Images de page
PDF
ePub

94

SOCIÉTÉ COMMERCIALE.

dit à la société, quand elle ne peut représenter le journal lui-même, de prouver par d'autres moyens qu'elle a accompli les formalités prescrites. Cass., 19 juin 1918.

1.212

4. Et l'arrêt qui déclare que cette preuve a été faite par les documents produits se livre à une appréciation souveraine de faits qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. Ibid.

5. L'accomplissement régulier des formalités de publicité prescrites pour les sociétés comInerciales crée, à l'égard des tiers, une présomption légale de connaissance des clauses des statuts qui ne peut être combattue par la preuve contraire. Cass., 24 juillet 1919. 1.356

6. En conséquence, lorsqu'une clause des statuts d'une société en nom collectif, régulièrement publiée, porte qu'à une date déterminée, l'un des associés se retirera de la société, le créancier d'un représentant de commerce de la société ne peut valablement, après cette date, frapper de saisie-arrêt, entre les mains de l'associé qui s'est retiré, les sommes dues par la société à son débiteur. Ibid.

Comp. Rép., v° Sociétés commerciales, n. 121 et s.. 233 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés, n. 3530 et s., 3517 et s.

PUBLICITÉ. V. 3 el s.

REPRESENTATIONS THÉATRALES. V. 9.
RETRAITE D'UN ASSOCIÉ. V. 6.

RETROACTIVITÉ (ABSENCE DE). V. 1 et s.
SAISIE-ARRÊT. V. 6.

7.

[ocr errors]

Société des auteurs et compositeurs dramatiques). Un arrêt refuse à bon droit de considérer comme une société commerciale la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, alors qu'il déclare que le faible prélèvement de 1 p. 100, opéré par la société sur les droits d'auteur de ses adhérents, quand bien même il serait susceptible de produire un minime bénéfice, constitue, non pas un salaire, tais un moyen d'existence sociale »; que ce prélèvement sert notamment à alimenter les caisses de pensions et de secours; que la perception des droits d'auteur n'est qu'un accessoire dans l'organisation de la société, dont l'objet principal est la « défense mutuelle des droits des associés et leur mutuelle assistance »> ; en l'état de ces constatations souveraines, établissant que ladite société n'exerce pas son activité dans un but de lucre. l'arrêt a pu décider que la société n'est pas une agence d'affaires, au sens de l'art. 632, C. comm., et ne se livre pas habituellement à des actes de gestion commerciale. Cass., 8 décembre 1913 note de M. Hugueney).

1.161

8. Il importe peu que la société ne se borne pas à recouvrer les droits d'auteur afférents à des ouvres créées par ses membres, et qu'elle perçoive, dans les théâtres liés envers elle par ses traités généraux, une quote-part de toutes les recettes, quelle que soit la composition du spectacle, alors même que celui-ci ne comprendrait que des oeuvres tombées dans le domaine public ou des oeuvres d'auteurs étrangers Ibid. à l'association.

9. On ne saurait, en effet, soutenir que la société. intéressée à des entreprises de spectacles publics, accomplirait de ce chef des actes de commerce, alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que les traités généraux passés entre la société et les directeurs de théâtres assurent à ces derniers des avantages importants; que les membres de la société s'obligent à ne faire représenter aucune de leurs pieces sur un théatre n'ayant pas contracté avec la société; qu'ils s'engagent également à limiter à des cas spéciaux leur droit de retrait des pièces; que c'est en rémunération tant de ces avantages que du montant des droits d'auteur afférents aux œuvres des associés que les directeurs consentent à attribuer à la société une partie de toutes les recettes de leurs théâtres, et que cette combinaison est destinée à protéger les associés contre la concurrence pouvant résulter de l'exécution, soit d'œuvres mo

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS. dernes rivales, soit de pièces de l'ancien répertoire tombées dans le domaine public. Ibid.

10. L'allocation ainsi caractérisée n'est autre chose que le prix fixé à forfait, pour la cession consentie à un tiers, par une association d'auteurs, du droit d'exploiter, sous certaines conditions, les œuvres littéraires de ces auteurs; et les conventions de cette nature sont, au regard des auteurs, d'ordre purement civil. Ibid.

