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FRANÇAIS.

ACTE DE NAISSANCE. V. 1.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 11.
ARMÉE ÉTRANGÈRE. V. 4 et s.
AUTORISATION DU GOUVERNEMENT. V. 4, 7, 10

et s.

AUTORISATION RÉTROACTIVE. V. 7.

CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION. V. 11. DÉCHÉANCE. V. 4 et s.

1. (Enfant naturel. Naissance en France). Un enfant naturel né en France est Francais de naissance, comme étant né de parents inconnus, lorsqu'il n'a été reconnu ni par son père ni par sa mère, bien que le nom de la mère ait été mentionné dans l'acte de naissance. Toulouse, 15 juillet 1918 (note

de M. Audinet), 2.65 2. La mère, de nationalité étrangère, d'un enfant naturel né en France, qu'elle a reconnu postérieurement à sa naissance, a le droit, aussi bien que le père ou la mère légitime, raison de la tutelle légale dont elle est investie, de réclamer la nationalité francaise au nom de cet enfant, pendant sa minorité, dans les termes de l'art. 9, 10, C. civ. -- Ibid.

3. Un enfant naturel né en France d'un père espagnol, né hors de France, et d'une mère française, née en France, qui Font reconnu l'un et l'autre, le père le premier, et la mère après lui, a la nationalité francaise, sauf la faculté pour lui de décliner la qualité de Français à sa majorité. Paris, 7 mai 1919 (note de M. Niboyet).

2.49

Comp. Rep., v Nationalité-Naturalisation, n. 63 et s.; Pand. Rép., v° Droits civils, n. 148 et s., 194 et s.

ENGAGEMENT VOLONTAIRE. V. 10.
ESPAGNOL. V. 3.

ETRANGER. V. 2 et s.

INDICATION DU NOM DE LA MÈRE. V. 1.
MAJORITÉ. V. 3, 10 et s.

MARIAGE AVEC UN ÉTRANGER. V. 11.

MÈRE ÉTRANGÈRE. V. 2.

MERE NATURELLE. V. 1 et s.

MÈRE NÉE EN FRANCE. V. 3, 11.

MINEUR. V. 2. 9, 11.

NAISSANCE EN FRANCE. V. 1 et s., 11.

NATIONALITÉ. V. 1 et s., 4 et s.

NEUTRALITÉ PERPÉTUELLE. V. 8.
OFFICE DU JUGE. V. 5 et s.

PERE ET MERE INCONNUS. V. 1 et s.

PÈRE ÉTRANGER. V. 3, 11.

PÉRIODES D'INSTRUCTION MILITAIRE. V. 11. 4. Perte de la qualité de Français). Le service pris volontairement dans une armée étrangère, quelle qu'elle soit, sans une autorisation du gouvernement, entraîne de plein droit la perte définitive de la qualité de Francais. Cass., 5 décembre 1917 (note de M. Audinet). 1.145 5. Cette déchéance peut, en conséquence, être appliquée par les tribunaux dans toute contestation sur la nationalité, lorsque les juges relèvent les circonstances de fait de nature à l'établir.

Ibid.

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militaire à l'étranger, après qu'il a atteint sa majorité. - Ibid.

11. Spécialement, justifie légalement l'application qu'il a faite de l'art. 17, n. 4, C. civ., à un individu qui, né en France d'un père suisse et d'une mère née elle-même en France, et devenue étrangère par son mariage, est Français, faute par lui d'avoir répudié la nationalité francaise dans l'apnée de sa majorité, l'arrêt qui, par une appréciation de fait souveraine, échappant au contrôle de la Cour de cassation, déclare que cet individu, après s'être fait inscrire sur les contrôles de l'armée suisse, alors qu'il était encore mineur, s'est librement et volontairement rendu depuis sa majorité, sans autorisation du gouvernement francais, aux convocations qui lui ont été adressées, pour des périodes d'instruction, par l'autorité militaire suisse. Ibid.

Comp. Rép., v Nationalité-Naturalisation, n. 1224 et s.; Paud, Rép., v° Droits civils, n. 783 et s.

POUVOIR DU JUGE. V. 11.
RÉCLAMATION DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS,

V. 2.

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Marchan

1. (Echouement du navire. dises vendues sous l'eau. Détérioration. Paiement du fret). Le chargeur n'est fondé à demander la décharge ou la réduction du fret correspondant à la distance parcourue que dans les cas où les marchandises sont perdues pour lui en totalité ou en partie. Cass., 31 décembre 1919 (note de M. LyonCaen). 1.241

2. Mais on ne peut pas assimiler à une perte partielle des marchandises la moins-value résultant des conséquences d'un échouement, à la suite duquel la cargaison a été vendue sous l'eau pour un prix notablement inférieur à sa valeur réelle. · Ibid.

en

3. Les dispositions des art. 309 et 310, C. comm., d'après lesquels le chargeur ne peut ni demander une diminution du fret, ni abandonner les marchandises pour le fret raison de la détérioration de celles-ci, sont générales; elles s'appliquent, soit que les marchandises aient été conduites à destination, soit qu'elles aient été arrêtées en cours de - Ibid. voyage par un événement de mer.

4. La règle ne peut être différente, lorsque le capitaine, au lieu d'opérer lui-même le sauvetage, retire du chargement tout le profit possible pour le chargeur, en vendant les marchandises sous l'eau. Ibid.

Comp. Rep., v° Affrètement, n. 739 et s.. 786 et s., 812 et s.; Pand. Rép., v° Affrètement-Affréteur, n. 843 et s., 873 et s. 5. (Fret payable d'avance. Fret acquis cas de sinistre. Fret payable sur poids délivré. Clause manuscrite.

en

Clause imprimée, Contradiction [Absence de]. Manquants. Ristourne sur le fret. Interprétation. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine), ➡ Les juges du fond constatent souverainement, par une interprétation des conventions des parties qui n'en dénature ni le sens, ni la portée, que la clause manuscrite d'une charte-partie, stipulant : << fret payable d'avance, lors de la mise à

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GADOUES. V. Règlement de police ou municipal.

