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tention.

PREUVE TESTIMONIALE

-

1.255

Cass., 1er décembre 1919. Comp. Rép., v° Preuve (en général), n. 27 et s.; Pand. Rép., vo Preuve, n. 64 et s. 2. (Enquête. Articulation de fails. Pertinence [Défaut de]. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine). En déclarant que les faits offerts en preuve par le demandeur n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige, et en rejetant, par suite, la demande d'enquête, les juges font usage du pouvoir souverain d'appréciation qui leur appartient. Cass., 16 juin 1915.

1.107

Comp. Rep., v° Preuve (en général), n. 139; Pand. Rép., v° Preuve, n. 140 el s. V. Assurance maritime. Chemin de fer. Contributions indirectes. Créancier (en général). Don manuel. Incendie. Légitimation. Livres de commerce. MandatMandataire. Obligation (en général). Responsabilité civile ou pénale. Société en participation.

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2. Jugé dans le même sens que l'impossibilité de se procurer une preuve littérale, visée par l'art. 1348, C. civ., doit s'entendre d'une impossibilité morale et relative aussi bien que d'une impossibilité matérielle et absolue. Paris, 21 février 1920.

2.104

3. Ainsi, lorsqu'une mère et un fils vivaient dans l'intimité, que leurs biens étaient indivis et qu'ils ne tenaient pas de comptabilité pour le règlement de leurs intérêts communs, les juges ont pu, dans ces circonstances de fait souverainement appréciées par eux, décider que le fils s'était trouvé dans l'impossibilité morale d'exiger de sa mère la preuve écrite de la remise des sommes qu'il touchait pour elle à titre de loyers. Cass., 2 février 1920, précité.

4. Jugé également que les usages, qui résultent des relations de dépendance entre maître et serviteur, ne permettant pas moralement à ce dernier de se procurer un titre écrit du monlant des gages à lui dûs et des sommes par lui avancées pour les besoins du ménage de son maître, en pareil cas, la preuve testimoniale est admissible, même au-dessus de 150 fr. Paris, 21 février 1920, précité.

Comp. Rép., v° Preuve testimoniale, n. 320 et s., 333 et s.; Pand. Rép., v° Preuve, n. 668

et s.

5. (Preuve contre et outre le contenu aux actes. Vente d'un domaine. Parcelle litigieuse. Acte de vente. Erreur de désignation. Interprétation. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine). --- Les juges du fond, appelés par les conclusions mêmes de l'acheteur d'un domaine, qui tendaient sur ce point à une expertise, à rechercher si une parcelle, indiquée dans l'acte de vente comme faisant partie du domaine vendu, était réellement comprise dans la vente, peuvent, sans méconnaitre la règle qu'il n'est reçu aucune preuve outre et contre le contenu aux actes, rejeter la demande en résolution de l vente, fondée par acheteur sur le défaut de livraison de ladite parcelle, apprécier la nature et l'étendue des objets vendus, en relevant dans l'acte de vente, par une référence à cet

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1. (Officiers de police judiciaire. - Déni de justice. Non-application. Maire. Adjoint. Délit forestier. Garde particulier. Visite domiciliaire. Requisition fin d'assistance. Refus. Réquisitions préalables à la prise à partie pour deni de justice). Les règles de la prise à partie s'appliquent, en principe, non seulement aux juges proprement dits, mais à tous ceux qui, par les fonctions dont ils sont revêtus, appartiennent à l'ordre judiciaire, soit qu'ils concourent à l'action de la justice comme chargés du ministère public ou de l'instruction, soit qu'ils agissent comme officiers de police judiciaire, ou comme auxiliaires du ministère public. Cass., 9 décembre 1919 (motifs).

1.101

2. Mais elles ne concernent que les juges proprement dits, lorsqu'il s'agit d'un déni de justice. Cass., 9 décembre 1919, précité.

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3. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui déclare non recevable l'action en dommages-intérêts formée par le propriétaire d'un bois contre le maire et l'adjoint d'une commune, pour avoir refusé, en violation de l'art. 162, C. proc., d'obtempérer à la réquisition des gardes particuliers du plaignant de les assister dans des perquisitions à fin de recherche et de saisie d'arbres coupés et enlevés dans les bois confiés à leur surveillance, et ce, par le motif que, si les faits dénoncés paraissent constituer un déni de justice, et par conséquent, entraîner la prise à partie, il n'a pas été procédé par le plaignant aux formalités prescrites par l'art. 507, C. proc., c'est-à-dire aux deux réquisitions sans lesquelles la prise à partie n'est pas recevable. - Ibid.

Comp. Rép., v° Prise à partie, n. 68 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 83 et s.

PRIVILÈGE. V. Fonds de commerce. Gage. Travaux publics.

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PRODUITS CUPRIQUES ANTICRYPTOGAMIQUES. - V. Vente de marchandises ou Vente commerciale.

PROFESSEUR. V. Instruction publique. PROMESSE DE VENTE. V. Lésion (Rescision pour cause de). Vente (en général). PROPRIÉTAIRE-PROPRIÉTÉ. V. Cabaret-Cabaretier. - Gage. Monuments historiques. Responsabilité civile ou pénale.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE OU ARTISTIQUE.
ACCESSOIRE. V. 5.

