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critiquer l'institution contractuelle, les juges du fond ont usé du pouvoir qui leur appartenait d'apprécier souverainement les faits de la cause et l'intention des parties, et, en déclarant pour cette raison l'action du créancier recevable, ils ont déduit de leurs constatations une conséquence juridique exacte, et suffisante pour justifier légalement leur décision. - Ibid.

Comp. Rep.. v Dot, n. 1171 et s.; Pand. Rep., v Mariage, n. 9480 et s.

4. (Inalienabilité. Institution contrac tuelle. Donataires autres que les enfants.

Nullité). — L'institution contractuelle, faite par une femme mariée sous le régime dotal au profit de personnes autres que ses enfants, est nulle en ce qui concerne les immeubles dotaux. Trib. de Mont-de-Marsan, 2 février 1912, et Pau, 11 juillet 1912, sous Cass. 1.249

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CONTRAVENTION. V. 1 et s., 6 et s., 9, 17 et s.

DÉLIT DE DOUANE. V. 1, 4, 18.

DÉLIT DE DROIT COMMUN. V. 4.

DÉLIT NON INTENTIONNEL. V. 6 et s.

DÉSISTEMENT. V. 18.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 11 et s.
EFFET RÉTROACTIF. V. 3.

ESPÈCE DES MARCHANDISES. V. 1 et s.
EXCUSE. V. 8 et s.

EXPORTATION. V. 4 et s.

1. (Fausse déclaration).

L'action qui, en cas de fausse déclaration relativement à la qualité ou à l'espèce des marchandises importées, appartient à l'Administration des douanes, pour l'application des sanctions pécuniaires édictées par l'art. 21 du titre 2 de la loi du 22 août 1791, est de la compétence du juge de paix, sauf appel au tribunal de première instance. Cass., 15 novembre 1917.

1.388

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prohibées entrant en France, et, par suite, à la confiscation, les marchandises originaires ou en provenance des Empires d'Allemagne ou d'Autriche-Hongrie, ses dispositions doivent être appliquées à l'introduction en France de marchandises d'origine allemande, acquises par un national d'un pays neutre à une date antérieure à la promulgation de la loi. Cass., 20 janvier 1919. 1.103 Comp. Rép., v° Douanes, n. 1182 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2379 et s. MARCHANDISES PROHIBEES. V. 3. MAUVAISE FOL. V. 7.

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7...Qui sont punissables, sans qu'il soit besoin d'établir la mauvaise foi du délinquant. Rouen, 9 février 1917, précité.

8. ...Et pour lesquels l'excuse de la bonne foi est, en tout état de cause, inopérante. . d'appel de l'Afrique occidentale française, 5 mars 1919, précité.

9. En conséquence, un tribunal ne peut, pour relaxer les prévenus d'une contravention à la prohibition d'exporter des espèces monnayées et du tabac en feuilles, se borner à constater que les prévenus affirment, sans que la preuve contraire ait été rapportée, que les especes monnayées, qui ont été trouvées à bord de leur navire, provenant de la vente de la cargaison, étaient destinées à être échangées à la banque contre un chèque, et que le tabac en feuilles avait été embarqué pour la consommation du bord. Ibid.

10. En matière de douanes, il y a exportation, non seulement quand on franchit la frontière géographique d'un pays, et qu'on passe effectivement en pays étranger avec les marchandises de fraude, mais aussi quand on présente dans un bureau de douane, sous une dénomination inexacte quant à la nature, des marchandises destinées à l'exportation, et, a fortiori, quand lesdites marchandises sont complètement soustraites à la surveillance de la douane, par l'embarquement clandestin sur un navire, alors même que ce navire aurait reçu défense de quitter la rade. Ibid.

Comp. Rép., v° Douanes, n. 1595 et s., 1609 et s., 1242 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2639 et s., 2782 et s., 2801 et s. QUALITÉ DES MARCHANDISES. V. 1 et s.. QUALITÉ POUR AGIR. V. 5.

REMISE DES MARCHANDISES. V. 13.
REMISE SOUS CAUTION. V. 13.
REPARATION CIVILE. V. 16.

11. (Responsabilité de l'Administration. Compétence). En matière de douanes, l'autorité judiciaire ne peut être valablement saisie qu'autant qu'il s'agit de dommages-intérêts réclamés accessoirement à des contesta

tions relatives à l'impôt, pour lesquelles compétence est attribuée à cette autorité par les lois des 6-22 août 1791 et 14 fruct. an 3. Cass., 19 février 1918 (note de M. Mestre). 1.97

12. Et il n'appartient qu'à la juridiction administrative seule de se prononcer sur le principe et les conséquences d'une responsabilité des agents de l'Etat dérivant de causes étrangères à la question fiscale proprement dite, et ne pouvant, dès lors, etre considérées comme accessoires à une contestation relative à l'impôt. Ibid.

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13. Doit donc être cassé le jugement par lequel le tribunal civil s'est déclare compétent pour statuer, en même temps que sur l'action en indemnité ouverte pour le cas de saisie illégale par la loi du 9 flor. an 7, sur la responsabilité d'une double faute que les agents des douanes auraient commise en retardant volontairement l'exécution de décisions de justice, et en conservant en nature les marchandises saisies, alors que l'Administration aurait du en offrir la remise sous caution, après le jugement annulant la saisie, ou faire procéder à leur vente. Ibid.

