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6. La décision, par laquelle les juges du fond rejettent une demande en résolution de la vente d'un domaine, fondée sur ce qu'une parcelle faisant partie du domaine n'aurait pas été livrée à l'acheteur, en basant cette décision sur ce que, malgré l'erreur manifeste de l'acte de vente dans la désignation des objets vendus, la parcelle litigieuse n'avait pas été comprise dans la vente du domaine, ne peut être critiquée pour n'avoir pas substitué à la résolution demandée une condamnation du vendeur à des dommages-intérêts, s'il ne résulte, ni des qualités, ni des motifs de la décision attaquée, que l'acheteur ait réclamé cette condamnation. Cass., 31 juillet 1918. 1.24

Comp. Rép., vis Jugement et arrêt [mat. civ. et comm., n. 1625 et s., 1669 et s., Jugement et arrêt (mat. crim.), n. 356 et s; Pand. Rép., v Jugements et arrêts, n. 1012 et s., 2283 et s., 2287 et s.

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10. D'autre part, les juges d'appel n'ont pas à motiver spécialement la condamnation du capitaine et des armateurs au paiement de ces frais, réputés avaries par l'art. 397, C. comm., et simples accessoires de l'avarie survenue aux marchandises elles-mêmes, objet de la condamnation principale. - Ibid.

Comp. Rép., v° Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 1495 el s., 1756 et s., 2044 et s. 2099 et s.; Pand. Rép., v Jugements el arrêts, n. 1035 et s.. 1062 et s., 1074 et s., 2379 et s.

MOTIFS INSUFFISANTS. V. 1 et s., 4.
MOTIFS SUFFISANTS. V. 3, 5 et s., 7 et s., 11.

11. (Motifs surabondants). Il n'y a pas à s'arrêter aux considérations subsidiaires que les juges du fond ont surabondamment ajoutées aux motifs par lesquels ils avaient légalement justifié leur décision. Cass., 31 juillet

1918.

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NAVIRE. V. 8 et s.
NULLITÉ. V. 1 et s., 4 et s.
OFFRE DE PREUVE. V. 7.
PRESOMPTIONS. V. 8.
PRUD'HOMMES (CONSEIL DE). V. 2.
RÉPONSE (DÉFAUT DE). V. 3, 4 et s.
RESOLUTION DE VENTE. V. 6.
RESPONSABILITÉ. V. 7.
SOLIDARITÉ. V. 9.

SUBROGÉ TUTEUR. V. 4.
SUCCESSION. V. 4.

VENTE D'IMMEUBLE. V. 6.

VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES. V. 9 et s.

1.24

Divorce.

V. Abus des besoins, des faiblesses et des passions des mineurs. Autorité administralive-Autorité judiciaire. Chose jugée. Créancier (en général). Dépens. Dommages-intérêts. Expert-Expertise. Legs-Légataire (en général). ́ Mandat-Mandataire. Ordre. Responsabilité civile ou pénale.

MOTOCYCLETTE.

rectes.

MOYEN NOUVEAU.

--

- V. Contributions indi

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V. Cassation. V. Algérie.

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ABANDON DU TERRITOIRE FRANCAIS. V. 1 et s.
ACTES ANTÉRIEURS A LA LOI, V. 4 et s.
AIDE A L'ENNEMI. V. 8 et s.
ALLEMAND. V. 6, 12.
ALSACIENS-LORRAINS. V. 3.
APPRECIATION SOUVERAINE. V. 3.
AUTRICHIEN. V. 2.

AVIS A L'INTÉRESSÉ. V. 8.
CITATION. V. 10.

CLÔTURE DE L'ENQUÊTE. V. 8 et s.
COMMERCE AVEC L'ENNEMI. V. 6.
COMMUNICATION DU DOSSIER. V. 9.
CONCLUSIONS sur le fond (absence de). V. 10,
DÉCHÉANCE OBLIGATOIRE. V. 1 et s.

NATURALISATION.

DECRET DU 27 SEPT. 1914. V. 6 et s.
Défense (DROITS DE LA). V. 8 et s.
DROITS ACQUIS. V. 5 et s.

EFFET RÉTROACTIF. V. 4 et s.
ENQUÊTE. V. 8 et s.

EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE. V. 10.

HUISSIER AUDIENCIER A LA COUR DE CASSATION. V. 12.

INCOMPÉTENCE. V. 10.

INCORPORATION DANS L'ARMÉE. V. 2.

INFRACTION. V. 6 et s.

INSOUMISSION. V. 2.

INSTANCE EN RETRAIT DE NATURALISATION. V. 8 et s.

INTERROGATOIRE. V. 11.

JUGEMENT SUR LA COMPÉTENCE ET SUR LE FOND. V. 10.

MISE EN DEMEURE. V. 10.

MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 7, 11.
MOTIFS IMPLICITES. V. 7, 11.
NOTIFICATIONS. V. 8, 10, 12.
NULLITÉ. V. 12.

PARIS (VILLE DE). V. 12.

POINT DE DÉPART. V. 7.

POURVOI EN CASSATION. V. 12.

POUVOIR DU JUGE. V. 3.

PROCUREUR De la RépubliQUE. V. 8 et s.
PROCUREUR GÉNÉRAL. V. 12.