ACTION « DE IN REM VERSO ». V. 8.
APPRECIATION SOUVERAINE. V. 4, 9 et s.
AUTEUR. V. 4, 8 et s.
BONNE FOI. V. 11.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE.

CARACTÈRES ESSENTIELS. V. 3.

La

CESSION DU DROIT DE PUBLICATION. V. 14. 1. (Cinématographe. — Contrefaçon). contrefaçon artistique peut résulter aussi bien de la présentation d'un film cinématographique que de tout autre procédé, de quelque nature qu'il soit. Paris, 5 juillet 1919. 2.68

2. Mais, s'il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait contrefaçon d'une œuvre artistique, que la reproduction en soit servile, et si de simples différences de détail sont insuffisantes pour la faire écarter, il faut, tout au moins, qu'une confusion soit possible entre cette œuvre, considérée dans son ensemble, et l'œuvre arguée de contrefaçon. Ibid.

3. Spécialement, ne constitue pas la contrefacon d'un tableau le film qui, bien qu'il ait emprunté au tableau l'ensemble du décor dans lequel se passe la scène représentée (le repos de la Sainte Famille en Egypte), n'en reproduit aucun des traits essentiels, et notamment le groupement des trois personnes de la Sainte Famille, qui constitue la conception originale de l'œuvre de l'artiste. - Ibid.

Comp. Rép., v° Contrefaçon, n. 820 et s.: Pand. Rep., v° Propriété littéraire, artistique et industrielle, n. 115 et s. CONFUSION. V. 2 et s.

CONTREFACON. V. 1 et s.

DETENTION DU MANUSCRIT. V. 4, 7 et s., 14.
DIFFERENCES DE DÉTAIL. V. 2.

DOL (ABSENCE DE). V. 14.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 9 et s.

DON MANUEL. V. 6 et s.
DROITS D'AUTEUR. V. 9.
DROIT INCORPOREL. V. 6.
EDITEUR. V. 10 et s.
EDITION. V. 8 et s.

FAUTE. V. 10 et s., 14.
FAUTE LOURDE. V. 14.

FILM CINEMATOGRAPHIQUE. V. 1 et s.
FRUITS. V. 13.

GARANTIE. V. 14.

HÉRITIERS. V. 4, 8 et s.

IMPRUDENCE. V. 10 et s.
INTÉRÊTS. V. 9, 12.

LEGATAIRE UNIVERSEL. V. 4, 10.

4. (Manuscrit. - Publication [Droit de}). Lorsqu'un arrêt constate, d'une part, que l'auteur de Mémoires », en conférant à un tiers la mission de publier cet ouvrage, s'il le jugeait convenable, n'a pas entendu déposséder ses héritiers de la propriété de l'ouvrage ; d'autre part, que l'héritier et légataire universel de l'auteur, investi de ce droit de propriété, en communiquant le manuscrit des mémoires à un homme de lettres, « pour le lire et peut-être pour étudier la question d'une publication à faire en Commun »>, n'a pas entendu lui transmettre la propriété du manuscrit; et enfin, que si, du vivant de l'héritier et légataire universel, l'homme de lettres a publié quelques extraits des mémoires, sans d'ailleurs en indiquer la source, ce fait a pu être ignoré de l'héritier, cet arrêt déduit a bon droit de ces constatations et appréciations souveraines que la possession du mamuscrit par l'homme de lettres était purement précaire, et que, ne pouvant invoquer la présomption édictée par l'art. 2279, C. civ., il était tenu de restituer le manuscrit aux héritiers de l'auteur. Cass., 26 février 1919. 1.203

5. La propriété d'une œuvre littéraire est d'ailleurs distincte de celle du manuscrit qui la contient, et n'en forme pas l'accessoire. Ibid.

6. Et cette propriété, objet incorporel, n'étant pas susceptible de possession matérielle, ne peut faire l'objet d'un don manuel. Ibid.

7. Si donc le possesseur d'un manuscrit est, en général, présumé avoir le droit de le publier, cette présomption, d'ailleurs de pur fait, ne peut être invoquée par le détenteur qui prétend avoir reçu le manuscrit à titre de don manuel, et qui demeure tenu de justifier,

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE.

par l'un des modes admis par la loi, de la donation qui lui aurait été faite de la propriété de l'œuvre. · Ibid.

8. L'arrêt qui, après avoir reconnu que la publication d'un ouvrage a été faite, en vioiation des droits des représentants de l'auteur, par le détenteur du manuscrit, condamne celui-ci à restituer aux représentants de l'auteur l'intégralité des bénéfices produits par l'édition de l'ouvrage, en constatant que les remaniements opérés dans l'ouvrage par le détenteur du manuscrit étaient contraires à la volonté de l'auteur, et ne pouvaient, dès lors, être utilisés dans l'avenir par ses représentants, ne méconnaît pas la règle que « nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui ». — Ibid.

9. D'autre part, l'arrêt, en décidant que le montant des dommages-intérêts dùs aux représentants de l'auteur de l'ouvrage, en réparation du préjudice à eux causé par l'indue publication de cette œuvre, est égal au montant des droits d'auteur perçus ou à percevoir par le détenteur du manuscrit, sans en rien retrancher pour rémunération de son travail, mais sans y ajouter les intérêts des sommes déja touchées par lui, non plus que les bénéfices accessoires retirés par lui de la publication, se livre à une évaluation du préjudice causé aux représentants de l'auteur de l'oeuvre indument publiée, qui rentre dans l'appréciation souveraine des juges du fond. Ibid.