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GAGE

ACTE D'ADMINISTRATION. V. 8.
ADJUDICATION. V. 6 et s.
APPRECIATION SOUVERAINE. V. 5.
BAIL ANTÉRIEUR. V. 8.
COMMERCANT. V. 5.
CONSENTEMENT. V, 5.

CONSERVATION DE LA CHOSE. V. 6 et s.
CONTRIBUTIONS. V. 6.

CRÉANCIER GAGISTE. V. 4 et s., 11.
DÉPENSES D'ADMINISTRATION. V. 6.
DIMINUTION DU GAGE. V. 5.
FAILLITE. V. 10.

FILATEUR. V. 3.

FONDS DE COMMERCE. V. 1 et s.
FRAIS DE VENTE. V. 9 et s.

IMMEUBLE. V. 2 et s.

IMMEUBLES PAR DESTINATION. V. 2 et s. LIQUIDATEUR AMIABLE. V. 5.

LIQUIDATION JUDICIAIRE. V. 5 et s., 10. LOYERS. V. 8.

MARCHANDISES. V. 4.

MASSE DES CRÉANCIERS. V. 6, 10.
MATÉRIEL. V. 1 et s.

MEUBLES, V. 1 et s.

1. (Nantissement de fonds de commerce). Les art. 8 et 9 de la loi du 17 mars 1909, en disposant que les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, et que le matériel et l'outillage servant à l'exploitation du fonds sont susceptibles d'être compris dans le nantissement, n'ont pas modifié le caractère du contrat de gage, en ce que ce contrat ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. Cass., 20 janvier 1913 (note de M. Wahl).

1.33

2. Il suit de là que le propriétaire d'un fonds de commerce, lorsqu'il est en même temps propriétaire de l'immeuble dans lequel il exploite le fonds, ne peut comprendre dans le contrat de nantissement le matériel qui est attaché à l'immeuble à perpétuelle demeure, et qui est ainsi devenu immeuble par destination. Ibid.

3. Spécialement, lorsqu'à la sûreté d'un prêt qui lui est consenti, le débiteur affecte, à titre de nantissement, le fonds de filateur par lui exploité dans un immeuble lui appartenant, avec les divers éléments qui le composent, et notamment le matériel et l'outillage servant à l'exploitation, et consistant en machine à vapeur, moteurs, dynamo, installation électrique, métiers, ces objets, dès qu'il est reconnu qu'ils sont immeubles par destination, ne sont pas compris, à raison de leur nature, dans le nantissement. Ibid.

4. Le nantissement d'un fonds de commerce, constitué sous l'empire de la loi du 1 mars 1898, n'a pas pour résultat de frapper les mar

chandises d'indisponibilité au profit du créancier gagiste, tant que le débiteur est maintenu à la tête de ses affaires. Cass., 31 juillet 1913. 1.154 5. En conséquence, lorsqu'antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire d'un commercant, un liquidateur amiable a été designé par une assemblée des principaux creanciers, les juges du fond, qui constatent que le créancier auquel le fonds de commerce avait, été donné en nantissement a, sinon provoqué, du moins autorisé la nomination du liquidateur amiable, et qu'en autorisant ainsi des ventes de marchandises non compensées par des réassortiments avant la réalisation du fonds de commerce grevé de son privilège, il a consenti à une diminution de son gage, tirent une conséquence juridique exacte des circonslances souverainement constatées par eux, en refusant de faire porter le privilège du créancier gagiste sur le prix des marchandises vendues par le liquidateur amiable. - Ibid.

6. Le versement fait au Trésor public par le liquidateur judiciaire d'un commercant admis à la liquidation judiciaire, après l'adjudication du fonds de commerce du liquidé, dù montant ́ des contributions afférentes au fonds de commerce, constitue une dépense d'administration, faite, non seulement dans l'intérêt de la masse des créanciers, mais encore pour la conservation du fonds de commerce. · Ibid.

7. En conséquence, cette dépense, faite postérieurement à la constitution du gage sur le fonds de commerce, est préférable à la créance du créancier gagiste sur le prix de l'adjudication de ce fonds, prononcée au profit du creaneier gagiste pour un prix inférieur au montant de sa créance, et elle doit être prélevée sur ce prix. Ibid.

8. Il en est de même du paiement des loyers jusqu'au jour de l'adjudication du fonds de commerce, paiement effectué par le liquidateur judiciaire, avec l'autorisation du juge commissaire, conformément à l'art. 547, C. comm., alors que, le bail étant antérieur à la constitution du nantissement, le privilège du bailleur primait celui du créancier gagiste; un pareil paiement, qui rentrait dans le mandat judiciaire du liquidateur, est un acte d'administration fait dans l'intérêt du créancier gagiste, dont il a conservé le gage. - Ibid.

9. En vertu du principe général édicté par l'art. 1248, C. civ., les frais faits pour parvenir à la vente du gage sont à la charge du débiteur qui les a rendus nécessaires en n'executant pas son obligation de payer. - Ibid.

10. Et, au cas où le débiteur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ces frais doivent être supportés par la masse active. qui représente l'ensemble du patrimoine du débiteur. Ibid.

11. En conséquence, ils ne peuvent être directement prélevés, au détriment du créancier gagiste, sur le prix provenant de la réalisation du gage que si cette somme représente L'unique élément de l'actif. Ibid.

Comp. Rep., vis Gage, n. 306, Privileges, n. 911 et s.: Pand. Rép., v Fonds de commerce, n. 1009 et s., Privilèges et hypothèques, n. 3525 et s.

OUTILLAGE. V. 1, 3.

PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS ET DU LOYER. V. 6 et s.

PRIX DE VENTE. V. 5, 7, 11.
PRIVILEGE DU BAILLEUR. V. 8.
PRIVILÈGE DU CRÉANCIER GAGISTE. V. 5 et s.
PROPRIETAIRE. V. 2 et s.

RANG DES PRIVILEGES. V. 8.
REALISATION DU GAGF. V. 5 et s.

VENTE DU FONDS DE COMMERCE. V. 5 et s.
VENTE DES MARCHANDISES. V. 5.
V. Faillite.

GARANTIE.

(Tribunal saisi de l'action principale.

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-

2. (Cumul des peines. Pluralité de contraventions. - Amende. Réparation civile. Inscription sur le registre spécial. Poinçonnage [Défaut de]). En matière de garantie des matières d'or et d'argent, les amendes ayant le caractère de réparations civiles, deux amendes doivent être prononcées, lorsqu'il a été relevé, contre un prévenu, deux contraventions, l'une, pour défaut d'inscription au registre spécial dont la tenue est prescrite par l'art. 74 de la loi du 19 brum. an 6, et l'autre, pour inexistence des empreintes de poinçons prescrites par l'art. 77 de la même loi. Aix, 15 mars 1919.

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2.73 Pre

3. (Objets fabriqués à l'étranger. mier importateur. Poinçon de responsabilité. Présomption de responsabilité [Absence de]. Mauvaise foi). L'art. 35, 2, de la loi du 8 avril 1910, en enjoignant au commercant, qui veut mettre en vente, le premier en France, des ouvrages d'or et d'argent ou de platine fabriqués à l'etranger, d'apposer sur ces objets son poincon dit « de responsabilité », a eu pour objet de permettre, au cas où une fraude aux lois sur la garantie, à l'occasion de ces objets, serait découverte, de rechercher le commerçant qui les a introduits en France, pour lui demander réparation de l'infraction commise. Cass., 19 mai 1917.

1.190

4. Mais la situation de ce commercant, au point de vue de l'application de la loi pénale, est soumise, quant à la preuve de la culpabilité, aux règles du droit commun, et elle est la même que celle du fabricant français, qui appose son poinçon, dit de « maître », sur les objets par lui fabriqués. — Ibid.

5. Et, ni expressément, ni implicitement, la loi n'a créé contre le commercant, qui appose son poincon dit « de responsabilité », une présomption de culpabilité, que ce commerçant devrait détruire par la preuve contraire. Ibid.

6. Il en est ainsi, même d'après la loi du 22 avril 1905, qui, par son art. 11, a autorisé l'Administration des contributions indirectes à transiger sur les procès-verbaux, dressés en matière de garantie. Ibid,

7. Vainement, en effet, on soutiendrait que les infractions à la loi du 19 brum. an 6 sont désormais punissables sans qu'il y ait lieu de rechercher si leur auteur a été de bonne ou de mauvaise foi, une telle déduction étant d'autant moins justifiée que l'art. 65 de la loi de brumaire an 6 ne permet de prononcer la condamnation à vingt fois la valeur de l'objet qu'autant que la fraude est reconnue. Ibid.

Comp. Rép., v° Matières d'or et d'argent,

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9. Il n'en saurait être ainsi, cependant, d'un bijou antérieurement acheté par le marchand dans une vente publique précédée d'une grande publicité, le marchand, qui l'a acquis dans cette vente, étant autorisé à penser que, tenant ce bijou d'une vente publique importante et connue de la Régie elle-même, il était en règle avec les lois fiscales. - Ibid.

10. Alors surtout que ledit bijou, ayant été dépouillé par le prévenu des pierres précieuses qui en faisaient toute la valeur, était désormais invendable, et manifestement destiné à la fonte. - Ibid.

- V. Enfant natuMariage. Puissance

GARDE DES ENFANTS. rel. Etranger. paternelle.

GARDE PARTICULIER. - V. Prise à partie.

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V. Fonctionnaire public

V. Cabaret-Cabaretier.

GOUTTIÈRES. V. Architecte.

GOUVERNEUR. V. Colonies.

GRENADES. V. Responsabilité civile ou pénale.

GRÈVE. V. Coalition.

GROSSES ET EXPÉDITIONS.

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gation à ordre. Perte alléguée. Référé. Renvoi au principal). Lorsqu'une obligation, consentie par acte notarié, a été stipulée payable au prêteur ou à son porteur d'ordre, et que le représentant du créancier originaire, prétendant avoir perdu la grosse, s'est, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 844, C. proc., pourvu en référé, conformément à l'art. 845 du même Code, pour obtenir délivrance d'une seconde grosse, la déclaration du juge des référés, portant que, s'il y a un débiteur qui reconnait sa dette, le créancier est inconnu, le demandeur ne pouvant justifier que cette qualité lui appartienne, puisque, d'un jour à l'autre, peut se présenter un tiers porteur, bénéficiant d'un endos régulier de la grosse, justifie pleinement la décision par laquelle il refuse la délivrance d'une seconde grosse, alors d'ailleurs qu'il ne statue que provisoirement, et renvoie les parties à se pourvoir au fond, tous moyens réservés. 10 juin 1918. Comp. Rép., v Grosses et expéditions, n. 48 et s.; Pand. Rép., v Grosse-Expédition, n. 124 et s.

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ADOPTION DES PUPILLES DE I

DE LA NATION. V. 14 et s.
AGENCE D'ASSURANCE, V. 28 et s.
ALLEMAND. V. 23 et s.

Arrêt de reJET. V. 14 et s.
ASSURANCE MARITIME. V. 28 et s.
AUTORISATION DE FEMME MARIÉE. V. 5.
AUTORISATION DU TRIBUNAL. V. 15.
AVENANT DE CESSATION DE RISQUES. V. 29.
BAIL AVEC PROMESSE DE VENTE. V. 13.
BIENS ENNEMIS. V. 17 et s.
BIENS RÉSERVÉS. V. 5.