14. En décidant ainsi, le jugement attaqué a fait une fausse application des lois des 14 fruct. an 3, art. 10, et 6-22 août 1791, art. 19, titre 13, et méconnu le principe de la séparation des pouvoirs. Ibid.

15. (Saisie mal fondée. Indemnité). La «< valeur des objets saisis », d'après laquelle est calculée, aux termes de l'art. 16, titre 4 de la loi du 9 flor. an 7, l'indemnité due au propriétaire des marchandises sur lesquelles a été pratiquée une saisie reconnue mal fondée, est la valeur propre des marchandises, abstraction faite de l'impôt. Cass., 19 février 1918 (note de M. Mestre).

1.97

16. L'estimation faite de la valeur des marchandises dans les procès-verbaux de saisie, qui a pour but, d'après l'art. 41 de la loi du 28 avril 1816, de déterminer le chiffre de l'amende, c'est-à-dire des réparations civiles dues au Trésor public, à raison du préjudice que lui a causé le délit de douane, et, qui comprend nécessairement le montant de l'impot que l'Etat perçoit sur les tabacs en vertu de son monopole, ne saurait servir au calcul de l'indemnité accordée à des particuliers par la loi du 9 flor. an 7. Ibid.

Comp. Rép., v° Douanes, n. 1686 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 3516 et s. V. 13. SEPARATION DES POUVOIRS. V. ii et TABACS. V. 9, 16.

TENTATIVE. V. 10.

S.

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la Seine. - Pouvoirs). En réglant la perception du droit des pauvres sur les carnets de coupons de théâtres à Paris, dénommés «< carnets d'abonnement », le préfet de la Seine ne méconnaît point le principe de la liberté des théâtres, édicté par le décret du 6 janv. 1864, ce décret ayant formellement réservé l'application des lois existantes sur la redevance établie au profit des pauvres, qu'il n'aurait pu d'ailleurs abroger. Cons. d'Etat, 25 juillet

1913.

3.43 2. Si le directeur d'un théâtre, à Paris, a pu librement mettre à la disposition du public un mode d'entrée à prix réduit à son théâtre, sous la forme de carnets d'abonnement, le droit des pauvres ue saurait être calculé sur ce prix réduit qu'autant que les billets compris dans le carnet auront reçu leur emploi normal et n'auront pas fait l'objet d'un trafic. Ibid.

3. Dès lors, en exigeant notamment la présentation, avec le coupon d'abonnement, du carnet, de la souche ou de la quittance, portant le nom du souscripteur et mentionnant le prix d'achat, le préfet de la Seine prend une mesure de contrôle appropriée à cette combinaison spéciale, qui n'excède pas les pouvoirs qu'il tient de la loi du 7 frim. an 5, et qui ne porte pas davantage atteinte au principe de la liberté du commerce. Ibid.

4. Il peut également décider, comme sanction des conditions édictées pour l'usage des coupons d'abonnement, que, pour les billets ne remplissant pas lesdites conditions, la perception serait faite d'après les tarifs affichés pour la représentation. Ibid.

5. Le préfet de la Seine peut prescrire qu'il sera fait perception du droit des pauvres, en fin de saison, sur les coupons non utilisés et pouvant être reportés à la saison prochaine, alors que l'entrepreneur de spectacles, collecteur de la taxe, encaisse, lors de la délivrance du carnet, le prix de toutes les entrées comprises au carnet et le droit des pauvres y afférent. - Ibid.

Comp. Rép., v° Droit des pauvres, n. 125 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 95, 127

et s.

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CONSEIL DE PRÉFECTURE. V. 6.
DÉFICIT. V. 5.

ECLAIRAGE AU GAZ. V. 1 et s., 10 et s.
ECLAIRAGE ÉLECTRIQUE. V. 9, 10.
ELECTRICITÉ. V. 9, 10.
EXPERTISE. V. 6.

FORCE MAJEURE. V. 2.
GAZ. V. 1 et s., 10.
GUERRE. V. 1 et s.

HAUSSE EXCEPTIONNELLE DES CHARBONS. V. 1

et s.

IMPREVISION. V. 1 et s.

INCOMPÉTENCE. V. 11.

INDEMNITÉ. V. 6, 9.

INTERPRÉTATION. V. 2, 10 et s.
PÉRIODE EXCEPTIONNELLE. V. 2 et s.
PÉRIODE NORMALE. V. 3 et s.
PERTE. V. 3 et s.

PRIX DE VENTE. V. 2 et s.
RELÈVEMENT DES PRIX. V. 2 et s.

1. (Revision des concessions pour cause d'imprévision). En présence de la hausse exceptionnelle survenue, par suite de la guerre, dans le prix du charbon, et qui a généralement bouleversé l'économie des contrats passés entre les communes et les sociétés concessionnaires de l'éclairage au gaz, les communes ne sont pas fondées à réclamer l'application pure et simple de ces conventions, comme si l'on se trouvait en présence d'un aléa ordinaire. Cons. d'Etat, 27 juin 1919 (note de M. Hauriou). 3.25

2. Nonobstant l'absence de toute disposition contractuelle faisant varier le prix du gaz suivant celui du charbon, lorsque le prix du charbon rendu à l'usine a dépassé la limite extrême des majorations ayant pu être envisagées par les parties lors de la conclusion du contrat, les compagnies concessionnaires, aux-. quelles l'art. 33 du cahier des charges des entrepreneurs des ponts et chaussées (prévoyant la résiliation en cas de renchérissement de la main-d'œuvre) n'est pas applicable, si elles demeurent tenues d'assurer le service concédé, ne doivent, d'autre part, supporter, au cours de la période transitoire de hausse, que la part des conséquences onéreuses de la situation de force majeure actuelle que l'interprétation raisonnable du contrat permet de laisser à leur charge. Ibid.