10. Lorsqu'un arrêt constate qu'un éditeur s'est contenté, pour publier un ouvrage, de la seule affirmation du détenteur du manuscrit qu'il avait la propriété de l'ouvrage, et que la famille de l'auteur était éteinte, sans tenir compte, d'une part, de ce que la personne qui l'avait mis en rapport avec le détenteur du manuscrit avait décliné toute responsabilité morale au sujet de la publication, et, d'autre part, du fait que l'existence de parents du légataire universel de l'auteur de l'ouvrage lui avait été révélée, l'arrêt décide à bon droit, en présence de ces constatations souveraines, que l'éditeur, en publiant l'ouvrage, a commis une imprudence grave, qui l'oblige à indemniser les héritiers de l'auteur du préjudice qui leur a été causé par cette publication. Ibid.

11. I importe peu que l'arrêt ait reconnu la bonne foi de l'éditeur, trompé par les allé-/ gations erronées du détenteur du manuscrit, la bonne foi de l'éditeur n'étant pas de nature a faire disparaître la faute relevée à sa charge. - Ibid.

12. La décision des juges du fond, qui condamnent, en pareil cas, l'éditeur à payer aux représentants de l'auteur, à titre de dommagesintérêts, une somme égale au montant des bénéfices retirés de la publication, déduction faite des frais, et sans tenir compte des intérêts des sommes perçues par l'éditeur, échappe au contrôle de la Cour de cassation. Ibid.

13. Vainement il serait opposé que les juges du fond auraient ainsi considéré les bénéfices retirés par l'éditeur de la publication comme des fruits de la propriété littéraire reconnue aux représentants de l'auteur de l'ouvrage, alors qu'ils étaient, en réalité, le produit de industrie personnelle de l'éditeur, produit qui n'est pas restituable, même de la part du Possesseur de mauvaise foi, si les juges du fond n'ont pas envisagé la restitution des bénéfices comme une restitution de fruits, mais bien comme la réparation du préjudice causé aux représentants de l'auteur. Ibid.

14. Le détenteur du manuscrit, condamné à indemniser l'éditeur des condamnations par lui encourues, ne peut reprocher à cette décision d'avoir mis à sa charge les conséquences. des fautes lourdes commises par l'éditeur, et d'avoir ainsi méconnu la règle que chacun est responsable de ses fautes, alors, d'une part, que l'arrêt n'a retenu à la charge de l'éditeur qu'une faute exempte de dol, et consistant à avoir accepté sans les contrôler les affirmations

PRUD'HOMMES.

du détenteur du manuscrit, et alors, d'autre part, que celui-ci, ayant cédé à l'éditeur le droit de publication, restait garant du trouble apporté à la jouissance de la chose cédée, en telle sorte que le recours de l'éditeur contre lui était fondé sur l'obligation de réparer, non pas la faute de l'éditeur, mais celle qu'il avait personnellement commise en déterminant l'éditeur, par ses allégations erronées, à entreprendre une publication qui avait entraîné des conséquences dommageables pour celui qui s'en était chargé. - Ibid.

Comp. Rép., v° Propriété littéraire et artislique, n. 363 et s.; Pand. Rép., v° Propriété littéraire, artistique et industrielle, n. 2131 et s.

MÉMOIRES. V. 4 et s.

ŒUVRE ARTISTIQUE. V. 1 et s.
ŒUVRE LITTÉRAIRE. V. 4 et s.
POSSESSION. V. 4, 6 et s.
POSSESSION PRÉCAIRE. V. 4.
POUVOIR DU JUGE. V. 4, 9 et s.
PREJUDICE. V. 9 et s.

PRÉSOMPTION DE PROPRIÉTÉ. V. 4, 7.
PREUVE (CHARge de la). V. 7.
PUBLICATION ABUSIVE. V. 8 et s.
PUBLICATION (DROIT DE). V. 4 el s., 14.

RÈGLE: « EN FAIT DE MEUBLES POSSESSION VAUT TITRE ». V. 4.

REPRODUCTION. V. 2 et s.

RESPONSABILITÉ DES FAUTES. V. 14.
RESTITUTION DES BÉNÉFICES. V. 8, 12 et s.
RESTITUTION DE FRUITS. V. 13.
TABLEAU. V. 3.

TRANSFERT DE propriété. V. 4.

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Délai. Délai Suspension. Les dispositions

de l'art. 1er du décret du 10 août 1914, sur la suspension des délais pendant la guerre, étant générales, et s'appliquant au pourvoi en cassation, ont notamment pour effet de suspendre, pendant la durée des hostilités, non seulement le délai de cinq jours, imparti par la loi du 27 mars 1907 pour le pourvoi contre une décision en matière prud'homale, nais encore le délai de huit jours, dans lequel le pourvoi doit être notifié. Cass., 25 juin 1919. Comp. Rep., v° Délais, n. 83 et s.; Pand. Rép., vo Délais, n. 235 et s.

V. Dommages-intérêts.

PUBLICATION. artistique.