BOMBARDEMENT. V. 6.
CASSATION. V. 14 et s.

CESSION DU DROIT A INDEMNITÉ. V. 13.
CHANGEMENT DE RÉSIDENCE. V. 6.
COMMERCE AVEC L'ENNEMI. V. 24.
COMMISSION CANTONALE. V. 1 et s., 4 et s.
COMPÉTENCE. V. 12.

L'ONCESSION DE MINES. V. 18.

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Lorsqu'une

DEMENAGEMENT. V. 6 et s., 10 et s. DOMMAGE CERTAIN. V. 7 et s. 1. (Dommages de guerre). demande tendant à la réparation de dommages de guerre ayant été portée, avant la loi du 17 avril 1919, devant une commission cantonale, et celle-ci ayant émis l'avis qu'elle devait être rejetée, l'intéressé, conformément à l'art. 57 de la loi du 17 avril 1919, en a saisi à nouveau, après la promulgation de cette loi, la commission cantonale, et a ensuite déféré la décision de cette commission au tribunal des dommages de guerre, le tribunal ne peut opposer une forclusion, tirée de ce qu'il n'aurait pas été saisi dans les six mois de la promulgation de la loi. Trib. des dommages de guerre de Clermont, 31 mars 1920.

2.132

2. En effet, le tribunal des dommages de guerre est appelé à connaître, non de la décision de la première commission cantonale, intervenue avant la loi du 17 avril 1919, mais bien de la décision de la seconde comInission cantonale, statuant par application de la loi de 1919; et c'est seulement lorsque l'intéressé, usant de l'alternative que lui laisse l'art. 57, au lieu de saisir la commission cantonale de sa demande en revision, en saisit le tribunal des dommages de guerre, que la demande en revision doit être portée devant le tribunal dans les six mois de la promulgation de la loi. - Ibid.

3. Des termes de l'art. 57 de la loi du 17 avril 1919 et de l'esprit dans lequel il a été édicté, il résulte qu'en disposant que les décisions, rendues sous l'empire du décret du 20 juill. 1915, pourraient être revisées et complétées, le législateur a entendu étendre, dans la plus large mesure, les moyens de preuve mis à la disposition des sinistrés, et que ne prévoyait pas le décret du 20 juill. 1915, tels que preuve littérale, preuve testimoniale, interrogatoire des parties, présomptions, etc. - Ibid.

4. En conséquence, une commission cantonale, saisie, depuis la loi du 17 avril 1919, en application de l'art. 57 de cette loi, d'une demande en revision d'une décision d'une commission cantonale rendue sous l'empire du décret du 20 juill. 1915, ne peut se borner à faire sienne la décision rendue par la première commission, sans qu'il apparaisse du procèsverbal ni des pièces du dossier que l'intéressé ait été invité à fournir de nouvelles justifications, et sans qu'aucun acte d'instruction ait été fait à ce sujet. Ibid.

-

5. Lorsqu'une femme mariée, qui avait, avant la guerre, une profession distincte de celle de son mari, et avait, par suite, aux termes de la loi du 13 juill. 1907, l'administration et le droit de disposer librement des produits de son travail et la capacité d'ester en justice pour tout ce qui touchait à ses salaires, a formé devant la commission cantonale une indemnité pour réparation du dommage occasionne par des faits de guerre à son mobilier, qu'elle avait acheté avec le produit de son travail, et lorsqu'elle a déclaré accepter, à titre de conciliation, la somme arbitrée par les experts, il n'y a pas lieu, pour la commission cantonale, de renvoyer d'office la demanderesse devant le tribunal des dommages de guerre, pour être statué sur l'autorisation à donner à la femme à raison de la disparition de son mari. Trib. des dommages de guerre de la Seine, 11 mai 1920.

2.131

6. On ne saurait considérer comme une mesure conservatoire, prise pour éviter un dommage de guerre, et donnant droit à indemnité aux termes de l'art. 17 de la loi du 17 avril 1919, le déménagement effectué de Paris à une autre localité, au cours de l'offensive allemande, de 1918 par un locataire, alors, d'une part, qu'aucune autorité militaire ou civile n'avait ordonné ni même conseillé l'évacuation, et alors, d'autre part, que le locataire, avant de déménager, avait donné congé de son appartement, et avait ainsi manifesté son intention de transporter sa résidence dans la localité où il est allé habiter, et qu'il n'a pas quittée depuis. Trib. des dominages de guerre de la Seine, 22 juin 1920.

2.132

7. Mais jugé que les frais de déplacement d'objets mobiliers, en vue d'éviter leur perte ou leur détérioration, rentrent dans les mesures Conservatoires prévues par l'art. 17 de la loi du 17 avril 1919, à la condition que le dommage évité renferme les conditions essentielles et constitutives du dommage réalisé, c'est-àdire qu'il soit certain, matériel et direct. Trib. des dommages de guerre de Clermont, 31 mars 1920, précité.

8. Si les caractéristiques de dommage matériel et direct se rencontrent facilement dans cette catégorie de dommages, la condition d'un dommage certain est plus difficile à réaliser, un dommage n'étant jamais certain qu'alors qu'il s'est produit; la certitude du dommage, en pareille hypothèse, peut résulter de l'imminence probable et justifiée des événements qui en sont la cause, que ces événements se passent dans une agglomération évacuée ou non par ordre. Ibid.

9. Les mesures conservatoires, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'art. 17 de la loi du 17 avril 1919, doivent avoir un caractère particulier de nécessité et d'urgence, et ne pas être uniquement motivées par la crainte d'un événement aléatoire, qui ne s'est par réalisé. Ibid.