3. Pour l'application de ces principes, il ne peut être établi de compensation entre les bénéfices réalisés par le concessionnaire avant la période exceptionnelle et la perte que la guerre lui a fait éprouver. - Ibid.

4. Jugé dans le même sens que si, pour fixer la part des conséquences onéreuses résultant de la situation anormale, créée par l'état de guerre, que l'interprétation raisonnable du contrat de concession d'une compagnie d'éclairage par le gaz permet de laisser à la charge du concessionnaire, le juge doit tenir compte de tous les faits de la cause, il ne peut établir de compensation entre les bénéfices réalisés en temps normal par ce dernier et les pertes que la guerre lui fait éprouver. Cons. d'Etat,

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5. En effet, le concessionnaire, qui assume seul, à l'exclusion de l'autorité concédante, les risques financiers du service public, et qui doit supporter en totalité le déficit, s'il s'en' produit en l'absence de toutes circonstances anormales, est fondé, inversement, à conserver à titre définitif les bénéfices réalisés dans les mêmes conditions, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les bénéfices déjà répartis et ceux qui auraient été réservés pour faire face aux besoins de l'exploitation dans l'avenir. Cons. d'Etat, 11 avril et 27 juin 1919, précités.

6. Dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture, saisi d'une demande d'indemnité formée contre une ville par une compagnie concessionnaire de l'éclairage au gaz, à raison de la hausse excessive du prix du charbon, donne aux experts qu'il nomme mission de rechercher les bénéfices réalisés par la com

pagnie, depuis l'année à laquelle remonte le traité de concession. Cons. d'Etat, 11 avril 1919, précité.

7. Il n'y a pas lieu davantage, par la même raison, de tenir compte des perspectives d'avenir que peut comporter la concession en dehors de la période envisagée. Cons. d'Etat, 27 juin 1919, précité.

8. Par contre, il doit être fait état de tous les avantages assurés par le contrat à la compagnie pendant cette période. Ibid.

9. Dès lors, lorsqu'une société a le double privilège du monopole de la distribution du gaz et de celui de l'éclairage électrique, il doit etre tenu compte, dans la fixation de l'indemnité. des résultats donnés, pendant la période exceptionnelle, par l'ensemble du service géré par la société, tant pour l'éclairage électrique que pour l'éclairage au gaz. Ibid.

Comp. Rép., vis Gaz, n. 28 et s., Marché administratif, n. 775 et s.; Pand. Rép., vis Gaz, n. 68 et s., Travaux publics, n. 2421

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11. Spécialement, lorsqu'un litige nécessite l'interprétation d'une clause de l'acte de concession d'éclairage au gaz, qui ne spécifie pas d'une façon claire et précise si un robinet de sûreté fait partie du branchement extérieur, dont l'installation est à la charge du concessionnaire, ou du branchement intérieur, qui doit être payé par l'abonné, il y a lieu, pour l'autorité judiciaire, de surseoir jusqu'à ce que cette interprétation ait été donnée par l'autorité administrative. Ibid.

Comp. Rép., ve Gaz, n. 110 et s.; Pand Rép., eod. verb., n. 154 et s.. VILLE. V. 6, 10.

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1. (Guerre. Moratorium. Proroga tion des échéances. Tiers porteur. Avertissement au débiteur. Endossement à la Banque de France. Avis donné par la Banque. Reprise de l'effet par l'endosseur). L'avis que le porteur d'un effet de commerce prorogé doit, aux termes de l'art. 2 du décret du 15 avril 1915, relatif à la prorogation des échéances, donner au débiteur, avant le 31 mai 1915, pour l'avertir qu'il est en possession de l'effet, et à défaut duquel les intérêts cessent de courir au profit du porteur à partir de cette date, n'est pas nécessaire, si le porteur peut prouver que le débiteur a été antérieurement averti. - Cass., 7 janvier 1919.

1.165

2. En conséquence, lorsque la Banque de France, à laquelle avait été endossé par un banquier un effet de commerce dont l'échéance était postérieure à l'ouverture des hostilités, a avisé le débiteur par lettre recommandée que l'effet était entre ses mains, méconnaît la disposition de l'art. 2 du décret du 15 avril 1915, le jugement qui, l'effet ayant été repris à la Banque de France par le banquier, et celui-ci en ayant réclamé le paiement an débiteur, refuse d'allouer au banquier les intérêts, sur le motif qu'il n'a pas donné au

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Comp. Rép., v° Lois et décrets, n. 471 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 308 et s.

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6. (Lois pénales. Lois successires. Pénalité identique. Application de la loi nouvelle). Lorsque le fait, qui est l'objet de la poursuite, n'a pas cessé, depuis l'époque ou il a été cominis, d'être un délit frappé d'une pénalité qui n'a subi aucune modification, c'est à bon droit que les juges du fond prononcent contre le prévenu, en vertu de la loi en vigueur lorsqu'ils statuent, la peine édictée tant par la foi antérieure que par la loi nouvelle. Cass., 2 mars 1917 (note de M. Roux). 1.137 Comp. Rép., v Lois et décrets, n. 943 et s.; Pand. Rép., eod. verb.. f. 533 et s.