11. Dans ces circonstances, les juges d'appel, saisis d'une action intentee contre la société, en l'absence de tout contrat, par les représentants d'un compositeur, et tendant à faire condamner la société à rendre compte du montant des droits d'auteur qu'elle aurait percus sur les peuvres de ce compositeur, en vertu des traités généraux passés par elle avec les directeurs de théatre, décident à bon droit que ce litige a un caractère civil, et qu'il échet par suite d'infirmer le jugement du tribunal de commerce qui a rejeté l'exception d'incompétence ratione materiæ opposée par la société. Ibid.

Comp. Rep., ° Société (en général), n. 362 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés civiles et commerciales, n. 1127 et s.

SOCIÉTÉ DE FAIT. V. 1 et s.

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. V. 6.

SPECTACLES PUBLICS. V. 8 et s.

STATUTS. V. 5 et s.

THEATRES. V. 8 et s.

TIERS. V. 2, 5.

TRIBUNAL DE COMMERCE. V. 11.

SOCIETE COOPERATIVE.

[ocr errors]

1. Responsabilité. Société de loueurs de voitures. Quasi-délits des membres de la société. Responsabilité [Clause de non-. Actes se rattachant à l'exercice de la profession. Commettant. Préposé). — La société coopérative de production formée entre patrons (en l'espèce, une société coopérative de loueurs de voitures), contrairement aux autres sociétés, ne vit pas d'une vie commerciale différente de celle de ses membres, qui, tous patrons, en constituent seuls tout l'organisme. Trib. comm. de la Seine, 28 mars 1912, sous Paris.

2.57

2. Et ses associés ne peuvent, à leur gré, dédoubler leur personnalité et être, à leur choix et suivant l'opportunité, tantôt salariés, et tantôt patrons. - Ibid.

3. Ils ne peuvent donc, par avance, s'exonérer de la responsabilité de leurs actes, en exonérant par ce dédoublement fictif la société de toute responsabilité à raison des mêmes actes. Ibid.

4. D'ailleurs, même en adoptant la théorie du dédoublement, la société compérative est responsable des faits commis par ses membres dans l'exercice des fonctions auxquelles ils ont été préposés. Ibid.

Comp. Rep., v Sociétés coopératives ou à capital variable, n. 211 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 329 et s.

V. Conseil municipal.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

SOURCE.

[blocks in formation]

2. Il en résulte que les statuts régulièrement approuvés restent en vigueur jusqu'au moment où le changement proposé a été agréé par l'autorité administrative, et que la modification ne peut produire effet qu'à partir de la date de l'approbation. — Ibid.

3. Doit donc être cassé l'arrêt qui a tenu pour valable l'élection du président et des inembres du conseil d'administration d'une société de secours mutuels, à laquelle il avait été procédé en vertu de nouveaux statuts, non encore approuvés. · Ibid.

Comp. Rep., v° Secours mutuels (Société de), n. 163 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés de secours mutuels, n. 155.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

(Preuve. Correspondance des parties. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine. Contrôle de la Cour de cassation). juges du fait, qui, pour décider que la preuve de l'existence d'une association en participation ayant existé entre les parties n'a pas été rapportée par le demandeur en cassation, se basent sur la correspondance des parties versée aux débats, font, de leur pouvoir souverain d'appréciation relativement à la portée des documents versés aux débats, une application. qui, ne dénaturant pas le sens des conventions intervenues, échappe au contrôle de la Cour de cassation. Cass., 19 avril 1920. 1.348 Comp. Rep., v° Société en participation, n. 179 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 202

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Comp. Rep., v Solidarité, n. 132 et s.: Pand. Rép., v Obligations, n. 299 et s. 3. (Recel. Loi du 22 mai 1915. Délits distincts. Connexité. Recel d'une chose volée). La loi du 22 mai 1915, en supprimant l'indivisibilité existant entre le recel et le délit ayant procuré la chose recélée, y a substitué d'une façon expresse la connexité. 14 décembre 1915.

Paris, 2.125

4. Et, les règles de la solidarité prévue par l'art. 55, C. pén., s'imposant dès que la connexité existe entre deux infractions, les recéleurs d'une chose volée doivent être condamnés, solidairement avec les auteurs du vól, tant au paiement des dépens, de l'amende et des dommages-intérêts qu'à la restitution des objets volés et recélés, en tant du moins que celle restitution porte sur une somme d'argent. Ibid.