10. Il y a donc lieu, au cas de déplacement d'objets nobiliers, pour lequel indemnité est demandée, dans les termes de l'art. 17 de la loi du 17 avril 1919, d'apprécier la légitimité et l'opportunité de l'enlèvement. Ibid.

11. Il faut, en outre, tenir compte, à titre d'élément d'appréciation, pour déterminer l'opportunité de l'évacuation d'objets mobiliers en vue d'éviter leur pérte ou leur destruction, du rapport existant entre la valeur du préjudice à éviter et le montant des frais exposés par le déplacement. - Ibid.

12. Et le tribunal des dommages de guerre est compétent pour rechercher si l'objet de la réclamation dont il est ainsi saisi constitue un dommage de guerre, encore bien que l'art. 30 de la loi du 17 avril 1919 semble limiter sa compétence à la constatation et à l'évaluation des dommages. Ibid.

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13. Lorsqu'un bail, avec faculté pour le locataire d'acquérir la propriété de l'immeuble loué, est íntervenu antérieurement à la décla

ration de guerre, et que l'immeuble a subi de graves dommages au cours de la guerre, si le locataire entend user de la faculté d'option à lui réservée, la réalisation de l'acte de vente comporte, de la part du vendeur, et comme conséquence de la promesse de vente consentie, la cession, moyennant autorisation du tribunal statuant en chambre du conseil, du droit à l'indemnité de réparation des dommages de guerre, à charge de l'obligation de remploi souscrite par le bailleur. Trib. de Vouziers, 6 août 1919.

DOMMAGE IMMINENT. V. 8.

DOMMAGE MATÉRIEL ET DIRECT. V. 7 et s.
DROIT D'ESTER EN JUSTICE. V. 5.
EVACUATION. V. 6, 11.
EVALUATION DES DOMMAGES. V. 12.
EXÉCUTION DES

CONTRATS PASSÉS

SUJETS ENNEMIS. V. 24.
EXPERTISE. V. 5.

FAITS DE GUERRE. V. 5.
FEMME MARIÉE. V. 5.

2.63

AVEC LES

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 14 et s., 28 et s. FORCLUSION. V. 1 et s.

FRAIS DE DÉPLACEMENT. V. 6 et s., 10 et s. FRANCAIS. V. 24 et s.

IMMEUBLE. V. 13.

INDEMNITE. V. 1 et s., 10 et s.
INTERROGATOIRE. V. 3.

LIBRE SALAIRE DE LA FEMME. V. 5.
LOCATAIRE. V. 6, 13.

LOI DU 13 JUILL. 1907. V. 5.
LOI DU 27 JUILL. 1917. V. 14 et s.
LOI DU 21 JANV. 1918. V. 22.
LOI DU 17 AVRIL 1919. V. 1 et s.
MAINTIEN DU CONTRAT. V. 29.
MANDAT AD LITEM ». V. 18 et s.
MANDAT DE JUSTICE. V. 17 et s., 26 et s.

MARI DISPARU. V. 5.

MESURES CONSERVATOIRES. V. 6 et s.

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PREUVE. V. 3.

PREUVE PAR ÉCRIT. V. 3.

PREUVE TESTIMONIALE. V. 3. PRIMES D'ASSURANCE. V. 28 et s. PROCEDURE ANTÉRIEURE A LA LOI DU 17 AVRIL 1919. V. 1 et s.

PRODUITS DU TRAVAIL. V. 5.

PROMESSE DE VENTE. V. 13.

1.337

14. (Pupilles de la Nation). Le pourvoi en cassation n'est pas ouvert contre un arrêt, rendu en application de la loi du 27 juill. 1917, sur les pupilles de la Nation, qui a déclaré n'y avoir lieu à adoption d'enfants par la Nation. Cass., 5 juillet 1920 (Note de M. Hugueney). 15. En effet, d'une part, la loi du 27 juill. 1917 ne prévoit expressément que l'intervention du tribunal civil et de la Cour d'appel, et dispose que le tribunal ou la Cour prononce sur l'adoption sans aucune. procédure et sans énoncer de motifs, ce qui permet de dire que, si la loi n'avait pas entendu exclure le pourvoi en cassation, elle en eût certainement simplifié les formes et abrégé les délais. - Ibid. 16. D'autre part, en ordonnant la mention de l'adoption en marge de l'acte de naissance de l'enfant, dans le mois qui suit le jugement du tribunal ou l'arrêt de la Cour d'appel, la loi laisse supposer qu'elle a attaché à cette décision un caractère immédiat et définitif, puis

qu'elle prescrit l'exécution dans ce bref délai, sans se préoccuper de l'éventualité d'un pourvoi en cassation, qui, bien que dépourvu d'effet suspensif, pourrait avoir pour conséquence l'annulation de l'adoption, et rendre ainsi sans objet la mesure prescrite. Cass., 5 juillet 1920, précité.

QUALITÉ POUR AGIR. V. 18 et s., 26, 28.
REFERÉ. V. 22.

REJET DE LA DEMANDE. V. 1, 14 et s.
REMPLOI. V. 13.

RENVOI AU TRIBUNAL DES DOMMAGES DE GUERRE. V. 5.

RESILIATION DE CONTRAT. V. 18, 29.
REVISION. V. 1 et s.

RISQUES ASSURÉS. V. 29.

SALAIRES DE LA FEMME. V. 5.

17. (Séquestre des biens ennemis). - Le séquestre, désigné pour administrer les biens ennemis mis sous séquestre en exécution du décret du 27 sept. 1914, ayant été institué dans un intérêt national, et étant investi d'une mission d'ordre public, doit rester dans les limites de ses attributions, et ne pas étendre, de sa propre autorité, l'objet du mandat qu'il a recu. Trib. de Brignoles, 19 mars

1919.