1.271

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APPRECIATION SOUVERAINE. V. 3. AUDIENCE (PUBLICITÉ DE L'). V. 10. CHAMBRE DU CONSEIL. V. 9 et s. 1. (Déchéance). La loi du 24 juill. 1889 organisant la protection de tous les enfants maltraités et abandonnés, sans faire aucune distinction, la déchéance de la puissance paternelle peut être poursuivie contre la mère d'enfants naturels non reconnus, lorsque sa qualité de mère de ces enfants n'est pas contestée, et est, au contraire, formellement affirmée Caen, 7 juillet 1913 (note de par elle. M. Hugueney). 2.41 2. La loi du 24 juill. 1889 n'exige pas, pour que la déchéance puisse être prononcée, que la personne poursuivie possède légalement la puissance paternelle. Ibid.

3. Jugé également, en ce sens, qu'en prononcant pour inconduite notoire la déchéance de la puissance paternelle d'une femme dont l'enfant est confié à un tiers, les juges font de leur pouvoir d'appréciation un usage régulier. Cass., 8 novembre 1916.

1.12

4. La déchéance de la puissance paternelle, pour inconduite notoire et scandaleuse, dans les termes de l'art. 2, 26, de la loi du 24 juill. 1889, ne peut être prononcée que contre les père ou mère dont l'inconduite actuelle met en péril la moralité des enfants au moment où la déchéance est prononcée. Caen, 7 juillet 1913, précité.

5. En conséquence, l'inconduite notoire et scandaleuse d'une femme ne peut motiver la déchéance de la puissance paternelle de cette femme, ni sur sa fille, majeure et mariée, et que, depuis longtemps, elle n'a plus sous sa garde, ni sur les enfants à naître de celle-ci Ibid.

6. Mais la déchéance de la puissance paternelle s'étendant, d'une manière générale et indivisible, à tous les enfants, la déchéance prononcée contre une femme, dont l'inconduite notoire et scandaleuse met en péril la moralité de ses enfants naturels non reconnus, vivant avec elle, emporte déchéance au regard d'une fille majeure et mariée de cette femme, à raison des droits de puissance paternelle que la mère conserve sur elle, comme aussi au regard des enfants à naître de cette femme. Ibid.

-

7. La loi n'ayant subordonné à aucune condition spéciale l'intervention dans les instances en déchéance de puissance paternelle, il y a lieu d'appliquer en cette matière les règles du droit cominun. Cass., 8 novembre 1916, précité.

8. Il suffit donc, pour qu'une personne soit recevable à intervenir. qu'elle ait dans le débat un intérêt dont l'appréciation appartient

86 QUALITES DE JUGEMENT of D'ARRÊT.

au juge saisi de la demande; et la justification de cet intérêt ressort notamment de cette constatation que la personne intervenante en T'espèce, la sur naturelle de la mère de T'enfant) pourvoit à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance. - Cass., 8 novembre 1916, précité.

9. L'art. 4 de la loi du 24 juill. 1889, lorsqu'il prescrit, d'une part, l'observation des formes prevues par les art. 892 et 893, C. proc., et lorsqu'il dispose, d'autre part, que la chambre du conseil procedera à l'examen de l'aflaire, après avoir appelé, s'il y a lieu, les parents et autres personnes, prévoit deux hypotheses, relativement aux mesures d'instruction nécessaires : celle ou la preuve des faits allégués a l'appui de la demande en déchéance de puissance paternelle comporterait une enquête, et celle où, d'office, le tribunal estimerait utile de recueillir de simples renseignements; et, dans la première de ces hypothèses, en vertu de l'art. 893, C. proc., auquel se réfère le texte susvisé, l'enquête doit être faite en la forme ordinaire. - Ibid.

10. Si la règle que les jugements rendus en matière contentieuse doivent être, sauf disposition contraire de la loi, prononcés en audience publique, alors même que les débats ont eu lieu en chambre du conseil, n'est expressément consacrée par l'art. 4 de la loi du 24 juill. 1889 qu'en ce qui concerne le jugement statuant au fond sur la demande en déchéance de la puissance paternelle, cela n'empêche pas qu'elle ne régisse également les décisions relatives à des mesures d'avant faire droit. Ibid.

Comp. Rép., v Puissance paternelle, n. 254. 282 et s., 320, 322; Pand. Rép., eod. verb., n. 380, 398, 448 et s., 504.

DÉPENSES D'ÉDUCATION. V. 8.

11. (Droit de garde.

Caractères).

L'exercice du droit de garde présente un caractère d'ordre public. Paris, 7 mai 1919 (note de M. Niboyet).

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2.49

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du juge. Appréciation souveraine.

Clause

Testament. Interprétation. douleuse). Si, d'après l'art. 843, C. civ., les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, et si l'on peut admettre qu'une présomption de même nature s'attache aux libéralités faites sous condition de substitution, conformément à l'art. 1046, C. civ., en raison de l'obligation imposée au greve de conserver et de rendre les choses qui en font l'objet, ces présomptions cessent d'avoir effet, lorsque le disposant a manifest sa volonté de soumettre la libéralité au rapport. Cass., 29 avril 1918. 1.37

2. Et les juges du fait déclarent souverainement que le disposant a, dans son testament, manifesté cette volonté. Ibid.

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3. Lorsque les expressions employées dans testament nécessitent une interpretation et laissent planer, notamment, un doute sur le point de savoir si, dans la pensée du testateur, elles impliquent, pour un successible, une obligation de rapport, les juges du fond, qui, de l'analyse des termes du testament, ainsi que de ceux d'un codicille, rapprochés des circonstances de la cause. concluent que le testateur n'a pas entendu faire une libéralité préciputaire, se livrent à une appréciation qui, n'étant pas en tradiction avec les termes du testament, échappe au contrôle de la Cour de cassation, et justifie légalement l'obligation du rapport imposée au successible légataire. Ibid. Comp. Rép., v" Rapport à succession, n. 147 et s.; Pand. Rép., v° Successions, n. 10118 et s.; 10227 et s.

