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1. (Loi du 9 août 1849. Loi de procédure. Fails antérieurs à la déclaration de l'état de siège. Rétroactivité, Tentative d'homicide. Conseil de guerre. Incompétence),

La loi du 9 août 1849, sur l'état de siège. étant une loi de procédure et d'instruction, est rétroactive, et s'applique aux faits antérieurs à la déclaration de l'état de siège. Cass., 4 novembre 1915.

1,382 2. Mais une tentative d'homicide, constituant un fait d'ordre exclusivement privé, et ne se rattachant point aux circonstances qui ont motivé l'état de siège, ne rentre pas dans les prévisions de l'art. 8 de cette loi, Ibid.

-

3. En conséquence, le conseil de guerre est incompétent pour juger un individu qui, à l'époque où il a commis ce crime, n'était pas militaire. - Ibid.

Comp. Rép., y° Elat de siège, n. 3b et s.; Pand. Rép., v Conseils de guerre et de revision, n. 158 et s. V. Trahison.

ÉTAT-MAJOR.

ÉTRANGER.

Tribunaux militaires.

V. Armée.

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27.

CHANGEMENT DE NATIONALITÉ. V. 13.
CHANGEMENT DE BENIDENCE. V. 1.
COMMERCE AVEC L'ENMENI. V. 5 et s., 23, 25,

2. (Compétence entre Français et étrangers). La disposition de l'art. 14, C. civ., suivant laquelle l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées, soit en France, soit en pays étranger, envers des Français, ne présentant aucun caractère d'ordre public, un Français peut, en contractant avec un étranger, renoncer au bénéfice dudit article. Pau, 18 mars

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DÉCRET DU 27 SEPT. 1914. V. 23 et s.
DECRET DU 7 Nov. 1915. V. 26.
DÉFENSE NATIONALE. V. 4 et s.
DÉLAI. V. 1.

-

4. (Délits commis à l'étranger). — Les dispositions de l'art. 5. C. instr. crim., aux termes duquel les délits commis par un Français en dehors du territoire de France ne peuvent être poursuivis et jugés en France que s'ils sont punis par la législation du pays où ils ont été commis, ne sauraient trouver leur application dans les matières où le fait réprimé, n'ayant été considéré par la loi française qu'à raison du préjudice qu'il peut causer à la défense nationale, ne peut dès lors être prévu par une législation étrangère. Cass., 13 juin

1917.

1.143 5. Spécialement, peut être poursuivie en France, bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi du pays où elle a été perpétrée, l'infraction commise à l'étranger par un Francais à la loi du 4 avril 1915, qui déclare punissable de peines correctionnelles quiconque, en violation des prohibitions qui ont été ou qui seront édictées, conclura ou tentera de conclure, exécutera ou tentera d'exécuter, soit directement, soit par personne interposée, un acte de commerce ou une convention quelconque, soit avec un sujet d'une puissance ennemie ou avec une personne résidant sur son territoire, soit avec un agent de ce sujet ou de cette personne. - Ibid.

6. Par là, le législateur a entendu frapper tout Français, qui, en tous lieux, conclura ou tentera de conclure un acte de commerce avec un sujet ennemi, et a ainsi dérogé aux dispo sitions générales de l'art. 5, C. instr. crim. Ibid.

Comp. Rép., v Compétence criminelle, n. 721 et s.; Pand. Rép., v Instruction criminelle, n. 353 et s.

DROIT ACQUIS. V. 13.

DROIT DES GENS. V. 28.

DROIT D'ESTER EN JUSTICE. V. 20 et s.
DROIT NATUREL. V. 20.
ENFANTS. V. 9 et s.

ENFANT NATUREL, V. 9, 12 et s. EXÉCUTION DES ACTES ET JUGEMENTS. V. 21, 24. EXPECTATIVE. V. 13, EXPULSION, V. 17 et s. 7. (Femme française. Mariage avec un Ottoman). L'art. 7 de la loi ottomane du 19 janv. 1869, en envisageant le recouvrement éventuel de sa nationalité d'origine par la femme ottomane, devenue veuve après avoir épousé un étranger, implique, de la part de la législation ottomane, l'admission de la règle d'après laquelle la femme étrangère suit la nationalité de son mari. Aix, 19 février 1914 (note de M. Naquet).

2.121

8. En conséquence, la femme française, qui épouse un Ottoman, acquiert la nationalité ottoInane. Ibid.

Comp. Rép., v Nationalité-Naturalisation, n. 1183 et s; Pand. Rép., v° Mariage, n. 14126

et s.

FILIATION NATURELLE. V. 19 et s.
FIN DE NON-RECEVOIR. V. 12, 18.

FRANCAIS. V. 2 et s., 4 et s., 9 et s., 12, 14 et S.

GARDE DES ENFANTS. V. 9 et s.
GUERRE V. 5 et s., 20 et s.
L01 APPLICABLE. V. 4 et s., 9 et s.
LOI DU 16 NOV. 1912. V. 15.
LOI DU 4 AVRIL 4915. V. 23, 27.
LOI ÉTRANGÈRE. V. 4 et s.
LOI FRANCAISE. V. 4, 9, 15.
LOI NATIONALE. V. 10, 28.

LOI OTTOMANE. V. 7 et s.
LOI ROUMAINE. V. 1, 15.

