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INCAPACITÉ PERMANENTE. V. 1 et s., 6, 10. INCAPACITÉ TEMPORAIRE. V. 1, 4 et s. INCOMPÉTENCE. V. 1 et s., 4, 6 et s., 9, 12, 14 et s.

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INCOMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ». V. 17. INDEMNITE. V. 19, 21, 32 et s. 1. (Indemnité journalière). Le juge de paix, auquel il appartient de connaitre en dernier ressort des contestations relatives aux indemnités temporaires dues aux victimes d'accidents du travail, ne doit se déclarer incompétent pour fixer la date de la consolidation de la blessure que lorsqu'une des parties soutient devant lui, avec certificat médical à l'appui, que l'incapacité de la victime de l'accident sera permanente. Cass., 15 novembre et 13 décembre 1911, et 10 janvier 1912 (note de M. Sachet). 1.305

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2. Et, même en ce dernier cas, il doit, avant de se déclarer incompétent, condamner le chef d'entreprise au paiement de l'indemnité journalière. Cass., 15 novembre et 13 décembre 1911, et 10 janvier 1912, précités.

Cass., 8 juillet 1918 (note de M. Sachet). 1.305 3. Si le tribunal, saisi d'une demande en allocation de rente, reconnait le caractère permanent de l'incapacité, le point de départ de la rente qu'il allouera à la victime déterminera la date de la consolidation de la blessure, et, par suite, celle à laquelle l'indemnité journalière cessera d'être due. Cass.,

13 décembre 1911 et 10 janvier 1912, précités. 4. Mais, si le tribunal refuse de reconnaitre un caractère permanent à l'incapacité, il ne devra fixer la date de la consolidation de la blessure que si le juge de paix s'est antérieurement déclaré incompétent. - Ibid.

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5. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le juge de paix ne s'est pas déclaré incompétent, c'est à lui qu'il appartiendra de mettre fin au service de l'indemnité journalière. Ibid. 6. Doit être cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui, en déclarant la victime atteinte seulement d'une incapacité temporaire, a fixé la date de la consolidation de la blessure, alors qu'aucune des parties n'ayant soutenu devant le juge de paix, avec certificat médical à l'appui, que l'incapacité de la victime était permanente, il n'était intervenu aucune déclaration d'incompétence du juge de paix. Cass., 13 décembre 1911, précité.

7. Doit de même être cassé l'arrêt qui, dans une espèce où le juge de paix n'avait pas été saisi, et où, par conséquent, aucune déclaration d'incompétence n'était intervenue de sa part, a confirmé la décision des premiers juges en ce qui concernait le caractère temporaire de l'incapacité de travail, mais a fixé cependant la date de la consolidation de la blessure, par ce motif que l'instance introduite devant le tribunal avait eu pour conséquence de dessaisir le juge de paix, et que celui-ci ne pouvait plus, par suite, recouvrer la compétence qu'il avait perdue.

il avait été saisi, par ce motif qu'une demande en allocation de rente était portée devant le tribunal lui-même. — Ibid.

10. Si la procédure suivie ne permettait pas au juge de paix de fixer, au moment où il statuait, la date à laquelle devrait prendre fin le service de l'indemnité journalière, et si ce droit appartenait au tribunal, au cas où il reconnaîtrait le caractère permanent de l'incapacité, le juge de paix demeurait compétent pour ordonner que le demi-salaire continuerait à être servi jusqu'à la décision définitive, si toutefois le président du tribunal, saisi par voie de référé, n'y substituait une provision inférieure. Ibid.

11. L'ordonnance du président, qui constate l'accord des parties en matière d'accidents du travail, est un acte de juridiction gracieuse, au, quel ne s'attache pas l'autorité de la chose jugée. Cass., 8 juillet 1918, précité.

12. D'autre part, cette ordonnance ne peut statuer en droit sur l'indemnité temporaire. Ibid.

13. Dès lors, et étant donné au surplus qu'en fait, cette ordonnance n'a pas statué sur l'indemnité temporaire, le juge de paix est seul compétent pour connaitre de la demande formée par la victime, qui, après qu'une ordonnance du président avait constaté l'accord des parties sur la réduction que l'accident faisait subir au salaire, sur la date qui devait être celle de la consolidation de la blessure, sur le montant de la rente et son point de départ, a assigné le chef d'entreprise en paiement d'un complément de demi-salaire. Ibid.

14. Il y a donc lieu de casser le jugement du tribunal civil, qui, par réformation de la sentence du juge de paix, a déclaré que ce magistrat était incompétent, par le motif que le procès-verbal de conciliation constituait un contrat judiciaire, qui, ayant l'autorité de la chose jugée, faisait la loi des parties, et épuisait définitivement le droit de l'ouvrier sur toutes les questions qui se rattachaient à l'accident. Ibid.

15. Lorsque le directeur d'un théâtre, cité devant le juge de paix en paiement d'indemnité journalière par une artiste du théâtre qui prétend avoir été victime d'un accident du travail, s'est pourvu en cassation contre le jugement du juge de paix qui avait rejeté l'exception de prescription de l'art. 18 de la loi du 9 avril 1898, par lui opposée, et soutient, à l'appui de son pourvoi, que la loi du 9 avril 1898 était inapplicable en la cause, la demanderesse ne rentrant pas dans les catégories de personnes protégées par cette loi, le moyen ainsi proposé tendant, s'il était justifié, à établir que le jugement aurait statué en dehors de la compétence du juge de paix, et serait ainsi en premier ressort, comme tout jugement statuant implicitement ou explicitement sur une question de compétence, le pourvoi n'est pas recevable. Cass., 20 mars 1917 (note de M. Sachet). 1,369

16. I importe peu qu'en première instance, le chef d'entreprise se soit borné à faire valoir un moyen de fond pris de la prescription, sans décliner la compétence du juge de paix. Ibid.