Comp. Rép., v° Complicité, n. 682 et s. Pand. Rép., eod. verb., n. 517 et s.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

Biens

Biens personnels de l'héritier. de la succession. Action des créanciers. Fin de non-recevoir. Dettes de la succession. Obligation de l'héritier dans la mesure de son emolument). Le bénéfice d'inventaire a seulement pour effet de mettre les biens personnels de l'héritier à l'abri de toute action de la part des créanciers de la succession; mais l'heritier reste tenu des dettes de la succession jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis. Cass., 6 mai 1913 (note de M. Wahl). 1.361 Comp. Rép., v Bénéfice d'inventaire, n. 300 et s.; Pand. Rep., v° Successions,

n. 3435 et s.

SUISSE.

[ocr errors]

1. {Traité franco-suisse du 15 juin 1869. Compétence entre Français et Suisses. Société suisse. Siège social en Suisse. Succursale en France. Compétence des tribunaux français du lieu de la succursale Appel en garantie devant un autre tribunal français). La compétence générale, soit des tribunaux francais, soit des tribunaux suisses, selon les hypothèses envisagées, est la seule qui soit entrée dans les prévisions des négociateurs de la convention franco-suisse du 15 juin 1869, et qui ait été prise par eux en consideration. 21 janvier 1918.

Nancy, 2.117

2. Par suite, les litiges, une fois attribués par le traité à la juridiction de l'un ou l'autre pays, sont soumis, nécessairement, devant cette juridiction, à toutes les règles de la procédure instituée dans ce pays. Ibid.

3. En conséquence, lorsqu'une société suisse, ayant son siège social, et, par suite, son domicile en Suisse, a installé en France une agence, avec directeur technique et directeur commercial, correspondant directement avec les clients, recevant les commandes et passant les marchés sans en référer au siège social, cette société, qui a ainsi son domicile en Suisse et une résidence permanente en France et qui pourrait, par suite, être assignée devant le tribunal de sa résidence en France, peut également, par application des art. 59 et 181, C. proc., être appelée en garantie devant un autre tribunal français. Ibid.

4. Vainement la société suisse se prévaudrait, pour décliner la compétence du tribunal francais devant lequel elle a été appelée en garantie, de la réserve inscrite dans l'art. 1, § 1, de la convention franco-suisse,

[blocks in formation]

Eviction.

1. (Adjudicataire surenchéri. Impenses nécessaires. Plus-value. Demande en remboursement. Demande en validité de la surenchère. Connexité. Insertion dans le cahier des charges de l'adjudication). Aucun texte de loi ne prescrit au tiers détenteur surenchéri de ne faire statuer sur sa créance de plus-value qu'après la seconde adjudication et incidemment à la procédure d'ordre. Cass., 27 janvier 1914.1.121 2. En conséquence, dès lors que la demande en validité de surenchère et la demande en remboursement des travaux exécutés sur l'immeuble par l'adjudicataire surenchéri sont connexes, et que les deux demandes sont en état d'être jugées en même temps, l'expertise des travaux étant versée aux débats, et les créanciers inscrits etant présents pour la discuter, c'est à bon droit l'intérêt de toutes les parties étant de faire fixer, en vue d'une insertion dans le cahier des charges et vis-à-vis de l'adSudicataire éventuel, le montant de la plusvalue et son mode de prélèvement sur le prix,

que les juges du fond rejettent l'exception opposée par le surenchérisseur à la demande du tiers détenteur en remboursement du prix des travaux exécutés par lui sur l'immeuble surencheri, exception basée sur ce que la nouvelle adjudication seule déterminerait la mesure des intérêts respectifs des parties. Ibid.

3. (Adjudicataire surenchéri. Eviction. Plus-value. Impenses nécessaires. Remboursement. Expertise. Pouvoir du juge. Appreciation souveraine). Si le tiers détenteur d'un immeuble surenchéri, évincé à la suite d'une surenchère, ne peut rien réclamer au-delà de la plus-value, cette plus-value lui est due tout entière; elle fait partie integrante de l'immeuble surenchéri, et elle est nécessairement représentée par la différence entre le prix de la première vente et celui de la seconde. Cass., 27 janvier 1914.

1.121

4. Dans cette différence est compris le dixième en sus du prix de la première adjudication, montant de la soumission du surenchérisseur, qui constitue le minimum du bénéfice réalisé au profit des créanciers inscrits, par l'effet de la surenchère, puisque, en vertu de l'art. 838, C. proc., le surenchérisseur sera déclaré adjudicataire, si personne ne couvre le montant de sa soumission. Ibid.

