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REQUISITIONS MILITAIRES.

la sommation de payer, faite au débiteur avant l'introduction de l'instance, en conformité de l'art. 1153, C. civ. Cass., 9 juillet 1918, précité.

6. La réquisition militaire n'est d'ailleurs ni une expropriation ni une vente; et on ne saurait lui appliquer l'art. 80 du décret du 3 avril 1869, sur la comptabilité du ministère de la guerre, qui fixe à la prise de possession les intérêts dus par l'Administration, au cas d'expropriation ou de vente. Cass., 25 juin 1918 (1 arrêt) et 9 juillet 1918, précités.

7. La réquisition militaire ne constitue pas une opération commerciale, et, dès lors que l'indemnité à laquelle il avait droit n'a été allouée au prestataire, ni en sa qualité de commercant, ni dans un but ou pour un emploi commercial, il ne peut prétendre à réclamer les intérêts de l'indemnité qu'au taux fixé pour l'intérêt légal en matière civile. Cass., 9 juillet 1918, précité.

8. Et, si l'art. 27 de la loi du 3 juill. 1877 confère à l'Administration militaire la faculté d'opérer, en temps de guerre, le paiement de la chose réquisitionnée en bons du Trésor portant intérêt à 5 p. 100, il ne s'ensuit pas que les tribunaux puissent lui imposer un taux d'intérêt supérieur au taux légal, lorsqu'elle ne croit pas devoir user de ce mode spécial de libération. Ibid.

9. La réquisition ne crée pour l'Etat d'autre obligation que celle de payer une indemnité au prestataire, dès que le chiffre en est fixé, soit amiablement, soit par justice; et, dans ce dernier cas, les juges ne peuvent allouer au prestataire, sous forme d'intérêts compensatoires, aucun supplément de cette indemnité. Cass., 25 juin 1918 (1o arrêt), précité.

Comp. Rép., v Requisitions militaires. n. 129 et s.; Pand. Rép., eod. verb., u. 177

et s.

INTÉRÊTS COMPENSATOIRES. V. 9.
INTÉRÊT (TAUX DE L'). V. 7 et s.

JUGE DE PAIX. V. 4.

MAIRE. V. 5.

MARTEAU-PILON. V. 16.

OFFICE DU JUGE. V. 14.

OFFRES DE L'ADMINISTRATION. V. 1, 5. PAIEMENT DES RÉQUISITIONS. V. 8.

POINT DE DÉPART. V. 1 el s.

POUVOIR DU JUGE. V. 10 et s.

PRISE DE POSSESSION. V. 3, 6.

PRIX DE REVIENT. V. 11 et s. REFUS DES OFFRES. V. 5.

La

10. (Règlement des indemnités). décision des juges du fond, statuant sur une demande en paiement d'indemnité de réquisition de marchandises (en l'espèce, des alcools), est justifiée, alors que les juges, tenant compte de tous les éléments d'information dont ils pouvaient disposer et qui leur étaient soumis, ont, sans en prendre aucun pour base unique et nécessaire, fixé, par une appréciation personnelle, la valeur de la marchandise requisitionnée, ainsi que le montant de l'indemnité. 25 juin 1918 (1or arrêt).

Cass., 1.108

au

11. Et c'est à bon droit qu'ils refusent d'admettre, pour base de l'indemnité due prestataire, qui était le détenteur de la marchandise réquisitionnée, le système absolu et exclusif du prix de revient de la marchandise (en l'espèce, le prix d'achat par le prestataire), augmenté des frais généraux. Ibid.

12... Et qu'ils rejettent comme sans objet les conclusions du prestataire, tendant à faire ordonner une expertise à l'effet d'établir le prix de revient. — Ibid.

13. Lorsqu'un arrêt constate que les cours commerciaux d'une marchandise (en l'espèce, des vins ont subi, à une époque contemporaine d'une réquisition, de brusques variations, qui trahissaient, dans les rapports de l'offre et de la demande, les manoeuvres de la spéculation, et enlevaient toute garantie aux mercuriales, et qu'il s'est produit alors une hausse, accrue encore par l'étroitesse du marché, que paraly(Tables 1920.)

RÉSILIATION.

sait l'exercice des réquisitions militaires, et qui a dépassé toute mesure, c'est à bon droit que cet arrêt refuse d'allouer intégralement au prestataire la valeur des marchandises réquisitionnées sur lui, telle qu'elle ressortait des prix pratiqués au jour de la réquisition; la réquisition n'a pas, en effet, le caractère d'un achat commercial, et l'indemnité, corrélative de la valeur réelle, doit être calculée en faisant abstraction du gain qu'aurait pu procurer au prestataire la hausse des prix faussés par la spéculation. Cass., 9 juillet 1918. 1.108

14. Vainement on prétendrait que, par cette décision, l'arrêt a fait à tort état d'un moyen d'office; il a seulement usé du droit qui lui appartenait d'apprécier, dans leur ensemble, les phénomènes qui avaient influencé le prix. - Ibid.

15. Il n'y avait lieu, pour les juges, ni de rechercher si le prestataire était ou non étranger aux manœuvres de la spéculation, ni de préciser en quoi ces manœuvres avaient pu consister; et il rentrait dans leur pouvoir souve ain d'appréciation d'en constater les effets, ainsi que ceux qui étaient résultés de l'exercice même des réquisitions militaires. Ibid.