RENSEIGNEMENTS A L'ENNEMI. V. 3.

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2. En conséquence, le retrait de naturalisation est à bon droit prononcé contre un sujet autrichien, naturalisé Français, qui, aucune raison plausible, a quitté précipitamment la France, alors que la guerre était imminente, pour se rendre en Angleterre, et, de là, en Amérique, et ce encore bien que, revenu ultérieurement en France, il ait été, après une condamnation pour insoumission, incorporé dans l'armée. - Ibid.

3. Lorsqu'il est constaté par un arrêt qu'un sujet ennemi, naturalisé Francais, a envoyé à un correspondant étranger, attaché au ministère des affaires étrangères à Berlin, des renseignements sur les mesures prises en France, à l'occasion de la guerre, relativement à l'organisation des séquestres sur les biens ennemis et aux facilités de naturalisation accordées aux Alsaciens - Lorrains, en pleine connaissance du parti que ce correspondant tirait des indications obtenues pour en aviser son gouvernement, ces constatations souveraines justifient la déchéance de plein droit de la nationalité francaise, prononcée par l'arrêt contre le naturalisé, pour aide apportée à une puissance ennemie. Cass., 10 mars

1919.

1.60

4. L'art. 1, alin. 5, de la loi du 18 juin 1917, sur le retrait de la naturalisation francaise aux sujets ennemis, aux termes duquel sera considéré comme ayant prêté une aide à une puissance ennemie, et comme tel déchu obligatoirement de la nationalité française, le naturalisé qui aura contrevenu aux prohibitions édictées en vue ou à l'occasion de la guerre, est applicable aux actes de ce genre commis par le naturalisé, quelle qu'en soit la date. Cass., 21 juillet 1919.

1.174

5. En effet, la loi du 18 juin 1917 ayant été édictée en vue de porter atteinte aux droits acquis par les naturalisés, qui ont manifesté la persistance de leur attachement à leur nationalité d'origine, échappe, par son objet même, à la règle de la non-rétroactivité des lois. Ibid.

6. Par suite, et en application des 22 3 et 5 de l'art. 1o de ladite loi, la déchéance de la naturalisation française est à bon droit prononcée contre un naturalisé, ancien sujet älle

mand, à raison d'une infraction par lui comInise aux prescriptions du décret du 27 sept. 1914, interdisant tout commerce avec les sujets de l'Empire d'Allemagne, encore bien que cette infraction soit antérieure à la promulgation de la loi du 18 juin 1917. Ibid.

7. En constatant que l'infraction aux prescriptions du décret du 27 sept. 1914 a été commise un jour par eux déterminé, les juges, qui fixent à cette même date le point de départ de la déchéance de la naturalisation, justifient d'une manière implicite, mais suffisante, leur décision sur le point de départ des effets de la déchéance. — Ibid.

8. Aucune disposition légale n'impose au juge enquêteur ou au procureur de la République, dans l'instance en retrait de naturalisation, l'obligation d'aviser l'intéressé de la clôture de l'enquête ouverte contre lui; il suffit que celui-ci soit admis à user librement, lorsqu'il le demande, de la faculté de prendre communication du dossier de l'enquête, pour que les droits de la défense ne soient pas violés. Cass., 10 mars 1919, précité.

9. Il est d'ailleurs loisible à l'intéressé, pour éviter que l'enquête soit close et que le ministère public se prononce à son insu, de solliciter d'avance du magistrat enquêteur que le dossier lai soit communiqué dès que cela sera possible aux termes de la loi. Ibid.

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10. La loi du 18 juin 1917 ayant édicté des régles spéciales, en vue d'accélérer la procédure de l'instance en déchéance de la nationalité française et d'empêcher le naturalisé de retarder la décision par des moyens dilatoires, la notification qui est faite audit naturalisé par le magistrat enquêteur, après clôture de l'enquête où il a été entendu, de la citation à comparaitre devant la chambre du conseil, constitué une mise en demeure de conclure sur le fond, qui permet au tribunal de statuer par un seul jugement sur la compétence et sur le fond, encore bien que le naturalisé n'ait pris devant le tribunal que des conclusions d'incompétence. Cass., 21 juillet 1919.

1.214

11. L'arrêt qui, en prononçant la déchéance de la nationalité française, constate que le naturalisé « a été régulièrement interrogé par le juge enquêteur et par lui avisé des résultats de l'information », répond suffisamment au chef des conclusions par lequel le naturalisé se plaint que les formes réquises par la loi du 18 juin 1917 pour l'instruction de l'instance aient été violées, et, en particulier, qu'il n'ait pas été interrogé sur certains griefs relevés contre lui. Ibid.

12. La notification faite au procureur général près la Cour d'appel de Paris d'un pourvoi formé contre un arrêt déclarant un sujet allemand, qui avait été naturalisé Français, déchu de la nationalité francaise, est nulle et non avenue, si elle a été faite par un autre huissier qu'un huissier audiencier près la Cour de cassation. Cass., 17 décembre 1918.

SÉQUESTRE DES BIENS ENNEMIS. V. 3.
SERVICE MILITAIRE. V. 1 et s.

