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64 HYPOTHÈQUE (EN GÉNÉRAL).

y ait à distinguer entre elles suivant leur origine, ui de rechercher si elles ont été contractées pour le service d'un immeuble. Cass., 9 juin 1920. 1.318

4. Doit. en conséquence, être cassée la décision d'une commission arbitrale qui refuse à un huissier les délais qu'il demande, à raison de sa mobilisation, pour le paiement d'une somme restant due sur le prix de cession de son office, et des intérêts de cette somme, garanţie par une hypothèque sur divers immeubles, et ce, par le notif que la dette n'était pas hypothécaire, au sens de l'art. 32 de la loi du 9 mars 1918, parce qu'elle ne procédait, ni d'un prêt sur un immeuble, ni d'un privilège de vendeur d'immeubles. - Ibid.

5. L'art. 32 de la loi du 9 mars 1918, en autorisant la commission arbitrale à accorder des délais au propriétaire débiteur de dettes privilégiées ou hypothécaires, distingue nettement entre la créance du capital, d'une part, et celle des intérêts, annuités et arrérages, d'autre part; tandis que, pour les intérêts, annuités et arrérages, elle n'autorise la concession de délais que si les intérêts, annuités ou arrérages sont echus avant ou pendant la durée des hostilités, pour la créance du capital, il suffit que le paiement en soit exigible, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette exigibilité a pris date antérieurement ou postérieurement à la cessation des hostilités. Cass., 5 juillet 1920.

1.318

6. Une commission arbitrale ne méconnaît donc pas les dispositions de l'art. 32, précité, en accordant à un débiteur, dont la dette est exigible, mais est venue à échéance depuis la cessation des hostilités, des délais pour le remboursement du capital. Ibid.

7. En disposant que la commission arbitrale pourra décider qu'au jour de la cessation des hostilités, les intérêts, annuités ou arrérages impayés des dettes privilégiées ou hypothécaires s'ajouteront au capital de la dette « avec ou sans intérêts », l'art. 32, § 4, de la loi du 9 mars 1918 n'établit aucune distinction entre les prêts à court terme et les prêts à long terme. Cass., 2 juin 1919.

1.313

8. Et l'intention des auteurs de la loi de ne pas soustraire à l'application de cette disposition les prêts consentis par le Crédit foncier résulte des expressions mêmes employées par la loi, le mot « annuités » désignant plus particulièrement, par opposition aux « intérêts et arrérages »>, les versements qui comprennent à la fois un intérêt et un amortissement, tels que ceux que comportent les prêts du Crédit foncier. Ibid.

9. En conséquence, une commission arbitrale a pu, par application de l'art. 32, § 4, de la loi du 9 mars 1918, en accordant des délais pour le paiement des annuités, impayées pendant la guerre, d'un prêt à long terme consenti par le Credit foncier, décider que le montant de chaque annuité impayée serait augmenté seulement des intérêts de la fraction correspondant à l'amortissement du capital, la fraction de l'annuité représentant les intérêts ne produisant aucun intérêt. Ibid.

10. Vainement le Crédit foncier objecterait qu'aux termes de ses statuts et des lois qui régissent son institution, les semestres d'annuités impayés produisent intérêts de plein droit; en effet, le but de l'art. 32 de la loi du 9 mars 1918, comme de cette loi elle-même et de toute la législation moratoire, est de permettre, à raison des nécessités exceptionnelles créées par la guerre, de porter atteinte aux droits acquis par des créanciers, en vertu de contrats antérieurs, passés sous l'empire de lois générales ou spéciales. Ibid.

11. Les dispositions de l'art. 32, § 2, de la loi du 9 mars 1918, d'après lesquelles les délais qui peuvent être accordés aux débiteurs de dettes hypothécaires ou privilégiées ont pour point de départ « la date d'exigibilité de la créance », et ne peuvent dépasser trois ans, plus la durée des hostilités, s'appliquent au

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14. Et il n'est pas permis à la commission arbitrale de modifier le point de départ du délai, fixé impérativement par la loi. Cass., 29 juin 1920 (1or arrêt).

1.313

15. En conséquence, lorsqu'un débiteur, dont la dette hypothécaire est exigible depuis 1910, a demandé à la commission arbitrale, des délais pour le paiement tant du capital que de neuf années d'intérêts impayés, doit être cassée la décision de la commission arbitrale qui rejette la demande, par le motif « qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit, la créance étant exigible depuis 1910 »>. Cass., 29 juin 1920 (2o arrêt), précité.

16. En effet, si la demande n'était pas susceptible d'être accueillie pour le paiement du capital et des intérêts exigibles depuis un temps supérieur à trois années plus la durée des hostilités, l'art. 32 de la loi de 1918 restait applicable au paiement des intérêts échus postérieurement, pour lesquels le temps écoulé depuis l'échéance n'excédait pas les délais qui, aux termes de l'art. 32, § 2, de la loi précitée, ne peuvent être dépassés. Ibid.