16. Les juges du fond se livrent à une appréciation personnelle et raisonnée des divers éléments objectifs du procès, conformément au vœu de la loi du 3 juill. 1877, sur les réquisitions, et donnent une base légale à leur décision, lorsque, saisis d'une demande d'indemnité pour la réquisition d'un marteau-pilon, après avoir constaté que ce marteau-pilon, acheté plusieurs années auparavant par le prestataire, avait cessé d'être utilisé depuis dixhuit mois au moment de la réquisition, ils déclarent que si, des renseignements précis fournis par les parties, et qui rendent inutile l'expertise sollicitée par le prestataire, il résulte que le prix des métaux a haussé pendant la guerre, la somme de 2800 fr., offerte par l'Etat, n'en représente pas moins, quelle qu'ait été cette hausse, la valeur réelle de l'outil réquisitionné au jour de la réquisition.

25 juin 1918 (2o arrêt).

Cass., 1.108

17. Les tribunaux, appelés à statuer sur une demande d'indemnité de réquisition, non seulement ne sont pas tenus, avant de statuer, de consulter l'avis de la commission départementale d'évaluation, mais encore sont libres de ne tenir aucun compte de cet avis, qui n'est pour eux qu'un simple élément de fait, et même de ne pas le mentionner dans leur sentence. Cass., 25 juin 1918 (1 arrêt), précité.

18. Ils n'ont donc pas à se préoccuper du point de savoir si la commission départementale à été régulièrement constituée. - Ibid.

19. Les juges ne peuvent être tenus de prescrire la production, à la demande du prestataire, de l'original de l'avis de la commission départementale d'évaluation, lorsqu'il ressort des constatations de leur décision qu'il n'existe aucune difficulté sur la teneur de cet avis, qui était exactement connue d'eux comme des parties. Ibid.

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2. Les juges du fond, après avoir constaté qu'un propriétaire a installé sur son terrain, voisin d'un hangar de ballons dirigeables, des carcasses en bois de 16 mètres de hauteur, surmontées de tiges de fer pointues; que ce dispositif ne présentait, pour l'exploitation du fonds sur lequel il avait été placé, aucune utilité, et n'avait été édifié que dans l'unique but de nuire au voisin dans l'exercice de son industrie, sans d'ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer, au sens de l'art. 647, C. civ., la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes, ont pu apprécier, dans ret'e situation de fait, qu'il y avait eu, par le propriétaire, abus de son droit, et, d'une part, le condamner à la réparation du dommage causé à un ballon dirigeable, d'autre part, ordonner l'enlèvement des tiges de fer surmontant les carcasses en bois. Cass., 3 aout 1915. 1.300

3. Les juges ont pu d'ailleurs, sans contradiction, refuser d'ordonner la destruction du surplus du dispositif, dont la suppression était également réclamée, par le motif qu'il n'était pas démontré que ce dispositif eût jusqu'à présent causé un dommage au voisin et dut nécessairement lui en causer dans l'avenir.

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ACCIDENT. V. 2, 4 et s., 6 et s., 18 et s.
ADMINISTRATION DE LA GUERRE. V. 4 et s.
AGENTS DE L'ETAT. V. 10 et s.
ALCOOL. V. 15 et s.

ALIENÉ INTERNÉ. V. 11 et s.
APPRÉCIATION SOUVERAINE. V. 4, 7.
'AUGMENTATION DES DROITS. V. 16.
AUTEUR. V. 9.

AUTOMOBILE. V. 6 et s., 21 el s.

AUTORISATION D'IMPORTATION. V. 16 el s.

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. V. 10.

AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 10.

BALLONS DIRIGEABLES. V. 2.

BATTAGE DE RÉCOLTES. V. 19 et s.
CASSATION. V. 20.

CAUSE INCONNUE. V. 4.

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION. V. 8.
CHANGEMENT DE RÉSIDENCE. V. 8.
CHAUFFEUR D'AUTOMOBILE. V. 6

et s.

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et S.,

4. (Chose inanimée). Lorsqu'à la suite d'une explosion qui s'est produite dans une usine où étaient fabriquées des grenades pour l'Administration de la guerre, des bâtiments voisins ont subi des dommages, les juges du fond, qui, sur l'action en responsabilité formée par le propriétaire de ces bâtiments contre le fabricant de grenades, déclarent que, si l'accident s'est produit sous l'influence d'une action demeurée inconnue, il est constant que toute cause de l'accident étrangère à l'explosion doit être exclue, que les projectiles ayant causé les dommages étaient les grenades fabriquées par le défendeur, qui se trouvaient dans son usine, et dont il avait la garde, justifient légalement,

12

90 RESPONSABILITE CIVILE or PENALE.

par ces constatations, qui rentrent dans leur pouvoir souverain d'appréciation, la décision par laquelle ils prononcent une condamnation à des dommages-intérêts contre le fabricant de grenades comme responsable de l'accident. Cass., 28 juin 1920.

1.367

5. Vainement il aurait été articulé par le fabricant de grenades qu'un camion militaire, chargé de caisses de grenades, qui devaient en cet état être réputées livrées à l'Administration de la guerre et passées à ses risques, se trouvait dans la cour de l'usine, prêt à sortir, lors de l'explosion, et que, la déflagration initiale pouvant s'être produite aussi bien parmi les grenades chargées sur le camion que parmi celles déposées dans l'usine, il était impossible de déterminer qui, du propriétaire de l'usine ou de l'Administration de la guerre, avait la garde des grenades par lesquelles avait été occasionnée l'explosion, alors que les juges du fond ont repoussé cette articulation, en déclarant que la garde de toutes les grenades renfermées dans son usine incombait depuis leur fabrication au défendeur, à moins qu'il ne fût prouvé qu'il avait été exonéré de la garde des grenades par une livraison, preuve qui n'était pas rapportée, l'allégation d'une simple hypothèse par lui présentée ne pouvant le soustraire à la responsabilité des conditions mêmes dans lesquelles s'exerçait son entreprise. - Ibid.