17. Il s'agissait, en effet, d'une exception d'incompétence à raison de la matière, susceptible d'être invoquée en tout état de cause, et qui n'était pas couverte par la défense du fond.

Comp. Rep., vo Responsabilité civile, n. 2553 et s., 2631; Pand. Rép., v° Travail, n. 3402 et s., 3915 et s.

Ibid. Cass., 15 novembre 1911, précité. 8. Aucune disposition de la loi n'interdit à la victime de demander, en cours d'instance, au juge de paix la condamnation du chef d'entreprise au paiement ou à la continuation du paiement du demi-salaire. Cass., 10 janvier 1912, précité.

9. Doit donc être cassé le jugement du tribunal civil, qui, statuant sur appel d'une sentence du juge de paix relative à la continuation du service de l'indemnité temporaire, qui avait été arrêté, a déclaré ce magistrat incompétent pour statuer sur la demande dont

INDEMNITE VERSÉE A L'ÉTAT. V. 19, 21. INGÉNIEUR DES PONTS ET CHAUSSÉES. V. 28. INSTANCE EN COURS. V. 8.

JUGE DE PAIX. V. 1 et s., 4 et s., 13 et s. JUGEMENT. V. 14 et s.

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JUGEMENT SUR LA COMPÉTENCE. V. 15 et s. JURIDICTION GRACIEUSE. V. 11.

LOI DU 9 AVRIL 1898. V. 1 el s., 18 et s., 26 et s., 35 et s., 39 et s.

18. (Louage de services). - La loi du 9 avril 1898, sur la responsabilité des accidents du travail, implique nécessairement l'existence, entre le patron et ses ouvriers, d'un contrat de travail ou de louage de services. Grenoble, 28 janvier 1918. 2,79

19. Par suite, cette loi est inapplicable, à défaut de contrat de louage de services, au cas d'accident survenu, au cours et par le fait du travail, à un exclu de l'armée, faisant partie d'un détachement mis par le ministre de la guerre à la disposition d'un chef d'entreprise, moyennant une indemnité journalière versée a l'Etat, à qui continuaient à incomber l'entretien et la nourriture des exclus détachés, Ibid.

20. Si, en effet, l'exclu travaillait pour le compte et sous la direction technique du chef d'entreprise, ce travail n'était que l'accomplissement du devoir spécial qui est imposé aux exclus, en cas de mobilisation, par l'art. 4 de la loi du 21 mars 1905, et le détachement d'exclus restait sous l'autorité et la surveillance des chefs du détachement, logés avec eux dans l'usine. Ibid.

21. D'autre part, on ne saurait considérer comme un salaire l'indemnité supplémentaire, d'ailleurs minime, et purement facultative, que le chef d'entreprise était autorisé à allouer aux exclus, et qui, destinée, non à rémunérer, mais à encourager le travail, devait être versée à l'autorité militaire, pour améliorer le sort des travailleurs. Ibid.

22. Vainement on soutiendrait que l'autorité militaire, en mettant les exclus à la disposition du chef d'entreprise, aurait stipulé pour eux, dans les termes de l'art. 1121, C. civ., et que la convention intervenue constituerait le contrat de travail justifiant l'application de la loi du 9 avril 1898, alors qu'il résulte des termes mêmes de la convention qu'elle ne contient de stipulations qu'au profit de l'Etat. et ne confère aux exclus ni droit ni action contre le chef d'entreprise, qui était autorisé à utiliser leur travail, non dans son intérêt ou dans le leur, mais dans l'intérêt supérieur de la défense nationale. Ibid.

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23. On ne saurait davantage assimiler le fait, par l'Etat, d'avoir mis les exclus à la disposition d'un chef d'entreprise au fait, par un chef. d'entreprise, de mettre son ouvrier à la disposition d'un autre patron, l'exclu n'étant l'ouvrier de personne, et restant toujours un militaire, déchu, il est vrai, du droit de porter les armes, mais travaillant néanmoins en service commandé. - Ibid.

24. Aucune disposition formelle n'interdit au soldat mobilisé d'occuper les heures de liberté que lui laisse son service à un travail salarié; et, s'il a passé un contrat de travail avec un patron, Texistence de ce contrat, sans qu'il y ait à rechercher s'il est ou non régulier, suffit pour donner au mobilisé le droit de se prévaloir de la loi du 9 avril 1898, à raison des accidents dont il peut être victime au cours de son travail. Nancy, 19 juin 1919. 2.71 25. A supposer que le mobilisé, en se mettant ainsi au service d'un patron, ait commis une faute contre le devoir militaire, susceptible d'entrainer une sanction disciplinaire, cette faute ne saurait réagir sur l'application des lois de protection ouvrière attachées au contrat qu'il a passé. — Ibid.

Comp. Rep., vo Responsabilité civile, n. 1838 et s.; Pand. Rép., v° Travail, n. 2268 el s.

MACHINE A BATTRE. V. 39 et s.
MILITAIRE. V. 19 et s.

MINISTRE DE LA GUERBE. V. 19.

MISE A LA DISPOSITION D'UN CHEF D'ENTREPRISE. V. 19 et s.

MOBILISATION. V. 20, 35 et s.

MOBILISÉS. V. 24 et s.

MOTEUR INANIME. V. 39 et s.

