résulte que ce vœu ne contient ni critique des choix faits par les autorités universitaires, ni empiètement sur leurs attributions, et que, limité aux écoles de la commune, il porte sur un objet d'intérêt local. Ibid.

Comp. Rép., vo Commune, n. 1375 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 3694.

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7. (Délibération. Nullité de droit. Pompes funèbres. Entreprise. Marché de gré à gré). Les marches pour l'exploitation du service des pompes funèbres ne rentrant dans aucune des exceptions à la règle de l'obligation de procéder par adjudication, limitativement fixée par l'ordonn. du 14 nov. 1837, la délibération, par laquelle un conseil municipal autorise le maire à passer un marché de gré à gré pour l'entreprise des pompes funèbres, est prise en violation de la loi du 28 déc. 1904 et de l'ordonn. du 14 nov. 1837, et doit être déclarée nulle de droit. Cons. d'Etat, 13 février 1914. 3.76

Comp. Rép., v° Pompes funèbres, n. 50 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 14 et s.

8. (Délibération. Nullité de droit. Préfel. Déclaration d'incompétence. Arrêté en conseil de préfecture). Le préfet est compétent pour statuer sur une demande à fin de déclaration de nullité de droit d'une délibération d'un conseil municipal, et la circonstance qu'il se regarderait comme incompétent ne peut le dispenser de statuer en conseil de préfecture sur cette demande. Cons. d'Etat, 12 décembre 1913.

V. Assistance publique. Chemin rural. Commune. Instruction publique.

3.58

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3. Au surplus, il ressort du rapprochement de ce paragraphe avec le 2 1er du même article qu'il a eu seulement pour but de laisser au ministre le soin de délimiter, en tenant compte des circonstances locales, la banlieue des communes, et de fixer, en l'absence d'un texte législatif analogue à celui visant la banlieue de Paris, le point de départ des rayons prévus par la loi. - Ibid.

4. En conséquence, le ministre du travail et de la prévoyance sociale excède ses pouvoirs, en excluant de la banlieue d'une ville comptant plus de 30. 000 habitants, mais n'en ayant pas plus de 200.000, une commune située dans le rayon de 10 kilomètres de cette ville. Ibid. Comp. Rép., v° Contributions directes, n. 3679 et s.; Pand. Rép., v° Habitations à bon marché, n. 257 et s.

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1. (Absinthe). De la combinaison de l'art. 1er de la loi du 16 mars 1915, interdisant la fabrication, la vente et la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, avec les art. 15 et 18 de la loi du 30 janv. 1907, il résulte que les contestations sur la nature des produits incriminés doivent être déférées aux commissaires-experts, dans les formes prévues par les lois des 27 juill. 1822, 7 mai 1881 et 11 janv. 1892. Cass., 12 mai 1917. 1.142 Cass., 29 novembre et 20 décembre 1917 (note de M. Mestre). 1.273

2. Dès lors, la décision des commissaires experts étant souveraine et en dernier ressort,

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Ni une anisette supérieure. 20 décembre 1917, précité.

Cass.,

Cass.,

4. ... Mais un similaire d'absinthe. 29 novembre et 20 décembre 1917, précités. 5. L'interdiction de l'absinthe ayant été motivée par sa nocivité, la loi du 16 mars 1915, qui en a prohibé la vente à l'état de liqueur, n'a pu l'autoriser à l'état d'essence concentrée, c'est-à-dire sous une forme où elle serait à la fois plus nocive et plus propre à atteindre par diffusion un plus grand nombre d'établissements ou d'individus. Cass., 29 novembre 1917, précité.

6. Le mot liqueur » a, dans cette loi, le sens de « boisson » ou «<< liquide », abstraction faite du degré plus ou moins élevé de concentration du produit. - Ibid.

Comp. Rép., vo Absinthe, n. 1 et s.; Pand. Rép., v Impôts, n. 2070 et s. ALCOOL. V. 18 et s.