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RAPPORT DU JUGE. Appel en matière correctionnelle. du conseil.

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(Exécution volontaire. Dol. Violence. ·Connaissance acquise. - Intention. — Pouvoir du juge. - Appréciation souveraine).

RECIDIVE.

-

On ne saurait faire grief à un arrêt, qui déclare vicié par le dol et la violence le consentement donné par une partie à une convention, par laquelle, en renonçant à une vente de farines, elle s'était engagée à payer à son co-contractant une somme déterminée, à première réquisition, pour solde de compte, et à verser des acomptes mensuels sur cette somme, de n'avoir pas tenu compte de la ratification donnée à la convention par cette partie, d'une part, en versant des acomptes mensuels, et, d'autre part, en faisant des commandes de farines à son co-contractant à des conditions nouvelles, alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt, constatations qui rentraient dans le pouvoir souverain des juges du fond, que la partie, victime des agissements dolosifs, ne s'en était rendu compte et n'avait connu l'étendue de ses droits que quelques jours avant l'assignation qui lui avait été donnée par son cocontractant, en telle sorte que la prétendue ratification ne saurait être considérée comme ayant été donnée en connaissance de cause et avec une intention non équivoque. Cass., 3 décembre 1918. 1.36 Comp. Rép., v° Confirmation, n. 116 et s.; Pand. Rép., vo Obligations, n. 6610 et s. V. Mineur-Minorité. Partage.

RECEL-RECELE (EN MATIÈRE CIVILE). Communauté conjugale.

RECEL-RECELE (EN MATIÈRE CRIMINELLE).

V.

1. Délit distinct. Loi du 22 mai 1915. · Délit continu. Recel d'objets volės antérieurement à la loi. Poursuites). Depuis la loi du 22 mai 1915, le recel, constitué en délit sui generis, et dégagé de toute idée de complicité, étant un délit continu, lorsqu'un prévenu est trouvé, postérieurement à la loi du 22 mai 1915, en possession d'objets volės antérieurement à cette loi, la poursuite est régie par la loi précitée du 22 mai 1915. Paris, 17 janvier 1916.

2.125.

Comp. Rép., yo Complicité, n. 436 et s.: Pand. Rép., eod. verb., n. 444 et s.

--

2. (Délit distinct. Loi du 22 mai 1915. Recel d'objets volés. Eléments constitutifs.

Détention de la chose soustraite. naissance frauduleuse de l'origine).

Con

-

La loi du 22 mai 1915 n'a rien innové en ce qui concerne les éléments constitutifs du recel, qu'elle a seulement érigé en délit distinct, sui generis, et dégagé de toute idée de complicité.Paris, 14 décembre 1915. 2.125

3. En conséquence, le délit de recel d'objets volés est juridiquement constitué, depuis la loi du 22 mai 1915, comme auparavant, par la détention de la chose soustraite, avec connaissance de son origine frauduleuse. 14 décembre 1915, précité.

Paris, 17 janvier 1916.

Paris,

2.123

4. Et il importe peu qu'il n'y ait pas eu chez le recéleur intention de lucre. Paris, 14 décembre 1915, précité.

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tion précaire. Interprétation de bail. Locataire). Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande introduite par un concessionnaire du domaine public (en Iespèce, une compagnie de chemins de fer), á l'effet d'obtenir l'expulsion des personnes occupant, en vertu d'une convention passée avec le concessionnaire, un terrain faisant partie de ce domaine. Paris, 26 mars 1920.

2.107

2. Vainement les occupants soutiendraient que, s'agissant de interprétation d'un bail, le juge des referés ne pouvait avoir compéfence pour en connaître, le juge des référés n'ayant pas besoin, pour statuer sur la demande portée devant lui, d'interpréter les conventions passées entre les parties, puisque, quels qu'en fussent les termes, elles ne pouvaient, dès lors qu'elles portaient sur une dépendance du domaine public, conférer aux preneurs que des droits précaires et essentiellement révocables. Ibid.

Comp. Rép., yo Référés, n. 272 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 63 et s.

V. Bail a lover.

Délai de procédure),

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Grosses et expéditions. Louage de services.

Saisie-arrêt.

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REGLEMENT DE POLICE.

REGLEMENT DE POLICE O MUNICIPAL.

ABROGATION D'ORDONNANCES. V. 4 et s., 7. AFFICHAGE. V. 13.

ANE. V. 16.

ANNULATION. V. 1.

APPROVISIONNEMENT DE LA POPULATION. V. 14. ARRETE MUNICIPAL. V. 1, 3, 4, 6 et s., 10 el s., 13, 14, 16 et s., 18.

AUBERGISTE. V. 4 et s., 7.
AUTORISATION. V. 2, 10 et s.
CHARRETTES. V. 18.