5. En conséquence, les juges du fond tirent des faits par eux constatés les conséquences légales qu'ils doivent produire, lorsqu'après avoir déclaré, par une appréciation souveraine d'une expertise contradictoirement débattue, que, l'adjudicataire surenchéri n'ayant exécuté sur l'immeuble que les travaux strictement indispensables à sa consolidation et à sa conservation, la plus-value est égale au montant des travaux, dont les créanciers, auxquels profitera la surenchère, lui devront récompense, ils ajoutent que l'adjudicataire surenchéri, ayant été imprudent en exécutant des travaux imporfants avant que son titre ne fût devenu définitif, ne sera en droit de récupérer sa créance que sur la différence existant entre le prix de la première et celui de la seconde adjudication, sans distinguer suivant que la seconde adju

[blocks in formation]

3. ...Envisagée dans son ensemble. Cass.réun., 5 avril 1913 (motifs), et Cass., 5 novembre 1918, précités.

4. Leur action s'exerce conformément aux règles de l'art. 1382, C. civ.- Cass., 28 novembre 1916, précité.

5. Et l'action syndicale, bien qu'elle puisse procéder du même fait dommageable que l'action individuelle, n'a ni la même cause juridique, ni le même but, l'action syndicale visant l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, tandis que l'action individuelle ne poursuit, dans le fait illicite, que l'atteinte aux droits d'une propriété particulière, en telle sorte que ces deux actions ne peuvent ni s'exclure ni se confondre. - Ibid. 6. L'intervention du Syndicat national de défense de la viticulture française, en qualité de partie civile, dans la poursuite intentée par le ministère public contre un Inarchand de vins en gros, sous inculpation de falsification de vin par addition d'eau et de mise en vente de vin qu'il savait falsifié, est à bon droit déclarée recevable et fondée par un arrêt qui se base sur ce que le préjudice, dont réparation était demandée, résultait, non seulement de la déconsidération que la fraude commise jetait sur le produit naturel, mais encore du fait que cette fraude déterminait une baisse du prix du vin, correspondant à la quantité d'eau livrée à la consommation sous le nom de vin. Cass.-réun., 5 avril 1913, précité.

7. En effet, d'une part, l'action civile exercée par le syndicat n'avait pas pour objet de donner satisfaction aux intérêts individuels d'un ou de plusieurs de ses membres, mais bien d'assurer la protection de l'intérêt collectif de la profession. Ibid.

8. D'autre part, les deux causes de préjudice retenues par l'arrêt attaqué etaient de nature à atteindre directement les intérêts économiques, commerciaux ou agricoles, dont la défense rentre essentiellement dans la mission légale des syndicats professionnels. Ibid.

9. Jugé, par application des mêmes principes, que doit être cassé l'arrêt qui déclare non recevable l'action intentée par un syndicat de viticulteurs, dit Syndicat du HautMédoc, pour faire interdire à un négociant en vins, établi dans la commune du Bouscat : 1° d'intituler désormais sa maison « Grands chais du Médoc », 2° de se qualifier lui-même, pour offrir ses vins à la clientèle, « propriétaire au Bouscat », alors qu'il ne possède pas de vignobles dans cette commune; 3° de s'y qualifier propriétaire-négociant », pour la même raison; 4° d'accoler, dans ses prospectus

96 SYNDICATS PROFESSIONNELS

et papiers de commerce, au nom du Bouscat le nom de Médoc, relié par un trait d'union ou des parenthèses, puisque la commune du Bouscat n'est pas située dans le Médoc; 5o d'employer, dans ses prospectus et prix-courants, toutes phrases où il indique que les vins sont livrés sans intermédiaires, directement aux consommateurs, au-dessous de leur valeur commerciale »; 6° enfin, d'indiquer que sa maison de commerce existe depuis 1857. Cass., 28 novembre 1916, précité.

10. Les faits ainsi articulés, s'ils étaient établis, seraient susceptibles de causer un préjudice direct à la viticulture en général et à la collectivité des viticulteurs de la région du Médoc, que ledit syndicat, d'après ses statuts, a pour mission de représenter et de défendre; d'où il résulte que, par l'action qu'il a introduite, le syndicat ne se proposait pas de donner satisfaction aux intérêts individuels d'un ou de plusieurs de ses membres, mais bien d'assurer la protection des intérêts collectifs de la profession, envisagée dans son ensemble. - Ibid.