17. Jugé dans le même sens que méconnaît la disposition de l'art. 32, § 2, de la loi du 9 mars 1918,... la commission arbitrale qui, en accordant un délai de cinq années pour le paiement d'annuités d'un prêt du Crédit foncier, fait courir ce délai, non de la date d'exigibilité de chaque annuité, mais du jour du décret devant fixer la date de la cessation des hostilités. Cass., 2 juin 1919, précité.

18. La commission arbitrale qui, accordant un délai pour le paiement des intérêts d'un prêt hypothécaire, échus pendant la guerre au cours de trois années, décide que ces intérêts seront payables en deux échéances égales, la première à une date fixée quelques mois après la sentence, la seconde, à la même date, l'année suivante. Cass., 29 juin 1920 (1o arrêt), précité.

19. La commission arbitrale qui, en accordant des délais pour le paiement de semestres d'annuités d'un prêt du Crédit foncier, échus au cours de la guerre, fait courir le délai, non de la date d'exigibilité de chaque semestre d'annuités, mais du jour de sa décision. Cass., 23 mars 1920, précité.

20. Aucune disposition de loi n'autorise les commissions arbitrales à exonérer les débiteurs de dettes hypothécaires ou privilégiées des intérêts de leur dette. Cass., 2 décembre

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21. Mais l'art. 32, § 4, de la loi du 9 mars 1918 disposant que la commission arbitrale pourra décider qu'au jour de la cessation des hostilités, les intérêts, annuités ou arrérages impayés s'ajouteront au capital de la dette, << avec ou sans intérêts », pour être payés en fin de contrat, une commission arbitrale méconnait les règles de sa compétence, en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de dispense de paiements des intérêts capitalisés des annuités impayées d'un prêt à long terme, sous le prétexte que la question de capitalisation des intérêts était liée au contrat de prêt hypothécaire, et en nécessitait l'interprétation. Ibid.

22. En effet, les dispositions de la loi du 9 mars 1918, qui dérogent au droit commun, doivent, à raison de leur généralité, recevoir leur application, nonobstant toutes stipulations contraires. Ibid.

23. Elles s'appliquent d'ailleurs aux sociétés de crédit foncier (en l'espèce, le Sous-Comp

IMPENSES OU AMELIORATIONS.

toir des entrepreneurs) aussi bien qu'aux particuliers, sans que ces sociétés puissent, pour Ibid. y échapper, exciper de leurs statuts. Comp. Rép., vo Hypothèque, n. 3553 et s.; Pand. Rép., v Privilèges et hypothèques, n. 8399 et s.

EXIGIBILITÉ. V. 5 et s., 11 et s.

EXONÉRATION DES INTÉRÊTS. V. 20 et s.
FONDS DE COMMERCE. V. 2.
GUERRE. V. 1 et s.

HUISSIER. V. 4.

IMMEUBLES. V. 3 et s.

INCOMPÉTENCE. V. 2 et s., 21.

INTÉRÊTS. V. 2, 4 et s., 7 et s., 15 et s.
INTERETS CAPITALISÉS. V. 9 et s., 21 et s.
LOI DU 9 MARS 1918. V. 1 et s.
MOBILISÉ. V. 4.

NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE. V. 2.
OFFICE MINISTÉRIEL. V 4.

PAIEMENT DES INTÉRÊTS. V. 5., 16 et s.
POINT DE DÉPART. V. 11 et s.
PRET A COURT TERME. V. 7.
PRÊT A LONG TERME. V. 7 et s., 21 et s.
PRET HYPOTHÉCAIRE. V. 4 et s.
PRIVILEGES. V. 1 et s.

PRIVILÈGE DU VENDEUR. V. 4.
PRIX DE CESSION. V. 4.

REMBOURSEMENT DU CAPITAL. V. 5 et s.
SEMESTRES D'ANNUITÉS. V. 9 et s. 19.
SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER. V. 8 et s., 17. 23.
SOUS-COMPTOIR DES ENTREPRENEURS. V. 23.
STATUTS DE SOCIÉTÉ. V. 10, 23.
V. Novation. Ordre. Terme.
cription.

HYPOTHÈQUE LÉGALE.

Trans

1. (Femme mariée. Séparation de corps. Pension alimentaire. Cession de rang. Subrogation). La pension alimentaire allouée à la femme par un jugement de séparation de corps est au nombre des créances garanties par l'hypothèque légale de la femme mariée. Bordeaux, 24 décembre 1912 (motifs).

2.92

2. Mais la garantie de l'hypothèque légale est attachée à la pension alimentaire de la femme dans les mêmes conditions qu'à toutes les créances résultant des conventions matrimoniales, et non pas à raison du caractère alimentaire de la créance. Ibid.

3. Et rien ne s'oppose à ce que la femme puisse céder son hypothèque légale, en tant qu'elle garantit sa créance alimentaire contre son mari, sans qu'il y ait à rechercher si la créance elle-même est incessible, l'hypothèque legale étant distincte de la créance qu'elle garantit. Ibid.