Comp. Rép., v Responsabilité civile, n. 787 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1517 et s. CLÔTURE. V. 2.

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COMMERCANT. V. 16. 6. (Commellant. C'est à bon droit qu'un arrêt déclare le propriétaire d'une voiture automobile civilement responsable des conséquences d'un accident causé par le conducteur de cette voiture, bien que celui-ci ne fût pas un serviteur salarié, lorsqu'il constate que le propriétaire avait pris place dans la voifure, et qu'il avait le droit de donner des instructions au conducteur qu'il avait librement choisi. Cass., 11 juillet 1913.

1.43

7. Ces constatations, qui sont souveraines, impliquent, entre le propriétaire de la voiture automobile et le conducteur, des rapports de commettant à préposé, qui justifient l'application de l'art. 1384, C. civ. Ibid.

8. L'infraction commise par un ouvrier étranger, qui a omis de faire viser à la mairie son certificat d'immatriculation, dans les deux jours de son arrivée dans la commune de sa nouvelle résidence, étant étrangère aux fonctions qu'il exerce chez son patron, celui-ci ne peut, à défaut de dispositions spéciales de la loi, être civilement responsable de cette infraction. Chambéry, 18 novembre 1920.

2.124

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RESPONSABILITE CIVILE OU PENALE.

mage causé par ses agents, n'est point régie par les principes de droit commun établis dans le Code civil pour les rapports des particuliers entre eux, et dont l'application appartient à l'autorité judiciaire; mais cette responsabilité a ses règles spéciales, qui varient suivant les besoins des divers services et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits prives, et ainsi elle est du ressort de la juridiction administrative. Cass., 19 fevrier 1918 1.97 11. En déposant, par suite d'une fausse interprétation de l'ordonnance du préfet de police du 25 juill. 1816, les fonds trouvés au domicile d'une personne atteinte d'aliénation mentale dans une banque, au nom d'un tiers, un conmissaire de police à Paris commet une faute de service dont l'Etat doit être déclaré responsable. Cons. d'Etat, 25 avril 1913. 3.6

(note de M. Mestre).

12. En ordonnant, par application des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 30 juin 1838, internement d'une personne dans un asile d'aliénés, le préfet de police, à Paris, agit en la seule qualité d'agent de l'Etat, et il en est de même d'un commissaire de police, lorsqu'il procède aux mesures d'exécution dudit internement. - Ibid.

13. Par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à prétendre qu'à Paris, une partie des dépenses de la police incombant à la ville, I'Etat ne saurait être condamné à la réparation intégrale du préjudice causé à l'aliéné par l'interprétation inexacte, par le commissaire de police, de l'ordonnance du préfet de police du 25 juill. 1816. - Ibid.

14. Mais, s'il estime que c'est en partie par la faute du service chargé de l'administration des biens des aliénés qu'un préjudice a été causé à la personne internée dans un asile d'aliénés, l'Etat peut intenter contre ce service telle action que de droit. Ibid.

15. Le décret du 11 mai 1916, qui, après avoir prohibé, dans son art. 1, l'importation des alcools étrangers, autorisait, par son art. 2, des dérogations à cette règle, notamment (art. 2, 4) pour les alcools que l'importateur justitierait, par des documents produits dans la quinzaine de la publication du décret, avoir achetés par un contrat antérieur au 6 avril précédent, n'avait imparti au ministre du commerce aucun délai pour statuer sur les demandes de dérogation. Cons. d'Etat, 26 avril 1918 (note de M. Hauriou). 3.49

16. Par suite, un négociant, qui, le 23 mai 1916, avait sollicité l'autorisation d'importer de l'étranger des alcools achetés par contrat du 4 avril 1916, et qui n'avait pas recu de réponse à cette demande, le 26 juin 1916, date à laquelle a été publié un nouveau décret du 24 juin, levant la prohibition d'importation édictée par le décret du 11 mai 1916, portant les droits d'entrée sur l'alcool de 70 à 300 fr. au tarif minimum, et n'admettant à l'ancien droit, en dehors des alcools importés pour le compte de l'Etat ou destinés à certains usages particu hers, que ceux que l'on justifierait avoir elé expédiés directement pour la France avant la publication du décret, n'est pas fondé a demander à l'Etat une indemnité, sur le motif que le retard du ministre à statner sur sa demande d'autorisation, qui l'a empêché de faire expédier avant le 26 juin 1916 les alcools par lui achetés, et de réclamer le bénéfice du décret du 24 juin 1916, aurait le caractère d'une faute du service public, engageant la responsabilité de l'Etat, et l'obligeant à réparation du dominage occasionné par cette faute. Ibid.