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CIRCULATION DES BOISSONS. V. 1, 17 et s. COMITÉ D'EXPERTISE LÉGALE. V. 1 et s., 9 et s. 9. (Commissaires-experts). La décision des commissaires-experts sur les contestations qui leur sont déférées en vertu des lois des 27 juill. 1822, 7 mai 1881 et 11 janv. 1892 est souveraine et en dernier ressort, et elle sert de base nécessaire aux jugements des tribunaux, lorsqu'elle a été rendue dans les conditions prescrites par la loi. Cass., 12 mai

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Cass., 29 novembre et 20 décembre 1917 (note de M. Mestre).

1.273 10. Et s'il est interdit aux tribunaux de recourir à tout autre mode de preuve.. Cass.. 20 décembre 1917, précité.

11. Aucune disposition des lois qui règlent l'organisation et le fonctionnement de la juridiction toute spéciale et exceptionnelle des commissaires-experts ne leur impose l'obligation de motiver leurs décisions. Cass., 12 mai 1917, précité.

12. Il résulte, au contraire, de la procédure organisée par la loi et de la mission de ces juges spéciaux, qui consiste dans des vérifications matérielles, que ceux-ci statuent comme des jurés, sans avoir à donner les motifs de leur appréciation. Cass., 12 mai et 20 décembre 1917, précités.

13. Dès lors, la décision des commissairesexperts, n'ayant pas besoin d'être motivée, n'est pas entachée de nullité, lorsqu'elle est dépourvue de motifs. Cass., 12 mai 1917, précité.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

14. L'expert adjoint, choisi par l'une des parties sur la liste dressée conformément aux prescriptions de l'art. 9 de la loi du 11 janv. 1892, n'est pas susceptible d'être récusé par l'autre partie. — Ibid.

V. 1. et s.

CONSOMMATION (DROIT DE). V. 15.

CONTESTATION SUR LA NATURE DES PRODUITS. V.

1 et s.

CONTRAVENTION. V. 2 et s., 7, 18, 20.
COPRÉVENU. V. 18.

CUMUL DES PEINES. V. 7.

DÉCISION DES COMMISSAIRES-EXPERTS. V. 2 et s., 9 et s.

15. Déclaration des stocks. Vente antérieure). La loi du 30 déc. 1916, qui a pour objet de frapper d'une surtaxe interieure de consommation tous les cafés importés se trouvant dans le commerce au jour de sa mise en vigueur, assujettit à cette taxe les commercants qui, à ce jour, en étaient possesseurs ou depositaires, et leur accorde un délai de trois jours pour déclarer leur stock et un délai d'un mois pour s'acquitter des droits. Cass., 8 novembre 1918 (note de M. Delpech). 1.377 16. En conséquence, un commercant ne saurait être relaxé des poursuites dirigees contre lui pour infraction à l'art. 17 de la loi précitée, sur le motif que ladite loi n'obligeait pas les commerçants à déclarer les quantités de cafequ'ils avaient expédiées ou revendues entre le moment où la loi est devenue obligatoire et celui où la déclaration a été faite par eux. Ibid.

DÉLAI DE DÉCLARATION. V. 15.

17. (Déplacement ou enlèvement de boissons). Le marchand en gros, qui soumissionne en son nom des expéditions, et qui transporte les boissons y énoncées pour le compte de tiers auxquels elles appartiennent, ne contrevient pas à l'art. 10 de la loi du 28 avril 1816. Cass., 13 novembre 1913. 1.91

18. En présence d'un procès-verbal relatant, en même temps que le fait matériel d'un transport d'alcool sans titre de mouvement, les declarations et aveux du transporteur et destinataire, indiquant que l'alcool lui avait été vendu et livré par un marchand en gros, les juges ont pu, pour établir la culpabilité du marchand en gros, retenir, avec ces constatations et déclarations, d'autres preuves ou présomptions extrinsèques au procès-verbal et le complétant. - Cass., 8 novembre 1912. 1.331

19. En matière de procès-verbal pour enlèvement et transport d'alcool sans titre de mouvement, le prélèvement d'échantillon sur le liquide saisi n'est prescrit par aucun texte de loi. - Ibid.