NULLITÉ COUVERTE. V. 17.

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT. V. 11 et s.

OUVRIER ATTACHÉ AU SERVICE DE LA MACHINE.

V. 39 et s.

PENSIONS CIVILES. V. 27, 30 et s.

POINT DE DÉPART. V. 3, 13.

POSTES. V. 30, 32 et s.

POURVOI EN CASSATION. V. 15.

PRESCRIPTION. V. 15 et s.

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL, V. 10 et s. PREUVE. V. 37.

assu

PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION. V. 14. 26. (Professions et établissements jettis). Sauf les exceptions portées l'art. 32 de la loi du 9 avril 1898, l'Etat est responsable des accidents du travail survenus à ses ouvriers et employés, dans les conditions où le seraient des chefs d'entreprise. — Cass., 4 décembre 1917 (5 arrêts) et 8 décembre 1919 (note de M. Sachet).

1.129

27. Mais ce principe ne saurait recevoir application à l'égard des fonctionnaires publics, qui ne sont ni des ouvriers ni des employés, et dont la situation, en cas d'accident résultant de l'exercice de leurs fonctions et les mettant hors d'état de continuer leurs services, est déterminée, envers l'Etat, par les art. 11 et s. de la loi du 9 juin 1853, et envers les tiers, par les règles du droit commun. Ibid.

28. Est donc recevable l'action en dommagesintérêts formée, en vertu des art. 1382 et 1383, C. civ., contre une compagnie de chemins de fer, par un ingénieur et un conducteur des ponts et chaussées, au service de l'Etat, qui ont été victimes d'un déraillement de train en revenant de procéder à des opérations de vérification et de réception des travaux et ouvrages d'art d'une ligne construite par l'Etat, et exploitée par la compagnie. 4 décembre 1917 (1er arrêt), précité.

Cass.,

29. Et les juges ont pu allouer aux victimes de cet accident une provision en capital. Ibid.

30. Lorsqu'une administration de l'Etat, comme celle des postes, télégraphes et téléphones, présente tout à la fois le caractère d'un service public et celui d'une entreprise industrielle visée par l'art. 1er de la loi du 9 avril 1898, il y a lieu de faire une distinction entre les agents et sous-agents du cadre permanent, placés sous le régime des pensions civiles, d'une part, et, d'autre part, les agents ou sous-agents du cadre auxiliaire, employés et ouvriers, qui n'y sont pas soumis; si cette dernière categorie du personnel est protégée par la loi sur les accidents du travail, la première n'en peut réclamer le bénéfice. Cass., 4 décembre 1917 (2, 3, 4o, 5o arrêts), et 8 décembre 1919, précités.

31. Spécialement, doit être cassé... l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un chef surveillant des télégraphes, victime d'un accident mortel dans son travail, appartenait au cadre permanent de l'Administration, qu'il était à ce titre assujetti aux retenues de traitement imposées par la loi du 9 juin 1853, et que sa veuve avait obtenu la pension prévue par les art. 11 et 14 de cette loi, a néanmoins alloué à la veuve et à sa fille mineure de seize ans les rentes fixées par l'art. 3 de la loi du 9 avril 1898. Cass., 4 décembre 1917 (2o arrêt), précité.

32.

. L'arrêt qui déclare qu'un courrierconvoyeur de l'Administration des postes, blessé dans le wagon où il se trouvait pour son service, était soumis à la loi du 9 avril 1898, et décide, en conséquence, que l'indemnité due par la compagnie de chemins de fer, tiers auteur responsable de l'accident, sera, en conformité de l'art. 7 de cette loi, servie sous la forme d'une rente viagere, sans s'expliquer sur les conclusions du demandeur, tendant à faire dire qu'il était agent assermenté des postes, et qu'à raison de cette qualité, la loi du 9 avril 1898 ne lui était pas applicable, et sans rechercher si l'on était en présence

aux

d'un employé titulaire, assujetti à ce titre retenues de traitement imposées par la loi du 9 juin 1853. Cass., 4 décembre 1917 (3 arrêt), précité.

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33. L'arrêt qui, décide qu'un commisvoyageur de l'Administration des postes, blessé dans le wagon où il se trouvait pour son service, était soumis à la loi du 9 avril 1898, et qu'en conséquence, l'indemnité à lui due par la compagnie de chemins de fer, considérée comme tiers auteur de l'accident, sera servie sous forme de rente viagère, en conformité de l'art. 7 de cette loi, sans dénier la qualité de fonctionnaire, uniquement assujetti à la loi du 9 juin 1853, que revendiquait le demandeur dans ses conclusions, et en se bornant à déclarer cette qualité inopérante. Cass.,

4 décembre 1917 (4 arret), précité.

...

34. L'arrêt qui sans contester qu'un. commis ambulant de l'Administration des postes, blessé dans le wagon qui le transportait pour son service, fùt un employé titulaire, assujetti à ce titre aux retenues de traitement imposées par la loi du 9 juin 1853, déclare néanmoins ce, commis ambulant soumis à la loi du 9 avril 1898, et décide, en conséquence, que l'indemnité due par la compagnie de chemins de fer, considérée comme tiers auteur responsable de l'accident, devra être servie sous la forme d'une rente viagère. Cass., 4 décembre 1917 (5° arret), précité.

Comp. Rep., v Responsabilité civile, n. 1507 el s.; Pand. Rep., Suppl., v° Travail, n. 447 et s. V. 15.

PROVISION. V. 10, 29. RÉFÉRÉ. V. 10.