7. (Loi postérieure aux faits de la cause. Argument d'analogie). Les juges, qui ont invoqué, à l'appui de leur décision, et à titre de simple argument d'analogie, la conformité de certaines dispositions de la loi du 13 juill. 1907 avec la solution qu'ils consacraient, ne sauraient être considérés comme ayant appliqué à la cause une loi postérieure aux fails a apprécier, et comme ayant ainsi contrevenu au principe de la non-retroactivité des lois. Cass., 24 décembre 1917 (note de M. Naquet). 1.65

Comp. Rep., Lois et décrets, n. 471 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 308 et s.

V. Actes de l'état civil. Legs-Légataire (en général). Naturalisation. - Prud'hommes. Sociétés commerciales. Tutelle-Tuteur.

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à être transmise au maire dudit domicile, cette condition est la seule qu'exige la loi pour rendre admissible, en la forme, la demande d'inscription nouvelle. - Cass., 28 mai 1919. 1.328 2. Cette disposition n'oblige pas celui qui demande à être inscrit sur une liste électorale à justifier de sa radiation sur la liste de son ancienne résidence. — Ibid.

Comp. Rep., v Elections, n. 812 et s.;
Rep., eod. verb., n. 1220 et s.
V. Colonies. Maire.

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ELECTIONS DEPARTEMENTALES.

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Pand.

(Conseil général. Convocation des électeurs. Décret. Délai de quinzaine avant le jour de l'élection. Date du décret. Publication. Affichage moins de quinze jours avant l'élection). Lorsque le decret, convoquant les électeurs pour une élection au conseil général, porte une date antérieure de quinze jours au moins au jour de l'élection, il est satisfait aux prescriptions de la loi, et il importe peu que ce décret n'ait été affiché dans certaines communes du canton que quelques jours avant l'élection. Cons. d'Etat, 26 décembre 1913.

3.55

Comp. Rép., y Elections, n. 4573 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2633 et s.

ELECTIONS MUNICIPALES.

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Lots

1. (Distribution d'énergie électrique. Permission de voirie. Installation de conducteurs électriques. Voie urbaine. Demande au préfet. Transmission au maire. Compétence. Refus. Engagements antérieurs de la commune). qu'une société de distribution d'énergie électrique a demandé au préfet l'autorisation d'établir, à moins de dix metres de distance horizontale des lignes télégraphiques ou téléphoniques existantes, des conducteurs d'une distribution d'énergie électrique, c'est à bon droit que, dans le cas où la distribution comporte Tétablissement de la canalisation dans une voie publique faisant partie de la voirie urbaine d'une commune, le préfet, à qui il n'appartient pas de modifier le rêseau projetë, transmet la demande au maire de la commune, qui devait statuer sur l'octroi de la permission de voirie nécessaire à l'établissement d'ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique dans ladite rue. Cons. d'Etat, 13 juin 1913. 3.21

2. Et le maire ne fait qu'user des pouvoirs qui lui appartiennent, en refusant d'accorder la permission de volfie, dans le but d'assurer l'exécution d'engagements antérieurs de la commune. Ibid.

Comp. Rép., vis Electricité, à. 7 et s., Votrie, n. 23 et s.; Pand. Rép., v° Voirie, n. 608 et s., Suppl., v Electricité, n. 26 et s. 3. (Incendie. Rupture de fils électriques. - Société de distribution d'énergie électrique. Responsabilité. Précautions insuffisantes.- Observation des prescriptions administratives. — Faute). En constatant, d'une part, que l'incendie d'un immeuble a été cause par le courant électrique d'une société de distribution d'énergie électrique, dont un fil de haute tension s'est rompu et est entré en contact avec un fil de basse tension, et, d'autre

part, que ladite société n'avait pris aucune inesure pour obvier aux fréquentes ruptures des fils qui avaient déterminé déja plusieurs commencements d'incendie, les juges du fond reconnaissent à bon droit aux faits ainsi constatés souverainement le caractère d'une faute engagrant la responsabilité de l'entreprise, et justifiant l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé. — Cass., 20 novembre 1918. 1.151

4. Vainement la société soutiendrait, pour s'exonérer de la responsabilité de l'incendie. qu'aucune mesure ne lui avait été prescrite pour parer au danger de la chute des fils électriques, et qu'elle avait satisfait à toutes ses obligations techniques réglementaires, l'art. 57 du décret du 3 avril 1908, qui porte règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906, sur les distributions d'énergie électrique, spécifiant que le permissionnaire ou le concessionnaire reste responsable vis-a-vis des tiers de toutes les conséquences dommageables de son entreprise. Ibid.

Comp. Rep., vis Electricité, n. 16 et s., Postes et télégraphes, n. 985 et s.; Pand. Rép., v Postes, télégraphes et téléphones, n. 1384 et s.

V. Voirie.

EMPLOYE. V. Louage de services. Prud'hommes.

EMPRISONNEMENT.

ENDOSSEMENT. Effets de commerce.

ENFANT.

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1. (Mineurs de treize ans. Age révolu au moment des poursuites. Tribunal civil statuant en chambre du conseil. Compétence). Tout individu, même agé de plus de treize ans, auquel est imputée une infraction qu'il aurait commise lorsqu'il n'avait pas treize ans révolus, n'est justiciable, à raison de cette infraction, que du tribunal civil statuant en chambre du conseil. Cass., 4 mai 1.142 Comp. Rep., vo Responsabilité pénale, f. 43 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 94 et s.