4. En conséquence, la femme, qui a subrogé un créancier dans son hypothèque légale, n'est pas fondée à soutenir que cette subrogation ne peut produire d'effet que pour le montant de ses reprises, sans pouvoir préjudicier à la pension alimentaire que son mari a été condamné à lui servir. - Ibid.

Comp. Rep., v Hypothèque, n. 776 et s., 876 et s.; Pand. Rep., v Privileges et hypothèques, n. 4916 et s., 5568 et s.

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Im

Le

1. (Locataire. Responsabilité. meubles contigus. Propriétaires différents. Ensemble indivisible constitué par le locataire. Communication intérieure. Propagation de l'incendie d'un immeuble à l'autre. Présomption de faute). locataire, qui occupe tout ou partie de la maison où le feu a commencé, et qui, en même temps, a pris à bail une partie de l'immeuble voisin, auquel le feu a été communiqué, en réunissant pour sa jouissance, dans un ensemble indivisible, les locaux qu'il occupe dans les deux bâtiments, et qui forment son habitation, ne peut s'exonérer de la responsabilité de l'incendie, à l'égard du propriétaire de la maison à laquelle le feu s'est etendu par propagation, en prouvant que le feu a été communiqué par la maison voisine. Cass., 25 février 1920.

1.325

2. Dans ce cas, en effet, la présomption de faute, qui résulte, contre le locataire, de son obligation de veiller à la conservation de l'immeuble loué, est applicable, quel que soit l'immeuble dans lequel l'incendie a mencé, la cause de l'incendie se rattachant nécessairement à la jouissance de l'ensemble de locaux que le locataire a constitué. Ibid.

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com

3. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que le locataire de partie de l'immeuble où l'incendie a commencé avait pris à bail deux pièces dans la maison contigue, à laquelle le feu s'est communiqué, et qu'il s'était ménagé un accès direct du premier local dans le second, en pratiquant des ouvertures dans le mur séparatif, constatations desquelles il résultait que le locataire avait réuni en un seul les locaux distincts loués par lui, et qu'il en jouissait comme s'ils dépendaient d'un même immeuble,

exonére cependant le locataire de la responsabilité du dommage causé par l'incendie au second immeuble, sur le motif que les pièces occupées par le locataire dans le second immeuble avaient été isolées du reste de cet immeuble au moyen de grillages et d'une porte condamnée; que les ouvertures ménageant un accès direct du premier local au second n'avaient pas modifié le caractère distinct des deux maisons et n'avaient créé aucun danger spécial d'incendie, et que la communication de l'incendie avait eu lieu par une autre voie. Ibid.

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Comp. Rép.. v° Incendie, n. 213 et s.; Pand. Rép., vo Assurance contre l'incendie, n. 376 et s. 4. (Locataire. Responsabilité. Présomption de faute. Preuve contraire. Fait d'un tiers. Cas fortuit. Ferme. Libre accès des bâtiments. Faute Absence de]). Le preneur, répondant de l'incendie de l'immeuble loué, aux termes de l'art. 1733, C. civ., à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, est ainsi placé sous une présomption légale de faute, et ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu'à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des causes énumérées dans cet article. 8 juin 1920.

Cass., 1.372

5. Les juges du fond, qui constatent, d'une part, que l'incendie ayant détruit une ferme a été l'œuvre inconsciente d'un enfant de cinq ans, habitant dans le voisinage, et qui

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INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.

était entré dans la cour de la ferme où son père travaillait ordinairement, et, d'autre part, qu'il est d'un usage constant à la campagne de laisser libre l'accès des cours et batiments des grandes fermes, ont pu, en l'état de ces constatations, décider que, l'incendie ayant eu pour cause le fait d'un tiers, et que, ce fait ne pouvant constituer une faute quel conque à la charge du preneur, celui-ci avait ainsi fait la preuve que l'incendie était arrivé par cas fortuit. Ibid.,

Comp. Rép., v° Bail [en général], n. 1487 et s.; Pand. Rép., v° Assurance contre l'incendie, n. 433 et s.

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2. Il suffit, pour la validité de l'inscription, qu'elle contienne une indication spéciale des biens hypothéqués de nature à renseigner les tiers sur la situation hypothécaire du débiteur et à éviter toute erreur. - - Ibid.

3. Spécialement, lorsqu'un arrêt constate que l'indication, dans l'inscription, des immeubles grevés sous cette forme:« tous les biens immeubles appartenant à X..., et situés dans la ville de... », a exprimé de la manière la plus claire que l'hypothèque portait sur tous les immeubles appartenant au débiteur dans la ville désignée, qu'aucune erreur n'était possible, et qu'au surplus, le créancier n'allègue pas avoir été induit en erreur par la manière dont les bordereaux d'inscription hypothécaire avaient été libellés, cet arrêt a pu déclarer valable l'inscription dans laquelle la désignation des immeubles était ainsi libellée. - Ibid. Comp. Rep., vo Hypothèque, n. 2468 et s.; Pand. Rep., v° Privilèges et hypothèques, n.

8309 et s.

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4. (Hypothèque judiciaire. Inscription prise en vertu d'un jugement par défaut. Mesure conservatoire. Opposition. Jugement de déboule. Validité de l'opposition).