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1.164

1. (Navigation fluviale. Caractères. Navigation dans les limites de l'inscription maritime. Rôle d'équipage). Les dispo

1.340

sitions du décret du 19 mars 1852 et de la loi du 24 déc. 1896, qui fixent les limites de l'inscription maritime, étant d'ordre purement administratif, ne peuvent déterminer légalement, au point de vue des relations privées, le caractère de la navigation. - Cass., 13 janvier 1919. 2. Dès lors, pour déterminer le caractère de cette navigation, il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette circonstance que le bâtiment, muni d'un rôle d'équipage et naviguant dans les limites de l'inscription maritime, se trouve dans les eaux dites maritimes par le décret du

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19 mars 1852 et la loi du 24 déc. 1896. Ibid.

et s.

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Comp. Rep., vo Navigation, n. 39 et s.; Pand. Rep., v Navigation maritime, n. 3 3. (Navigation fluviale. Rivières du bassin de la Seine. Marchands de bois. Dépôts de bois. Servitude. Terres en état de labour ou de pré. Transformation. Affranchissement de la servitude. Ordonn. du 27 déc. 1672. Décret du 21 août 1852). La servitude spéciale créée par l'art. 14, chap. 17, de l'ordonn. du 27 déc. 1672, qui permet aux marchands de bois de se servir des terres proches des rivières navigables et flottables du bassin de la Seine pour y faire le dépôt de leurs bois, ne peut s'exercer que sur les terres en état de labour ou de pré au moment de l'occupation. - Cass., 28 juin 1913.

1.139

4. Dans la période où ces fonds ne sont pas occupés par les dépôts de bois, rien n'interdit à leurs propriétaires d'y faire des transformations qui ont pour résultat de les affranchir de cette servitude. - Ibid.

5. Et le décret du 21 août 1852 n'a point modifié les conditions d'exercice de ladite servitude; si, aux termes de l'art. 1o de ce décret, sont désignés sous le nom de port, dans le bassin de la Seine, et sont, comme tels, soumis aux prescriptions dudit décret, les emplacements, situés à proximité des rivières et canaux, qui servent habituellement ou accidentellement d'entrepôt pour le bois, ces prescriptions cessent d'être applicables, lorsque la servitude créée par l'ordonnance de 1672 ne peut plus être exercée sur ces emplaeements. Ibid.

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Comp. Rép., v Rivières, n. 896; Pand. Rép., ° Bots et charbons, n. 517 et s. 6. (Navigation maritime. Avaries. - Capitaine de navire. vention. Conseil de préfecture. Incompétence). Un ouvrage, constitué par une tourelle en maçonnerie, et placé sur un écueil, qui fait partie d'un ensemble de jalonnements d'une passe, et qui est surmonté d'une lanterne vitrée, avec un appareil optique à feu permanent de faible puissance, doit être considéré comme une balise, et non comme un phare, alors que, d'ailleurs, il est porté avec la qualification de balise sur « l'état du balisage des côtes de France » et sur la carte hydrographique de l'Administration des ponts et chaussées. Cons. d'Etat, 31 mai 1913. 3.12 7. En conséquence, la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur un procès-verbal de contravention dressé contre le capitaine d'un navire, à raison des avaries causées par son navire à l'ouvrage ci-dessus indiqué. Ibid.

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2. Lorsqu'un commerçant, qui avait fondé sous son nom une maison de commerce, avec de nombreuses succursales, est décédé, en instituant comme légataire universelle veuve, laquelle s'est remariée, et a continué, après son second mariage, à désigner la maison de commerce sous le nom de son premier mari, le frère de celui-ci, qui exploite dans une autre ville une maison de commerce similaire, fondée par l'auteur commun, et ayant également des succursales dans plusieurs villes, est en droit de demander que la légataire universelle et veuve remariée de son frère fasse apparaître, dans toutes pièces commerciales livrées à la publicité, son nom personnel, de manière à éviter toute confusion avec la propre maison de commerce du demandeur. Ibid.

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5. (Nom patronymique. Enfant naturel. - Enfant naturel non reconnu. Acte de naissance. Désignation de la mère. Déclaration par la sage-femme. avec le réclamant. Filiation. Demande de radiation. Fin de non-recevoir). Le droit de porter un nom patronymique découlant de la filiation, et la filiation maternelle des enfants naturels non reconnus pouvant s'établir en prouvant l'accouchement de la prétendue mère et l'identité de personne entre l'enfant mis au monde et celui qui réclame cette filiation, il en résulte que, si cette double preuve est rapportée, la filiation est alors établie, et que celui qui s'en prévaut peut réclamer le droit de porter le nom de sa mère, encore bien qu'il n'ait pas été reconnu par elle. Trib. de Nogent-le-Rotrou, 25 avril 1913 (note de M. Perreau)., 2.105

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7. Dès lors, cette indication ne peut donner lieu par la suite à aucune rectification, et l'enfant naturel non reconnà n'est pas fondé à réclamer la radiation, dans son acte de naissance, de la mention relative au nom de sa mère, et l'inscription de ses deux seuls prénoms, avec la mention: « né de père et mère inconnus ». - Ibid.

Comp. Rep., ° Nom (et prénoms), n. 58 et s.; Pand. Rép., v° Nom et prénoms, n. 74 et s.