RELATION DE CAUSE A EFFET. V. 39 et s. RENTE VIAGERE. V. 3, 9 et s., 13, 31 et s. RESPONSABILITÉ DES ACCIDENTS. V. 1 et s., 18 et s., 35 et s., 39 et s.

RETENUES POUR LA RETRAITE. V. 31 et s., 34. 35. (Revision). Les dispositions de l'art. 1 du décret du 10 août 1914, qui ont suspendu, pendant toute la durée de la mobilisation et jusqu'à la cessation des hostilités, toutes prescriptions et péremptions en matière civile, commerciale ou administrative, s'appliquent au délai de trois ans, imparti par l'art. 19 de la loi du 9 avril 1898, pour l'exercice des demandes en revision de l'indemnité, fondées sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident. Cass., 26 novembre 1919 et 17 mars 1920. 1.175

36. Dès lors, toute action en revision, dont le délai n'était pas expiré le 1er août 1914, est recevable pendant la durée de la suspension édictée par le décret susvisé, sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'aggravation ou l'atténuation d'infirmité sur laquelle elle se fonde est survenue avant ou après l'expiration du délai de trois ans, tel qu'il est déterminé par l'art. 19 de la loi du 9 avril 1898. Ibid.

37. En conséquence, font une juste application du décret du 10 août 1914, les juges du fond qui, saisis, au cours de la guerre, d'une demande en revision d'indemnité accordée par une décision antérieure de moins de trois ans à l'ouverture des hostilités, déclarent cette demande recevable par le motif que le délai de trois ans, imparti pour l'exercice de l'action en revision, a été prorogé par la guerre, sans s'arrêter aux conclusions du défendeur, prétendant que le demandeur en revision (l'assureur ou patron) devait rapporter/ la preuve que l'atténuation s'était produite moins de trois ans après la décision accordant l'indemnité. Cass., 17 mars 1920, précité.

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39. (Travaux agricoles). - Si le régime du risque professionnel n'est applicable à l'agriculture, en vertu de la loi du 30 juin 1899, que dans le cas d'accidents occasionnés par l'emploi de machines à moteur inanimé, et dont sont victimes les ouvriers attachés à la conduite ou au service de la machine, l'accident survenu à un ouvrier attaché au service d'une machine à battre mue par la vapeur, en dehors de l'opération de battage elle-même, et pendant le transport de la machine à battre, par ses propres moyens, d'une ferme à l'autre, tombe sous l'application de la loi du 30 juin 1899, s'il se rattache par un lien de causalité à l'emploi de la machine. Grenoble, 18 juin 2.61

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(Paiement de l'indu. Inondations. Subvention du conseil général. Affectation aux sinistrés nécessiteux. Erreur sur la qualité de nécessiteux. Répétition). Lorsque, pour réparer les dommages causés par des inondations, une subvention a été votée par un conseil général, avec affectation exclusive à une catégorie particulière de sinistrés dont la liste serait arrêtée en conformité des statuts dressés par des commissions d'évaluation, les paiements ainsi faits ne présentent pas le caractère de libéralités pures et simples, distribuées arbitrairement par l'administration, mais sont opérés en vertu d'une attribution obligatoire pour le préfet; et, dès lors, les sommes remises par erreur à des personnes autres que les véritables ayants droit sont

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1. (Effet déclaratif. Licitation. Partage antérieur. Cessation partielle d'indivision). Si, en principe, un jugement d'adjudication, rendu sur licitation au profit de deux ou plusieurs cohéritiers, acquéreurs conjoints, ne met pas fin à l'indivision, et est, par suite, translatif de propriété, il en est autrement, lorsque la licitation a eu lieu à la suite d'un partage antérieur; elle a alors, comme le partage lui-même, un caractère purement déclaratif. Cass., 3 décembre 1913.

1.135

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3. En conséquence, lorsque la validité de l'adjudication d'un immeuble, faisant partie de la succession partagée, n'a été contestée par aucune des parties, ni au cours du partage, ni lors de l'homologation, le jugement d'homologation n'a pu, sur ce point, acquérir l'autorité de la chose jugée, et les copartageants, mineurs au moment de l'adjudication, conservent le droit de demander l'annulation de cette adjudication pour défaut d'accomplissement de la formalité substantielle de l'appel des subrogés tuteurs des mineurs à cette adjudication. Ibid.

4. Vainement on objecterait que le jugement 'd'homologation du partage a été entièrement exécuté entre toutes les parties, si l'on n'établit pas que l'exécution ait eu lieu en connaissance du vice dont l'acte était entaché, avec l'intention de le réparer. Ibid.

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5. D'autre part, pour les copartageants encore mineurs, la ratification dérivant de faits d'exécution du jugement, accomplis pendant leur minorité, ne peut leur être légalement opposée, à défaut de l'accomplissement des formalités destinées à suppléer à l'incapacité résultant de la minorité. Ibid.

Comp. Rép., vo Partage, n. 739 et s.; Pand. Rép., v Successions, n. 6997 et s.

6. (Notaire commis. Contestations. Procès-verbal de difficultés. Renvoi devant le juge commissaire. Contestation non sérieuse). Lorsqu'il résulte des contestations d'un arrêt que les allégations, produites par un héritier devant le notaire commis pour procéder à la liquidation et au partage d'une communauté et d'une succession, et relatives à la prétendue nécessité de rechercher des valeurs qui auraient disparu de la succession, sont dénuées de toute précision, ne reposent sur aucune base, et tendent uniquement à prolonger la durée de l'indivision, on ne saurait faire

(Tables 1920.)

grief à cet arrêt d'avoir écarté l'application à la cause des art. 837, C. civ., et 977. C. proc., par le motif que la procédure prévue par ces textes n'est pas prescrite à peine de nullité, et sans faire état d'aucune renonciation à la procedure organisée par ces articles, alors que la décision est justifiée par le motif que les dires de l'héritier ne soulevaient aucune difficulté de nature à imposer au notaire le renvoi des parties devant le juge commissaire. Cass., 20 juin 1917.