-

L'inscription de l'hypothèque judiciaire étant une mesure conservatoire du droit conféré par le jugement, et non un acte d'exécution de ce jugement, on ne saurait invoquer. pour contester la validité d'une inscription d'hypothèque judiciaire prise en vertu d'un jugement par défaut, les dispositions des art. 155 et s., C. proc., d'après lesquels les jugements par défaut ne sont pas susceptibles d'exécution avant la huitaine de leur signification, ces dispositions étant relatives uniquement à l'exécution des jugements par défaut. Cass., 4 août 1913.

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1. (Juge d'instruction. jugement. Loi du 8 déc. 1897. Renonciation).

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Ordre public. nullité edictée par les art. 1er et 12 de la loi du 8 déc. 1897, pour le cas où un juge d'instruction a concouru au jugement d'une affaire par lui instruite, est d'ordre public, et, par conséquent, les parties ne peuvent pas renoncer à s'en prévaloir. Cass., 1er février 1.186

1913.

Comp. Rep., v Instruction criminelle, n. 107 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1003

et s.

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3. Dès lors, une Cour d'appel ne peut faire étal, pour condamner un prévenu à raison d'un délit d'outrage aux bonnes moeurs qui n'était ni flagrant, ni puni de peines criminelles, de documents saisis chez ce prévenu par un commissaire de police, qui a perquisitonné sans aucune délégation du juge d'instruction. Ibid.

Comp. Rép., v Instruction criminelle, n. 38 ct s., 226 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1606 et s., 1628 et s.

V. Algérie.

INSTRUCTION PUBLIQUE.

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Ecole de

1. (Enseignement primaire. hameau. Création. Conseil municipal. Avis demandé. Réponse [Absence de]. Conseil départemental de l'instruction publique. Pouvoirs). Lorsqu'à la suite d'une pétition d'habitants d'une commune, tendant à la création d'une école mixte dans un hameau, le sous-préfet de l'arrondissement, sur l'ordre du préfet, a invité le maire de la commune à appeler le conseil municipal à se prononcer, dans le plus bref délai possible, sur l'utilité de cette création, mais que le conseil municipal, après s'être borné à prendre communication de la pétition précitée, a gardé le silence pendant plusieurs mois, il appartient au préfet de saisir le conseil départemental de l'instruction publique, après avoir consulté la délégation cantonale. Cons. d'Etat, 16 janvier 1914. 3.63

2. Et le conseil départemental peut décider, sauf approbation par le ministre, la création de l'école dont s'agit. - Ibid.

Comp. Rép., Instruction publique, n. 1883 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1450

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4. Des dispositions impératives des art. 9 et 10 du règlement scolaire modèle établi en exécution de l'art. 48 de la loi du 30 oct. 1886 et de l'art. 29 du décret organique du 18 janv. 1887, il résulte que la surveillance des élèves, qui, pour quelque motif que ce soit, restent à l'école entre la fin de la classe de onze heures et le commencement de celle d'une heure, constitue pour les instituteurs une obligation professionnelle, à laquelle ils ne peuvent se soustraire; par suite, la surveillance des cantines organisées à l'intérieur des écoles publiques pour donner des aliments aux enfants restant à l'école dans l'intervalle entre la classe du matin et celle du soir, n'est point facultative, mais au contraire obligatoire pour les instituteurs. Ibid.

5. (Enseignement primaire. Usage des locaux scolaires. Société de tir scolaire et postscolaire. Exercices de tir. Maire.

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Refus d'autorisation. Autorisation par le préfet). Les sociétés de tir scolaires et postscolaires constituant des sociétés d'intérêt public, et ayant pour objet des exercices qui sont rattachés à l'œuvre scolaire par un arrêté du ministre de l'instruction publique et par une circulaire concertée entre les ministres de l'instruction publique et de la guerre, le préfet n'excède pas ses pouvoirs, en autorisant, malgré le refus du maire, une société de tir scolaire et postscolaire, dont les statuts ne sont

INTENTION, FRAUDULEUSE.

que la reproduction des statuts-types annexes à la circulaire précitée, à user des locaux de l'école publique d'une commune pour des exercices de tir. Cons. d'Etat, 3 ayril 1914. 3.80 Comp. Rép., vo Commune, n. 766 et s.; Pand, Rép., eod. verb., n. 2588 et 3.

-

6. (Enseignement secondaire. - Professeur. Poursuite disciplinaire. Conseil académique. Jugements séparés. Exception d'incompétence. Violation des formes. Révocation. Appel contre le premier jugement. Fin de non-recevoir. Appel ullérieur contre les deux jugements. Demande de remise. Raisons de santé. Rejet. Défense Droits de la. Arrêt du Conseil supérieur de l'instruction publique. — Annulation). Lorsqu'un conseil académique, saisi d'une poursuite disciplinaire contre un professeur de l'enseignement secondaire, a statué par deux jugements séparés, le premier rejetant une exception d'incompétence et un moyen tiré de la violation des formes, et le second prononçant la révocation, la décision, par laquelle le Conseil supérieur de l'instruction publique rejette comme non recevable l'appel formé par ce professeur contre le premier de ces jugements seulement, met fin à l'instance alors portée devant ce Conseil. - Cons. d'Etat, 20 juin 1913.