V. Contributions indirectes.

NOTAIRE.

ACCEPTATION. V. 8, 11.

ACTIF NET. V. 14.

ACTION DISCIPLINAIRE. V. 13.

APPORTS. V. 18.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 8, 25 et s.
APPROBATION MINISTÉRIELLE. V. 4 et s.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. V. 4.

AVIS DE LA CHAMBRE. V. 7.

BEAU-PÈRE. V. 22 et s.

BÉNÉFICES (ABSENCE DE). V. 23.

CADUCITÉ DU LEGS. V. 23.

CAPITAL ÉNONCÉ DANS LES ACTES. V. 14.

CASSATION. V. 7, 18, 20.

CHAMBRE DE DISCIPLINE. V. 1 et s., 10 et s., 13. CHOSE JUGÉE. V. 9.

COMPÉTENCE. V. 1 et s.

CONDAMNATION DISCIPLINAIRE. V. 1 et s., 4 et s.
CONTESTATION (DÉFAUT DE). V. 9.
CONTRAT DE MARIAGE. V. 18.

CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION. V. 20.
DÉCISION DISCIPLINAIRE. V. 1 et s., 7 et s.,

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4. Les règlements faits, soit par l'assemblée générale des notaires d'un arrondissement, soit par la chambre des notaires, doivent, pour avoir force légale et justifier une condamnation disciplinaire, être soumis à l'approbation du ministre de la justice. Ibid.

5. En conséquence, est entachée d'excès de pouvoir, la délibération d'une chambre de discipline, qui, pour prescrire à un notaire de restituer à un confrère les honoraires qu'il a percus sur un acte de vente, se fonde sur un usage, qu'elle déclare obligatoire pour les notaires de l'arrondissement, sans spécifier que cet usage ait été l'objet d'une approbation ministérielle. - Ibid.

6. Au surplus, une chambre de discipline des notaires, saisie d'un différend entre notaires, en application de l'art. 2-2° de l'ordonn. du 4 janv. 1843, n'a, dans ce cas, aucun pouvoir pour prononcer par voie de décision. Ibid.

de

7. En conséquence, commet un excès pouvoirs, et encourt, de ce chef, la cassation, la chambre de discipline, qui, saisie d'un différend entre notaires sur l'attribution des honoraires d'une vente d'immeubles, au lieu d'exprimer simplement son avis, enjoint au notaire qui a touché les honoraires de cette vente de les restituer intégralement à son confrère. — Ibid.

8. Lorsqu'il résulte des constatations de la décision d'une chambre de discipline de notaires, d'une part, qu'un notaire, institué comme exécuteur testamentaire par un testament olographe, n'a, en réalité, jamais renoncé aux fonctions qui lui avaient été ainsi conférées; qu'il les a, au contraire, acceptées,

ainsi que le prouvent 1° le fait de s'être laissé attribuer la qualité d'exécuteur testamentaire dans plusieurs actes; 2° le fait de s'être réservé le diamant que la testatrice avait attribué à son exécuteur testamentaire; 3 le fait de s'être fait donner décharge expresse de l'exécution testamentaire, et, d'autre part, que l'exécutrice testamentaire, que le notaire prétendait s'être substituée, conformément au pouvoir qui lui en avait été donné par la testatrice, dans un codicille

postérieur au testament, n'était en réalité que son prête-nom, cette appréciation des faits de la cause est souveraine. Cass., 3 juillet 1919. 1.348

9. Et elle enlève toute portée à un jugement passé en force de chose jugée, intervenu à la requête de la prétendue exécutrice testamentaire, et commettant ledit notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, jugement qui a été rendu sans que la qualité prise par la prétendue exécutrice testamentaire ait été contestée par aucune des parties, et qui était uniquement destiné à rendre possible le transfert de certaines valeurs mobilières. - Ibid.

10. Ces constatations justifient la décision par laquelle la chambre de discipline a relevé à la charge du notaire une faute professionnelle consistant, à avoir reçu des actes dans lesquels il était intéressé comme exécuteur testamentaire et comme bénéficiaire du diamant attribué par la testatrice à son exécuteur testamentaire. — Ibid.

11. Vainement le notaire opposerait que, dans un acte rectifiant l'état liquidatif, il avait déclaré supprimer purement et simplement de la masse passive le montant du diamant, en renonçant ainsi au bénéfice de la disposition à lui faite, alors que, dans l'état liquidatif par lui dressé, et qui a motivé la poursuite, il avait accepté la libéralité, et que sa renonciation, faite d'ailleurs en termes équivoques, n'avait cu lieu que la veille du jour où la chambre, saisie de la poursuite depuis plusiers mois, devait prononcer sa sentence. Ibid. 12. Cette renonciation tardive ne pouvait modifier les conséquences de la faute professionnelle résultant de ce que le notaire avait instrumenté alors qu'il était intéressé dans les actes par lui reçus, à raison du legs du diamant fait en sa faveur, et qu'il s'était réservé la faculté d'accepter. Ibid.