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COUR D'ASSISES.

nistration n'est pas recevable, lorsque le procès-verbal, qui sert de fondement aux poursuites, ayant été dressé en violation du secret professionnel, est nul et doit être réputé inexistant. Besançon, 14 mai 1919 (motifs). 2.4 Comp. Rép., v° Contributions indirectes, n. 566 et s., 768 et s.; Pand. Rep., v Impôts, n. 7469 et s.

POUVOIR DU JUGE. V. 18.

PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS. V. 19.
PRESOMPTIONS. V. 18.
PREUVE. V. 10, 18.

PROCES-VERBAL. V. 18 et s., 20.

PRODUIT PHARMACEUTIQUE. V. 2.
RECUSATION D'EXPERT. V. 14.
RÉPARATION CIVILE. V. 7.
SECRET PROFESSIONNEL. V. 20.
SURTAXE. V. 15 et s.

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Comp. Rep., v° Corruption de fonctionnaires, n. 172 et s.; Pand. Rép., eod. verb.,

n. 135 et s.

COUPS ET BLESSURES. V. Tribunaux maritimes.

COUR D'APPEL. V. Jugements et arrêts (en général). Ministère public. Récusation.

COUR D'ASSISES.

1. (Arrêt de renvoi. - Pourvoi en cassation. C. instr. crim., 296. Délai non franc. Président. Avertissement à l'accusé). Lorsque le président des assises donne à l'accusé, dans la maison de justice, l'avertissement qu'il peut se pourvoir contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation dans les cinq jours seulement, il n'a pas à le prévenir que le délai du pourvoi contre cet, arrêt n'est pas franc. Cass., 22 février 1917. Comp. Rép., v° Cour d'assises, n. 403 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 954 et s.

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2. (Défense [Droits de la].- Accusé n'ayant pas eu la parole le dernier. Incident soulevé par l'accusé. Incident terminé par une ordonnance du président ou un arrêt). La règle de l'art. 335, C. instr. crim., aux

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termes duquel l'accusé ou son conseil doivent avoir la parole les derniers, domine tous les débats, et ne s'applique pas exclusivement à cette dernière période de l'examen, pendant laquelle l'accusé, la partie civile et le ministère public sont entendus et développent les moyens de l'accusation. · Cass., 20 février et 21 mars 1913 (2 arrêt). 1.283

3. Elle s'applique également à tous les incidents qui peuvent s'élever dans le cours des débats, et qui peuvent intéresser la défense ou la justification de l'accusé. Ibid.

4. ...Soit que les incidents doivent être terminés par une ordonnance du président, soit qu'ils doivent être terminés par un arrêt. Cass., 21 mars 1913 (2° arrêt), précité.

5. Et même lorsqu'ils sont soulevés par l'accusé. Cass., 20 février 1913, précité. Comp. Rep., v Cour d'assises, n. 1605; Pand. Rép., eod. verb., n. 2692 et s.

V. Chose jugée. Faux incident civil. Liberté provisoire.

COURTAGE-COURTIER.

1. (Commission [Droit de].; Conclusion du marché. Marché non exécuté. Droit acquis). Le rôle de courtier consistant uniquement à mettre en rapports le vendeur et l'acheteur, et à faciliter la conclusion du marché, à l'exécution duquel il demeure étranger, il en résulte que sa commission reste indépendante de la réalisation des conditions d'exécution de ce marché, et qu'elle lui est acquise, même lorsque, en dehors de son intervention ou de sa faute, le marché demeure inexécuté. Paris, 23 octobre 1919. 2.55

2. Il n'en serait autrement que s'il avait été expressément ou tacitement stipulé, entre le courtier et les parties contractantes, que le droit à la commission ne prendrait naissance qu'au fur et à mesure de l'exécution des différentes livraisons prévues à la convention. Ibid.

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Comp. Rép., v° Courtier, n. 273 et S.; Pand. Rép., eod. verb., n. 577 et s.

COURTIER MARITIME.

time.