3.13

7. Lorsque, postérieurement à cette décision, à un moment où le délai pour appeler des deux jugements rendus par le conseil académique n'était pas encore expiré, le professeur a fait appel conjoint de ces deux jugements devant le Conseil supérieur, puis, à la veille de l'audience, a demandé, pour cause de maladie, la remise de son affaire, au sujet de laquelle il désirait présenter lui-même des observations orales, il est privé du droit de défense qui lui est accordé par l'art. 11, 5, de la loi du 27 févr. 1880 et l'art. 11 du décret du 11 mars 1898, si le Conseil supérieur rejette sa demande, en se fondant, non pas sur l'inexactitude de la raison invoquée à l'appui de cette demande, dont il lui appartenait d'apprécier la valeur, mais sur le motif unique que l'appelant se serait défendu sur le fond à la séance à la suite de laquelle le Conseil supérieur avait rejeté le premier appel comme non recevable. Ibid.

8. Il en est ainsi, alors même que les observations présentées à cette séance antérieure n'auraient pas concerné seulement les questions de compétence et de procédure tranchées par le premier jugement du conseil académique, seul alors défére, mais auraient aussi porté sur les motifs de la poursuite disciplinaire. Ibid.

9. En conséquence, la décision du Conseil supérieur de l'instruction publique doit être annulée, alors surtout que, les deux décisions rendues successivement par ce Conseil ne mentionnant pas les noms des membres qui ont assisté aux débats et participé auxdites décisions, il ne peut être établi que tous ceux qui ont concouru à la seconde décision aient entendu les observations du fonctionnaire à la séance à la suite de laquelle il avait été statué sur le premier appel interjeté. - Ibid.

10. Il y a lieu de renvoyer le requérant devant le Conseil supérieur de l'instruction publique pour être statué sur l'appel par lui formé, après que le Conseil l'aura entendu dans ses explications, ou appelé pour en présenter. Ibid.

Comp. Rép., v Instruction publique, n. 319 et s.; Pand. Rép., vo Conseil académiqué,

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INTÉRÊTS.

IVRESSE.

1. (Anatocisme. — Capitalisation d'intérêts. Congrégation religieuse. Liquidateur. Distribution des deniers). La seule condition exigée par l'art. 1154, C. civ., pour la capitalisation des intérêts en vertu d'une demande judiciaire ou d'une convention spéciale, est que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts échus et dùs au moins pour une année entière. Cass., 19 février 1918. 1.15

2. Une demande de capitalisation d'intérêts, formée contre le liquidateur d'une congrégation religieuse, ne saurait être repoussée par lui, sous prétexte que, tenu de différer la distribution jusqu'au jour où il sera fixé sur la consis tance de l'actif, il ne peut être réputé en retard de payer.

Ibid.

3. En effet, le cours des intérêts moratoires n'est pas suspendu par le fait de la liquidation, à moins que le retard de ses opérations ne provienne de la faute du créancier. Ibid.

-

Comp. Rép., V Anatocisme, n. 14 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 36 et s. 4. (Point de départ. Intérêts compensatoires. Pouvoir du juge. Capitaine. Armateur. Transports maritimes. Manquants. Destinataire de la cargaison). L'art. 1153, C. civ., ne s'appliquant qu'aux obligations conventionnelles qui se bornent au paiement d'une somme déterminée, les intérêts d'une somine allouée à titre de dommagesintérêts faisant partie, dans l'évaluation du juge, de la réparation du préjudice subi, les juges du fond, qui condamnent le capitaine d'un navire et les armateurs à des dommagesintérêts envers le destinataire de la cargaison, à raison de manquants, usent de leur pouvoir d'appréciation, en allouant au destinataire les intérêts de droit à compter d'une date antérieure à l'assignation. Cass., 12 novembre 1918 (1 arrêt).

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IVRESSE.

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(Mineurs de dix-huit ans. Moyens de s'enivrer. Infraction). La disposition de l'art. 7, 1, de la loi du 1 oct. 1917 prévoit et réprime, non seulement le fait d'inciter un mineur de dix-huit ans à boire jusqu'à l'ivresse, mais encore le fait de lui

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Contestation entre

1. (Competence. hôteliers et voyageurs. Paquet recommandé. Remise par l'Administration des postes à un préposé de l'hôtel. Perte. Action en responsabilité. - Incompétence). Le juge de paix est incompétent pour connaitre, en vertu de l'art. 2, 2, de la loi du 11 juill. 1905, d'une demande en dommagesintérêts formée par un voyageur contre l'administration d'un bôtel, en réparation du préjudice à lui causé par la perte d'un paquet recommandé à son adresse, remis par l'Administration des postes à un préposé de l'hôtel, qui ne l'a pas transmis à son destinataire. la Seine, 9 février 1920.