En

1. (Chemins de fer Police des]). décidant que le déchargement, dans une gare, des wagons remplis de gadoues ne 'devait pas excéder un certain temps (six heures, en l'espèce), le maire d'une commune s'immisce dans la police des chemins de fer et des gares, qui n'est pas au nombre des objets compris dans la police municipale, et, par suite, son arrêté doit être annulé. Cons. d'Etat, 23 mai 3.11

1913.

CHEVAL. V. 14 et s., 16 et s. 2. (Cinématographe). Les séances de cinematographe constituant des spectacles publics, qui ne peuvent être donnés qu'avec l'autorisation de l'adininistration, un maire (le préfet de police, pour les communes du département de la Seine) ne fait qu'user des pouvoirs qui lui appartiennent, en subordonnant, par une disposition formelle, l'autorisation donnée à un industriel de tenir des séances de cinématographe à la condition que ces seances ne pourraient avoir lieu pendant la fête communale. Cons. d'Etat, 1er août 1913. 3.40 Comp. Rép., v° Règlement de police ou municipal, n. 850 et s.; Pand. Rep., vo Arrété municipal, n. 456 et s.

CONSEIL D'HYGIÈNE. V. 3.
CONTRAVENTION. V. 6.

DÉBITANTS DE BOISSONS. V. 4 et s.
DÉCHARGEMENT DE WAGONS. V. 1, 3.
DÉLAI. V. 1, 3.

DEPOTS DE GADOUES. V. 3.

DISTANCE DES HABITATIONS. V. 3.

EXCÈS DE POUVOIR. V. 1, 3, 10 et s., 15, 16, 18.
FETE COMMUNALE. V. 2.

FILLES PUBLIQUES. V. 4, 7 et s.
FIXATION DU PRIX. V. 1, 5.
GADOLES. V. 1, 3.

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3. (Gadoues Dépôts de]). excède ses pouvoirs, lorsque, sans avoir pris l'avis du conseil d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement, il décide que les dépôts de gadoues existant actuellement à moins d'une distance déterminée (500 mètres, en l'espèce) des habitations seraient enlevés dans les 48 heures, en interdisant à l'avenir d'autres dépôts à moins de la même distance des habitations, et en édictant que l'enfouissement des gadoues devait être fait dans les 48 heures suivant le déchargement des wagons. Cons. d'Etat, 23 mai 1913.

3.11

Comp. Rép., v Règlement de police ou municipal, n. 686 et S.. 738; Pand. Rép., vo Arrêté municipal, n. 1017 et s. GARE DE CHEMIN DE FER. V. 1. GENS SANS AVEU. V. 4.

GUERRE. V. 14 et s.

HOTEL. V. 7.

ILLÉGALITÉ. V. 1, 3, 6, 10 et s., 16, 18.
INTERDICTION. V. 10 et s., 16, 18.
LÉGALITÉ. V. 2, 12, 14, 17.
LIBERTÉ DU COMMERCE. V. 16, 18.
LOCATAIRES. V. 8, 10 et s.

LOCATION A DES FILLES PUBLIQUES. V. 8 et s.
LOGEMENT DES FILLES PUBLIQUES. V. 7 et s.
LOGEUR EN GARNI. V. 7.

LOI DU 12 JUILL. 1905. V. 4, 7.

MAIRE. V. 1, 2, 3, 6 et s., 10 et s., 13, 14 et s., 16 et s., 18.

MAISON DE DÉBAUCHE. V. 12.
MENDIANTS. V. 4.

MULET. V. 16.

NETTOYAGE DES RUES. V. 14 et s. NULIITÉ. V. 1, 3. 10, 15, 16.

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4. (Prostitution). En prononçant l'abrogation des art. 5 de l'ordonnance de police du 6 nov. 1778, 14, § 2, de l'ordonnance du 8 nov. 1780 et 7 de l'ordonnance du 21 mai 1784, faisant défense aux cabaretiers, taverniers, limonadiers de recevoir chez eux aucunes femmes de debauche, vagabonds, mendiants, gens sans aveu, la loi du 12 juill. 1905 a entendu que le seul fait, par les tenanciers d'établissements ouverts au public, d'y recevoir des filles publiques, vagabonds, mendiants, gens sans aveu, ne pût désormais entrainer des poursuites. Cass., 8 janvier 1.93 5. Et il en doit être ainsi, non seulement à Paris et dans le ressort de l'ancienne lieutenance de police, où s'appliquaient seulement les ordonnances précitées, mais sur toute l'étendue du territoire. Ibid.

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6. Ne saurait donc être sanctionné par les pénalités de l'art. 471, n. 15, C. pén., l'arrêté municipal qui, reproduisant les dispositions abrogées de ces ordonnances de police, vise un ordre de faits qui doit échapper, à raison de cette abrogation, à toute prévision répressive. Ibid.

7. Jugé de même qu'en édictant, dans l'art. 27 de la loi du 12 juill. 1905, l'abrogation de l'art. 5 de l'ordonn. du 6 nov. 1778, qui enjoignait aux personnes tenant hotels, maisons et chambres garnies de n'y souffrir aucune femme ou fille de débauche, le législateur a entendu que le fait seul, par les tenanciers d'établissements ouverts au public, d'y loger ou recevoir des prostituées, ne put désormais déterminer des poursuites. Cass., 16 février 1917.