11. Décidé encore que le syndicat de l'industrie textile d'une région est à bon droit déclaré recevable à intenter une instance pour faire ordonner l'enlèvement d'un tableau-réclame apposé dans une exposition, et par lequel un fabricant présentait au public la flanelle qu'il produisait comme la seule lavable, la seule pure laine », affirmation contraire à la vérité, qui constituait un acte déloyal destiné à discréditer les produits des concurrents du défendeur et à détourner à son profit leur clientèle, et qui portait atteinte à la collectivité des fabricants de la région, lesquels, à toute époque, ont produit la flanelle pure laine et lavable. Cass., 5 novembre 1918, précité.

12. Les faits ainsi caractérisés étaient, par leur nature, susceptibles de causer à l'ensemble des fabricants de flanelle de la région un préjudice direct, et par suite, en introduisant son instance, le syndicat ne se proposait pas de donner satisfaction aux intérêts individuels d'un ou de plusieurs de ses membres, mais agissait pour la défense de l'intérêt professionnel commun à tous. - Ibid.

res

13. En matière répressive, le droit d'intervenir n'appartenant qu'à la partie lésée par l'infraction ou à la partie civilement ponsable. Un syndicat de forains soutiendrait vainement, pour intervenir dans la poursuite dirigée, pour outrage aux bonnes mœurs, contre l'un de ses membres, tenancier d'un musée anatomique, que cette poursuite porterait atteinte aux intérêts moraux et matériels de la profession qu'il représente. Bordeaux, 7 mai 1913, sous Cass.

1.321

[blocks in formation]

SYNDICATS PROFESSIONNELS.

FALSIFICATION. V. 6.

FAUTE (ABSENCE de). V. 17.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 13 el s. FORAINS. V. 13.

FRAUDE. V. 6.
GRÈVE. V. 15.

INDUSTRIE TEXTILE. V. 11.

15. (Interdiction d'embaucher des ouvriers non syndiqués), Le contrat collectif de travail passé, pour un temps limité, entre les entrepreneurs d'une commune et le syndicat des travailleurs du bâtiment de cette commune, qui a été conclu pour mettre fin à une grève, et pour empêcher le retour de conflits fréquents, et qui, ayant pour objet de fixer le taux des salaires et les heures de travail, stipule notamment que les patrons ne pourront employer que des ouvriers faisant partie du syndicat, une procédure spéciale étant instituée pour assurer l'observation de cette disposition, peut être considéré par les juges du fond comme ayant été dicté tant par un désir réciproque de conciliation que par le souci d'intérêts professionnels, et n'a, en conséquence, rien d'illicite. Cass., 24 octobre 1916 (note de M. Bonnecase). 1.17

[ocr errors]

--

[blocks in formation]

17. Lorsque des ouvriers, qui ne faisaient point partie du syndicat des travailleurs du bâtiment, ayant été embauchés par deux entrepreneurs, et ayant refusé d'entrer dans le syndicat, le président de cette association a réclamé et obtenu leur renvoi, l'arrêt, qui constate, par une appréciation souveraine, que ce renvoi avait été provoqué, non par une contrainte morale exercée sur les patrons, mais par la volonté de ces derniers de remplir les obligations dérivant pour eux du contrat collectif, décide à bon droit que l'intervention du président du syndicat ne constituait pas une faute, et que l'action en paiement de dommages-intérêts, formée contre lui par les ouvriers congédiés, doit être rejetée. Ibid.

Comp. Rep., v Syndicat professionnel, n. 234 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 255

et s.

INTÉRÊT COLLECTIF. V. 2 et s., 7,9 ets., 12 et s.,15.
INTÉRÊT INDIVIDUEL. V. 7, 10, 12.
INTERVENTION. V. 6, 13 et s.
MARCHAND DE VINS EN GROS. V. 6.
MISE EN VENTE. V. 6.

MOUILLAGE DES VINS. V. 6.
MUSÉE ANATOMIQUE. V. 13.

OUTRAGE AUX BONNES MOEURS. V. 12 et s., 13.
OUVRIERS. V. 15 et s.

OUVRIERS NON SYNDIQUÉS. V. 15 et s.
OUVRIERS SYNDIQUÉS. V. 15 et s.

PARTIE CIVILE. V. 6, 13 et s.
PATRONS. V. 15 et s.

[ocr errors]

PERSONNALITÉ JURIDIQUE. V. 1.

POURSUITES. V. 6, 13 et s. POUVOIR DU JUGE. V. 15, 17. PREJUDICE. V. 5 et s., 10, 12. PRÉSIDENT DU SYNDICAT. V. 17. PRIX COURANT. V. 9.