1.37

Comp. Rép., vo Partage, n. 586 et s.; Pand. Rep., v Successions, n. 6947 et s.

7. (Succession. Divisibilité des droits des héritiers. Action en justice de l'un des héritiers.- Déchéance encourue par les autres héritiers). Si tous les cohéritiers ont droit à la propriété indivise des choses qui composent la masse successorale, ces choses étant susceptibles de division, soit matérielle, soit intellectuelle, le droit qui s'y applique est lui-même divisible entre les divers cohéritiers; encore bien qu'ils soient propriétaires indivis, ils sont, les uns par rapport aux autres, dans une situation absolument indépendante, quelle que soit d'ailleurs l'identité de leurs intérêts, et chacun exerce directement, soit en demandant, soit en défendant, son droit propre et particulier. Cass., 27 novembre 1918. 1.183

8. Il s'ensuit que les déchéances que peuvent faire valoir certains cohéritiers ne sont pas couvertes par la régularité de la procédure suivie à l'égard des autres. Ibid.

Comp. Rép., vo Partage, n. 117 et s.; Pand. Rép., v Successions, n. 5766 et s. V. Commune. Dépens.

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PASSAGE. V. Action possessoire. Servitudes.

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1. (Inscrits maritimes. Caisse des invalides de la marine. Demande de pension. Délai de cinq ans. Loi du 15 avril 1885, art. 2. Application). · L'art. 2 de la loi du 15 avril 1885, qui fixe à tout marin ou assimilé, se trouvant en demeure de faire valoir ses droits à l'obtention d'une pension ou d'un secours annuel, un délai maximum de cinq années à l'effet de se pourvoir en liquidation auprès du ministre de la marine, est général, et doit être appliqué aussi bien aux demandes de pensions sur la Caisse des invalides de la marine qu'aux demandes de pensions de l'armée de mer. Cons. d'Etat, 26 décembre 1913.3.56

2. En conséquence, c'est à bon droit que le

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3. (Inscrits maritimes.· · Pensions de demisolde. Navire affecté à la poste et à la réparation des cables sous-marins. Sortie en mer [Absence de). Navigation non acNon-entrée en compte. Rôle d'equipage conservé). Les marins, portés au rôle d'équipage d'un navire spécialement construit pour la pose et la réparation des câbles sous-marins, n'ont pas satisfait, pendant une période au cours de laquelle ils n'ont fait aucune sortie en mer, à la condition de navigation active exigée par la loi du 14 juill. 1908, et les services qu'ils ont rendus dans cette période ne peuvent, par suite, leur être comptés pour l'alJocation de la pension de demi-solde. Cons. d'Etat, 30 mai 1913.

3.12

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5. (Pensions militaires. Guerre. du 31 mars 1919. Veuve. Droit à pension. - Action en déchéance. Voies de recours. Appel. Fin de non-recevoir). Les dispositions de la loi du 31 mars 1919, qui organisent et réglementent la procédure de l'action en déchéance du droit à pension de la veuve, étant exceptionnelles et se suffisant à elles-mêmes, et ces dispositions, qui organisent la procédure d'opposition aux jugements par défaut, n'ayant pas prévu la voie de l'appel, qui serait d'ailleurs incompatible avec la simplicité des formes voulues et réalisées par le législateur, l'appel des jugements statuant sur l'action en déchéance n'est pas recevable. 15 mai 1920.

Paris,

2.123

6. Spécialement, n'est pas recevable l'appel interjeté contre le jugement qui à rejeté la demande en déchéance du droit à pension, formée contre la veuve par les père et mère. Ibid.

Comp. Rep., v Pensions et retraites mililaires, n. 474 et s.; Pand. Rép., v° Retraites et pensions, n. 1474 et s.

V. Conseil d'Etat. Fonctions publiques. vrier. Saisie-arrêt.

Fonctionnaire publicMarine-Marins. - Ou

-

V. Aliments. Saisie-arrêt. Sépa

PENSION ALIMENTAIRE. Hypothèque légale. ration de corps.

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PERE. Français.

V. Enfant naturel. Légitimation.

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1777, aux termes duquel les pharmaciens ne peuvent avoir laboratoire et ollicine que tant qu'ils possèdent et exercent personnellement leur charge, a été virtuellement maintenu par la loi du 21 germ. an 11. - Cass., 30 juillet 1917.

--

1.333

2. Il suit de là que la propriété et la gérance des officines de pharmacie doivent être réunies en la même personne. Ibid.

3. Contrevient donc à ces dispositions légales, le pharmacien qui, exerçant la profession de pharmacien à Paris, ouvre dans une autre ville une seconde pharmacie, qu'il fait gérer par un prête-nom, muni d'un diplôme. Ibid.

Comp. Rép., v Pharmacie, n. 285 et s.; Pand. Rép., v° Art de guérir, n. 517 et s., 537 et s.

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2. Et le capitaine du navire doit être condamné à l'amende, aux frais du procès-verbal et à la réparation des dommages causes, dès lors qu'il n'est pas établi que l'accident ait été la conséquence..., soit d'un cas de force majeure, la violence du courant causée par une crue du fleuve, qui a poussé le navire sur les ouvrages par lui endommagés, devant être prévue par le capitaine. — Ibid.