MANDAT AD LITEM ». V. 25 et s.

MARIAGE AVEC UN ÉTRANGER. V. 7 et s.
MÈRE. V. 15.

MINEUR. V. 10 et s.

NATIONALITÉ. V. 7 et s., 9 et s., 12 el s., 21.

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10. Lorsqu'un enfant mineur n'a pas la même nationalité que son père, la puissance paternelle doit-elle être régie par la loi nationale du pere ou par celle de l'enfant? V. la note de M. Niboyet sous Paris, 7 mai 1919, précité.

11. La Convention de La Haye du 12 juin 1902, sur la tutelle des mineurs, est inapplicable à la puissance paternelle. Paris, 7 mai 1919, précité.

Comp. Rép., v° Etranger, n. 382 et s.; Pand, Rep., v Puissance paternelle, n. 507.

12. (Recherche de la paternité). La loi roumaine (art. 307 du Code civil) interdisant la recherche de la paternité naturelle, l'action tendant à reconnaître la filiation naturelle n'est pas recevable, lorsqu'elle est intentée contre un Francais et devant un tribunal francais, au nom d'un enfant de nationalité roumaine. Trib. de Toulouse, 3 décembre 1917, sous Toulouse. 2.65

13. Mais le prétendu père n'a pas un droit acquis à rester à l'abri de l'action en recherche de la paternité; il n'a, à cet égard, qu'une simple expectative, subordonnée à un changement de nationalité survenu dans la personne de l'enfant. Toulouse, 15 juillet 1918 (note de M. Audinet).

2.65

14. En conséquence, l'action devient recevable, lorsque l'enfant, au cours même de l'instance, a acquis la nationalité française. Ibid.

15. L'efficacité de cette naturalisation ne peut être contestée, sous prétexte qu'elle aurait pour but de soustraire le demandeur à l'application de la loi roumaine, alors que la mère, en réclamant au nom de l'enfant la nationalité francaise, n'a fait qu'user d'un droit que la loi francaise lui accordait et qu'aucune fraude n'est alléguée contre elle. Ibid.

Comp. Rép., v° Enfant naturel, n. 238 et S., 718 et s.; Pand. Rép., ead verb., n. 478

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ÉTRANGER.

RESIDENCE EN PAYS ENNEMI. V. 5.
ROUMAIN. V. 12.

SOCIETE BULGARE. V. 26.
SOCIETE ÉTRANGÈRE. V. 26.

SUJETS ENNEMIS. V. 5 et s., 20 et s.

-

20. (Sujets ennemis. Droit d'ester en justice). Le droit d'ester en justice est au nombre des droits naturels dont l'étranger jouit en France, en dehors de toute disposition expresse de la loi et de toute convention internationale. Paris, 20 avril 1916 (note de M. Pillet).

2.17

21. I importe peu que l'étranger appartienne par sa nationalité a une puissance en guerre avec la France; les tribunaux francais n'en sont pas moins investis du droit de statuer sur les instances engagées devant eux entre Francais et sujets ennemis, la décision rendue devant être seulement suspendue dans son exécution, si cette exécution devait fournir à l'étranger une aide susceptible de nuire, dans une mesure quelconque, aux intérêts de la défense du pays. Ibid.

22. En effet, d'une part, l'art. 23 du règlement annexé à la 4° Convention de La Haye du 18 oct. 1907 interdit, en temps de guerre, a de déclarer éteints, suspendus ou non recevables les droits et actions des nationaux de la partie adverse »>. Ibid.

23. D'autre part, si le décret du 27 sept. 1914, auquel la loi du 4 avril 1915 s'est bornée à donner des sanctions pénales, après avoir proscrit toutes relations commerciales avec les Sujets de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, et interdit également aux Allemands et AustroHongrois tout commerce en France, fait allusion, dans ses art. 2 et 3, à tout acte ou contrat d'ou résulteraient des obligations pécuniaires ou autres, ou qui pourraient recevoir un commencement d'exécution sous forme de livraison de marchandises ou de versement pécuniaire, et, si ces expressions atteignent même les conventions civiles, elles ne les visent qu'en tant que leur exécution apporterait à l'ennemi des moyens pour contribuer à sa résistance et la soutenir. Ibid.

24. Il s'ensuit que, si un sujet ennemi ne peut, pendant les hostilités, pour des motifs d'ordre public, recueillir le bénéfice des décisions qui seraient rendues à son profit par les tribunaux français, rien ne s'oppose à ce qu'il puisse exciper de ses droits et les faire valoir en justice devant les tribunaux français. Ibid.

25. Le sujet ennemi peut donc ester en justice, en donnant à un avoué mandat de le représenter, ce mandat ne pouvant être compris au nombre des contrats proscrits par le décret du 27 sept. 1914. Ibid.

26. Spécialement, une société de nationalité bulgare (nationalité à laquelle les dispositions du décret du 27 sept. 1914 ont été étendues par le décret du 7 nov. 1915) est recevable à ester en justice en France, et à se faire représenter par un avoué devant la juridiction saisie. Ibid.