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1. (Action paulienne. Dol et fraude. Faits constitutifs. Ventes par le débiteur à son frère et à sa femme. frauduleuse. Pouvoir du juge. ciation souveraine. Motifs de jugement ou d'arrêt. Motifs implicites). Lorsque l'annulation de ventes consenties par un débiteur à sa femme et à son frère est poursuivie par un créancier comme faite en fraude de ses droits, les juges du fond, qui relèvent que les ventes ont été consenties par le débiteur, qui était aux abois, à ses proches parents, sous une forme suspecte, sans que le paiement du prix stipulé fut constaté par le notaire rédacteur de l'acte, font ressortir, sinon en termes exprès, du moins implicitement, de ces constatations souveraines, non seulement la preuve de la nature frauduleuse des contrats, mais encore celle de la complicité dans la fraude et de l'entente frauduleuse et consciente de toutes les parties. Cass., 20 juin 1.373 Comp. Rép., v Action paulienne, n. 157 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 64 et s.

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par application de l'art. 1167, C. civ., comme fait en fraude de ses droits, d'un acte de vente de tous ses immeubles, passé par le mari, en offrant de prouver que la vente contenue audit acte n'est qu'en apparence à titre onéreux, et constitue, en réalité, une libéralité déguisée. Cass., 13 novembre 1917. 1.22 Comp. Rép., v° Action paulienne, n. 137 el s., Pand. Rep., eod. verb., n. 436 et s. V. Billets de banque. Communauté conjugale. Cultes. Escroquerie. Fonds de Hypothèque (en général). Société commerciale. Succession. Terme. Transcription. Usufruit.

commerce.

Gage.

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Doit être

1. (Cloches Sonneries de]), annulé, comme portant atteinte au libre exercice du culte, garanti par la loi, un arrêté municipal qui a autorisé, à l'occasion du décès d'un habitant de la commune, l'execution d'un certain nombre de sonneries, tant civiles que religieuses, en limitant ces dernières aux sonneries qui précèdent, accompagnent et suivent habituellement la cérémonie cultuelle »; le maire, en prenant une telle décision, a entendu réglementer, à titre de sonneries civiles, un certain nombre de sonneries, notamment celle dite « du glas », qui ont, par leur origine, un caractère religieux, et, par suite, ne rentrent pas dans la catégorie des sonneries civiles autorisées par les usages locaux. Cons. d'Etat, 14 novembre 1913.

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3.53

Comp. Rép., vis Cloches d'église, n. 26 et s.. Culte, n. 228 et s.. Règlement de police ou municipal, n. 236 et s., 498 et s., 1521 et s.; Pand. Rép., v Arrêté municipal, n. 312 et

s., 953 et s.

CRÉANCIERS. V. 4 et s.

DÉLAI DE SIX MOIS. V. 5 et s.
DELAI EXPIRE. V. 5 et s.. 13.
DELIVRANCE DE LEGS. V. 13, 15.
DEPOT DES CLEPS A LA MAIRIE. V. 3.
DEPOT DU MÉMOIRE. V. 5 et s., 17.
« DIES AD QUEM ». V. 6.

DIES A QUO ». V. 6.

DONATIONS. V. 7 et s.

EFFET RETROACTIF. V. 12.

2. (Eglises [Jouissance des]). S'il appartient au maire, en qualité de représentant de la commune, de se faire ouvrir la porte de Ledifice du culte pour exercer les droits de cette collectivité, propriétaire de l'église et des meubles qui la garnissent, son contrôle ne

doit pas avoir indirectement pour effet d'enlever au ministre du culte occupant l'église le droit d'en régler l'usage. Cons. d'Etat, 20 juin 1913.

3.35

3. Par suite, la disposition d'un arrêté municipal, qui prescrit, en dehors du cas prévu par l'art. 52, 22, du décret du 16 mars 1906, de déposer à la mairie une clé de la porte de l'église, distincte de la porte du clocher, ayant pour conséquence de permettre au maire et aux personnes autorisées par lui d'entrer dans l'édifice du culte, en dehors des heures d'ouverture fixées par le ministre du culte catholique qui occupe l'église de la commune, et sans que celui-ci ait été averti de leur intention, doit être considérée comme portant ainsi atteinte aux droits reconnus à ce dernier pour la réglementation de l'usage des biens laissés par la loi à la disposition des fideles, et est entachée d'excès de pouvoir. Ibid.