17. En ajournant toute décision sur les demandes d'autorisation d'importation déposées en vertu du décret du 11 mai 1916 jusqu'à ce que le gouvernement fût éclairé sur les consequences que pouvait entrainer l'admission sur le territoire français de quantités considérables d'alcools, contrairement au but que s'etaient proposé les pouvoirs publics, et jus

RESPONSABILITE CIVILE OU PÉNALE.

qu'à ce qu'il eût pu prendre les mesures nécessaires pour y mettre obstacle, le ministre a agi uniquement dans un intérêt national, et, loin d'avoir commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, il s'est conformé à la pensée du législateur, lequel, d'ailleurs, lorsque le décret du 11 mai 1916 a été soumis à sa ratification, a excepté de la ratification, par l'art. 2 de la loi du 12 juill. Ibid. 1917, le § 4 de l'art. 2 dudit décret. Comp. Rép., v° Responsabilité civile, n. 476 el s., 984 et s.; Pand. Rep., eod. verb.,

n. 567 el s., 1681 et s.

23.

ETRANGER. V. 8.

EXPLOITANT. V. 19 et s.

EXPLOSION. V. 4 et s.

FABRIQUE DE GRENADES. V. 4 et s.

FAUTE. V. 1 et s., 10 et s., 16 et s., 18 el s.,

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C. civ., ne limitant pas la responsabilité de celui par la faute duquel un accident est arrivé au seul cas où cette faute a été la cause unique et immédiate de l'accident dommageable, la circonstance que la personne lésée a elle-même commis une imprudence peut autoriser les tribunaux à réduire le chiffre des dommages-intérêts, mais elle ne saurait affranchir de toute responsabilité celui dont la faute a contribué, dans une certaine mesure, à déterminer l'accident, ou à en aggraver les conséquences. Cass., 24 juillet

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19. En conséquence, n'est pas justifiée la décision des juges du fond qui, après avoir constaté qu'un accident survenu à un ouvrier employé au battage de récoltes, qui, au moment où il venait reprendre le travail après le repas des ouvriers, a été précipité sur le sol par une trappe demeurée ouverte, a été rendu possible par la faute qui avait été commise de ne pas fermer la trappe au moment où le travail avait été suspendu, décharge cependant l'exploitant de la ferme de toute responsabilité de l'accident, par le motif que la victime connaissait l'emplacement de la trappe, et ne pouvait ignorer qu'elle était demeurée ouverte pendant la suspension du travail. — Ibid.

20. En dechargeant, dans ces circonstances, l'exploitant de toute responsabilité, les juges du fond ont méconnu les conséquences légales des faits par eux constatés. Ibid.

21. Ni le fait qu'un passant, qui a été écrasé par une automobile, marchait, au moment de l'accident, sur le côté droit d'une route excessivement fréquentee, alors qu'il y avait un trottoir précisément destiné aux piétons, ni cet autre fait que la victime n'aurait pas prêté attention aux appels de trompe qui auraient été donnés à plusieurs reprises par le conducteur de la voiture, n'impliquent nécessairement l'existence d'une faute de la part de la victime. - Cass., 11 juillet 1913. 1.43

22. Par suite, un arrêt, — après avoir déclaré, d'une part, que, si la victime marchait sur le côté droit de la chaussée le long du trottoir. et non sur le trottoir même, aucun règlement ne lui prescrivait de se tenir sur celte partie de la route, et, d'autre part, qu'on ne saurait reprocher à la victime de n'avoir pas eu égard aux appels de trompe qu'aurait fait entendre le conducteur de la voiture, puisqu'elle occupait la droite de la route et devait croire que le conducteur doublerait à gauche, -a pu, en vertu de cette appréciation, qui rentrait dans les pouvoirs des juges du fond, et qui n'est entachee d'aucune contradiction avec les faits constatés, condamner le conducteur de la voiture, et le propriétaire de celle-ci comme civilement responsable, à réparer les conséquences de l'accident, causé par la faute exclusive du conducteur. Ibid.

-

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INTENTION DE NUIRE. V. 1 et s. INTERDICTION D'IMPORTATION. V. 15 et s. INTERNEMENT D'ALIENÉ. V. 11 et s. INTERPRETATION INEX ACTE. V. 11, 13. LIVRAISON (ABSENCE DE). V. 5. 23. (Maladie contagieuse). On ne peut reprocher à un arrêt, qui a déclaré une société responsable du décès de l'un de ses employés, mort de la peste par lui contractée pendant qu'il était au service de la société, d'avoir viole les règles de la preuve et les droits de la défense, et méconnu les règles de la preuve, alors, d'une part, que, le dépôt sur le bureau de la Cour des pièces et dossiers ayant été préalablement ordonné, la Cour a statué sur les éléments de preuve versés au débat; alors, en outre, que l'arrêt constate, ce qui suffirait justitier sa décision, que la société avait fait travailler l'employé dans un milieu notoirement suspect et contaminé, et déclaré tel officiellement, sans l'avoir muni d'aucun des moyens préventifs, et sans avoir pris aucune des mesures d'hygiène prescrites par les médecins en pareil cas. Cass., 21 mars 1917.

Comp. Rép.,

vo Responsabilité

1.358

civile,

n. 343 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 208

et s.

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RETRAITES OUVRIERES ET PAYSANNES.

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1. (Employeur. Timbres de retraite. Carte de l'assuré. Apposition. Mandataire. Responsabilité pénale). La responsabilité de l'obligation dont est tenu l'employeur, en vertu des art. 3 et 23 de la loi du 5 avril 1910, sur les retraites ouvrières, d'apposer sur la carte qui lui est présentée par les assurés les timbres représentant les prélèvements opérés sur les salaires et sa contribution patronale, incombe à tous les mandataires ou préposés de l'employeur, sans le concours desquels la contravention n'aurait pas Cass., 15 juin 1917 (note de 1.329 2. Il en est ainsi, encore qu'aucun contrat de louage d'ouvrage n'existe entre l'ouvrier et la personne qui a reçu et accepté mandat de verser audit ouvrier son salaire. Ibid.