2.110

18. Spécialement, le séquestre, nommé, d'après l'ordonnance qui l'a désigné, pour administrer et conserver les biens d'une société, et auquel ni cette ordonnance, ni aucune décision postérieure, n'ont conféré la qualité de mandataire ad litem de la société, est sans qualité pour défendre à une demande en résiliation d'un contrat de concession d'exploitation de mines, passé par la société avec un tiers, demande fondée sur le défaut d'exploitation par la société, tant depuis sa mise sous séquestre qu'alors qu'elle était in bonis. - Ibid.

19. Le séquestre eût-il d'ailleurs reçu un mandat ad litem, qu'il serait ainsi seulement habilité à défendre ses propres opérations, sans qu'il eût le droit de prendre fait et cause pour la société, à raison de faits antérieurs à la mise sous séquestre. - Ibid.

20. Pour toutes les opérations relatives à cette période, la société doit être appelée au procès en la personne de ses représentants, dont les fonctions n'ont pas pris fin. Ibid.

21. Il appartient d'ailleurs au tribunal, saisi de la demande en résiliation, de déclarer d'office le défaut de qualité du séquestre, encore bien que celui-ci ait pris, dans ses conclusions, la qualité de représentant de ladite société. - Ibid.

22. On ne saurait, en vue de reconnaître au séquestre qualité pour défendre à la demande, tirer arguement de la loi du 21 janv. 1918, qui, visant le cas où le contrat, dont la résiliation est demandée, a été passé avec le ressortissant d'un pays ennemi, autorise l'assignation devant le tribunal civil, statuant en référé, du séquestre représentant les intérêts en cause, dùment habilité à cet effet, alors que la société défenderesse, de nationalité francaise, avant été mise sous séquestre comme dépendant d'une société suisse, dont la nationalité n'a pas été contestée, on ne peut, soit que l'on considère la nationalité d'origine de la société, soit que l'on tienne compte de la nationalité de la société dont elle dépend, admettre que le séquestre ait, au point de vue de la loi du 21 janv. 1918, qualité pour la représenter sur une demande en résiliation. Ibid.

23. L'administrateur-séquestre des biens d'un sujet allemand, nommé par le président du tribunal civil, en exécution du décret du 27 sept. 1914, ne représente pas le sujet allemand dont les biens sont confiés à sa garde; par la mesure du séquestre, ordonnée dans un intérêt national et d'ordre publie, le sujet ennemi est, en effet, prive de la libre disposition et de l'usage des choses lui appartenant, et perd le droit d'intervenir dans leur gestion. · Cass., 3 mars 1920. 24. Dès lors, en acquittant sa dette entre les

-

1.26 F

mains de l'administrateur-séquestre, le Fran çais débiteur ne contrevient pas à l'art. 3 du décret du 27 sept. 1914, qui interdit et déclare nulle, d'une nullité d'ordre public, l'exécution, au profit des sujets allemands ou hongrois, des obligations pécuniaires résultant de tout acte ou contrat passé avec eux, avant le 4 août 1914, par un Français. - Ibid.

austro

25. L'administrateur-séquestre de biens ennemis, désigné par le président du tribunal civil, est investi du pouvoir d'administrer les biens, et a notamment pour devoir de veiller aux intérêts des créanciers français et de ne pas laisser dépérir les éléments de l'actif, qui constitue leur gage. Ibid.

26. Dès lors, s'il a reçu du président du tribunal civil un mandat à cet effet, il a qualité pour recevoir le paiement des sommes dues au sujet ennemi, et pour le réclamer par voie judiciaire, lorsque la résistance du débiteur ne lui parait pas justifiée. Ibid.

27. L'administrateur-séquestre, agissant en vertu de ses pouvoirs propres, n'a pas à tenir compte de la capacité juridique qui peut appartenir au proprietaire ou détenteur des biens séquestrés. Ibid.

28. En conséquence, lorsque l'administrateurséquestre, nominé par justice à l'agence d'une société d'assurances maritimes allemande, ayant poursuivi, contre un débiteur de la société, le paiement de primes dues en verta de contrats d'assurances conclus antérieurement au 4 août 1914, le débiteur assigné a opposé que, le séquestre ayant été établi sur des biens qui dépendaient, non d'une succursale de la société allemande, mais d'une simple agence, sans qualité pour réclamer en justice les primes dues à la société, l'administrateur-séquestre n'était pas recevable dans son action, l'arrêt qui déclare que l'administrateur-séquestre n'était ni l'agent ni le mandataire de la société allemande, déchue de ses droits, mais un mandataire de justice accomplissant la mission qui lui avait été régulièrement confiée, rejette implicitement, mais nécessairement, par ce motif, la fin de non-recevoir. — Ibid.

29. L'assuré d'une société d'assurances maritimes allemande, dont les biens en France ont été mis sous séquestre, à la suite du décret du 27 sept. 1914, n'est pas recevable, pour résister à une demande en paiement de primes, formée contre lui par l'administrateur-séquestre d'une agence de la société, à se prévaloir de ce que, letat de guerre ayant mis la société d'assurances dans l'impossibilité de garantir les risques qu'elle avait pris en charge, il serait délie de son obligation de payer les primes, et à faire grief à un arrêt d'avoir refusé de prononcer la résolution du contrat, alors qu'il est constaté par cet arrêt que Fassuré n'a jamais manifesté l'intention de renoncer à la garantie du contrat qu'il avait passé pour assurer jusqu'à leur livraison des navires en construction, et qu'il avait même, depuis la déclaration de guerre, par des déclarations d'avaries et des avenants de cessation de risques, après la livraison des navires assurés, qui a eu lieu, pour les uns, avant le décret da 27 sept. 1914, et, pour le dernier, peu de temps après ce décret, reconner la validité du contrat et sa persistance malgré Fétat de guerre. Ibed.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE. V. 28 et s.

SOCIÉTÉ ENNEMIE. V. 18 et s., 28 et s.
SOCIÉTÉ FRANCAISE. V. 22.