PROFESSIONS SIMILAIRES. V. 14. PROSPECTUS. V. 9.

RENVOI D'OUVRIERS. V. 17.

QUALITÉ POUR AGIR. V. 2 et s. SALAIRES. V. 15.

TABLEAU-RÉCLAME. V. 11.

USURPATION DE NOM COMMERCIAL. V. 9. VINS. V. 6, 9 et s.

VITICULTURE. V. 6, 9 et s.

V. Algérie.

[blocks in formation]

2. En l'absence d'une disposition législative ou réglementaire contraire, le ministre des finances a pu régulièrement confier aux préfets le droit de prononcer, sauf son approbation, l'éviction des gérants de bureaux de tabac pour agissements politiques de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service. Ibid.

3. Il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité de l'éviction prononcée par un arrêté préfectoral, approuvé par le ministre des finances, contre le gérant d'un bureau de tabac. Ibid.

4.... Alors d'ailleurs que rien n'établit que le préfet ait fait usage de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été conférés. Ibid.

Comp. Rep., v° Tabac, n. 385 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 116 et s.

Sanc

5. (Débitants. Vente au-dessus du prix legal. Fraude au monopole. tions). La vente et la revente du tabac, sur toute l'étendue du territoire, ayant lieu, aux termes des art. 172 et 174 de la loi du 28 avril 1816, par la Régie, exclusivement au profit de l'Etat et à un prix qui ne peut excéder le taux fixé par la loi, aucune spéculation commerciale n'est permise à quiconque, en ce qui concerne cette vente ou cette revente. 9 janvier 1920.

[blocks in formation]

6. Dès lors, méconnaît le monopole de l'Etat, et encourt les sanctions pénales qui protègent ce monopole, le débitant qui vend du tabac de la Régie à un prix excedant le prix fixé par la loi, dans un but de spéculation commerciale et de profit personnel. Ibid.

7. Et cette sanction pénale est celle de l'art. 222 de la loi du 28 avril 1816, qui prohibe la vente du tabac « en fraude >> ; il faut, en effet, entendre par là toute vente de tabac non autorisée », et faite en violation du monopole de l'Etat et des prescriptions légales qui l'établissent; ce texte est d'ailleurs général, et s'applique aux débitants comme à tous autres. Ibid.

Comp. Rép., v° Tabac, n. 660 et s.; Pand. Rép.. v° Tabacs, n. 98 et s. V. Douanes.

[blocks in formation]

TELEGRAPHES.

RéexpéL'Etat

(Responsabilité. Télégramme. dition Défaut de]. Etat (L'). n'étant soumis à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée par la voie télégraphique, lequel comprend la remise des dépêches à domicile, un particulier n'est pas fondé à demander à l'Etat de l'indemniser du prétendu dommage qu'il aurait éprouvé par suite du défaut de réexpédition d'un télégramme parvenu en son absence à sa résidence habituelle. Cons. d'Etat, 6 mars 1914. 3.79

Comp. Rep., v" Postes et télégraphes, n. 1160 et s.; Pand. Rep., v° Postes, télégraphes et téléphones, n. 1317 et s.

V. Fonctionnaire public-Fonctions publiques. TELEPHONES. V. Vente (en général).

TÉMOINS EN MATIERE CIVILE.

1. (Reproche. Certificat. Accident de chemin de fer. Inspecteur de la compagnie. Rapport). En autorisant les parties à reprocher un témoin qui aurait fourni un certificat sur les faits relatifs

au procès, l'art. 283, C. proc., a entendu viser les attestations de complaisance sollicitées par une partie, et bénévolement accordées par le témoin, circonstance qui permet de suspecter a priori la véracité de ce dernier. - Bordeaux, 18 mars 1920. 2.118

2. Mais l'art. 283 ne saurait s'appliquer au témoignage d'un agent qui, en établissant un rapport, remplit un des devoirs essentiels de sa charge. Ibid.

3. Spécialement, ne saurait être reproché, dans l'enquête faite sur une demande en responsabilité d'accident de chemin de fer, l'inspecteur de la compagnie, qui, en sa qualité d'agent supérieur de cette compagnie, a fait un rapport sur les circonstances de l'accident. Ibid.