13. L'action disciplinaire étant absolument indépendante des actions civiles qui peuvent être exercées contre l'officier ministériel, au sujet des faits qui lui sont reprochés, une chambre de discipline, saisie d'une poursuite contre un notaire à raison de la perception de droits et honoraires abusifs, ne commet aucun excès de pouvoir en rejetant la demande formée par le notaire, et tendant à ce qu'il fût sursis à statuer jusqu'à ce que la fixation de ses droits et honoraires ait pu être opérée par le jugement homologuant l'état liquidatif, et après taxe, alors que la décision incriminée s'appuie sur ce que le notaire, détenteur de tous les fonds d'une succession, s'était, dans l'état liquidatif, attribué à titre de rémunération, diverses sommes faisant double emploi, ou manifestement exagérées, qu'il avait notamment calculé la quotité du diamant, à lui attribué comme executeur testamentaire, sur un actif fictif, et qu'il avait dissimulé ses perceptions abusives au moyen d'énonciations inexactes et d'artifices de rédaction. · Ibid.

S.,

Comp. Rép., Nolaire, n. 1532 et 1837 el s.; Pand. Rép., v° cod. verb., n. 2251 et s. 2522 et s.

EFFETS MOBILIERS. V. 16 et s., 20.
ENREGISTREMENT. V. 17.

ETAT LIQUIDATIF. V. 11, 13, 14.
EVALUATION. V. 16 et s.

EXCES DE POUVOIR. V. 3, 5, 7, 13. EXECUTEUR TESTAMENTAIRE. V. 8 et s., 13, 22. FAUTE (ABSENCE DE). V. 26. FAUTE PROFESSIONNELLE. V. 10 et s. FORCE OBLIGATOIRE. V. 4. GARANTES INSUFFISANTES. V. 25 et s. HOMOLOGATION de partage. V. 13. 14. (Honoraires). Pour l'application de l'art. 17, 1er, du décret du 25 août 1898, d'après lequel l'honoraire proportionnel alloué aux notaires à l'occasion d'un testament ou de dispositions dont l'exécution est subordonnée au décès est calculé sur l'actif net que reçoit

le bénéficiaire, aucun mode particulier n'étant spécifié pour la détermination de cet actif net, il y a lieu, si le capital qui le compose est énoncé, soit dans le testament, soit dans les actes de liquidation ou d'attribution de l'hérédité qui en sout le complément, de prendre ce capital pour base de l'honoraire proportionnel, conformément à l'art. 13 du décret précité. Cass., 20 juillet 1915 (note de M. Naquet). 1.345

15. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le capital n'est pas énoncé dans les actes, lorsqu'il s'agit d'immeubles, leur valeur est obtenue, selon l'art. 15, 22, en multipliant le revenu annuel par 25 pour les immeubles urbains. Ibid.

16. Mais, dans le silence du décret, la valeur des meubles et effets mobiliers ne peut être déterminée que par une appréciation du notaire, soumise, en cas de contestation, au contrôle des tribunaux.

Ibid.

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19. En effet, la base de l'honoraire ne pouvait pas être recherchée dans un acte qui ne se rattachait au testament par aucun lien nécessaire. Ibid.

20. Et, d'autre part, en omettant de faire connaître la consistance de la succession, soit en meubles et effets mobiliers, soit en immeubles, les juges n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure de déterminer les dispositions du décret qui pouvaient ou non recevoir application dans la cause. - Ibid.

Comp. Rép., v° Notaire, n. 929 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 610 et s. V. 2 et s., 5, 7, 13.

13.

HONORAIRES ABUSIFS. V. 13.

HONORAIRES PROPORTIONNELS. V. 14 et s.
HYPOTHÈQUE. V. 25 et s.

IMMEUBLES. V. 15, 20, 26.

INCAPACITÉ DE RECEVOIR. V. 22 et s.

INCOMPÉTENCE. V. 1 et s.

INDÉPENDANCE DE L'ACTION DISCIPLINAIRE. V.

INJONCTION. V. 3, 5, 7.

1919.

21. (Intérêt personnel). Les nullités prononcées par les art. 8 et 68 de la loi du 25 vent. an 11 ne peuvent recevoir aucune extension, et ne sont applicables qu'aux actes dans lesquels les notaires, leurs parents ou alliés, sont parties intéressées, ou qui contiennent des dispositions en leur faveur. Paris, 3 juin 2.86 22. Par suite, ne saurait être déclaré nul, en vertu des art. 8 et 68 de la loi du 25 vent. an 11, le testament authentique dans lequel le beau-père du notaire qui à reçu le testament est désigné comme exécuteur testamentaire avec saisine, sans le moindre salaire, alors d'ailleurs que ni le notaire, ni son beau-père, ne sont gratifiés d'aucun legs par le testament. · Ibid.

23. La nullité ne saurait non plus résulter de ce qu'un des légataires universels institués par le testament était un orphelinat constitué en société civile, dont le notaire rédacteur du testament était membre et son beau-père président, alors, d'une part, que cette société civile, n'étant pas reconnue par l'Etat, ne constituait pas une personne morale capable de recevoir les libéralités, ce qui entraînait la nullité de la

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24. Vainement on soutiendrait qu'il pouvait résulter du testament, pour le notaire et son beau-père, un allégement des charges qui leur incombaient du fait de leur participation à l'œuvre, alors que si, d'après les statuts, les membres du comité de direction, qui concourent par leur signature aux engagements contractés au nom de la société, sont responsables, au delà de leur mise sociale, desdits engagements, il n'est même pas allégué que le notaire ni son beau-père eussent signé aucun engagement relatif à l'orphelinat. Ibid.