3. ... Soit d'une faute de l'administration, consistant a n'avoir pas signalé par des feux les pieux placés dans le lit du euve, ces ouvrages émergeant suffisamment pour être facilement apercus des navigateurs, et ayant été remarqués du pilote, qui manoeuvrait en vue d'y amarrer le navire. — Ibid.

4. Un courtier maritime, qui n'est ni le propriétaire ni l'armateur du navire, ne peut être déclaré responsable des condamnations prononcées contre le capitaine à raison des dommages causés aux ouvrages du port. Ibid.

Comp. Rep., vo Port maritime, n. 204 et s.; Pand. Rép., cod verb., n. 130 et s.

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ment administratif. (3 arrêts).

1.75

2. Et, si l'art. 6, § 5, de la loi du 12 juill. 1905, en attribuant aux juges de paix la connaissance des contestations entre compagnies de chemins de fer et expéditeurs ou destinataires, relatives à l'indennité afférente à la perte, à l'avarie et au détournement des colis postaux du service continental intérieur, a institué les juges de paix, par une disposition nouvelle, juges de contestations qui jusque-là étaient exclusivement soumises à la juridiction administrative, cette loi n'a conféré, directement ou indirectement, aucune compétence aux tribunaux de commerce en cette matière spéciale. - Ibid.

3. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui a déclaré la juridiction commerciale compétente pour connaître de la demande d'indemnité formée contre une compagnie de chemins de fer par un commerçant, destinataire d'un colis postal, en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par le fait que ce colis ne lui avait été livré qu'après avoir été mis, par suite d'une erreur d'un préposé de la compagnie, à la disposition d'une maison concurrente. Cass., 14 janvier 1918 (1er arrêt), précité.

4. Vainement l'arrêt attaqué se fonderait sur ce que le débat s'agilerait entre commercants à l'occasion de leur commerce; en effet, la compagnie de chemins de fer, substituée à l'Etat pour l'exécution d'un service administratif, n'est pas, à ce titre, justiciable du tribunal de commerce. Ibid.

5. Vainement encore l'arrêt invoquerait cet autre motif que le préjudice allégué par le demandeur ne résulterait pas d'un simple manquement à l'obligation résultant du contrat de transport, mais d'une faute lourde, constitutive d'un quasi-délit, et pouvant dès lors justifier, dans les termes du droit commun des art. 1382 et s., l'allocation de dommages-intérêts plus élevés que l'indemnité forfaitaire fixée par la convention du 12 nov. 1896; la faute de la compagnie ayant, d'après les constatations mêmes de l'arrêt, été commise avant la livraison du colis postal au véritable destinataire, c'est-à-dire au cours de l'exécution du contrat de transport, le tribunal de commerce était incompétent pour connaître de la demande. Ibid.

6. Doit être également cassé l'arrêt qui, pour déclarer la juridiction commerciale compétente à l'effet de statuer sur la demande d'indemnité, excédant l'indemnité forfaitaire fixée par l'art. 3 de la convention du 12 nov. 1896, formée par un commerçant contre une compagnie de chemins de fer, à raison de la perte d'un colis postal, se fonde sur ce que le préjudice dont il est demandé réparation a été occasionné par des actes indépendants d'une simple inexécution du contrat de transport, et constituant des quasidélits, pouvant, par application des art. 1382 et s., entraîner l'allocation de dommages-intérêts plus élevés que l'indemnité fixée par les conventions; en effet, à supposer que les faits constatés par l'arrêt eussent le caractere d'une faute se détachant de l'exécution du contrat de transport, la compagnie de chemins de fer,

substituée à l'Etat pour l'exécution d'un service administratif, n'était pas, à ce titre, justiciable du tribunal de commerce. Cass., 14 janvier 1918 (2o arrêt), précité.

7. Doit de même être cassé l'arrêt qui, sur une instance formée devant un tribunal de commerce par un commerçant contre un autre commercant, en paiement d'une marchandise expédiée au défendeur par colis postal contre remboursement, déclare le tribunal de commerce compétent pour connaitre de l'action en garantie formée par le défendeur contre l'Administration des chemins de fer de l'Etat, à laquelle il prétend avoir versé la somme réclamée, en prenant livraison. Cass., 14 janvier 1918 (3 arrêt), précité.

8. L'art. 4 du décret du 5 sept. 1897, relatif au fonctionnement des colis postaux du service intérieur, est limitatif; et, par l'énumération des seuls cas de perte, de spoliation et d'avarie comme donnant lieu à indemnité, ce texte exclut nécessairement toute autre cause de responsabilité pouvant incomber aux compagnies de chemins de fer, à raison de l'exécution défectueuse du service essentiellement postal pour lequel elles sont substituées à l'Etat. Cass., 15 janvier 1918 (1r arrêt).

1.75

9. Il en est de même en ce qui concerne l'art. 6 du décret du 26 avril 1898, relatif au service des colis postaux entre la France et l'Algérie. - Cass., 15 janvier 1918 (2o arrêt). 1.75

10. Doivent donc être cassés..., le jugement qui, en violation de l'art. 4 du décret du 5 sept. 1897, alloue au destinataire d'un colis postal perdu, en sus de l'indemnité correspondant à la valeur réelle du colis postal, des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice commercial, distinct de la perte, el résultant de lenteurs apportées par la com pagnie à répondre aux réclamations du destinataire, et à verser le prix du colis postal perdu »>. Cass., 15 janvier 1918 (1 arrêt), précité.