été commise. M. Roux).

Comp. Rep., v° Retraites ouvrières, n. 46 et s.; Pand. Rép., v° Retraites et pensions, n. 1654 et s.

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SAISIE-ARRET.

Voiture à deux roues. Berufs. Chevaux.

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Contra

chandises. Attelage. vention). La disposition de l'art. 2 de la loi du 30 mai 1851, sur la police du roulage, et de l'art. 3 du décret du 2 août 1852, pris en exécution de cette loi, d'après laquelle il ne peut être attelé aux voitures servant au transport des marchandises plus de cinq chevaux, si elles sont à deux roues, doit être entendue en ce sens qu'elle probibe l'emploi de plus de cinq bêtes de trait pour des voitures attelées, mème pour partie, seulement, de chevaux. Cons. d'Etat, 11 juin 1913.

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et prénoms.

SAISIE. minelle.

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V. Instruction

publique. Société anonyme.

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ques.

V. Fret.

V. Hygiène et santé publi

RIVIÈRES NAVIGABLES OU FLOTTABLES. V. Navigation.

ROULAGE (POLICE DU).

--

1. (Automobiles. Plaque d'identité. Visibilité. - Boue séchée. Contravention. Force majeure [Absence de]). De l'art. 7 du décret du 10 sept. 1901, prescrivant l'apposition, à l'avant et à l'arrière des automobiles, de deux plaques d'identité, et des art. 2 et 4 de l'arrêté ministériel du 11 sept. 1901, pris en exécution de ce décret, dont le but est d'identifier les conducteurs d'automobiles qui se rendraient coupables de contraventions, il ressort que non seulement les plaques d'identité doivent être placées en évidence, mais encore et surtout que les numéros d'ordre inscrits ces plaques doivent être constamment lisibles. Cass., 14 avril 1916.

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4. La constatation que la boue était sèche implique, en effet, un défaut d'entretien ancien. Ibid.

5. En droit, d'ailleurs, l'excuse de force majeure ne peut consister que dans l'impossibilité absolue d'enlever cette boue, et non dans les difficultés, à les supposer même très considérables, que le conducteur de la voiture aurait rencontrées pour y parvenir. Ibid. Comp. Rep., v° Roulage (Police du), n. 415 et s.; Pand. Rép., v° Roulage, n. 519 et s. 6. (Voitures attelées. Transport de mar

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1. (Interdiction pendant la guerre. Décret du 22 janv. 1916. Autorisation du juge [Défaut d']. Mainlevée. Instance en validité déjà formée. Compétence). Le juge des référés, saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sans autorisation du juge, contrairement aux prescriptions du décret du 22 janv. 1916, est compétent pour statuer sur la demande de mainlevée, ainsi fondée sur l'inobservation d'une formalité préalable à la saisie-arrêt, et ce, encore bien que le juge du fond soit déjà saisi par l'assignation en validité. Trib. de la Seine (référé), 18 janvier 1920. 2.63 2. (Interdiction pendant la guerre. Décret du 22 janv. 1916. Cessation des hostilités. Loi du 23 oct. 1919. Saisie postérieure. Autorisation du juge [Défaut d']. Décret non intervenu. - Nullité). La disposition de l'art. 1er du décret du 22 janv. 1916, qui interdit, pendant toute la durée de la guerre et jusqu'à une date qui sera fixée par décret après la cessation des hostilités, de pratiquer aucune saisie-arrêt, aucune saisiegagerie, et plus généralement aucune saisie conservatoire, sans l'autorisation du juge, qui ne sera accordée que pour causes graves, n'a pas cessé d'être en vigueur par la seule promulgation au Journal officiel de la loi du 23 oct. 1919, fixant la date de la cessation des hostilités; elle demeure applicable tant que n'est pas intervenu le décret qu'elle prévoit. Trib. de la Seine (référé), 18 janvier 1920. 2.63 3. En conséquence, est nulle une saisiearrêt pratiquée sans permission du juge à une date postérieure à la cessation des hostilités, mais antérieure au décret fixant la date à laquelle cesseront de s'appliquer les dispositions du décret du 22 janv. 1916. Ibid.

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92

SAISIE IMMOBILIÈRE.

l'art. 28 de la loi du 11 avril 1831, sur les pensions militaires de l'armée de térre, n'est qu'une application, ne saurait être invoqué à l'encontre des dettes qui ont un caractère alimentaire. Cass., 9 janvier 1917.

1.169

5. Spécialement, les arrérages des pensions militaires de retraite, ayant un caractère essentiellement alimentaire, constituent, dans la mesure déterminée par la loi, le gage des créanciers d'aliments, et notamment de la femme. Ibid.

6. I importe peu que les dispositions du Code civil, qui donnent à la femme le droit de réclamer des aliments, ne soient pas expressément visées par l'art. 28 de la loi du 11 avril 1831, lequel ne fait exception à l'insaisissabilité des pensions militaires que dans le cas de débet et dans les circonstances prévues aux art. 203 et 205, C. civ. - Ibid.

7. Toutefois, si la femme doit être rangée parmi les créanciers d'aliments, elle ne saurait avoir des droits plus étendus que les leurs. Ibid.