Les

4. (Etablissements du culte supprimés. Action en paiement des créanciers). art. 1, C. civ., et 5 du décret du 5 nov. 1870, relatifs au délai dans lequel les lois et décrets deviennent exécutoires par l'arrivée au cheflieu de l'arrondissement du numéro du Journal officiel où ils sont promulgués, ne concernant que les lois et décrets, et ne s'appliquant pas aux autres actes de l'autorité publique, ne s'appliquent pas notamment à l'insertion au Journal officiel, en exécution de l'art. 9 de la loi du 9 déc. 1905, complété par l'art. 3 de la loi du 13 avril 1908, de la liste des biens d'un établissement public du culte supprimé. Cass., 24 juin 1918. 1.148

5. En conséquence, est à bon droit déclaré forclos dans sa demande, en vertu de l'art. 9, 212, de la loi du 9 déc. 1905, complété par la loi du 13 avril 1908, le créancier d'une fabrique, qui, la liste des biens de cette fabrique à attribuer ayant été insérée au Journal officiel du 14 mars 1909, n'a déposé le mémoire préalable à l'introduction de la demande que le 15 sept. 1909, le lendemain du jour ou expirait le délai de six mois imparti pour ce dépôt par l'art. 9, 10, des lois précitées. Ibid.

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12,

6. En effet, si le délai de six mois, imparti pour le dépôt de ce mémoire, ne doit être compté que du lendemain de l'insertion au Journal officiel, le dies a quo n'y étant pas compris, la formule inclusive de l'art. 9, de la loi du 9 déc. 1905, complété par la loi du 13 avril 1908, fait rentrer dans ce délai le jour de l'échéance (dies ad quem), et exclut, par cela même, l'application de l'art. 1033, C. proc. Ibid.

7. Etablissements du culle supprimés. Action en reprise ou en revendication). L'art. 9, 23, de la loi du 9 déc. 1905, interprété par l'art. 3 de la loi du 13 avril 1908, d'après lequel toute action en reprise de biens donnés ou légués à un établissement public du culte, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, ne peut être exercée qu'en raison de donations, de legs ou de fondations pieuses, et seulement par les auteurs des donations ou des legs, ou par leurs héritiers en ligne directe, vise, dans sa généralité, toute action tendant à la reprise desdits biens, quelle que soit sa cause juridique. Cass., 29 octobre 1918.

1.100

8. Et ce texte ne distingue pas, en ce qui concerne les fondations pieuses, selon qu'elles ont ou non le caractère de libéralité. - Ibid. 9. En conséquence, les héritiers collatéraux de l'auteur d'une fondation pieuse ne sauraient être déclarés recevables dans l'action en reprise, sous le prétexte que le contrat était à titre onereux et échappe, en conséquence, aux dispositions spéciales des lois de 1905 et de 1908, et se trouve régi par le droit commun. - Ibid.

10. Jugé également que l'art. 9, 23, de la loi du 9 déc. 1905, interprété par l'art. 3 de la loi du 13 avril 1908, d'après lequel toute action en reprise de biens donnés ou légués à un

établissement public du culte, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, ne peut être exercée que par les auteurs des libéralités ou par leurs héritiers en ligne directe, vise, dans sa généralité, toute action tendant à la reprise desdits biens, quelle qu'en soit la cause juridique. - Cass., 1er avril 1914 (note de M. Japiot).

1.209

11. Doit donc être cassé le jugement qui, sur la demande des petites-nièces du testateur, filles et héritières de leur mère, qu'il avait instituée sa légataire universelle, a prononcé la révocation d'un legs d'immeuble fait par le testateur à une fabrique, à charge de la célébration de messes, en se fondant sur ce que, depuis la disparition de la fabrique, cette charge avait cessé d'être exécutée. Ibid.