11. ...Le jugement qui, en méconnaissance des dispositions de l'art. 6, 1, du décret du 26 avril 1898, condamne une compagnie de chemins de fer à payer à l'expéditeur de colis postaux perdus ou spoliés, en sus de l'indeinnité correspondant à la valeur réelle de ces colis, avec les frais d'expédition, des dommages-intérêts pour réparation du préjudice résultant de la perte de sa clientèle ». Cass., 15 janvier 1918 (2° arrêt), précité.

--

12. Juge également que l'art. 4 du décret du 5 sept. 1897 exclut, en cas d'avarie d'un colis postal, toute allocation de dommagesintérêts en sus de l'indemnité correspondant au montant réel de l'avarie. — Cass., 15 janvier 1918 (3 arrêt).

1.75

13. En fixant les indemnités maxima auxquelles peuvent donner lieu la perte, l'avarie ou la spoliation des colis postaux, les conventions intervenues entre l'Etat et les compagnies de chemins de fer, les 15 janv. 1892 et 12 nov. 1896, dont l'art. 4 du décret du 5 sept. 1897 se borne à reproduire les dispositions, ont par la même nécessairement limité aux seuls cas qu'elles énumèrent les causes de responsabilité pouvant incomber aux compagnies de chemins de fer, substituées à l'Etat pour l'exécution d'un service essentiellement postal. — Ibid.

14. Ces dispositions, qui restreignent, pour les cas les plus graves, les pouvoirs des tribunaux, s'opposent à ce qu'ils accordent, pour le simple retard, des dommages-intérêts dont l'évaluation serait discrétionnaire. Ibid.

15. Si l'art. 6, 5, de la loi du 12 juill. 1905 attribue aux juges de paix la connaissance, non seulement des contestations relatives à l'indemnité afférente à la perte, à l'avarie et au détournement d'un colis postal du régime intérieur, mais aussi des contestations relatives « aux retards dans la livraison », ce texte, d'une part, ne statue que sur la compé

a

POUVOIR DU JUGE.

tence, et n'a pu aggraver les conditions de la responsabilité des compagnies de chemins de fer, déterminées par des conventions approuvées par une loi, et, d'autre part, il a eu en vue, par l'addition relative aux retards, une modification ultérieure aux conventions, modification qui ne s'est pas réalisée. - Ibid.

16. La règle que la réception des colis par le voiturier sans observations ni réserves ne lui enlève pas le droit de faire la preuve de la libération, est applicable au transport des colis postaux, les termes de l'art. 7, § 1er, du décret du 27 juin 1892, qui détermine les conditions d'envoi de ces colis, n'y apportant aucune dérogation. Cass., 26 janvier 1915 (1o arrêt).

1.80

Comp. Rép., v° Postes el télégraphes, n. 790 et s.; Pand. Rép., v° Postes, télégraphes et téléphones, n. 1078 et s., 1241 et s.

COMMERCANT. V. 3 et s., 6.

COMPÉTENCE. V. 2 et s., 15.

CONTRAT DE TRANSPORT. V. 5 et s.

CONVENTION INTERNATIONALE DU 3 NOV. 1880.

V. 1.

DECRET DU 27 JUIN 1892. V. 16.

DECRET DU 5 SEPT. 1897. V. 8, 10, 12 et 8.
DÉCRET DU 26 AVRIL 1898. V. 9, 11.
DESTINATAIRE. V. 2 et s. 10.
DETOURNEMENT. V. 2, 15.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 5 et s., 10 et s., 14 et s.
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT. V. 7.
ERREUR. V. 3.

ETAT (L'). V. 4, 6 et s., 13.

EXPÉDITEUR. V. 2, 11.

FAUTE LOURDE. V. 5 el s.

FAUTE SE DÉTACHANT DU CONTRAT DE TRANS

PORT. V. 6 et s.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 16.

GARANTIE. V. 7.

INCOMPÉTENCE. V. 2 et s..

INDEMNITÉ. V. 2 et s., 5 et s., 8 et s.
INDEMNITE FORFAITAIRE. V. 5 et s., 10 et s.
JUGE DE PAIX. V. 2, 15.

JURIDICTION ADMINISTRATIVE. V. 2.

LIVRAISON. V. 3, 5, 7.

LOI DU 12 JUILL. 1905. V. 2.

PAIEMENT. V. 7.

PERTE. V. 2, 6, 8, 10 et s.

PERTE DE CLIENTÈLE. V. 11.

PREJUDICE. V. 3, 5 et s., 10 et s.
PREJUDICE COMMERCIAL. V. 10 et s.
PREUVE. V. 16.

QUASI-DÉLIT. V. 5 et s.

RECEPTION DES COLIS. V. 16.
RÉSERVES (ABSENCE DE). V. 16.
RESPONSABILITÉ. V. 2 et s.
RETARD. V. 3, 14 et s.

SERVICE ADMINISTRATIE. V. 1, 4, 6.
SERVICE POSTAL. V. 1, 8 et s., 13.
SPOLIATION. V. 8 et s., 11, 13.

TRIBUNAL DE COMMERCE. V. 2 et s.

V. Bail à loyer. Légalisation.

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PRESCRIPTION.

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5. (Relégation. Evasion du condamné. Délai de prescription. - Point de départ). On ne saurait soustraire la relégation aux dispositions des art. 635 et 636, C. instr. crim., en vertu desquelles les peines sont prescriptibles. Cass., 1er avril 1915 (note de M. Roux).