8. Par suite, la saisie-arrêt pratiquée par une femme sur la pension militaire de son mari, au cours d'une instance en divorce, pour avoir paiement de la pension alimentaire allouée par l'ordonnance de non-conciliation, ne peut pas être validée au delà de la limite fixée par le 22 de l'art. 28 de la loi du 11 avril 1831, c'est-à-dire au delà du tiers de la pension de retraite. Ibid.

Comp. Rép., v Saisie-arrêt, n. 471 el s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 830 et s.

V. Enregistrement. Société commerciale. Titres au porteur.

SAISIE CONSERVATOIRE.

1. (Autorisation du président. Compé tence. Président du tribunal saisi du litige. Objets situés en dehors du ressort).

Si le président du tribunal dans le ressort duquel se trouvent les objets dont on demande la saisie conservatoire peut l'ordonner, même au cas où ce tribunal ne serait pas lui-même appelé à connaître du litige à l'occasion duquel la mesure conservatoire est sollicitée, cette compétence n'est pas exclusive de celle du président du tribunal qui doit connaître de la poursuite principale. Cass., 20 juin 1.373 2. En conséquence, est valable la saisie conservatoire ordonnée par le président du tribunal saisi du litige, encore bien que les objets saisis soient situés en dehors du ressort dudit tribunal. Ibid.

1919.

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domicile dans l'intérêt d'une partie. gnification faile au domicile réel.

clusions à fin de nullité. Réponse [Défaut de]). Manque de base légale).

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La règle

que l'élection de domicile ne fait pas cesser les effets du domicile réel recevant exception, lorsque l'élection de domicile a été faite dans l'intérêt de la partie de laquelle elle procède, doit être cassé, comme n'avant pas légalement justifié sa décision, Farrêt qui a validé des actes d'une procédure de saisie immobilière signifiés à la mairie, considérée comme lieu du domicile réel des débiteurs, par l'unique motif que l'élection de domicile, faite dans un acte d'obligation hypothécaire, confere créancier la faculté de faire notifier au domicile élu les exploits nécessités par la procédure de saisie, mais qu'elle ne lui en fait pas une obligation, et qu'il reste libre de faire opérer les significations au domicile réel, sans répondre aux conclusions de la partie saisie, qui soutenait que l'élection de domicile avait été

au

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SECOURS.

1. (Réquisition d'un cheval par le maire. Refus. C. pén., art. 475, 12°. Nonapplication). La réquisition, faite à un particulier par le maire d'avoir à livrer un cheval à la ville, ne rentre pas dans les réquisitions prévues à l'art. 475, 12°, C. pén., lesquelles consistent exclusivement en un travail à accomplir, un service à faire ou un secours à prêter par les citoyens requis. Cass., 31 mai 1919 (note de M. Roux).

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1. (Impôt sur les bénéfices de guerre. Commission du premier degré. Mandataires. Agents des contributions indirectes. Communication des livres d'un commercant. · Contravention aux lois sur les contributions indirectes. Procès-verbal. - Nullile). Les membres de la commission du premier degré, instituée par la loi du 1er juill. 1916 pour fixer les bases de la contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires réalisés pendant la guerre, étant ienus au secret professionnel, les mandataires de la commission ne peuvent avoir, pour l'exécution de leur mandat, plus de droits que leur mandante. Besançon, 14 mai 1919.

2.4

2. En conséquence, des employés des contributions indirectes, régulièrement commis par Ja commission du premier degré, à l'effet d'établir l'importance des bénéfices de guerre de certains négociants, qui ont obtenu, à ce titre, communication des livres et pièces de comptabilité d'un négociant, ne peuvent, à l'occasion de l'examen des documents qui leur sont soumis, constater et relever des infractions aux lois sur les contributions indirectes commises par ce négociant, et en dresser procès-verbal. Ibid.

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Comp. Rép., v Secret professionnel, n. 84 et s., 103 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 26 et s., 46 s.

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1. (Pension alimentaire. Femme séparée de corps. Quotité de la pension. — Pouvoir du juge. Appréciation souveraine). L'obligation alimentaire prévue par l'art. 212, C. civ., subsistant entre conjoints, même après la séparation de corps, la fixation de la pension alimentaire due à la femme séparée de corps par son mari rentre dans le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la liimitation imposée par l'art. 301, C. civ. - Cass., 2 juillet 1919. 1.74

SERVITUDES.

Comp. Rép., v Divorce et séparation de corps, n. 3609 et s.; Pand. Rép., v° Séparation de corps, n. 682 et s.

-

2. (Réconciliation. Cohabitation. somption. Interprétation des faits).

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la jurisprudence déduit, dans certains cas, de faits de cohabitation, une présomption de réconciliation entre les époux, encore faut-il que leur conduite, et les sentiments qu'ils ont euxmêmes exprimés, soit à ce moment, soit dans la suite, n'enlèvent pas à ces faits toute la signification, que, pris isolément, ils paraissent comporter. Lyon, 11 octobre 1919. Comp. Rép., v Divorce et séparation de corps, n. 1965 et s.; Pand, Rép., vis Divorce, n. 1945 et s., Séparation de corps, n. 512

et s.