SOCIÉTÉ SUISSE. V. 22.
SUJETS ENNEMIS. V. 22 et s.
TRIBUNAL DES DOMMAGES DE

et s.. 5, 12 et s.

URGENCE. V. 9.

VENTE D'IMMEUBLE. V. 13.

GUERRE. V. f

V. Action civile (résultant d'un délit). Agent de change. - Algérie. — Assurance maritime. Bail à loyer. Boulanger. Cassation. Chemin de fer. Cheptel. (de procédure). - Délit de la presse.

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Délai Eclar

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1. (Intervention. Constitution de partie civile. Fin de non-recevoir). - Il ne peut être reçu, devant le Sénat constitué en Cour de justice, aucune intervention ni constitution de partie civile. Haute Cour de justice, 28 janvier 1918 (note de M. Chavegrin). 2.33 2. (Ministres. - Crime commis dans l'exercice des fonctions. Mise en accusation par la Chambre des députés. Information préalable [Défaut d']. Supplement d'information par la faule Cour). La loi constitutionnelle du 16 juill. 1875, par son art. 12, 2, donnant à la Chambre des députés le droit de mettre les ministres en accusation devant le Sénat, constitué en Cour de justice, pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions, sans qu'aucun des articles de cette loi, pas plus que de la loi đù 5 janv. 1918, n'impose aucune forme de procédure pour la mise en accusation, il appartient à la Chambre des députés d'apprécier s'il y a lieu de procéder, préalablement à la mise en accusation d'un ministre, à une instruction ou à une enquête. Haute Cour de justice, 28 janvier 1918 (note de M. Chavegrin).

2.33

3. Aucune fin de non-recevoir ne peut donc être opposée à la poursuite, du fait que la Chambre des députés aurait mis un ministre en accusation, sans avoir procédé au préalable à une instruction. Ibid.

4. Mais il appartient, en pareil cas, à la Haute Cour d'ordonner, conformément à l'art. 4 de la foi du 5 jany. 1918, un supplément d'information. Ibid.

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5. (Ministres. Mise en accusation par la Chambre des députés. Crimes commis dans l'exercice des fonctions ministérielles.

Compétence de la Haute Cour. - Attentats à la sûreté de l'Etal). Il suffit, pour qu'un ministre puisse être mis en accusation devant le Sénat, constitué en Cour de justice, quë l'accusation relève contre le ministre une infraction qualifiée crime, et que ce crime ait été commis dans l'exercice des fonctions ministérielles. Haute Cour de justice, 28 janvier 1918 (note de M. Chavegrim). 2.33

6. Le Sénat, constitué en Cour de justice, est, en conséquence, compétent pour statuer sur la mise en accusation, par la Chambre des députés, d'un ministre, sous l'inculpation d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions de ministré, commis des faits qualifiés critmes par les art. 77 à 81, C. pén. Ibid. 7. (Qualification des fails. Poucoir souverain. Ministre. Mise en accusation par la Chambre des députés. Intelligences avec l'ennemi. Accusation non établie. Méconnaissance des devoirs de la charge.

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Complaisance coupable pour les auteurs d'une propagande criminelle. Suspension de l'action publiquc. Suppression d'un dossier. Forfatture. Peine. Bannissement à temps). - Les juridictions criminelles ayant le dévoir de donner aux faits qui leur sont déférés leur véritable qualifica

HOSPICES ET HOPITAUX.

tion, telle qu'elle résulte, non de la procédure écrite, mais des débats oraux, il appartient au Sénat, constitué en Cour de justice pour statuer sur la mise en accusation d'un ministre par la Chambre des députés, d'user du pouvoir souverain que la Cour de justice tient de l'art. 12 de la loi du 16 juill. 1875 pour qualiHaute fier les faits et déterminer la peine. Cour de justice, 6 août 1918 (1 arret) (note de M. Chavegrin).

2.33

8. Spécialement, lorsqu'un ministre a été mis en accusation par là Chambre devant le Sénat, constitué en Cour de justice, sous l'inculpation du crime d'intelligences avec l'ennemi, prévu par l'art. 77, C. pen., et lorsque l'accusation, de ce chef, n'a pas ete établie, il appartient à la Haute Cour de relever contre l'accusé le crime de forfaiture, s'il résulte des débats que, n'ayant pas ignore l'existence d'un plan concerté pour ruiner la défense du pays, en portant atteinte à la force morale de la nation et à l'esprit de discipline de l'armée, propagande criminelle qui s'est exercée notaminent par la création de journaux, la diffusion de tracts, par des discours et des conférences, le ministre, loin d'opposer à cette, propagande l'action la plus énergique, a accordé des subventions à un journal dont les principaux rédacteurs ont été condamnés pour intelligences avec l'ennemi, a facilité, par des faveurs et des complaisances coupables, les agissements criminels des mêmes rédacteurs, a entravé la Surveillance des auteurs de la propagande contre la discipline, et même celle d'un espion, a suspendu ou empêché l'action des lois contre des anarchistes notoires, recherchés pour délits de droit commun, et enfin, a détruit un dossier concernant l'un d'eux, dossier qui lui avait été communiqué à raison de ses fonctions, en telle sorte que l'accusé a ainsi méconnu, violé et trahi les devoirs de sa charge. — Ibid.

9. Et la Haute Cour peut, à raison de ces faits, en dispensant le ministre accusé de la dégradation civique, peine dont est punie la forfaiture, aux termes de l'art. 167, C. pén., prononcer contre lui la peine de bannissement a temps. Haute Cour de justice, 6 août 1918 (2 arrêt) (note de M. Chavegrin). 2.33

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1. (Responsabilité.

V. Juge de paix.

Faute personnelle.