12. L'autorisation administrative nécessaire à un établissement public pour accepter une libéralité ayant, au cas où elle est accordée, un effet rétroactif au jour où le droit de l'établissement a pris naissance, c'est-à-dire, s'il s'agit d'un legs pur et simple, au jour du décès du testateur, lorsque le droit à un legs fait à une fabrique s'est ouvert par le décès du testateur antérieurement à la suppression des établissements du culte par la loi du 9 déc. 1905, et que la fabrique a été, antérieurement à sa suppression definitive par l'expiration du délai fixe par l'art. 3 de la loi du 9 déc. 1905, autorisée à l'accepter, la fabrique s'est trouvée rétroactivement investie, à dater du décès du testateur, du droit au legs fait à son profit. Cass., 28 et 30 octobre 1918 et 1.353

14 janvier 1919. 13. I importe peu qu'avant sa disparition, la fabrique ait ou non accepté le legs ou en ait ou non obtenu la délivrance; il suffit qu'elle n'y ait pas expressément renoncé pour qu'il fasse partie de son patrimoine, le jour où celuici est passé sous le séquestre de l'Administration des domaines, investie, à défaut d'attrbution, dans le délai imparti par l'art. 3 de la loi du 9 déc. 1905, des biens des établissements publics du culte supprimés, du droit d'exercer toutes les actions nécessaires à la poursuite et au recouvrement des sommes dues au patrimoine dont la gestion lui est confiée. Ibid. 14. Par suite, la demande formée par un légataire universel du testateur, contre l'Administration des domaines, à l'effet de faire déclarer caduc le legs, faute d'avoir été accepté par les représentants de la fabrique, avant que celle-ci ait cessé d'exister, ne saurait être accueillie. Cass., 14 janvier 1919, précité.

-

15. Par suite également, l'Administration des domaines est fondée à demander, contre les représentants de la succession du testateur, la délivrance du legs. - Cass., 28 et 30 octobre 1918, précités.

16. Vainement on se prévaudrait de l'art. 9, 23, alin. 3, de la loi du 9 déc. 1905, modifié et interprété par la loi du 13 avril 1908, qui déclare éteintes les rentes perpétuelles dues aux fabriques, cette disposition ne visant qu» les arrérages de rentes dues aux fabriques, et étant, dès lors, sans application aux capitaux. Cass., 30 octobre 1918, précité.

Comp. Rép., v° Dons et legs aux établissements publics. m. 275 et s., 388 et s.; Pand. Rép., v Donations et testaments, n. 1166 et s. EXCÈS DE POUVOIR. V. 1 et s., 21. EXTINCTION DES RENTES. V. 16. FABRIQUE D'ÉGLISE. V. 5, 11 et s. FIN DE NON-RECEVOIR. V. 9, 11, 14, 19. FONDATION PIEUSE. V. 7 et s., 17 et s. 17. (Fondations pieuses. Action en rérocation de la libéralite). La formalité du mémoire préalable au préfet ou au sous-préfet. dont le dépôt devait précéder toute action a intenter contre un hospice, n'étant plus exigée depuis la loi du 8 janv. 1905, le dépôt d'un mémoire, effectué le 14 avril 1908, avant la publication de la loi du 13 avril 1908, qui a rétabli la formalité du mémoire, ne procédait d'aucune nécessité légale, et ne constituait pas

DECÈS.

un préalable indispensable à l'introduction d'une instance en révocation de legs faits à un hospice sous des charges pieuses fondations de messes). — Cass., 19 février 1918. 1.133 18. Ce mémoire ne devait donc pas être considéré comme un élément de la demande en justice, et, par suite, c'est à l'exploit d'ajournement seul qu'il convenait de se reporter pour déterminer la date de la demande. Ibid.

19. Et, si l'assignation a été délivrée postérieurement à la publication de la loi du 13 avril 1908, qui a interdit à tous successeurs autres que les héritiers en ligne directe d'exercer l'action en révocation, la demande émanant d'héritiers collateraux doit être déclarée non recevable. Ibid.