JUGEMENTS ET ARRÊTS (EN GÉNÉRAL).

au

d'une société, a déclaré, dans un arrêt ultérieur, que le compte de liquidation qu'elle avait précédemment ordonné d'établir comprenait, dans son intention », toutes les opérations faites jusqu'au jour du jugement prononçant la nullité de la société, et que tous les livres, dont la teneur était prévue au pacte social, faisaient partie de la comptabilité dont elle avait prescrit la remise au liquidateur, ne statue pas sur une demande principale nouvelle, qui aurait dû être soumise premier degré de juridiction, mais se borne à interpréter son précédent arrêt, en déterminant les conditions dans lesquelles se poursuit la liquidation, sans augmenter, restreindre ou modifier les droits reconnus par cet arrêt. Cass., 27 janvier 1920. 1. 364 2. On ne peut donc reprocher à la Cour d'avoir méconnu la régle que l'exécution des arrêts infirmatifs n'appartient pas à la Cour d'appel, lorsque la loi attribue juridiction, ce qui est le cas en matière de société. Cass., 27 janvier 1920 (sol. implic.), précité. Comp. Rép., v° Jugement et arret (mal. civ. et comm.), n. 3030 et s.; Pand. Rép., v Jugements et arrêts, n. 1977 et s.

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3. (Juridiction contentieuse. Débats en chambre du conseil. Jugements prononcés à l'audience publique). Les jugements rendus en matière contentieuse doivent être, sauf disposition contraire de la loi, prononcés en audience publique, alors même que les débats ont lieu en chambre du conseil. Cass., 8 novembre 1916.

1.12

Comp. Rép., v Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 1348 et s.; Pand. Rép., va Jugements et arrêts, n. 961 et s.

4. (Qualités. Mentions du jugement. Contradiction. Force probante du jugement. Jugement en matière d'enregistrement. Trib. de Plaidoirie). Lorsqu'il y a contradiction entre les mentions des qualités et celles du jugement, c'est à celui-ci, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, qu'il y a lieu de se référer. Cass., 3 décembre 1913. 1.135

2.96

2. On ne saurait davantage invoquer, pour attribuer compétence au juge de paix en pareille hypothèse, le 24 de l'art. 2 de la loi du 12 juill. 1905, relatif aux contestations à l'occasion des correspondances et objets recommandés, cet article n'ayant en vue que l'action en responsabilité dirigée contre l'Administration des postes. · Ibid.

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5. Spécialement, lorsqu'il est énoncé aux qualités d'un jugement, rendu en matière d'enregistrement, que les redevables « ont conclu et plaidé par M X..., avocat, assisté de M Y..., avoué », et que « l'avocat a été entendu en ses conclusions », tandis que le jugement porte seulement : « Vu les mémoires respectivement signitiés et les diverses pièces produites; ouï en son rapport M. M..., juge commissaire, et en ses conclusions orales M. Z..., substitut du procureur de la République; et après en avoir délibéré conformément à la loi », le moyen de cassation, tiré de ce qu'il y aurait eu un débat oral devant le tribunal, n'est pas justifié. Ibid.

Comp. Rép., v Jugement et arrêt (mat. eiv. et comm.), n. 3096; Pand. Rép., vo Jugements et arrels, n. 1908.

6. (Remplacement des magistrats. Avoué appelé à compléter le tribunal. Avocat inscrit au barreau. Constatation Défaut de]. Cassation). Les prescriptions de l'art. 49, 22, du décret du 30 mars 1808, aux termes duquel les avoués ne peuvent être appelés pour compléter un tribunal qu'en cas d'empêchement des juges, juges suppléants et avocats, sont d'ordre public, et leur application doit, à peine de nullité, ètre expressément constatée par le jugement, qui doit porter obligatoirement avec lui la preuve de sa régularité. - Cass., 28 mai 1919. 7. En conséquence, doit être cassé le jugement rendu avec le concours de l'avoué le plus ancien, présent à la barre, alors que, un avocat étant inscrit au barreau, le jugement ne constate pas que le tribunal se soit adjoint l'avoué, à défaut d'avocat présent à la barre. Ibid.

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1.263

Comp. Rép., v Jugement et arret (mat. civ. et comm.), n. 802 et s.; Pand Rép., vo Jugements et arrêts, n. 684 et s.

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(Remplacement des magistrals. Guerre. Cour d'appel. Composition des chambres. Participation d'un conseiller étranger à la chambre. Loi du 17 juill. 1918. Effet rétroactif). La loi du 17 juill. 1918, en autorisant les Cours et tribunaux composés de plusieurs chambres à se compléter, pendant la durée de la guerre, au moyen de magistrats affectés à d'autres chambres en vertu du tableau de roulement, ayant ajouté qu'aucune action en nullité ne serait admise de ce chef contre les jugements et arrêts rendus « depuis le 2 août 1914 jusqu'à l'expiration de l'année judiciaire dans laquelle sera intervenu le décret fixant la cessation des hostilités », un arrêt de Cour d'appel, rendu au cours de la guerre, et antérieurement à la loi du 17 juill. 1918, ne peut être critiqué, sur le motif qu'aurait participé à cet arrêt un magistrat étranger à la chambre qui l'a rendu; à supposer irrégulière, à l'origine, la composition de cette chambre, elle a été rétroactivement validée par la loi du 17 juill. Cass., 29 juillet 1918.