1.89

6. Et, le fait que la peine principale prononcée contre le condamné relégué a été subie n'apporte aucun obstacle à ce que la peine de la relégation, qui est distincte de la peine principale, et qui s'exécute après elle, soit susceptible d'être prescrite. Ibid.

7. D'autre part, la circonstance que le relégué s'est soustrait à l'exécution de la peine de la relégation par un acte delictueux, en s'évadant de la colonie où il était interné, est sans influence sur la prescription de la relégation, qui commence du jour de l'évasion, sans que l'état d'évasion ait pour effet d'en suspendre le cours. Ibid.

--

8. La peine de la relégation se prescrit par vingt années, lorsqu'elle est appliquée par un 1. (Action civile. Homicide par impruarrêt ou un jugement portant condamnation dence. Blessures involontaires. Faute pour un fait qualifié crime, et par cinq années, légère. Imprudence. Délit. Accident au cas où elle a été prononcée en matière corde chasse. rectionnelle. Prescription de trois ans). Ibid. Les prescriptions établies par les lois criminelles s'appliquent aux actions civiles responsabilité d'un dommage, toutes les fois que ces actions ont réellement et exclusivement pour cause un crime, un délit ou une contravention. - Cass., 10 juin 1918. 1.171

en

2. Les faits de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou d'inobservation des règlements, susceptibles de caractériser le délit d'homicide ou blessures pour imprudence, étant punissables, sans que la légèreté de la faute commise ait d'autre effet que d'atténuer la peine encourue, doit être cassé Tarrêt qui, pour rejeter l'exception de prescription triennale, opposée à l'action en dommages-intérêts formée par un chasseur, atteint à l'œil, au cours d'une chasse, par un grain de plomb provenant d'un coup de feu tiré par un autre chasseur, se borne à constater que, si ce dernier a fait preuve d'un léger manque de sang-froid, qui suffit pour engager sa responsabilité civile, cette faute ne présente pas une gravité suffisante pour constituer l'infraction punie par l'art. 320, C. pén. -- Ibid.

3. En effet, si atténuée que fut la faute retenue à la charge de l'auteur de l'accident, qui avait tiré un perdreau et l'avait abattu avant qu'il eût pu atteindre la ligne des chasseurs où était postée la victime, cette faute n'en constituait pas moins, telle qu'elle est précisée par les juges du fond, une imprudence passible des peines édictées par l'art. 320, C. pén. - Ibid.

Comp. Rép., v° Prescription (mat. crim.), n. 193 et s.; Pand Rép., v Prescription criminelle, n. 58 et s.

4. (Prescription de cinq ans. Fermages. Somme fixe. Eléments variables. Salins). Lorsqu'il résulte des constatations des juges du fait qu'un propriétaire de salins a donné à bail à une société un salin, moyennant un fermage annuel d'une somme déterminée, payable et exigible par trimestre, avec stipulation que cette somme fixe serait augmentée d'une somme variable, mais établie, à la fin de chaque trimestre, suivant des règles précisées au contrat, d'après la moyenne des prix de vente les plus élevés dans les salins de la société, qui étaient également connus des deux parties, le prix de ferme ainsi déterminé est soumis par l'art. 2277, C. civ., à la prescription de cinq ans, et, par suite, les juges du fait ont pu déclarer couverts par la prescription les fermages antérieurs de plus de cinq ans à la date de l'assignation. Cass., 13 novembre

1918.

1.150

Comp. Rép., v Prescription (mat. civ.), n. 1750 el s.; Pand. Rép., v Prescription civile, n. 2361 et s.

Comp. Rép., y Relégation, n. 458 et S.; Pand. Rép., eod. verb., n. 309 et s.

9. (Suspension entre époux. Prescription quinquennale. Séparation de biens judiciaire. Liquidation de communauté. Intérêts. Non-application). — L'art. 2253, C. civ., en disposant, d'une manière générale et absolue, que la prescription ne court pas entre époux, oppose, à la prescription spéciale de l'art. 2277, C. civ., un obstacle légal, qui en suspend le cours tant que le mariage n'est pas dissous. Cass., 13 juillet 1920.

1.320

10. En conséquence, la prescription de cinq ans est inapplicable, pendant le mariage, aux intérêts des sommes dont un mari a été reconnu redevable envers sa femme par la liquidation qui a suivi la séparation de biens judiciairement prononcée entre eux. Ibid.

Comp. Rep., v° Prescription (mat. civ.). n. 916 et s.; Pand. Rep., vo Prescription civile, n. 1043 et s.

V. Action civile (résultant d'un délit). Délit de la presse. Donation entre-vifs). Monuments historiques. Ouvrier.

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Réponse dubitative. Interversion de la
preuve.
Localaire. Suppression de
Veclairage au gaz. Action en dommages-
intérêts contre le bailleur. Faule déniée).

Lorsqu'un logeur en garni, contre lequel son locataire a intenté une action en dommagesintérêts fondée sur la suppression du gaz dont l'usage était prévu par le contrat, s'est borné a répondre, pour repousser cette action, que, si le gaz avait été retiré, ce n'était pas de sa faute, cette déclaration, sous sa forme dubitative, n'implique pas que le logeur en garni ait reconnu le fait matériel, la suppression du gaz, qui était la base de l'action du locataire, ni provoqué ou accepté une interversion du role de défendeur qu'il avait originairement dans l'instance, et c'est à bon droit que le juge de paix, saisi de l'instance, a considéré la déclaration du logeur en garni comme une négation du bien fondé de la demande, et a mis le demandeur en demeure de justifier sa pré

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