Comp. Rép., v° Notaire, n. 438 et s., 459 et s.; Pand. Rep., vo Actes notariés, n. 173 et s. V. 8 et s.

JUGEMENT. V. 9, 13.

LEGS. V. 14, 18, 22 et s.

LEGS UNIVERSEL. V. 23.

LIQUIDATION DE SUCCESSION. V. 9, 14 et s.

MANDAT. V. 25.

MANOEUVRES DOLOSIVES. V. 13.

MEUBLES. V. 16 et s., 20.

MINISTRE DE LA JUSTICE. V. 4 et s.
NOTAIRE COMMIS. V. 9.

NULLITÉ. V. 21 et s.

ŒUVRE DE BIENFAISANCE. V. 23 et s.
ORPHELINAT. V. 23 et s.

PARENTS OU ALLIÉS. V. 22 et s.
PARTAGE. V. 9.

PARTIE INTÉRESSÉE. V. 8 et s., 21 et s.
PEINE ARBITRAIRE. V. 1 et s.
PEINE DISCIPLINAIRE. V. 1 et s.
PERSONNALITÉ CIVILE (ABSENCE DE). V. 23.
POUVOIR DU Juge. V. 8, 25.
PRESTATIONS EN NATURE. V. 17.
PRET HYPOTHÉCAIRE. V. 25.
PRÊTE-NOM. V. 8 et s.

REFUS DE REMISE DES FONDS. V. 25 et s.
RÈGLEMENT intérieur. V. 4 et s.
REMISE DES DENIERS. V. 25 et s.
RÉMUNÉRATION. V. 1 et S., 13, 22.
RENONCIATION FICTIVE. V. 8, 11 et s.

25. (Responsabilité). — Lorsqu'il résulte des constatations souveraines des juges du fond qu'encore bien qu'un contrat de prêt avec constitution d'hypothèque, passé en l'étude d'un notaire, mentionnât la numération des deniers à l'emprunteur à la vue du notaire, il avait été formellement entendu entre les parties qu'après prélèvement d'une somme destinée à éteindre une dette de l'emprunteur, le surplus du prêt ne serait délivré à celui-ci qu'après justification suffisante des garanties hypothécaires, la décision par laquelle les juges, déterminant la qualité en laquelle le notaire détenait les fonds, reconnaissent qu'il était fondé à en refuser la remise à l'emprunteur, est justifiée, s'ils déclarent que le notaire était dépositaire à la fois pour le compte du prêteur et pour le compte de l'emprunteur, que les fonds n'étaient même pas sortis du patrimoine du prêteur, et que, si l'emprunteur invoque, comme ayant mis fin au mandat du prêteur, la remise faite entre ses mains de la grosse de l'acte de prêt, la continuation du mandat est, au contraire, attestée par une déclaration faite au greffe par le prêteur. Cass., 16 décembre 1919.

1.243

26. Et si, des constatations des juges du fond, il résulte que la valeur des immeubles affectés à la garantie au pret n'offrait de sécurité pour le prêteur que si l'hypothèque à lui consentie était seule au premier rang, et que, cependant, sans qu'aucun retard fût reproché au notaire, l'hypothèque du prêteur s'était

trouvée en concours avec deux hypotheques inscrites le même jour au profit du Trésor contre l'emprunteur, et qu'enfin, la subrogation à l'hypothèque légale de la femme de l'emprunteur ne pouvait efficacement garantir la créance, ils ont pu, des faits ainsi constatés, déduire que le notaire, en refusant de se dessaisir des fonds entre les mains de l'emprunteur, n'avait commis aucune faute et avait fait seulement acte de prudence. - Ibid.

Comp. Rép., v° Notaire, n. 2702 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 3568 et s.

RESTITUTION D'HONORAIRES. V. 2 et s, 5, 7.
REVENU ANNUEL. V. 15.
SOCIÉTÉ CIVILE. V. 23 et s.

SUBSTITUTION DE MANDATAIRE. V. 8.
SUCCESSION. V. 9, 14 et s.
SURSIS A STATUER. V. 13.
TAXE DES HONORAIRES. V. 13.
TESTAMENT. V. 8, 14 et s., 18 el s., 22 el s.
TESTAMENT AUTHENTIQUE. V. 22 et s.
TESTAMENT OLOGRAPHE. V. 8.
USAGE. V. 5.

VENTE D'IMMEUBLES. V. 5, 7.
V. Bail à loyer.

NOTIFICATION. Prud'hommes.

NOVATION.

-

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Partage.

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(1. Conditions. Modification des modalités. - Obligation. Date d'exigibilité. Hypothèque. Acte authentique. Bail. Convention relative au paiement des loyers). Il y a novation, quand il se forme entre les même parties une convention par suite de laquelle l'ancienne obligation est éteinte et remplacée par une obligation nouvelle; mais les modifications portant seulement sur l'époque de l'exigibilité, ou la passation d'un acte authentique destiné à remplacer un autre acte sous seing privé, n'emportent pas novation, encore bien que le débiteur ait, par cet acte, accordé de nouvelles sûretés au créancier. Cass., 2 mai 1919. 1.271

2. Spécialement, lorsqu'un locataire a reconnu par acte authentique devoir à son bailleur une somme représentant les loyers arriérés et les loyers venant à échéance jusqu'à la tin de l'année suivante, avec stipulation d'intérêts et garantie hypothécaire, il n'y a pas novation, l'objet de la dette étant resté le même, et l'addition d'une garantie hypothécaire ne changeant pas la nature de l'obligation primitive, qui n'est pas éteinte. - Ibid.