Faute des clercs. Devoirs professionnels. Conseils aur clients. Créancier. Adhésion an concordat du débiteur. Cautionnement. Avantages particuliers. Nullite. Poursuites pénales. Prejudice causé au client. Dommages-intérêts. Mandat donné par Vhuissier à un agréé, Recours en garantie). Les huissiers, tenus, en qualité d'officiers ministériels, de renseigner leurs clients sur la nature, la portée et les conséquences des actes qu'ils leur suggèrent ou qu'ils exécutent sur leurs instructions, sont responsables de leurs fautes personnelles, comme conseils ou comme mandataires de leurs clients, aussi bien que des fautes commises par les clercs qui participent, sous leur direction, à la gestion de leurs charges. Paris, 31 janvier 1917 (note de M. Naquet). 2.1

2. En conséquence, lorsque tous les pourparlers relatifs à la dation d'un cautionnement a un créancier d'une faillite, en échange de l'adhésion de ce créancier au concordat, tractations qui ont exposé ce creancier a l'annulation de la garantie illicite qu'il s'était fait consentir et à des poursuites pénales, ont eu lieu dans l'étude d'un huissier, d'où ont également été expédiées toutes les correspondances et toutes les instructions relatives à cette affaire, l'huissier, qui a pris l'initiative de pareilles tractations, dont il ne pouvait ignorer ni la nature ni les risques, a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité. Ibid.

3. I importerait peu que l'initiative de ces tractations fut imputable à des clercs de l'étude, si, par la suite. intervention personnelle de l'huissier s'est manifestée à plusieurs reprises au cours de l'opération, et s'il lui eût été loisible, même après qu'elle avait été conclue, d'en arrêter aisément les effets. Ibid.

4. Il importerait même peu que le créancier eut lui-même conçu la combinaison incriminée, l'huissier etant en faute de n'avoir pas refusé nettement de s'y associer directement ou indirectement, et d'avoir, par sa participation à cette combinaison, incite son client à la tenir pour licite, ou, tout au moins, pour exempte de dangers. Ibid.

5. En consequence, Thuissier doit être condamné à indemniser son client des conséquences, préjudiciables pour celui-ci, de l'annulation de l'acte de cautionnement qu'il avait obtenu. Ibid.

6. En pareil cas, l'huissier, qui, en qualité de mandataire du créancier, a donné à un agréé des instructions, soit pour voter le concordat du débiteur, soit pour obtenir du père de celui-ci, en échange de l'adhésion au concordat, l'acte de cautionnement ultérieurement annulé, ne saurait recourir en garantie contre l'agréé, qui s'est borné à exécuter purement et simplement les instructions qu'il avait reçues. - Ibid.

Comp. Rép., v Huissier, n. 382 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 510 et s. V. Cassation. Colonies.

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Discipline.

HYGIÈNE ET SANTÉ PUBLIQUES.

1. (Immeubles. — Travaux d'assainissement. Maire. Injonction. Contestation. Conseil de préfecture. Compétence).

Le conseil de préfecture est compétent pour

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statuer sur un recours formé par un propriétaire contre un arrêté par lequel le maire lui a prescrit d'exécuter certains travaux d'assainissement, par application de l'art. 12 de la loi du 15 févr. 1902, et en engageant la procédure prévue par cet article. Cons. d'Etat, 16 juillet 1913.

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3.42

2. (Voie privée. Travaux d'assainissement. Injonction du maire. Loi du 15 févr. 1902, art. 12. Application. Riverains. Convocation [Défaut de]. Arrêté du maire. - Arrêté du conseil de préfecture. Annulation). L'art. 12 de la loi du 15 févr. 1902, qui donne au maire, ou, à son défaut, au préfet, le pouvoir, sous certaines conditions et formalités qu'il édicte, de prendre un arrêté, quand un immeuble devient dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, à l'effet d'ordonner les travaux nécessaires, s'applique aux voies privées. Cons. d'Etat, 16 juillet 1913. 3.42

3. En conséquence, le maire peut pourSuivre, par la procédure de cet art. 12, à Tégard du propriétaire d'une voie privée, T'assainissement de cette voie. Ibid.

4. Si les riverains de la voie privée, véritables usagers de cette voie, n'ont pas été avisés de la réunion de la commission sanitaire, les prescriptions de l'art. 12 de la loi du 15 févr. 1902 n'ayant pas été observées, l'arrêté du maire doit être annulé, comme rendu sur une procédure irrégulière. et l'arrêté du conseil de préfecture, qui a rejeté une réclamation contre l'arrêté du maire, doit également être annulé. - Ibid. Comp. Rép.. ya Police sanitaire el hygiene publique, n. 208 ét s.; Pand. Rép., V Police sanitaire, n. 151 et s.

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COMPETENCE. V. 21.

CREDIT FONCIER. V. 8 et s., 17, 19.

DATE D'EXIGIBILITÉ DE LA CRÉANCE. V. 11 et s. DELAIS DE PAIEMENT. V. 2 el s.

1. (Dettes hypothécaires ou privilégiées. Délais de paiement). La loi du 9 mars 1918, relative aux modifications apportées aux baux à loyer par l'état de guerre, étant dérogatoire au droit commun, ses dispositions sont, en conséquence, limitatives, et leur application ne peut être étendue à des cas autres que ceux qui y sont expressément prévus. - Cass., 30 décembre 1919. 1.318

2. Par suite, une commission arbitrale est incompétente pour accorder, en vertu de Fart. 32 de la loi du 9 mars 1918, à l'acquéreur d'un fonds de commerce, privé, par suite de la guerre, d'une notable partie des loyers de ce fonds, qu'il a donné à bail, des délais pour le paiement des intérêts d'un emprunt qu'il a contracté en vue de l'acquisition du fonds de commerce, et qui est garanti par un nantissement sur ce fonds. Ibid.

3. Mais la disposition de l'art. 32 de la loi du 9 mars 1918 est applicable à toutes les dettes hypothécaires ou privilégiées, sans qu'il

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