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8. D'autre part, s'il appartient à l'autorité municipale de prendre des mesures pour assurer, dans un intérêt d'ordre et de salubrité publique, la surveillance de la prostitution, son droit ne saurait s'étendre jusqu'à interdire, d'une façon absolue et dans tous les cas. aux propriétaires des maisons privées, principaux locataires ou sous-locataires, non plus d'ailleurs qu'aux tenanciers d'établissements ouverts au public, de donner asile on de louer à des femmes ou filles soumises ou d'une inconduite notoire. Cass., 8 janvier 1915 et 16 février 1917, précité.

9. Il y a lieu, à cet égard, de distinguer entre le fait de louer à une fille publique ou de lui donner asile et le fait de lui procurer, par cette location, l'exercice. dans les lieux loués d'une profession soumise par sa nature à la Ibid. surveillance spéciale de l'autorité.

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10. Est donc entaché d'illégalité, pour excès de pouvoir, l'arrêté municipal qui interdit à tout propriétaire de maison, à tout principal locataire ou sous-locataire, de donner asile et de louer à des femmes ou filles soumises ou d'une inconduite notoire, sans en avoir adressé la demande au maire et obtenu l'autorisation. Cass., 8 janvier 1915, précité.

11. De même, est entaché d'illégalité pour excès de pouvoir, et par suite démuni de sanction pénale, l'arrêté municipal qui interdit à toute personne, propriétaire, principal locataire ou sous-locataire d'un immeuble, de louer, soit en totalité, soit en partie, à aucune fille ou femme de mauvaise vie, ni de les recueillir, à quelque titre que ce soit, sans une autorisation spéciale, qui sera délivrée par le maire, et qui sera toujours révocable. Cass., 16 février 1917, précité.

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Comp. Rép., v Règlement de police ou municipal, n. 1364 et s.; Pand. Rep., v Arrété municipal, n. 543, Prostitution, n. 48 et s. 13. (Publication). La disposition du 1er de l'art. 96 de la loi du 5 avril 1884, aux termes de laquelle les arrêtés du maire ne sont obligatoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés par voie de publications et d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales », doit être entendue en ce sens que l'affichage de ces arrétés est nécessaire, inais suffisant, pour leur assurer la publicité voulue par la loi, sans qu'il soit indispensable d'y ajouter une publication à son de caisse ou de trompe, ou à l'aide de tout autre mode de publicité, laquelle publication serait, d'autre part, insuffisante à elle seule pour répondre aux exigences légales. Cass., 10 août 1916.

1.141

Comp. Rép., v Règlement de police ou municipal, n. 76 et s.; Pand. Rep., v° Arrété municipal, n. 28 et s.

PUBLICATION A SON DE CAISSE. V. 13.
PUBLICITÉ. V. 13.

14. (Requisitions au cours de l'occupation ennemie). Si l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, aux termes duquel le maire peut et doit prévenir par des précautions convenables les fléaux calamiteux, tels que la disette et l'épidémie, en assurant notamment l'approvisionnement de la population et le nettoyage des rues, n'aurait pas permis à un maire, en temps normal, et alors que l'administration du pays fonctionnait régulièrement, de prendre un arrêté pour requérir un particulier de livrer son cheval à la ville, le maire a pu, sans excéder les pouvoirs qu'il tenait de la loi du 5 avril 1884, édicter ladite mesure, à un moment où l'occupation de la ville par l'ennemi rendait plus redoutables les fléaux qu'il avait l'obligation stricte de prévenir. Cass., 31 mai 1919 (note de M. Roux).

1.385

15. Toutefois, la disposition de l'arrêté, portant que le prix du cheval requisitionné serait fixé par le vétérinaire municipal, n'est pas opposable au propriétaire de l'animal. — İbid.

Comp. Rep., vo Règlement de police ou municipal, n. 685; Pand. Rép., v° Réquisition,

n. 20.

SALUBRITÉ PUBLIQUE. V. 16.
SAUCISSON DE CHEVAL. V. 16.

SÉANCES DE CINEMATOGRAPHE. V. 2.
SÉCURITÉ PUBLIQUE. V. 18.

SOUS-LOCATAIRES. V. 10 et s.

SPECTACLES PUBLICS. V. 2.
VETERINAIRE MUNICIPAL. V. 15.
VIANDES DE CHEVAL. V. 16 et s.

16. (Viandes foraines. Interdiction). Le maire d'une ville excède ses pouvoirs, et viole le principe de la liberté du commerce, en interdisant, d'une manière absolue, l'introduction dans cette ville des viandes fraiches de cheval, âne et mulet, ainsi que de préparations et de saucissons de cheval, alors qu'il n'est pas établi que cette interdiction soit, à l'exclusion de toute autre mesure, et notamment de l'examen des ligaments et viscères laissés adhérents, la seule capable de protéger la santé publique. - Cons. d'Etat, 28 novembre

1913.

3.55

17. Mais, en raison de la surveillance spéciale dont les viandes de cheval doivent être l'objet et des nécessités du service, le maire peut legitimement prescrire des heures spéciales de visite sanitaire pour les chevaux vivants et les viandes abattues. - Ibid.