27. Jugé en sens contraire que, toute action en justice devant nécessairement, pour saisir valablement le juge, commencer par des « actes », signifiés à la requête du demandeur, et l'instance, une fois engagée, entrainant forcément, devant la juridiction civile, et éventuellement devant les autres, un contrat de mandat >> entre le plaideur et son avoué ou tout autre représentant, et la procédure contradictoire devant aboutir normalement entre les parties a un « contrat judiciaire », le décret du 27 sept. 1914, qui prohibe entre Francais et sujets des Empires d'Allemagne et d'Autricheilo grie, non seulement les relations commerciales, mais aussi « tout acte ou contrat », de même que la loi du 4 avril 1915, dont les sanctions s'appliquent, non seulement aux actes de commerce, mais aussi aux conventions quelconques passées avec un sujet d'une puissance ennerie, s'opposent à ce qu'un sujet allemand

EXÉCUTION (DES ACTES OU JUGEMENTS).

ou austro-hongrois puisse ester en justice en France pendant la guerre. - Trib. de la Seine (référé), 18 mai 1916 (note de M. Pillet).

2.17

28. Vainement on invoquerait les théories spéculatives du droit des gens, et les droits de « libre accès » reconnus, au profit des Allemands en France, soit par le Code civil, soit par l'art. 23 du règlement annexé à la 4 Convention de La Haye du 18 oct. 1907, une convention internationale ne pouvant prévaloir contre une loi nationale postérieure qui en modifie les dispositions, et dont le respect s'impose rigoureusement dès sa mise en vigueur. Ibid.

Comp. Rép., v Action en justice, n. 238 et s.; Pand. Rép., vo Etranger, n. 236 et s. SUSPENSION D'EXÉCUTION. V. 21.

TRIBUNAUX FRANÇAIS. V. 2, 12, 21, 24 et s.
TUTELLE. V. 11.

VISA DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION. V. 1. V. Colonies. Conseil d'Etat. trement. Francais.

EVASION.

-

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Enregis

1. Cumul des peines. Evasion par bris de prison. Detention. Crimes ou délits antérieurs. Jols. Cour d'assises. Questions au jury. Cassation). La dérogation que l'art. 245, C. pén., établit au principe du non-cumul des peines, consacré par F'art. 365, C. instr. crim., consiste en ce que la peine prononcée pour évasion doit être subie cumulativement avec celle encourue par le condamné pour le crime ou le délit à raison duquel il était détenu. Cass., 19 juillet

1917.

-

1.286

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3. Doit dès lors être annulé l'arrêt de la Cour d'assises, qui prononce deux peines à raison des crimes de vols qualifiés et d'évasion par bris de prison, sans que le jury ait été interrogé sur le point de savoir si les vols qualifiés, pour lesquels l'accusé était détenu au moment de l'évasion, sont ceux pour la répression desquels il était poursuivi et a été condamné. Ibid.

Comp. Rép., vo Evasion, n. 57 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 74 et s V. Prescription.

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en cas d'infirmation, l'exécution, entre les mêmes parties, appartient à la Cour qui a prononcé ou à un autre tribunal par elle désigné. Ibid.

3. En conséquence, lorsqu'au cours d'une instance en partage d'une succession, un arrêt, par infirmation de la décision des premiers juges, a autorisé un des héritiers du de cujus, associé avec lui, à conserver jusqu'à l'expiration de la société le solde créditeur du de cujus dans cette société, à charge de remplic les obligations que lui imposait le pacte social, et en réservant aux parties le droit de faire préciser ces obligations, et de se pourvoir au cas où elles ne seraient pas exécutées, doit être cassé l'arrêt ultérieur, qui, sur une demande du cessionnaire d'un légataire de la succession, exercant les droits de cette succession, demande tendant à ce qu'il fût dit, par interprétation du premier arrêt, que l'héritier devait, dès à présent, verser diverses sommes à cette succession, déclare cette demande recevable, tout en la rejetant au fond, la Cour ayant ainsi retenu l'exécution de son premier arrêt, qui appartenait au tribunal du lieu où la succession s'était ouverte. — Ibid.

Comp. Rep., ° Exécution des actes el jugements [mat. civ.], n. 582 et s.; Pand. Rép., vo Exécution des jugements et actes, n. 471

et s.

V. Expropriation pour utilité publiqué.
EXPERT-EXPERTISE.

1. (Avis des experts. Pouvoir du juge. Motifs de jugement ou d'arrêt. — Présomptions. Titres). Les juges ne sont pas astreints à suivre l'avis des experts.

7 janvier 1918.

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Cass., 13 novembre 1918.

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Cass., 1.157

1. 63

2. Ni même à indiquer les raisons qui les font s'en écarter, à condition, toutefois, d'énoncer les motifs qui en dehors de cet avis, ont déterminé leur conviction. Cass., 13 novembre 1918, précité.

3. Un arrêt ne méconnaît done aucune disposition de loi, en écartant un moyen formellement tiré par l'une des parties d'un rapport d'experts, si cet arrêt ne se borne pas à déclarer que l'opinion des experts est basée sur de vagues présomptions, mais s'appuie, pour juger contrairement à l'avis des experts, sur les titres des parties. Ibid.

Comp. Rep., v Expertise. n. 563 et s., 763 et s.; Pand. Rép., vo Expert-Expertise, n. 767 et s.