1917.

2. (Mineurs de treize ans.--Liberté surveillée. Incidents. Tribunal pour enfants. - Décision nouvelle. Mineur ayant dépassé treize ans. — Remise à l'Assistance publique). — Udë décision d'un tribunal pour enfants, rendue sur incident à la liberté surveillée, doit être considérée comme une décision nouvelle. - Trib. pour enfants de la Seine, 6 avril 1916. 2.45

3. En conséquence, les juges saisis de l'incident n'ont à se préoccuper, ni de la nature du délit qui a motivé la première décision, soumettant le mineur au régime de la liberté surveillée, ni de la datë à laquelle il a été commis, mais uniquement à examiner si la mesure d'éducation primitivement ordonnée à donné des résultats satisfaisants, ou s'il convient, vil le péril moral couru par le mineur, de modifier cette mesure. Ibid.

4. Par suite, le tribunal ne peut imposer à l'Assistance publique la garde du mineur age de plus de treize ans, encore bien qu'il n'eût pas atteint cet age, lorsqu'il a commis le délit à la suite duquel il a été mis en liberté surveillée, et il peut ordonner l'envoi du mineur dans une maison de correction. — Ibid.

5. Jugé toutefois que la seconde comparution du mineur devant le tribunal pour enfants ne doit pas l'exposer à encourir une pénalité à laquelle il était soustrait, lors de sa premiere comparution, en raison de son âge et des termes de la loi du 22 juill. 1912. En conséquence, un mineur de treize à dix-huit ans peut, sur sa seconde comparution devant le tribunal pour enfants, en application de l'art. 23

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de la loi du 22 juill. 1912, être confié à l'Assistance publique, dès lors qu'il était mineur de treize ans au moment où a été commis le délit pour lequel il a été mis originairement en liberté surveillée. - Trib. de Pontoise, 24 février 1916. 2.45 Con

6. (Mineurs de treize à dix-huit ans. seil de guerre. Mise en liberté surveillée. Désignation d'un délégué. Incident. Démission du délégué. Décision nouvelle. Tribunal pour enfants. Competence).— En conférant au tribunal pour enfants et à son président la mission d'organiser le régime de la liberté surveillée des mineurs poursuivis, de choisir les délégués, de les guider, de recevoir leurs rapports, et de modifier, quand il convient, les mesures primitivement ordonnées, le législateur n'a pu confier cette mission spéciale à des juridictions d'exception. Trib. pour

enfants de la Seine, 27 janvier 1916.

2.44

7. En conséquence, lorsqu'un mineur de treize à dix-huit ans a été, par la décision d'un conseil de guerre qui prononçait son acquittement comme ayant agi sans discernement, mis en liberté surveillée, sous la garde d'une société de patronage dont le siège est à Paris, et sous la surveillance d'un délégué demeurant dans le ressort du tribunal de la Seine, le tribunal pour enfants de la Seine est seul compétent pour statuer sur les incidents que peut faire naître le régime de la liberté surveillée, et, spécialement, sur la requête présentée par le délégué à l'effet d'être déchargé de la surveillance. Ibid.

V. Puissance paternelle.

ENFANT ADULTERIN OU INCESTUEUX.

V. Légitimation.

ENFANT NATUREL.

-

1. (Père étranger. Mère française. Reconnaissance par le père et la mère. Droit de garde. Reconnaissance première en date. Pouvoir du juge). Au cas où la garde d'un enfant naturel né en France est revendiquée devant les tribunaux français à la fois par son père, de nationalité espagnole, et par sa mère, qui est Française, la garde de l'enfant appartient, en principe, conformément à l'art. 383, C. civ., au père, qui a reconnu l'enfant le premier, sauf le pouvoir des juges d'attribuer la puissance paternelle, dans l'intérêt de l'enfant, à celui des parents qui n'en est pas investi par la loi. Paris, 7 mai 1919 (note de M. Niboyet). 2.49

Comp. Rép., vo Enfant naturel, n. 467; Pand. Rép., eod. verb., n. 745 et s.

2. (Reconnaissance dans l'acte de naissance. Conditions de validité. Reconnaissance par le père. Signature de l'officier de l'état civil, du père et des témoins).

Lorsque la reconnaissance d'un enfant naturel est faite dans son acte de naissance, elle n'a besoin d'être accompagnée d'aucune solennité particulière, et, si l'acte de naissance est tenu pour valable, la reconnaissance qu'il contient se trouve par là même légalement constatée. Cass., 15 juillet 1919. 1.299

3. Spécialement, lorsqu'il résulte des constatations souveraines des juges du fond que l'officier de l'état civil a personnellement coopéré à la confection d'un acte de naissance, comportant reconnaissance d'un enfant naturel par son père, qu'il a, par sa signature, certifié l'exactitude des énonciations qui y étaient contenues relativement à l'état civil de l'enfant, et que l'acte a été, conformément à la loi, revêtu des signatures du père et des témoins, les juges du fond ont pu, en l'état de ces constatations, rejeter comme non pertinente l'offre, faite par le demandeur en nullité de la reconnaissance, de prouver, à l'appui de son inscription de faux, que les prétendues déclarations attribuées par l'acte au père de l'enfant auraient, en réalité, été faites

par la mère, et seulement au secrétaire de la mairie, et que l'acte aurait été signé, séparément et après-coup, par le maire, le père et les témoins, les irrégularités imputées à l'officier de l'état civil, à les supposer établies, n'étant pas de nature à entraîner la nullité de la reconnaissance contenue dans l'acte de naissance. Ibid.