Comp. Rép., v° Règlement de police ou mu

nicipal, n. 267 et s., 1065 et s.; Pand. Rép., vo Arrété municipal, n. 344 et s., 714 et s.

VISITE SANITAIRE. V. 17.

VOIE PUBLIQUE. V. 18.

S'il ap

18. (Voitures [Circulation des]). partient au maire de réglementer d'une manière particulière ou même d'interdire la circulation des voitures ou charrettes dont les dimensions ou le mode de chargement lui parai

RENONCIATION (EN GÉNÉRAL).

traient de nature à compromettre la sécurité sur les voies publiques et le libre usage de ces voies, il porte atteinte au principe de la liberté de l'industrie et au droit de propriété, en prononçant l'interdiction générale et absolue de la circulation, à l'intérieur de l'agglomération, des charrettes chargées de bois, quelles que soient leurs dimensions et la disposition de leur chargement. · Cons. d'Etat, 13 juin 1913. 3.22 Comp. Rep., v Règlement de police ou municipal, n. 485 et s.; Pand. Rép., v° Roulage, n. 39 el s.

REHABILITATION. V. Etranger.

RÉINTÉGRANDE.

RELEGATION.

1. (Caractères. surele générale). peine.

M. Roux).

Cass., 1er

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V. Action possessoire.

Peine. Mesure de La relégation est une avril 1915 (note de 1.89

2. Si elle a été instituée également comme une mesure de sûreté générale, en vue d'éloigner de France, d'une façon définitive, les malfaiteurs d'habitude, présumés incorrigibles, cette circonstance ne modifie pas son caractère essentiel de peine, impliquant des actes d'exécution sur la personne du condamné. - Ibid. Comp. Rép., v° Relégation, n. 10; Pand. Rép., eod. verb., n. 1, 8 et s. V. Prescription.

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1. (Louage d'ouvrage. Contrat de transport. Fourniture de force motrice). Le contrat par lequel une société de remorquage s'engage à fournir la force motrice nécessaire pour conduire en rivière des péniches d'un point à un autre, et s'oblige ainsi à fournir un travail déterminé, a le caractère, non d'un contrat de transport, mais d'un louage d'ouvrage. Trib. comm. du Havre, 7 février 1917, sous Cass. 1.340 Comp. Rép., vo Remorquage, n. 5 et s.; Pand. Rép., v° Navigation fluviale, n. 90

et s.

1

2. (Navigation fluviale. Canal de Tancarville. Limites de l'inscription maritime. Rôle d'équipage. Batiment de mer. Fautes du capitaine. Responsabilité [Clause de non-] Non-application). Au cas où une société de remorquage est actionnée en responsabilité, par le propriétaire d'un bateau remorqué, à raison de la perte de ce bateau au cours d'un voyage du Havre à Rouen par le canal de Tancarville et la Seine, et dans les limites de l'inscription maritime, sans que le remorqueur ait eu en aucun moment a naviguer en mer ou dans l'estuaire de la Seine, il appartient aux juges du fond de décider que, par suite de son affectation spéciale à un service fluvial limité, le remorqueur, bien qu'il fût attaché au port du Havre comine affecté à la navigation maritime, qu'il fût muni d'un rôle d'equipage, et qu'il eut éte souvent employé à des remorquages en mer, ne se trouvait exposé à aucun des risques particuliers que comportent les voyages en iner, et accomplissait une navigation fluviale, et de refuser, en conséquence, de faire application d'une clause de non-responsabilité des fautes du capitaine, insérée dans le contrat de remorquage intervenu entre la société de remorquage et le propriétaire du bateau remorqué. Cass., 13 janvier 1919. 1.340

RENONCIATION (EN GÉNÉRAL). V. Appel

en matière civile. Bail à lover. Instruction criminelle. Lésion Rescision pour cause de).

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1. (Incident. Jonction au fond. par défaut. Defaut faute de conclure). Si la juridiction saisie incidemment d'une demande en reprise d'instance ne peut, lorsque la partie défenderesse à l'incident ne comparaît pas, statuer par une seule décision sur l'incident et sur le fond, alors du moins qu'en raison de circonstances particulières, ladite décision, tenant l'audience pour reprise, ne serait pas susceptible d'opposition, cette règle de procédure est étrangère au cas où la partie assignée en reprise d'instance a désigné un avoué, et se trouve ainsi représentée dans la cause. Cass., 3 mars 1919. 1.148

2. Dans ce cas, lorsque d'ailleurs aucune contestation sur la reprise d'instance n'a été soumise aux juges, ils ont pu, après avoir constaté le fait de la reprise d'instance, statuer par défaut faute de conclure sur le fond. Ibid.

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COMMISSION DE RAVITAILLEMENT. V. 5.

CONCILIATION. V. 4.

CONCLUSIONS. V. 12.

CONSTITUTION IRRÉGULIÈRE. V. 18.

CONVOCATION EN CONCILIATION. V. 4.

COURS COMMERCIAL. V. 13.

COURS FAUSSÉS PAR LA SPECULATION. V. 13.
DATE DE LA RÉQUISITION. V. 2.
DEMANDE EN JUSTICE. V. 1.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 9.
EXPERTISE. V. 12, 16.
FRAIS GENERAUX. V. 11.
HAUSSE ANORMALE. V. 13.
INDEMNITÉ. V. 1 et s., 9, 10 et s.
1. (Intérêts).

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