4. (Serment. Observations orales à l'audience. Décision spéciale | Absence de]. Nouvelle prestation de serment Défaut de]. Défense [Droits de la). Il ne saurait être fait grief à un arrêt de ce qu'il a été rendu à la suite des explications orales fournies par un expert, sans que la Cour eût pris à ce sujet une décision spéciale et ordonné une nouvelle prestation de serment à titre de témoin, alors qu'il est constaté par les qualités et les motifs de cet arrêt que l'audition de l'expert, qui a eu lieu à l'audience publique de la Cour, a été suivie des observations contradictoires des avoués et avocats des parties, ainsi que des conclusions du ministère public, à qui le dossier avait été communiqué, de sorte que cette audition a été acceptée par toutes les parties. Cass., 4 novembre

1919.

1.254 Comp. Rep., v Expertise, n. 285 et s.; Pand. Rép., v° Expert-Expertise, n. 391 et s. 5. (Serment [Défaut de]. Ordre public. Nullité couverte. Le défaut de prestation de serment d'un expert ne constituant pas une nullité d'ordre public, la nullité qui résulte de l'omission de cette formalité est couverte par le consentement des parties ou l'exécution sans réserve. Cass., 21 avril 1875, en note sous Cass. 1.254 V. Algérie.

Cassation. Chemin de fer,

-

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2. (Jugement d'expropriation. Pourvoi en cassation. Exces de pouvoir. Champ de tir. Exécution des engagements d'une rille. Office du juge. Fin de non-receDoir). L'art. 14 de la loi du 3 mai 1841 n'autorise les tribunaux, saisis d'une demande d'expropriation, qu'a verifier si les formalités prescrites par Tart. 2 du titre 1 et par le Litre 2 de la loi ont été remplies. Cass., 23 janvier 1919.

1.160

3. Le jugement d'expropriation ne peut donc pas être l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation, sous prétexte qu'il serait entaché d'excès de pouvoir, l'expropriation poursuivie par l'Etat n'ayant en realité d'autre but que de réaliser, dans l'intérêt d'une ville, qui s'était engagée a fournir un champ de tir, une expropriation que cette ville ne pouvait pas obtenir directement. Ibid.

Comp. Rép., v Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 224; Pand. Rep., eod. verb., n. 327.

4. (Magistrat directeur. Injonction aux jurés de se conformer a ses avis. Atteinte a l'independance du jury [Absence d']). L'injonction adressée aux jurés par le magistrat directeur, président du jury, de se conformer a tous les avis qu'il leur donnerait, ne porte pas atteinte aux pouvoirs propres du jury et son indépendance, dès lors qu'elle a été précédée de la lecture aux jurés, par le magisirat directeur, de l'art. 38 de la loi du 3 inai 1841, modifie par la loi du 27 avril 1914. Cass., 30 juillet 1919.

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1.128

5. En effet, le rappel, par le magistrat directeur, d'une disposition qui proclame la souveraineté du jury, est inconciliable avec toute négation de sa part de l'indépendance des jurés; et, par suite, les paroles qu'il leur a adressées n'ont pu prêter a aucune équivoque, et apparaissent seulement comme une allusion a l'autorite du magistrat directeur en ce qui concerne l'ordre et la direction des debats. Ibid.

Comp. Rep., Expropriation pour cause d'utilite publique, n. 2339 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2589 el s.

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Le

6. (Suspension des délais pendant la guerre. Demande en paiement des intérets de lindemnite. Demande etrangère à l'execution de la décision du jury). proprietaire exproprie, qui réclame les intérêts de Tindemnite d'expropriation, sans réclamer Findemnité elle-même, ne poursuit pas, en faisant cette demande, l'exécution de la décision du jury, puisque le jury n'avait pas eu à statuer sur les interêts, dus par le seul effet de la loi. Cass., 8 juillet 1918. 1.40

7. En consequence, Texpropriant ne peut pas, pour s'opposer à cette demande, exciper de L'art. 1 du décret du 10 août 1914, qui a suspendu les delais imparts pour execuler les decisions des tribunaux judiciaires ou administratifs. -- Ibid.

Comp. Rep., v Délai, n. 83 et s., Expropriation pour canse dutilite publique,

Référé.

F

FABRIQUES (CULTES).

Louage de

V. Cultes.

FABRIQUES-FABRICANTS. sabilité civile ou pénale.

FAILLITE.

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V. Respon

(Nullité. Nantissement. Période suspecte. Constitution du gage. Date de la mise en possession. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine). — Lorsqu'un créancier, qui s'était fait garantir de ses avances à un commerçant par une convention affectant à la sûreté de sa créance des lots de marchandises déterminées, a tenté ultérieurement, en raison de la faillite imminente de son débiteur, vis-à-vis duquel il était insuffisamment couvert, d'obtenir un supplément de gage pour sa créance, les juges du fond qui, par une appréciation souveraine des faits de la cause, declarent que les parties ne sont tombées d'accord sur la nécessité d'augmenter le gage que onze jours avant la date à laquelle a été fixee la cessation des paiements, et que les marchandise devant constituer le nouveau gage n'ont éte déterminées que par leur expédition par cheInin de fer à une date posterieure, se plaçant dans la période de dix jours qui a precede la date de la cessation des paiements, décident à bon droit que, le contrat de gage s'étant formé seulement à la date de l'expédition des marchandises, le nantissement est nul comme constitué dans la période suspecte. Cass., 26 janvier

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FEMME.