FORCLUSION. V. 5.

HOSPICE. V. 17 et s.

HERITIERS COLLATERAUX. V. 9, 11, 19.
HÉRITIERS EN LIGNE DIRECTE. V. 7, 10, 19.
INSERTION AU JOURNAL OFFICIEL. V. 4 et s.
JOURNAL OFFICIEL. V. 4 et s.
LEGS. V. 7, 11 et s., 17 et s.

LEGS AVEC CHARGES. V. 11, 17 et s.

LEGS UNIVERSEL. V. 11, 14.

LISTE DES BIENS A ATTRIBUER. V. 4 et s.

LOI DU 9 DEC. 1905. V. 4 et s., 7 et s., 16.

LOI DU 13 AVRIL 1908. V. 4 et s., 7 et s., 16.
MAIRE. V. 1, 2 et s., 20 et s.

MÉMOIRE PRÉALABLE. V. 5 et s., 17 et s.
MESSES. V. 11, 17.

MINISTRE DU CULTE. V. 2 et s.

MISE EN DEMEURE. V. 20.

NULLITÉ, V. 1, 3.

PETITES-NIECES. V. 11.

POINT DE DÉPART. V. 6.

PORTE DU CLOCHER. V. 2 et s.
PORTE DE L'ÉGLISE. V. 2 et s.
PRÉFET. V. 20 et s.

20. (Processions [Interdiction des]). L'arrêté, par lequel un maire rapporte un arrêté municipal antérieur, qui interdisait les processions et autres cérémonies extérieures du culte, loin d'ordonner une mesure de police, fait disparaître une prescription précédemment édictée, et, si le préfet estime que l'ordre public exige une interdiction, dont l'utilité n'est plus reconnue par l'autorité municipale. il lui appartient de la prononcer, en vertu de l'art. 99 de la loi du 5 avril 1884, mais seulement après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat. Cons. d'Etat, 12 décembre 1913.

3.59

21. En conséquence, le préfet excede ses pouvoirs, en annulant l'arrêté du maire, en vertu de l'art. 95 de la loi du 5 avril 1884, au lieu de procéder en vertu de l'art. 99. Ibid.

Comp. Rep., v° Règlement de police ou municipal, n. 236 el s., 574 et s.; Pand. Rép., vo Arrêté municipal, n. 73 et s., 574 et s. RENTES PERPÉTUELLES. V. 16.

REVOCATION DE LEGS. V. 11, 17 et s.
SÉQUESTRE. V. 13.

SONNERIES CIVILES. V. 1.

SONNERIES DE CLOCHES. V. 1.

SONNERIES RELIGIEUSES. V. 1.
USAGE LOCAL. V. 1.

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2. Si les tribunaux de commerce ont pu, pendant la durée de la guerre, accorder des délais de grâce aux débiteurs de lettres de change, par application de l'art. 4 du décret du 10 août 1914, disposant que le 2 de l'art. 1244, C. civ., lequel permet au juge d'accorder des délais modérés pour paiement au débiteur, est applicable, pendant la durée de la mobilisation, et jusqu'à la cessation des hostilités, aux poursuites et exécutions en toutes matières, il en est autrement depuis la promulgation de la loi du 23 oct. 1919. Trib. comm. de la Seine, 28 novembre 1919 (note de M. Japiot).

2.89

3. En effet, si l'art. 3 de la loi du 23 oct. 1919 dispose que le 2 de l'art. 1244, C. civ., sera applicable aux poursuites et exécutions en toutes matières, pendant la durée d'une année à compter de la promulgation de ladite loi, c'est au président du tribunal civil, statuant en référé par ordonnance exécutoire nonobstant appel, qu'il attribue compétence pour accorder des délais de grâce; d'où la conséquence que, depuis la promulgation de cette loi, une demande de délai de grace par un débiteur de lettre de change n'est plus recevable devant le tribunal de commerce. Ibid.