Comp. Rép., vis Actes de l'état civil, n. 480 et s., Enfant naturel, n. 157 et s.; Pand. Rép., vis Actes de l'état civil, n. 135 et s., Enfants naturels, n. 335 et s.

V. Demande nouvelle. -Etranger. - Français. Noms et prénoms. Puissance paternelle.

ENQUÈTE.

1. (Indication des faits à prouver. Nomination du juge commissaire. Prestation de serment des témoins. Nullité. Caractère d'ordre public [Absence dej. Nullité couverte). L'omission des formes et mentions prescrites par les art. 254 et 255, C. proc., relativement aux faits à prouver et à la nomination du juge devant qui l'enquète doit être faite, ne constitue pas une nullité d'ordre public. Cass., 21 avril 1875, en note sous Cass. 1.254 2. Par suite, cette nullité est susceptible d'être couverte par le consentement des parties ou l'exécution sans réserve. Ibid.

3. Il en est de même du défaut de prestation de serment d'un témoin. — Ibid.

Comp. Rép., v Enquête, n. 1231 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 756 et s.

4. (Prorogation. Pouvoir du juge. Appreciation souveraine). Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour ordonner ou refuser une prorogation d'enquête. Cass., 29 octobre 1917. 1.15

Comp. Rép., v Enquête, n. 392 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 646 et s.

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CONSUL. V. 5. 1. (Contrainte). Lorsque le redevable a fait opposition à une contrainte décernée contre lui, en invoquant certaines nullités de forme de la signification, nullités dont l'exactitude a été reconnue par l'Administration de l'enregistrement; que celle-ci a procédé à une nouvelle signification, qui, ayant été encore reconnue irrégulière, a été suivie d'une troisième, contenant désistement formel des deux exploits précédents, avec offre par l'Administration de supporter les frais, y compris ceux de l'opposition; que le redevable, sur cette nouvelle signification, n'ayant pas renouvelé son opposition, l'Administration a fait, en vertu de la contrainte, procéder à des saisies-arrêts entre les mains des débiteurs du redevable, la procédure est régulière, et le redevable ne saurait en demander la nullité, sous prétexte que le désistement de l'Administration n'a pas été accepté par lui, dès lors que l'Administration s'était bornée à acquiescer aux conclusions du redevable tendant à la nullité des deux exploits de signification, sans se désister de la contrainte elle-même. Cass., 16 juin 1913 (note de M. Wahl).

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les choses remises au même état qu'avant la première signification, et le redevable était donc, à la suite d'une nouvelle signification, tenu de former une nouvelle opposition, en l'absence de laquelle l'Administration était fondée à poursuivre l'exécution de la contrainte, et à procéder, en vertu de ce titre demeure valable, à des saisies-arrêts. Ibid.

Comp. Rép., v° Enregistrement, n. 3869, et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1581 et s. CONTRAT DE BIENFAISANCE. V. 10. CONVENTION FRANCO-RUSSE DU 1er AVRIL 1874. V. 4 et s

DÉCÈS A L'ÉTRANGER. V. 3.

3. (Déclaration de mutation par décès). La succession d'un Francais domicilié et décédé à l'étranger donne-t-elle lieu au droit de mutation par décès, non seulement sur les valeurs françaises, mais encore sur les valeurs étrangères? V. la note de M. Wahl, sous Cass., 2 décembre 1913.

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1.83 4. L'art. 10, 2, de la convention francorusse du 1er avril 1874, approuvée par la loi du 17 juin 1874, portant que les réclamations relatives au partage des successions mobilières, ainsi qu'au droit de succession sur les effets mobiliers laissés dans l'un des pays par les sujets de l'autre pays, doivent être jugées par les tribunaux ou autorités compétentes de l'Etat auquel appartenait le défunt, et conformément aux lois de cet Etat; que, si un sujet du pays où la succession est ouverte a des droits à faire valoir à ladite succession, et si la réclamation est présentée avant l'expiration du délai fixé par l'art. 5, l'examen de cette réclamation sera déféré aux tribunaux ou autorités compétentes du pays où la succession est ouverte, qui statueront, conformément à la législation de ce pays, sur la validité des prétentions ou réclamations et sur la quote-part qui doit lui être attribuée, a-t-il pour conséquence que les héritiers d'un sujet français, domicilié en Russie, où il est décédé, n'ont pas à payer de droits de succession en France sur les valeurs étrangères dépendant de la succession? Ibid.

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5. En tout cas, la succession est régie par la loi française, et le droit de succession est dù sur les valeurs tant françaises qu'étrangères, s'il est déclaré par les juges du fond qu'il n'est pas à la connaissance du consulat de France à Saint-Pétersbourg, où le de cujus est décédé, que les héritiers russes aient usé du bénéfice du texte précité, et aient saisi les tribunaux russes de leur réclamation; qu'ils ne font pas la preuve que le certificat à eux délivré par un juge de paix de Saint-Pétersbourg, et constatant qu'ils sont, dans une ligne, les plus proches parents du de cujus, ait eu d'autre but que le règlement de la succession immobilière; qu'il résulte, en outre, de l'intitulé de l'inventaire dressé par un notaire français que l'appréhension de partie de la succession mobilière par les sujets russes, qui ont invoque le bénéfice de leur vocation héréditaire suivant la loi francaise, s'est réalisée par la volonté de l'héritier français, qui a consenti à ce que cette loi leur fùt appliquée. Cass., 2 décembre 1913, pré

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6. Dans le montant de la perception des droits de mutation par décès dùs en France, il n'y a pas lieu de tenir compte des droits qui ont pu être perçus à l'étranger. Ibid.