2. Une telle demande ne peut être accueillie qu'autant qu'elle présente un caractère de vraisemblance, et que les faits articulés sont pertinents, c'est-à-dire sont de nature, s'ils sont établis, à entraîner la nullité de l'acte ou de l'arrêt attaque. - Ibid.

3. Ainsi, l'individu condamné par une Cour d'assises peut, dans les conditions indiquées, s'inscrire en faux contre les énonciations du

proces-verbal, portant que l'accusé a eu la parole le dernier. Ibid.

Comp. Rép., ° Cassation [mat. crim.}, n. 762 et s.; Pand. Rep., v° Cassation criminelle, n. 1533 et s.

4. (Cour de cassation. - Inscription de faux. -Procès-verbal des débats de Cour d'assises. Erreur matérielle commise de bonne for. Formes de procéder). Sur une demande en inscription de faux portée devant la Cour de cassation, et visant le procès-verbal de débats de Cour d'assises, il n'y a pas lieu de suivre la procédure réglée par les art. 485 et s., C. instr. crim., lorsque le condamné déclare ne pas incriminer les intentions des magistrats et du greffier, et ne s'attaque qu'à la constatation matérielle d'une erreur commise de bonne foi.

Cass., 27 février 1913 (sol. implic.). 1.283 5. (Cour de cassation. Inscription de faux. Requête. Formes. Requête sur timbre. Consignation d'amende). Conformément à l'art. 1, titre 10, de la 2o partie du règlement du 28 juin 1738, et à l'art. 3 du titre du faux incident de l'ordonn. de juillet 1737, dispositions qui sont toujours en vigueur, la demande d'autorisation de s'inscrire en faux devant la Cour de cassation doit être présentée par une requête sur timbre, signée du demandeur lui-même (ou d'un mandataire spécial), et précédée de là consignation de l'amende. Cass., 20 février 1913.

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2. Le régime que cette loi a organisé n'existe, en effet, que pour le temps où la femme est dans les liens du mariage, la femme, qui veut se reserver, en se mariant, l'administration des biens qu'elle possède à ce moment, étant libre de le faire en adoptant le régime de la séparation de biens pour régler les conditions pécuniaires de son union. Ibid.

3. Il suit de là que l'exclusion de responsabilité pour la communauté et pour le mari, prononcée par l'art. 3 de la loi du 13 juill. 1907, en ce qui concerne les dettes contractées par la femme dans l'exercice du droit d'administration que lui reconnaît l'art. 1o de cette loi sur les produits de son travail personnel, n'est pas applicable aux dettes contractees par la femme, avant son mariage, pour l'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce qu'elle a apporté en mariage. - Ibid.

4. En conséquence, si les époux, s'étant mariés sans contrat, sont soumis au régime de la communauté légale, le fonds de commerce acquis par la femme avant le mariage et ses accessoires etant tombé dans l'actif de la communauté, la dette de son prix. qui en forme la contre-partie, et les sommes empruntées par la femme, avant son mariage, pour l'exploitation du fonds de commerce, constituent des dettes mobilières avec date certaine, qui, ayant greve la femme au jour

FEMME.

de la célébration du mariage, sont entrées de son chef dans le passif de la communauté, et celle-ci en est entièrement tenue, le mari en etant tenu pour moitié, dans les termes de l'art. 1485, C. civ. - 1bid.

5. Les biens réservés, sur lesquels l'art. 1er de la loi du 13 juill. 1907 donne à la femme mariée un droit d'administration qui lui permet même de les aliéner, sont uniquement ceux qui sont formés des gains et économies produits par le travail personnel de la femine; et c'est seulement à l'egard de ces biens que la communauté et le mari sont affranchis de toute responsabilité, en ce qui concerne les dettes et les obligations contractées par la femme. - Ibid.

6. Si donc l'exploitation d'un fonds de commerce, acquis par la femme avant son mariage, et qui, les époux étant placés sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat, est tombé dans la communauté, a été constamment déficitaire, les dettes contractées par la femme pour cette exploitation, au cours du mariage, ne sont pas de celles pour lesquelles l'art. 3 de la loi du 13 juill. 1907 exclut la responsabilité de la communauté et du mari; ces dettes, contractées dans l'exercice d'un commerce tenu par la femme avec le consentement du mari, obligent la communauté et le mari, dans les termes de l'art. 5, C. comm. Ibid.

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Comp. Rep., v° Communauté conjugale, n. 152 et s.; Pand. Rép., v Mariage, n. 1788 et s., 8776 et s.

7. (Loi du 13 juill. 1907. · Biens réservés. Separation de fait. Commerce séparé. Mari. Autorisation tacite. Economies. Dissolution de la communauté. Déces de la femme. Héritiers en ligne directe. Renonciation à la communauté).

Lorsqu'une femme mariée, après une séparation amiable intervenue entre elle et son mari, a repris son nom de jeune fille, et, sous ce nom, s'est mise au travail, et a réalisé, notamment comme tenancière d'hôtel meublé, d'importantes économies, elle est en droit de bénéficier, sur les biens ainsi acquis, des droits résultant de la loi du 13 juill. 1907, sur le libre salaire de la femme, des lors que le mari, loin d'avoir ignoré cette situation, a, au contraire, tacitement autorisé sa femme a travailler pour son compte personnel, et à se constituer un pécule, en lui signant, en échange d'une renonciation à son hypothèque légale qu'il lui demandait, une reconnaissance constatant qu'il n'avait rien à lui réclamer. Lyon, 17 octobre 1919.