Comp. Rép., vis Enquete, n. 762 et s., Témoins, n. 41 et s.; Pand. Rep., v° Témoins, n. 585 et s.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Surelés (Diminution des). Créance. Transport-cession. GaranAccessoires. Hypothèque. - Mainlevée donnée par le débiteur. Nullité antérieure au contrat). L'art. 1188, C. civ., n'oblige le juge à déclarer le débiteur déchu du bénéfice du terme que lorsque celui-ci a, par un acte de sa libre volonté, diminué les sûretés données par le contrat au créancier, ou lorsqu'il n'a pas fourni celles qu'il lui avait promises. Cass., 23 juin 1919.

1.134

2. Un débiteur, qui, par l'acte d'obligation, a cédé et transporté à son créancier, à titre de garantie, une créance sur des faillites, << avec les accessoires tels qu'ils se comportaient, et sans plus de garantie qu'il n'en possédait lui-même », ne saurait se voir reprocher d'avoir donné mainlevée des hypothèques comprises dans lesdits accessoires, si cette mesure lui a été imposée par des circonstances indépendantes de sa volonté, à raison de la nullité dont les inscriptions hypothécaires étaient entachées, en vertu de l'art. 446, C. {Tables.

1920.)

comm., dès avant la passation de l'acte d'obligation et de cession de créance. — Ibid.

3. En l'état de ces constatations, les juges ont pu décider, sans violer l'art. 1188, C. civ., que le débiteur n'était pas déchu du terme stipulé dans le contrat. Ibid.

Comp. Rep., vo Terme, n. 132 et s., 142; Pand. Rép., v Obligations, n. 1418 et s.

TESTAMENT (EN GÉNÉRAL).

(Captation. Suggestion. Manœuvres dolosives. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine). - - Lorsqu'il résulte des constatations d'un arrêt qu'un testament olographe n'est pas le résultat de la volonté spontanée, libre et réfléchie de son auteur, que celui-ci avait l'intelligence obscurcie par des excentricités de caractère, et qu'un tiers a pesé sur sa volonté par des manoeuvres artificieuses, en exercant sur lui une autorité dominatrice, et en lui inspirant des résolutions qu'il n'aurait pas prises de lui-même, les juges du fond tirent à bon droit de ces faits, souverainement appréciés par eux, la conséquence qu'il y a eu, de la part du tiers, bénéficiaire du testament, captation de la volonté du testateur au moyen de manoeuvres dolosives et de suggestions mensongères, et que le testament doit être annulé. 1.256 Cass., 5 janvier 1920. Comp. Rep., vo Testament, n. 109 et s., 131 et s.; Pand. Rép., v° Donations et testaments, n. 1493 et s., 499 et s. V. Légitimation. ral). Notaire.

[ocr errors]
[ocr errors]

Legs-Légataire (en généRapport à succession. TESTAMENT AUTHENTIQUE.

1. (Signature des témoins. Défaillance du testateur pendant la signature. Nullité). Un testament par acte public n'est valable que si le testateur a assisté à l'accomplissement de toutes les formalités exigées pour la confection du testament, et cette assistance doit nécessairement s'entendre d'une assistance consciente. Paris, 25 février 1920.

-

2.72

2. En conséquence, si le testateur a perdu connaissance avant que l'acte ait été signé par tous les témoins, le testament doit être tenu Ibid. pour imparfait, et déclaré nul. 3. Et il n'y a lieu de rechercher si le testateur a repris ses sens avant de mourir, dės lors que l'œuvre testamentaire a été définitivement close tandis qu'il était encore connaissance. Ibid.

sans

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

V. Action posses

En

1. (Caractères. Incorporation du droit de créance au titre. Coupons échus. Saisie-arrêt entre les mains de l'établissement débiteur. - Tiers porteur. Non-opposabilité. Paiement des coupons). matière de titres au porteur, le droit s'incorpore au titre et se confond avec lui, de telle sorte que celui qui est porteur du titre est présumé être titulaire du droit que le titre constate, et qu'il peut, nonobstant toute opposition, exiger de l'établissement débiteur les prestations qui sont afférentes à son titre, du moment qu'il ne s'agit pas de titres perdus ou volés et frappés d'opposition en vertu de la loi du 15 juin 1872. Paris, 23 juin 1919 (note de M. Morel).

2.81

2. En conséquence, l'établissement débiteur est mal fondé à refuser au porteur d'actions le paiement de coupons échus, en invoquant une saisie-arrêt pratiquée par le créancier d'un Ibid. précédent porteur.