Comp. Rép., v° Novation, n. 259 et s.; Pand. Rep., vo Obligations, n. 4936 et s. V. Bail à loyer.

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EnsemAction

titres. Demande en restitution. ble d'opérations. Convention. née du contrat. Enrichissement sans cause légitime. Preuve Charge de la]). Lorsqu'une partie a demandé, en invoquant l'action «de in rem verso »,que des héritiers fussent condamnés à restituer des titres au porteur qu'elle prétendait avoir retirés de son compte dans un établissement de crédit pour les passer au compte courant de leur auteur, les juges du fond, qui, après avoir déclaré que le transfert des titres, dans les conditions alléguées par le demandeur, a fait partie d'un ensemble d'opérations, dont le caractère demeure indéterminé, mais qui ont eu lieu d'un commun accord entre les parties, décident que les conditions essentielles de l'action « de in rem verso » ne se rencontrent pas en l'espèce, justifient cette décision par le double motif, d'une part, que le concours du demandeur à l'acte, dont, d'après lui, aurait profité l'auteur des défendeurs, implique entre eux l'existence d'une convention régie par les règles qu'elle était susceptible de comporter, et pouvant, dès lors, donner naissance à une action en justice; d'autre part, que la seule transmission de titres, au cours d'un ensemble d'opérations, ne saurait, en l'absence de toute autre preuve, suffire à établir l'enrichissement sans cause légitime de celui qui les a reçus. Cass., 21 novembre 1917. Comp. Rép., v° Gestion d'affaires, n. 161 et s.; Pand. Rép., v° Affaires (Gestion d'), n. 366

et s.

1.293

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2.11

- V. Travaux

1. (Produits industriels. Préparation Attribution de valeur marchande. Dégraissage des vêtements. Emploi de benzine, d'essence de pétrole et d'essence de térébenthine. Exonération des droits. Admission à l'entrepot). Si, au sens de l'art. 8 du décret dù 12 févr. 1870, sur les octrois, la fabrication suppose une transformation de la matière et la création d'un produit nouveau, la préparation doit s'entendre de toute opération qui a pour résultat de donner ou de restituer à l'objet une valeur marchande. Cass., 10 décembre 1917.

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1.59

2. L'opération du dégraissage des vêtements, qui rend possible l'utilisation ultérieure des vêtements, en leur restituant ainsi une valeur marchande, constitue la préparation de produits industriels, au sens de l'article précité. Ibid.

3. Doit donc être cassé le jugement qui a refusé de déclarer exemptes de droits d'octroi les benzines et les essences de pétrole et de térébenthine employées par un dégraisseur dans son usine. ibid.

4.... Alors d'ailleurs que ces produits étaient admis à l'entrepôt à domicile. Ibid.

Comp. Rép., vo Octroi, n. 318 et s., 1042 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 914, 2120. 5. (Tarifs. Métaux, fers, fontes et aciers

destinés aux constructions immobilières. Appareils et machines fixés à demeure dans une usine, Appareils non incorporés à lusine). Lorsque le tarif de l'octroi d'une ville assujettit aux droits d'entrée « les fers, fontes et aciers de toute espèce, façonnés ou non, destines aux constructions immobilières », c'est à bon droit que les juges du fond décla rent assujettis aux droits d'entrée sur les fers, fontes et aciers la culasse d'un moteur à gaz, un four Rousseau, une dynamo-pompe, un compresseur d'air, un moteur électrique, une machine à découper, une machine à entiler et une pompe à presser le plomb, scellés par des boulons au sol ou au mur, et reliés aux autres machines incorporées à l'usine, si, des constatations des juges du fait, il résulte que ces différents appareils, fixés à demeure et de facon définitive à l'usine, en sont des accessoires inséparables, participant de son caractère immobilier. Cass., 14 juin 1917 (1o arrêt). 1.35

6. Mais l'application de ce même tarif est à bon droit refusée par les juges du fond, en ce qui concerne 1° un balancier à emboutir, qui, bien que fixé à un bâti par quatre boulons, n'est pas relié au reste des appareils de l'usine, et constitue un appareil indépendant, remplissant à lui seul sa fonction; 2° des rondelles de charge pour accumulateurs, si les accumulateurs pourraient être mis en marche et fonc→ tionner sans l'emploi de ces rondelles mobiles, suspendues en nombre variable au piston de l'accumulateur, et n'ayant avec la machine aucune attache fixe; de ces constatations, il ressort, en effet, que les deux appareils dont il s'agit ne sont pas des accessoires nécessaires de l'usine, formant, avec les machines qui y sont incorporées, un tout indivisible, et participant à leur caractère immobilier. Cass., 14 juin 1917 (2o arrêt).