2.24

8. En conséquence, si, la femme étant décédée, ses pere et mère, heritiers en ligne directe, institués par elle légataires universels, ont renoncé à la communauté, le pécule constitué par la femme est devenu un bien propre, sur lequel le mari n'a rien à prétendre. - Ibid.

9. (Refus du mari de recevoir sa femme au domicile conjugal. Sanctions.

Recours à la force publique). La femme, a laquelle son mari refuse l'entrée du domicile conjugal, peut être autorisée par justice, après l'échec de toutes démarches amiables, à recourir à la force publique pour se faire ouvrir la porte du domicile conjugal. — Lyon, 14 mai 1920.

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2.122

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FONCTIONNAIRE PUBLIC.

légale. Liberté du commerce, de l'industrie
et du travail. Saisie-arrêt. Séparation

de corps.

FERMETURE D'ÉTABLISSEMENT.
Cabaret-Cabaretier.

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Incendie.

V.

V. Règlement de

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Noms el

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6. Lorsqu'ils conduisent au poste une personne en état d'ivresse, les agents de la gendarmerie exercent la police administrative; et, en admettant qu'ils aient le devoir de fouiller la personne ainsi conduite au poste, leur abstention à cet égard, qui a été la cause occasionnelle d'un incendie du violon municipal, incendie dans lequel la personne ivre a trouve la mort, constitue une simple faute de ser'vice. Trib. des conflits, 13 décembre 1913, précité.

7. L'état de malpropreté de la chambre de sûreté, la négligence du gardien, qui aurait omis de fouiller le détenu et de surveiller ce qui se passait, et les lenteurs du capitaine des pompiers municipaux, qui aurait du faire ouvrir plus tôt la chambre de sûreté, sont des faits qui se rattachent également à des actes administratifs, et qui ne pourraient constituer que des fautes de service. - Ibid.

8. I suit de là que les actions en dommages-intérêts, intentees contre l'Etat et contre la ville par les héritiers de la personne brûlée vive, sont de la compétence de l'autorité administrative, et que c'est avec raison que le préfet a élevé le conflit d'attribution dans ces instances. Chemin de Ibid.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. Actes de l'état civil. Action civile (résultant d'un délit). Algérie. Appel en matière civile. Cassation.

fer.

Bail à loyer.

Colonies.

Conseil d'Etat.

Communauté conjugale.
Contributions indirectes.

Cultes. Délit de la presse. Dernier
ressort. Désaveu d'enfant ou de paternité.
Discipline. Etranger. Haute Cour.
Instruction publique. Jugement et arrêt par
défaut. Marchés à terme. Mariage.
Motifs de jugement ou d'arrêt. Ouvrier.
Pensions et traitements. Tribunaux mili-
taires. Vente de marchandises ou Vente
commerciale.

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FLEUVE. V. Navigation.

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2. En conséquence, un particulier n'est
point recevable à actionner personnellement
devant le Conseil d'Etat une receveuse et un
facteur des postes, à raison du défaut de
réexpédition d'un télégramme. - Ibid.

3. Les agents de la gendarmerie concourent
tout à la fois à la police administrative, pour
le maintien de l'ordre et de la tranquillité pu-
blique, et à la police judiciaire, pour la ré-
pression des infractions à la loi pénale.
Trib. des conflits, 15 novembre et 13 décem-
bre 1913.
3.47
4. L'ordre donné par un maréchal des logis
de gendarmerie, Sous menace de procès-
verbal pouvant donner lieu à une poursuite,
de faire abattre une jument gisant blessée
dans un herbage, est un acte qui se rattache à
l'exercice de la police judiciaire, et duquel il
n'appartient en conséquence qu'à l'autorité
judiciaire d'apprécier les conséquences.
Trib. des confits, 15 novembre 1913, précité.

5. C'est donc à tort que le préfet élève le
conflit d'attributions dans l'instance en dom-
mages-intérêts intentée devant le tribunal
civil, par le propriétaire de l'animal abattu,
contre le maréchal des logis de gendarmerie.
Ibid.

--

Comp. Rep., v Fonctionnaire public, n. 409 et s., 475 et s.; Pand. Rép., vis Autorité administrative (Actes de l), n. 207 et S., Fonctionnaire public, n. 567 et s.

ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 2, 4 et s., 8. ADMINISTRATION CENTRALE DE MINISTÈRE, V. 11 et s., 13 et s.

AGGRAVATION DE PEINE. V. 16 et s.
ARRESTATION D'IVROGNE. V. 6.

ARRÊTÉ DE CONFLIT. V. 5.

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. V. 2, 8.

AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 1, 4.

AUTORITÉ MILITAIRE. V. 12.

CAPITAINE DE POMPIERS. V. 7.

CHAMBRE DE sûreté. V. 6 et s.

CHEF DE BUREAU. V. 11 et s., 14 et s.
CIRCONSTANCE AGGRAVANTE. V. 16 et s.

COMPETENCE. V. 1 et s., 4, 8.

CONFLIT. V. 5, 8.

CONSEIL D'ETAT. V. 2.

CRÉATION D'EMPLOIS. V. 13 et s.