7. Les dettes ne devant être déduites de l'actif héréditaire, pour la liquidation et le phiement des droits de mutation par décès, qu'à la condition que leur existence au jour de l'ouverture de la succession soit dument justifiée, la rente viagère que deux époux ont constituée en dot à leur enfant, conjointement et solidairement, avec clause d'imputation sur la succession du prémourant, et avec stipulation que la rente s'eteindra jusqu'à concurrence du revenu effectif des sommes, biens et valeurs que le donataire ou ses enfants viendraient à recueillir dans la succession du pre

mier mourant des donateurs, et qu'elle s'éteindra en totalité, même avant le décès du survivant d'entre eux, si le donataire ou ses enfants recueillent, dans la succession du prémourant un revenu égal ou supérieur au montant annuel de ladite pension, n'est pas sujette à déduction lors du décès du prémourant des donateurs, s'il laisse le donataire pour unique héritier, avec un capital suffisant pour lui assurer un revenu au moins égal à ladite Cass., 17 juin 1913 (note de

rente.

M. Wahl). 1.221 8. En effet, si les valeurs données en avancement d'hoirie, et assujetties au droit de mutation au moment de la donation, ne peuvent plus être soumises à un droit nouveau à la mort du donateur, ce principe ne saurait plus être utilement invoqué, lorsque la disposition à titre gratuit a pour objet une rente dont le service prend fin au décès du constituant; en ce cas, la perception des arrérages au cours de la vie du donateur épuise le montant de la libéralité, et, par suite de l'extinction de la rente, il n'y a plus lieu de réserver le capital qui serait destiné à en assurer le paiement, et qui constituerait à ce titre une charge de la succession. Ibid.

9. Les livres de commerce ne faisant foi en justice, entre commerçants et pour faits de commerce, qu'à la double condition que les livres invoqués soient ceux qui sont imposés par les art. 8 et 9, C. comm., et que ces livres soient régulièrement tenus, seules, les écritures contenues dans les livres obligatoires et régulièrement lenus, à l'exclusion des écritures d'autres registres, sont de nature à constituer le titre susceptible de faire preuve en justice, qu'exige l'art. 3 de la loi du 25 févr. 1901, pour autoriser la déduction des dettes commerciales dans la liquidation des droits de mutation.par décès. Cass., 15 juin 1917.

1.149

Comp. Rép., v° Successions, n. 1955 et s., 2415 et s., 2517 et s.; Pand. Rép., vis Mutation, n. 770 et s., Succession, n. 11546 et s., 15278 et s., Suppl., v Successions, n. 544 et s., 564.

DÉDUCTION DU PASSIF. V. 7 et s.
DÉLAI. V. 4.

DÉSISTEMENT NON ACCEPTÉ. V. 1.
DETTES COMMERCIALES. V. 9.
DISTRIBUTION DE SECOURS. V. 10.
DOMICILE A L'ÉTRANGER. V. 3 et s.

un

10. (Donation). La convention par laquelle un particulier s'oblige à verser à un bureau de bienfaisance une somme déterminée 15.000 fr.), sous condition d'affecter les revenus de cette somme jusqu'à un chiffre déterminé (100 fr. à l'entretien de tombes de famille, et d'employer le surplus des arrérages en distribution de secours, constitue véritable contrat de bienfaisance, la valeur de l'obligation imposée étant inférieure à celle de la donation, et le surplus de la donation venant augmenter les ressources du bureau de bienfaisance, et lui permettre d'accomplir plus complètement sa mission; par suite, ledit acte est soumis au droit spécial de donation prévu par l'art. 19 de la loi du 25 févr. 1901. Cass., 25 février 1913.

1.220

Comp. Rép., v Donation entre-rifs, n. 6303 et s.; Pand. Rép.. v° Donations et testaments, n. 12819 et s., 13260 et s.

V. 7 et s.

DONATION (DROIT DE). V. 10.
DOT. V. 7.

DOUBLE EMPLOI. V. 6.

DROITS PAYÉS A L'Étranger. V. 6.
EFFET DECLARATIF. V. 11 et s.
ENTRETIEN DE SÉPULTURES. V. 10.
ETRANGER. V. 3 et s.
FORCE PROBANTE. V. 9.
FRANCAIS. V 3, 5.

HÉRITIERS. V. 5 et s., 11 et s.
HÉRITIERS RUSSES. V. 5.
IMMEUBLES. V. 11 et s.
IMPUTATION DES DROITS. V. 6.

IMPUTATION SUR LA SUCCESSION DU PRÉMOURANT. V. 7.

INVENTAIRE. V. 5.

LICITATION. V. 11 et s.

LIVRES DE COMMERCE. V. 9.

LOI APPLICABLE. V. 4 et s.

LOI DU 25 FÉVR. 1901. V. 7 et s., 10.
LOI FRANCAISE. V. 5.