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4. (Défaut profit-joint. — Réassignation. Défendeur comparant lors du défaut profiljoint. Défaut faute de conclure après réassignation contre un autre défendeur. · Opposition. Fin de non-recevoir). La disposition de l'art. 153, C. proc., d'après laquelle n'est pas susceptible d'opposition le jugement qui intervient après un premier jugement de défaut profit-joint ordonnant la réassignation de la partie défaillante, est générale et absolue, et doit recevoir application, alors même que le défendeur, qui a fait défaut lors du second jugement rendu après réassignation, n'est pas le même que celui dont le défaut a nécessité le jugement de défaut profit-joint. Cass., 16 juillet 1919.

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1.75

5. Spécialement, lorsque, sur l'appel d'un jugement, un des intimés ayant fait défaut faute de comparaître, la Cour d'appel a joint le profit du défaut et ordonné la réassignation de l'intimé défaillant, l'arrêt rendu après réassignation n'est pas susceptible d'opposition de la part d'un autre intimé, contre lequel ce dernier arrêt a donné défaut faute de conclure. Ibid.

Comp. Rép., v° Jugement et arrét (mal. cir.

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1. (Maire. Acle sous seing privé. Actes présentant un caractère légal d'utilité publique. Service des postes. Objets recommandés ou chargés. Retrait par un tiers. Procuration. Signature. Refus de légalisation. · Excès de pouvoir). - La disposition de l'art. 11 de la loi du 27 mars 1791, d'après laquelle les maires << feront les légalisations », met ces officiers publics dans l'obligation de légaliser les signatures des citoyens domiciliés dans leur commune, lorsque ces signatures sont apposées sur des actes présentant un caractere legal d'utilité publique, et, au nombre de ces actes, figurent ceux que les particuliers sont appelés à établir en conformité des règlements administratifs. Cons. d'Etat, 16 janvier 1914.

3.63 2. En conséquence, l'instruction générale sur le service des postes ayant laissé la faculté aux particuliers de donner procuration sous seing privé à des tiers pour recevoir des objets chargés ou recommandés à la place du destinataire, à la condition de faire légaliser par le maire ou le commissaire de police la signature qu'ils doivent apposer au bas de l'acte dont la formule leur est délivrée par l'Administration, un maire refuse d'accomplir un acte de sa fonction et commet un excès de pouvoir, lorsqu'en dehors de tout motif tiré d'une incertitude sur l'authenticité des signatures, il refuse de légaliser une procuration donnée par un habitant de la commune, en vue de satisfaire aux exigences du service postal. Ibid.

Comp. Rép., v° Légalisation, n. 31 et s.; Pand. Rep., cod. verb., n. 51 et s.

LEGITIMATION.

1. (Enfant adullerin. Délai des déclarations aux fins de légitimation. - Loi du 30 déc. 1915. Guerre. Décret du 10 août 1914. Suspension de délais). Le décret du 10 août 1914, sur la suspension des délais, prescriptions et péremptions, s'appliquant à toute loi édictant des déchéances, sans distinction entre les lois antérieures à ce décret et celles qui lui sont postérieures, bien que le délai de deux ans, imparti aux père et mère par la loi du 30 déc. 1915, concernant la légitimation des enfants adultérins, pour faire leur déclaration aux fins de légitimation, prenne cours à compter de la promulgation de ladite loi, lorsque le père et la mère avaient contracté mariage avant cette promulgation, ceux-ci sont recevables à faire cette déclaration, même après l'expiration de ce délai, qui est suspendu par application des dispositions du décret du 10 août 1914. Bordeaux, 20 mai

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Comp. Rep., vo Légitimation, n. 56 et s.; Pand. Rep., v° Enfants naturels, n. 932 et s. 4. (Loi du 7 avril 1917. Guerre. Père mobilisé. Décès aux armées. Chambre du conseil. Désignation d'un rapporteur. Appel. Premier président. Competence). Le président, dans les affaires portées à la chambre du conseil, ayant la faculté de désigner un magistrat comme rapporteur, même dans les cas où la loi n'a pas déclaré obligatoire cette mesure d'instruction, il ne résulte aucune nullité de ce qu'un arrêt, intervenu, après débats en chambre du conseil, sur une demande en légitimation d'enfant, formée en vertu de la loi du 7 avril 1917, a été rendu après rapport d'un conseiller, ni de ce que le rapporteur a été désigné, non par la Cour, mais par le premier président. Cass., 1er mars

1920.

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1.124 5. (Loi du 7 avril 1917. Guerre. Père mobilisé. - Décès aux armées. Intention de se marier. Intention de légitimer l'enfant Absence de]). · L'art. 1er de la loi du 7 avril 1917, qui permet de déclarer légitime l'enfant dont le père mobilisé est décédé, depuis le 4 août 1914, des suites de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées pendant son séjour sous les drapeaux, exige que le prétendu père ait manifesté la volonté, non seulement de se marier avec la mère de l'enfant, mais aussi de légitimer l'enfant. Cass., 10 novembre 1919.