CRIME. V. 16 et s.

DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT. V. 13, 15.
DÉFENSE NATIONALE. V. 12.

DÉLÉGATION DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE. V. 9.

DÉLÉGUÉ DU MINISTRE DE LA GUERRE. V. 11.
DÉLIT. V. 10 et s., 16 et s.

DIRECTION DE LA MUTUALITÉ. V. 14 et s.

TAT (L'). V. 8, 12.

EXERCICE DES FONCTIONS. V. 1, 17.

FACTEUR DES POSTES. V. 2.

FAUSSE QUALITÉ. V. 11 et s.

FAUTE DE SERVICE. V. 2, 6 el s.

FAUTE PERSONNELLE. V. 1.

FAUTE SE DÉTACHANT DE L'ACTE DE FONCTION.

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9. (Immixtion dans les fonctions publiques). Les fonctions publiques sont celles qui s'exercent par une délégation de l'autorité publique. Cass., 6 juillet 1917. 1.191

10. D'autre part, le délit d'immixtion dans une fonction publique peut résulter d'un ensemble de faits qui, sans être des actes déterIninés et caractérisés de la fonction, constituent des manœuvres ou une mise en scène de nature à faire croire au pouvoir du fonctionnaire prétendu. — Ibid.

11. Il en est ainsi spécialement du fait de se dire délégué du ministre de la guerre, et de se présenter, en cette qualité, auprès de divers commercants, à l'effet d'acheter des métaux pour l'armée. - Ibid.

8

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MANDAT PUBLIC TEMPORAIRE. V. 12. MANOEUVRES FRAUDULEUSES. V. 10 et s. MARECHAL DES LOGIS DE GENDARMERIE. V. 4 et s. 13. (Ministères.- - Création d'emplois).-- Une disposition législative est nécessaire pour l'augmentation du nombre des emplois de directeurs dans les ministères; mais le traitement afférent à ces emplois doit être déterminé par décret rendu en Conseil d'Etat. Cons. d'Etat, 11 juillet 1913.

3.39

14. Si la loi du 30 déc. 1903 spécifie, dans son art. 20, que « le bureau de la mutualité, au ministère de l'intérieur, est érigé en direction spéciale, qui portera le titre de direction de la mutualité », cette disposition législative, intervenue pour autoriser la création d'un nouvel emploi de directeur, ne peut être interprétée comme ayant conféré à l'ancien chef de bureau, nommé directeur, le droit à un traitement supérieur des avant que ce traitement eût été déterminé par l'autorité compétente. Ibid.

15. En conséquence, ce chef de bureau, nommé directeur de la mutualité, n'a pas droit au traitement de directeur, qui a été fixé par un décret en Conseil d'Etat postérieurement à sa nomination comme directeur, pour toute la période de temps qui s'est étendue entre le jour de sa nomination et la promulgation du décret en Conseil d'Etat, qui a compris, dans les cadres de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, le directeur de la mutualité et fixé le traitement de ce chef de service. Ibid.

Comp. Rép., y° Intérieur (Ministère de l'),
n. 11 et s.; Pand. Rép., vo Ministères, n, 619 et s.
MINISTÈRE DE L'INTERIEUR. V. 14 et s.
MISE EN SCÈNE. V. 10.

MORT ACCIDentelle. V. 6 et s.
NEGLIGENCE. V. 7.

16. (Participation à des crimes et délits. Aggravation de peine). La participation prévue par l'art. 198, C. pén., ne doit pas s'entendre seulement du fait de prendre part à un acte commis par autrui, mais doit s'entendre aussi de l'acte exclusivement personnel par lequel le fonctionnaire ou officier public, chargé de surveiller ou de réprimer les crimes ou délits, participe aux violations de la loi dont la garde lui est confiée. 8 décembre 1917.

Cass., 1.389

17. L'aggravation de la peine, édictée par Fart. 198, est applicable au fonctionnaire ou officier public condamne pour avoir commis un crime ou un délit qu'il était chargé de surveiller ou de réprimer, en sa qualité, dans Fexercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et au fonctionnaire ou officier public, qui a commis ce crime ou ce delit, comme simple particulier, en dehors de l'exercice de ses fonctions, mais alors qu'il était, dans le lieu où il la commis, chargé de surveiller ou de réprimer le crime ou le délit. Ibid.

Comp. Rép.. v° Fonctionnaire public, n. 556
et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 608 el s.
POLICE ADMINISTRATIVE, V. 3, 6 el s.
POLICE JUDICIAIRE. V. 3 et s.

POSTE DE POLICE. V. 6 et s.
PREFET. V. 5, 8.

PROPRIÉTAIRE. V. 5.

RECEVEUSE DES POSTES. V. 2.

RECOURS AU CONSEIL D'ETAT. V. 2.

FONDS DE COMMERCE.

RÉEXPÉDITION DE TÉLÉGRAMME. V. 2.
RESPONSABILITÉ. V. 1 el s.
SAPEURS-POMPIERS. V. 7.
TELEGRAMME. V. 2.

TRAITEMENTS. V. 13 et s.
USURPATION DE TITRE. V. 11 et s.
VILLE. V. 8.

VIOLON MUNICIPAL. V, 6 et s.
V. Cassation. Haute Cour.
Responsabilité civile ou pénale.

--

FONDATION PIEUSE.