MUTATION PAR DÉCÈS (DROIT DE). V. 3 et s.
NOUVELLE SIGNIFICATION. V. 1 et s.
NULLITÉ. V. 1 et s.

OPPOSITION A CONTRAINTE. V. 1 et s.
PAIEMENT Des droits. V. 6 et s.
PARTAGE ANTÉRIEUR. V. 11 et s.
PREUVE. V. 9.

RAPPORT A SUCCESSION. V. 7 et s.
RECLAMATION. V. 4. et s.
RENTE VIAGÈRE. V. 7 et s.
RUSSE. V. 5 et s.
RUSSIE. V. 4 et s.

SAISIE-ARRÊT. V. 1 et s.
SECOURS. V. 10.

SIGNIFICATION DE CONTRAINTE. V. 1 et s.
SUCCESSION. V. 3 et s.

SUCCESSION IMMOBILIÈRE. V. 5.
SUCCESSION MOBILIÈRE. V. 4 et s.
TITRE. V. 9.

TOMBES DE FAMILLE. V. 10.

Si un

11. (Transcription [Droit de). jugement d'adjudication, rendu sur licitation au profit de deux ou plusieurs cohéritiers, acquéreurs conjoints, ne met pas fin à l'indivision, et est, par suite, translatif de propriété, il en est autrement, lorsque la licitation a eu lieu à la suite d'un partage antérieur; elle a alors, comme le partage lui-même, un effet déclaratif, et il n'y a pas lieu, par suite, à transcription, ni à perception du droit de transcription. · Cass., 3 décembre 1913.

1.135

12. Spécialement, le jugement qui constate qu'au moment où le procès-verbal d'adjudication a été enregistré, il était intervenu antérieurement un partage des biens composant la succession d'où provenait l'immeuble licité, et que, si les adjudicataires continuent à être copropriétaires de cet immeuble, dans des proportions d'ailleurs différentes de celles qui résultaient de la précédente indivision, c'est en vertu d'une convention spéciale et d'accords particuliers intervenus entre eux, décide à bon droit que, l'indivision nouvelle n'ayant aucun lien avec l'ancienne, qui trouvait sa dans la dévolution de la succession, le procèsverbal d'adjudication n'était pas de nature à être transcrit, et le droit de transcription n'est pas exigible. Ibid.

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cause

Comp. Rép., v Transcription, n. 422 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 263 et s. TRIBUNAL Y RUSSES. V. 5.

VALEURS ÉTRANGÈRES. V. 3 et s.

VALEURS MOBILIÈRES. V. 3 et s.
VICES DE FORME. V. 1 et s.
V. Dépens. Dernier ressort.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. truction publique.

V. Ins

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Comp. Rép., v° Epizootie, n. 15 et s.; Pand. Rép., vo Police sanitaire, n. 552. 4. (Vente d'animaux tuberculeux. - Action en nullité. Ventes successives. Dernière vente annulée. Premier acheteur. Détention de l'animal. Déclaration. Qualité pour agir). Si la disposition de l'art. 1er de la loi du 23 févr. 1905, aux termes de laquelle l'action en nullité de la vente d'un animal tuberculeux n'est recevable que lorsque l'acheteur a fait, au préalable, la déclaration prescrite par la foi, a eu pour but principal de mettre fin aux actions récursoires auxquelles pouvaient donner lieu les ventes successives d'un animal tuberculeux, il ne s'ensuit pas que le fait seul de la revente constitue, dès qu'il s'est réalisé, une fin de non-recevoir absolue, dont le vendeur originaire pourra se prévaloir, quels que puissent être lesé vénements ultérieurs. Limoges, 28 jan

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5. En conséquence, lorsque l'acheteur d'un animal tuberculeux a complètement satisfait aux exigences auxquelles est subordonné l'exercice de l'action en nullité de la vente, on ne saurait tirer contre lui aucune déchéance de la revente qu'il avait effectuée de cet animal avant l'accomplissement des formalités, si cette seconde vente, ayant été annulée d'un commu accord par les intéressés, doit être considérée comme n'ayant jamais existé. Ibid.

Comp. Rép., v° Epizootie, n. 68 Ar S.; Pand. Rep., ° Police sanitaire, n. 389

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1. (Manœuvres frauduleuses. Mensonges écrits. Fait exterieur [Absence de], Eausse allégation d'une créance. Présentation d'un écrit. Remise de sommes. Fausse qualité). Des mensonges, même produits par écrit, ne peuvent constituer les manoeuvres caractéristiques de l'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur où acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit aux allégations mensongères du prévenu. Cass., 23 août 1917.

un

1.387 2. Spécialement, on ne saurait reconnaitre à la remise d'un écrit, rédigé par le prévenu lui-même pour réclamer paiement à prétendu débiteur, et à l'aide duquel il a obtenu le versement d'une somme d'argent, le caractère d'un fait extérieur ou acte maté riel, d'une mise en scène ou intervention d'un tiers, pouvant constituer, avec ses allégations mensongères, les manoeuvres frauduleuses qui sont un des éléments du délit d'escroquerie. Ibid.

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3. D'autre part, le fait de s'être dit faussement bénéficiaire d'une créance sur un tiers ne constitue pas l'usurpation d'une fausse qualité, au sens de l'art. 405, C. pén. - Ibid. Comp. Rép., y Escroquerie, n.55 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 53 et s.

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