-

V. Aliments. gale.

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1. (Serment décisoire. Interprétation. Pouvoir du juge. — Appréciation souveraine). Lorsque, le serment décisoire ayant été déféré à un Annamite, qui ne parle ni ne comprend le français, sur le point de savoir s'il avait recu de son adversaire une certaine somme, décomposée en plusieurs paiements expressément spécifiés, l'Annamite a juré avoir reçu ces divers paiements, faisant ensemble la somme réclamée, les juges du fond, qui, par une interprétation souveraine de ce serment, rendue nécessaire par les termes comparés du serment déféré et du serment prêté, rédigés, d'une part, et traduits, d'autre part, en langue française, interpretation qui n'en dénature ni le sens ni la portée, déclarent que les paroles employées dans le serment prêté expriment bien la pensée de l'auteur du serment d'avoir entendu jurer qu'il avait reçu en tout le montant de la somme réclamée, ont pu décider que le serment sortirait à effet. Cass., 29 octobre 1917. 1.12

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3. En conséquence, un tribunal peut, sans violer la chose jugée, nonobstant le serment supplétoire prêté, statuer contrairement aux pretentions de celui auquel ce serment a été déféré. Ibid.

4. II importe peu qu'un précédent jugement, rendu sur appel de la sentence du juge de paix qui avait déféré le serment, ait déclaré, dans ses motifs, que cette sentence préjugeait le fond, une pareille décision ne constituant pas la chose jugée en ce qui concerne les effets juridiques du serment. Ibid.

Comp. Rép., ° Serment, n. 273 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 96 et s.

V. Colonies. Enquête.

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SOCIÉTÉ (EN GÉNÉRAL).

continues, telles que la servitude de passage, ne peuvent s'établir que par titre, la preuve testimoniale est cependant admissible, à défaut d'acte écrit, s'il y a un commencement de preuve par écrit. - Cass., 6 janvier 1920. 1.312 2. Et cette règle s'applique au changement d'assiette du passage comme à l'établissement de la servitude elle-même. - Ibid.

3. Spécialement, un arrêt justifie la décision par laquelle il autorise le proprietaire du fonds dominant à faire la preuve par témoins du changement d'assiette de la servitude de passage établie par titre au profit de son fonds, lorsqu'il constate que les défendeurs ont reconnu que le demandeur a participé par son travail et ses fournitures à l'installation d'une nouvelle allée sur leur propriété, et qu'il ajoute que cette reconnaissance constitue un commencement de preuve par écrit, rendant admissible la preuve du changement d'assiette. - Ibid. Comp. Rep., vo Servitudes, n. 839 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1504 et s. V. Action possessoire. Bail à loyer. Navigation.

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1. (Directeur technique. Administrateurs. Intérêt dans les entreprises de la société. Interdiction sans l'autorisation de l'assemblée générale. Non-application).

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La défense faite, par l'art. 40 de la loi du 24 juill. 1867, aux administrateurs d'une société anonyme de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans un marché fait avec la société ou pour son compte, à moins d'autorisation de l'assemblée générale, ne s'applique pas aux directeurs techniques, les assemblées générales n'ayant aucune autorisation à donner à ces derniers, qui n'ont de comptes à rendre qu'aux administrateurs avec qui ils ont traité. Cass., 22 décembre 1913. 1.102 Comp. Rép., ° Sociétés commerciales, n. 3644 et s.; Pand. Rep., v° Sociétés,

n: 11310 et s.

SIGNIFICATION (OU NOTIFICATION). Bail à loyer. Domicile élu. Enregistrement. Prud'hommes. lourde. Saisie immobilière.

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SOCIÉTÉ (EN GÉNÉRAL).

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1. (Société de crédit agricole mutuel. Assemblée générale extraordinaire. - Modification des statuts. Changement d'objet. Développement des affaires sociales. Prorogation. Prêts à long terme. Loi du 19 mars 1910. Unanimité [Défaut d']. Délibération. Validité). Lorsqu'une société de crédit agricole mutuel (une caisse regionale de crédit agricole) a été créée, en vertu des lois des 5 nov. 1894 et 31 mars 1899, pour escompter les effets souscrits par les sociétés locales de crédit agricole et faire à ces sociétés des avances remboursables à court terme, l'assemblée générale extraordinaire de cette société a pu valablement, - après la loi du 19 mars 1910, qui autorise les sociétés de crédit agricole à consentir des prêts individuels à long terme, destinés à faciliter l'acquisition, l'aménagement, la transformation et la reconstitution de petites propriétés rurales, et pour se conformer aux prescriptions du décret du 26 mars 1910, d'après lequel les caisses de crédit agricole doivent, pour pouvoir effectuer les opérations prévues par la loi du 19 mars 1910, avoir une durée d'au moins vingt ans,

prendre une délibération prorogeant de vingt ans la durée de la société, et autorisant celle-ci à faire aux sociétaires des caisses locales de crédit agricole qui lui sont affiliées des prêts à long terme, dans les conditions prévues par la loi du 26 mars 1910. Cass., 11 février

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2. Cette double modification aux statuts, qui était nécessaire pour permettre à la société de bénéficier des avantages accordés par la loi du 19 mars 1910, ne changeait pas l'objet de la société, et, par suite, ne touchait pas une de ses bases essentielles; elle permettait seulement à la société d'étendre le cercle de ses opérations, et de développer ainsi le crédit agricole, dans l'intérêt général, et conformément à l'intention du législateur. Ibid.

3. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui a annulé la délibération de l'assemblée générale de la société, motif pris de ce que l'unanimité des membres de la société était nécessaire pour pareille modification des statuts, et qu'un porteur de parts avait refusé son adhésion. Ibid.