FONDS DE COMMERCE.

Ouvrier.

V. Cultes.

Loi du

1. (Nantissement. Vente. 17 mars 1909.- Privilège du créancier nanti. Privilège du vendeur. Inscription. Matériel. Désignation dans l'inscription. Inventaire [Défaut d']. Validité). En spécifiant que, si la vente ou le nantissement d'un fonds de commerce s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments devront être nommément désignés dans l'inscription », Tart. 24-4 de la loi du 17 mars 1909 a entendu que les éléments autres que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle devraient être désignés dans l'inscription par un terme générique, et non par l'énumération des différents objets qui en font partie. Orléans, 5 décembre 1919 et Montpellier, 5 juin 1920.

2.127

2. Il n'est donc pas nécessaire, pour la validité de l'inscription du privilège du vendeur d'un fonds de commerce ou d'un nantissement de fonds de commerce, que le matériel compris dans la vente soit inventorié dans l'inscription. - Montpellier, 5 juin 1920, précité.

3. Et il en est de même pour l'inscription du nantissement d'un fonds de commerce. Orléans, 5 décembre 1919, précité.

4. En effet, la vente d'un fonds de commerce peut faire porter le privilège du vendeur sur le matériel et les marchandises, quelles que soient les variations qui surviennent dans leur consistance. Montpellier, 5 juin 1920, précité.

5. Et le nantissement d'un fonds de commerce, s'il porte sur le matériel, frappe tous les objets compris dans ce matériel, même s'ils y ont été ajoutés postérieurement à l'inscription en nantissement. — Orléans, 5 décembre 1919, précité.

6. Vainement on objecterait que l'art. 9 de la loi du 17 mars 1909 dispose qu' « à défaut de désignation expresse et précise », dans l'acte de nantissement d'un fonds de commerce, des éléments corporels qui peuvent y être compris (mobilier commercial, matériel ou outillage servant à l'exploitation du fonds), le nantissement ne porte que sur l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, les expressions employées n'impliquant nullement la nécessité d'un inventaire des éléments corporels sur lesquels porte le nantissement. Montpellier, 5 juin 1920 (motifs), précité.

Comp. Rép., vo Gage, n. 306 et s.; Pand. Rép., v Fonds de commerce, n. 1099 et s. 1. (Universalité juridique. Règle a en

--

fait de meubles possession vaut titre ». Non-application). La règle qu'en fait de meubles possession vaut titre ne s'applique qu'aux meubles corporels, susceptibles d'une tradition manuelle. Cass., 26 janvier 1914.

1.27

8. Elle ne s'étend pas aux meubles incorporels, ni par suite aux fonds de commerce, qui, comprenant, non seulement les objets matériels et les marchandises qui les garnissent, mais, encore et surtout, la clientèle ou achalandage, l'enseigne et le droit au bail des immeubles où ils sont installés, constituent des universalités juridiques, qui ne comportent pas de tradition manuelle. - Ibid.

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2. Et, de tels marchés pouvant avoir lieu même par correspondance, suivant les usages commerciaux, leur validité n'est nullement subordonnée à la rédaction préalable d'un cahier des charges. Ibid.

3. C'est donc à tort que, pour relaxer un prévenu, inculpé de fraude dans des fournitures faites aux armées, un arrêt pose en principe que la qualité de fournisseur implique l'existence d'un marché passé avec une administration de l'Etat et d'un cahier des charges visé audit marché. Ibid.

Comp. Rep., v Marché administratif, n. 126 et s.; Pand. Rép,, vo Adjudications administratives (Etat, n. 1027 et s. V. Armée.

FRAIS (D'ACTES QU DE PROCÉDURE),

1. (Droit de plaidoirie. Appel. Pluralité d'appelants. Droit unique). L'art. 80 du tarif de 1807, modifié pour la procédure d'appel par l'art. 147 du même tarif, n'attribue à la partie gagnante qu'un seul droit de plaidoirie par affaire, sans distinguer s'il y a deux ou plusieurs parties adverses ayant des intérêts distincts. Cass., 2 février 1920. 1.248

2. En conséquence, c'est à bon droit qu'un arrêt alloue seulement huit honoraires d'avocat, en l'état de huit appels distincts, et encore bien qu'ils aient été formés chacun par deux appelants, et aient donné lieu à deux plaidoiries. Ibid.

3. Frais frustraloires. · Pouvoir du juge. Appréciation souveraine. Appel. Pluralite d'arrêts ayant ordonné une expertise. Expertise unique. Accord des parties. signification du rapport d'experts. Significations frustratoires), Les juges du fond apprécient souverainement si les actes de procédure auxquels les avoués des parties ont procédé sont faits en dehors des besoins de la cause et dans l'unique but de grossir les frais et honoraires, et sont, par suite, frustratoires. Cass., 2 février 1920. 1.248

4. Spécialement, il ne peut être fait grief aux juges d'avoir, en l'état de huit arrêts préparatoires, rendus dans huit instances distinctes, et ayant, sur l'appel de deux parties, ordonné une expertise distincte, décidé que, les deux appelants s'étant mis d'accord aver les intimés pour qu'il ne fut procédé qu'à une seule expertise, il ne devait être fait qu'une scule signification du rapport d'expert à chacun des appelants, les quatorze autres significations etant frustratoires. Ibid.

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