1.35

Comp. Rep., v° Octroi, n. 265 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 393, 561.

OFFICES. V. Hypothèque (en général). OFFICE DU JUGE. V. Amnistie. Epizootie. Appel en matière corrrectionnelle.

OFFICIER. V. Armée. Conseil d'Etat.

V.

entaché d'un vice, il doive être attaqué par la
voie de l'opposition ou de l'appel. Cass..
11 juin 1912 (note de M. Japiot).

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1.177

2. En effet, d'une part, le délai de huitaine, à partir de la dénonciation, que l'art. 767, C. proc., accorde pour l'opposition à l'ordonnance de clôture judiciaire, ne saurait étre étendu à l'ordre amiable, dont l'ordonnance de clôture n'est pas dénoncée. Ibid.

3. D'autre part, il ne peut pas s'agir d'un appel, puisque si, pour l'ordre judiciaire, une procédure spéciale régit l'appel des jugements sur contredits, aucun appel n'est autorisé contre l'ordonnance de clôture. — Ibid.

4. Cependant, si, après la clôture de l'ordre amiable comme de l'ordre judiciaire, les parties s'aperçoivent que leur consentement à été surpris par erreur ou par dol, elles ne peuvent pas être dépouillées du droit de se faire restituer contre le préjudice ou la fraude dont elles ont été victimes; et la voie de recours qui, dans ce cas, leur est ouverte, est l'action en nullité de l'art. 1304, C. civ. Ibid.

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5. En déclarant que le règlement litigieux résultait de l'accord des parties et qu'il constituait une convention, les juges ont implicitement décidé qu'il n'était susceptible ni d'opposition ni d'appel, et qu'il devait, comme toute convention, être attaqué par les voies ordinaires de l'action en nullité ou en revision. - Ibid.

6. L'erreur d'un créancier, qui laisse colloquer un autre créancier par préférence à luimême, parce qu'il a eru à tort que l'hypothèque de cet autre créancier s'étendait sur tous les immeubles du débiteur, alors qu'elle n'en frappait qu'une partie, est une erreur portant sur la substance de la chose, puisqu'elle s'appliquait aux immeubles mêmes dont le prix était en distribution, et elle donne lieu par suite à l'action en nullité prévue par l'art. 1304, C. civ. Ibid.

--

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--

Comp. Rép., vo Ordre, n. 275 et s.; Pand.
Rép., v Ordre entre créanciers, n. 566 et s.
7. (Règlement provisoire. Contredit.
Délai pour contredire. Forelusion.
Ordonnance de clôture. Chose jugée.
Créancier inserit. Conclusions. Action
en nullité. Nombre de créanciers insuf-
fisant. Distribution du prix de meubles
et d'immeubles. Recevabilité). L'ordre
n'ayant pour objet que la distribution du prix,
et non sa fixation, il suit de là que la forclu-
sion édictée par l'art. 756, C. proc., s'applique
exclusivement aux contredits relatifs aux col-
locations proposées par le règlement provi-
des
soire, et contestant, soit l'existence
V. Agent de
créances, soit le rang de leur collocation, et
qu'elle ne peut être opposée aux demandes
qui, alors même qu'elles sont formées par les
créanciers produisants, ne portent pas at-
teinte au travail du jage-commissaire. Cass.,
4 novembre 1918.

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE.
Instruction criminelle. Prise à partic.
OFFICIER MINISTÉRIEL.
V. Agent de
change.

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OPPOSITION. V. Appel en matière correctionnelle. Cassation. Enregistrement. Inscription hypothécaire. Jugement et Mariage. arrêt par défaut. Tribunal de

commerce.

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--

1. (Ordre amiable. Caractères. - Chose jugée. Voies de recours. Opposition. Appel. Action en nullité. Motifs de jugement ou d'arrêt. Motifs implicites.

Vice du consentement. Erreur. Hypothèque. Spécialité Défaut de]). Si le reglement d'ordre amiable, qui constate l'accord des parties sous la surveillance du juge commissaire, a la force exécutoire et produit dans certains cas les effets de la chose jugée, il ne s'ensuit pas qu'il ait le caractère d'un jugement, et que, notamment, lorsqu'il est

.

1.32

8. D'autre part, l'exception de chose jugée
résultant de l'ordonnance de clôture de l'ordre
n'est opposable qu'aux demandes qui ont été
proposées ou debattues dans la procédure
d'ordre. Ibid.

9. Spécialement, lorsqu'un créancier hypo-
thecaire, colloqué dans le règlement provi-
soire, a, après l'expiration du délai accordé
pour contredire le règlement provisoire, pris
des conclusions tendant à la nullité de la pro-
cédure d'ordre, comme ayant été ouverte alors
qu'il y avait moins de quatre créanciers ins-
crits et que le prix provenait pour partie
d'une vente de meubles, cette demande, qui ne
critique pas le travail du juge-commissaire
relativement à l'existence de l'ordre et au
rang des collocations, ne peut être déclarée
non recevable comme tardive et comme fai-
sant échec à la chose jugée résultant de l'or-
donnance de clôture de l'ordre. — Ibid.
Comp. Rép., vo Ordre, n. 997, 1016 et s.;
Pand. Rép., V Ordre entre créanciers,

n. 2412 et s.

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