2. (Directeur technique. Mandataire. Louage de services. Révocation (< ad nutum ». Résiliation en cas de faute Convention. Interprétation. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine). Dans une société anonyme, le directeur technique, choisi et engagé par le conseil d'administration, n'est pas, comme l'administrateur, le mandataire des actionnaires, mais un simple employé, lié à la société par un contrat de louage de services qui précise et limite ses attributions. Cass., 22 décembre

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3. En conséquence, lorsqu'après avoir constaté que la convention, conclue pour ane durée de neuf ans entre une société de navigation et les chefs d'une maison d'armement et d'exploitation de navires, convention par laquelle ceux-ci étaient chargés de l'armement et de la surveillance de la construction des navires de la société, sans pouvoir ni procéder à l'achat et à la vente des navires, ni transiger ou compromettre, ni consentir, avec ou sans paiement, aucune mainlevée d'opposition, de saisie, d'inscription hypothécaire, d'actions résolutoires et d'autres droits de toute nature, réserve expressément au conseil d'administration le droit de résiliation sans indemnité, mais seulement en cas de faute lourde des chefs de la maison d'armement, et spécifie qu'en cas de rupture provenant du fait de l'une ou l'autre des parties, les droits des parties résultant de cette rupture seraient réglés d'après le droit commun, les juges du fond concluent de ces clauses du contrat qu'elles sont incompatibles avec l'idée d'un mandat révocable ad nutum sans indemnité, et qu'elles démontrent l'intention commune des contractants de se lier par un contrat de fouage d'industrie, cette interprétation de la convention rentre dans le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et échappe au contrôle de la Cour de cassation. ibid.

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nets distribuables à tous les actionnaires. Cass., 10 décembre 1918 (note de M. Bourcart). 1.289

5. On ne saurait objecter que ces affectations auraient eu pour résultat de faire supporter exclusivement aux actionnaires des amortissements, en majeure partie obligatoires, devant, par suite, venir en déduction des bénéfices bruts, et diminuer, dans une proportion correspondante, le montant des tantiemes du conseil d'adininistration, alors qu'il est constaté par les juges du fond qu'il a été Jargement pourvu aux amortissements obligatoires, correspondant à la dépréciation réelle des éléments d'actif les plus importants, et qu'ainsi, sous la dénomination impropre d'amortissements, il y avait réellenient, dans les affectations incriminées, constitution de réserves, autorisée par les statuts. Ibid.

Comp. Rép., yo Sociétés commerciales, n. 5337 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés, n. 12487

et s.

SOCIETE COMMERCIALE.

ACTE DE COMMERCE. V. 7 et s.
AGENCE D'AFFAIRES. V. 7.

ANNULATION. V. 1 et s.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 4, 7.
ASSOCIÉS. V. 2, 6, 7 et s.

AUTEURS. V. 7 et s.

AUTEURS NON ASSOCIÉS. V. 8 el s.
BÉNÉFICES (ABSENCE DE). V. 7.
CARACTÈRES. V. 7 et s.

COMPOSITEURS DE MUSIQUE. V. 7 el s.

COMPOSITEUR NON ASSOCIÉ. V. 11.

CONNAISSANCE ACQUISE. V. 5.

CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION. V. 4.
CRÉANCIER. V. 6.

DIRECTEURS DE THEATRE. V. 9, 11.
DISSOLUTION. V. 1.

DROITS D'AUTEURS. V. 7 et s.
EFFET RÉTROACTIF. V. 1 et s.
ESPRIT DE LUCRE (ABSENCE D'). V. 7.
EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE. V. 11.
EXEMPLAIRE DE JOURNAL. V. 3.

INCOMPÉTENCE « RATIONE MATERIAE ». V. 11.
INSERTION DANS LES JOURNAUX. V. 3 et s.
JOURNAL. V. 3.

LIQUIDATION. V. 1.

1. (Nullité. Effels). La nullité d'une sociéte, prononcée pour inobservation des conditions de forme où de fond prescrites par la loi du 24 juill. 1867, n'a pas d'effet rétroactif absolu; elle n'empêche pas qu'il ait existé entre les parties une société de fait, laquelle doit être liquidée comme en cas de dissolution. Cass., 27 janvier 1920. 1.364

2. L'annulation de la société n'a d'autre effet que de faire cesser l'existence de la société pour l'avenir, et de créer désormais, à l'égard des associés comme des tiers, une situation nouvelle, qui, en principe, à moins d'exception motivée par les circonstances de la cause, ne peut dater que du jugement qui la constate. Ibid.

Comp. Rép., vo Sociétés commerciales, n. 3841 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés, n. 4195

et s.

EUVRES LITTÉRAIRES. V. 8 et s. EUVRES TOMBÉES DANS LE DOMAINE PUBLIC. V. 8 et s.

POUVOIR DU JUGE. V. 4, 7.

PRÉLÈVEMENT SUR LES DROITS D'AUTEUR. V. 7. PRÉLÈVEMENT SUR LES RECETTES DES THEATRES.

V. 8.

PRÉSOMPTION LÉGALE. V. 5.
PREUVE. V. 3 et s.

PREUVE CONTRAIRE. V. 5.

3. (Publication). Si la production de l'exemplaire d'un journal, constatant, dans les formes prescrites par la loi du 24 juill. 1867, la publication de l'acte constitutif d'une société commerciale, fait la preuve légale de l'accomplissement de ces formalités, il n'est pas inter

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