1.152

6. En conséquence, la légitimation d'un enfant naturel est à bon droit refusée par un arrêt qui constate que, si la correspondance du prétendu père, décédé aux armees, révèle, de sa part, la volonté de se marier avec la mère de l'enfant, elle n'indique nullement qu'il ait eu l'intention de légitimer cet enfant, dont la conception était d'ailleurs ignorée de lui au moment où il a cessé de donner de ses nouvelles. Ibid.

Comp. Rép., v° Légitimation, n. 13 et s.; Pand. Rép., vo Enfants naturels, n. 934

et s.

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7. (Loi du 7 avril 1917. - Guerre. Père mobilisé. Décès aux armées. Intention de se marier et de légitimer l'enfant. Preuve. Correspondance. Preuve testimoniale. Rejet). Il résulte tant du texte que des travaux préparatoires de la loi du 7 avril 1917 que, pour qu'une demande de légitimation d'un enfant, dont le père mobilisé est décédé pendant la guerre des suites de blessures reçues ou de maladie contractée pendant son séjour sous les drapeaux, puisse être admise, il faut que la volonté commune du père et de la mère de se marier et de légitimer l'enfant soit d'une évidence absolue, exempte de toute équivoque, et ne laissant place à aucune appréciation personnelle des magistrats, qu'elle soit établie par des pièces écrites, à l'exclusion de tout témoignage, quelque précis ou déterminant qu'il puisse être, et, enfin, qu'elle ait persisté de façon certaine tant que le père présumé était en état de manifester une volonté qui lui fût commune avec la mère. Besançon, 31 décembre 1919. 2.55

LEGS-LEGATAIRE (EN GÉNÉRAL).

8. Spécialement, la demande en déclaration de légitimité de l'enfant ne saurait être accueillie, encore bien que le père présumé et la mère, fiancés au moment de la mobilisation, n'aient été empêchés de se marier que par l'ouverture des hostilités, s'il ressort de lettres écrites par le mobilisé après son appel sous les drapeaux qu'à partir de la naissance de l'enfant, son attitude s'est modifiée; si, dans des lettres à sa famille, il a émis des doutes sur sa paternité, qu'il déclarait ne pas vouloir accepter; s'il a cessé toutes relations épistolaires avec la mère pendant dix-huit mois; si, après avoir recommencé à correspondre avec elle, il n'a plus fait aucune allusion, ni au projet de mariage, ni à la légitimation de l'enfant, et si, enfin, pendant une longue permission, et pendant un séjour à l'hôpital, à un moment où la mère de l'enfant, sans avoir été appelée, était auprès de lui, il n'a fait aucune démarche et n'a réuni aucune pièce en vue de son mariage. Ibid.

9. Il n'y a pas à faire état des déclarations que le mobilisé, peu de jours avant son décès, aurait faites à un tiers, la loi du 7 avril 1917 excluant rigoureusement la preuve testimoniale.

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Comp. Rép., v° Légitimation, n. 23 et s.; Pand. Rép.. v° Enfants naturels, n. 953 et s. 10. (Loi du 7 avril 1917. Guerre. Père mobilisé. Décès aux armées. Intention de se marier et de légitimer l'enfant. Preuve. Vie commune. Correspondance.

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Testament non daté). Les juges du fond ont pu décider que, de la correspondance d'un mobilisé tué à l'ennemi et d'un document certain, résultait la volonté commune de ce mobilisé et de la mère d'un enfant naturel de sc marier et de légitimer l'enfant, et admettre, en conséquence, la légitimation de cet enfant, par application de la loi du 7 avril 1917, alors qu'ils constatent, d'une part, que le mobilisé et la mère de l'enfant ont vécu ensemble depuis le début de leurs relations; que, d'autre part, les lettres du mobilisé à la mère de l'enfant, à elle adressées comme si elle était sa femme légitime, témoignent de sa profonde affection pour la mère et l'enfant, l'une de ces lettres paraissant même faire allusion au wariage, qui était seulement, d'après le mobilisé, << partie remise »; et, enfin, que le testament du mobilisé, nul à la vérité comme testament olographe, à défaut de date, instituait légataire universelle la mère de l'enfant, qui y était qualifiée à diverses reprises de sa femme »>, et ajoutait qu'il reconnaissait légitimement »> l'enfant. Cass., 1 mars 1920.

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1919. 1.353 Comp. Rép., v° Dons et legs aux établissements publics, n. 174 et s.; Pand. Rép., v° Donations et testaments, n. 1140 et s. 2. (Legs de la chose d'autrui. Chose indivise entre le testateur et l'héritier. Legs fait à titre de charge. Disposition testamentaire expresse [Absence de]. Bénéfice d'inventaire). · - Le legs d'immeubles qui étaient indivis entre le testateur et son héritier, et sur la totalité desquels le testateur avait par conséquent un droit au moins éven

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