Comp. Rép., vo Délai, n. 104 et s.; Pand. Rép., vis Délai, n. 235 et s., 258 et Obligations, n. 2250.

S.,

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associés en nom dans une société en commandite simple, assignés en paiement de salaires et de dommages-intérêts par un ouvrier, sont en droit de se prévaloir, lorsqu'ils sont mobilisés, de l'art. 4 de la loi du 5 août 1914, pour demander qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la fin des hostilités. - Cass., 26 juin 1917, 1.346 5. Et, avant la loi du 26 juill. 1918, ils n'étaient pas privés de ce droit, parce que l'usine de la société avait continué à fonctionner. Ibid.

en

6. Le président du tribunal se fonde à tort, pour déclarer non recevable l'exception de mobilisation, devant lui présentée par un mobilisé, sur ce motif que, dans l'instance divorce introduite par ce justiciable avant sa mobilisation, et dont il demandait la discontinuation, il était demandeur, puisque, nonobstant cette qualité de demandeur, la survenance de sa mobilisation au cours de l'instance suffisait à lui donner le droit d'obtenir la discontinuation de l'instance, par application de la loi du 5 août 1914. Cass., 14 mai 1918 (note de M. Japiot). 1.25

7. Mais, si le président du tribunal est compétent, aux termes des décrets des 10 août 1914, 15 déc. 1914 et 11 mai 1915, pour statuer sur la continuation d'une instance concernant un individu non mobilisé, ce magistrat ne l'est point pour statuer au cas de mobilisation survenue au cours de l'instance; en ce cas, aucun texte de loi ne lui donne le pouvoir d'autoriser, soit la continuation, soit la suspension de l'instance, et il appartient à la seule juridiction saisie de l'instance de statuer sur les prétentions des parties à cet égard. Ibid.

8. Par suite, le dispositif de la décision, déclarant non recevable la demande de discontinuation d'instance adressée au président, est justifié en droit. Ibid.

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Comp. Rep., vo Délai, n. 83 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 22 et s., 235 et s.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 6, 8.
GUERRE. V. 2 et s., 4 et s., 9 et s.
INCOMPÉTENCE. V. 7.

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JUGEMENT CONTRADICTOIRE. V. 1.
JUGEMENT EN DERNIER RESSORT. V. 1.
LETTRE DE CHANGE. V. 2 et s.
LEVÉE DE LA SUSPENSION. V. 13.
LOI DU 3 AOUT 1914. V. 4.
LOI DU 26 JUILL. 1918. V. 5.
LOI DU 23 OCT. 1919. V. 2 et s.
MARI. V. 6.

MOBILISATION. V. 2 et s., 4 et s.

MOBILISATION EN COURS D'INSTANCE. V. 6 et s.

MOBILISÉS. V. 4 et s.

NOTAIRE. V. 11 et s.

ORDONNANCE DE LEVÉE DE LA SUSPENSION DES

DÉLAIS. V. 13.

OUVRIER. V. 4 et s.

PAIEMENT PAR ACOMPTES. V. 1.

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CIVIL. V. 3.

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL SAISI. V. 6.

RÉFÉRÉ. V. 3.

SALAIRES. V. I.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE. V. 4 et s.
SURSIS A STATUER. V. 4 et s.

9. (Suspension des délais et des instances). Le décret du 10 août 1914, suspendant jusqu'à la cessation des hostilités toutes prescriptions et péremptions en matière civile, s'applique à toute loi édictant des déchéances, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les lois antérieures au décret du 10 août 1914 et celles qui lui sont postérieures. Bordeaux, 20 mai 1919. 2.31

10. L'art. 1o du décret du 10 août 1914, qui a suspendu, pendant la durée des hostilités, tous délais impartis pour signifier, exécuter ou attaquer les décisions des tribunaux, n'est applicable qu'en matière civile, commerciale ou administrative; et cette disposition, étant dérogatoire au droit commun, ne peut recevoir qu'une interprétation restreinte aux cas mêmes qu'elle prévoit. 1.269 Cass., 13 mars 1918.

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