Comp. Rép., vis Saisie-arrét, n. 292 et s., Valeurs mobilières, n. 315 et s.; Pand. Rép., vis Saisie-arrét, n. 609 et s., Valeurs mobilières, n. 172.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

TITRES NOMINATIFS. V. Valeurs mobi lières.

[ocr errors]

TRAHISON.

[merged small][ocr errors][merged small]

1. (Intelligences avec l'ennemi. Etat de Etat de guerre. siege. Cessation. Peine de mort. Peine des travaux forcés. Le conseil de guerre ne Cassation). peut plus appliquer, après la levée de l'état de siège, au crime d'intelligences avec l'ennemi, commis par des individus non militaires, qui lui avait été déféré sous le régime de l'état de siège et de l'état de guerre, que les peines prévues par l'art. 77, C. pén., combiné avec la loi des 5-22 avril et 8 juin 1850, sur la déportation. Cass., 26 mars 1920 (note de M. Roux).

1.281

2. Si, à la vérité, l'art. 269, C. just. milit., dispose que tout coupable ou complice d'un des crimes prévus par le chap. 1 du tit. 2 du liv. 4 dudit Code est puni de la peine qui y est portée, cette disposition ne reçoit son

13

application que sous le régime de l'état de guerre ou de l'état de siège. Cass., 26 mars 1920, précité.

3. Doit donc être cassé l'arrêt qui a prononcé la peine de mort, en vertu de l'art. 205, C. just. milit., et celle des travaux forcés, en vertu du même article et de l'art. 463, C. pén. - Ibid.

Comp. Rép., vo Justice militaire, n. 343 el s.; Pand. Rep., vo Espionnage, n. 36 et s.

TRAITES DIPLOMATIQUES OU POLITIQUES. V. Suisse.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

1. (Transport de personnes. Responsabilité contractuelle. Exonération. Faute du voyageur). Si le contrat de transport de voyageurs oblige le transporteur à transporter le voyageur sain et sauf jusqu'à destination, le transporteur peut s'exonérer de toute responsabilité, en justitiant que l'inexécution de son obligation provient d'une cause qui ne peut pas lui être imputée. Paris, 7 juin 1919.

2.32

2. Spécialement, une compagnie de tramways ne saurait être rendue responsable de la chute faite par un voyageur en gravissant l'escalier de l'impériale d'un tramway, alors qu'il est établi que ce voyageur, à raison de l'embarras qu'il éprouvait à tenir un paquet et un parapluie, a laché la barre de la rampe au moment où le tramway traversait une aiguille, et que le mouvement qui s'en est suivi lui a fait perdre l'équilibre. Ibid.

Comp. Rép., v° Chemin de fer, n. 4292 bis et s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 5005 et s. V. Travaux publics. Voirie.

TRANSACTION.

[ocr errors]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Vente de

1. (Loyers et fermages. Cession anticipée de plus de trois années. Réduction. Créancier hypothécaire. Saisie immobilière des fruits). · Il résulte de la combinaison des art. 2, 5°, et 3 de la loi du 23 mars 1855 que les cessions de loyers non échus, portant sur moins de trois années de loyers, sont opposables aux créanciers hypothécaires inscrits, lorsqu'elles ont été consenties sans fraude. Cass., 3 décembre 1919.

1.371

2. Dès lors, les cessions de loyers anticipées, stipulées pour trois années ou plus, ne doivent pas être annulées pour le tout, mais peuvent être maintenues au regard des tiers, quand elles sont ramenées à une somme équivalente à moins de trois années. Ibid.

[ocr errors]

3. Il en est ainsi, alors même que, depuis la cession, l'immeuble loué aurait été saisi, l'immobilisation, qui, d'après l'art. 685, C. proc., résulte de la transcription de cette saisie, ne pouvant porter sur des loyers que le propriétaire de l'immeuble a valablement aliénés. Ibid.

Comp. Rép., v Transcription, n. 186 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 543 et s. V. Enregistrement.

TRANSMISSION TAXE DE). V. Valeurs

[blocks in formation]

ACTION DIRECTE. V. 13 et s.
ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 1, 3.
ACTION EN PAIEMENT. V. 5 et s.
APPROBATION (défaut d'). V. 6.
AUTORISATION (DÉFAUT D'). V. 9 et s.
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. V. 4, 5 et s., 9.
AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 1, 2 et s., 9 et s.
BASES DE L'INDEMNITÉ. V. 11.
CAPTATION DE SOURCES. V. 3 et s., 5 et s., 16.
CANALISATIONS. V. 3 et s., 16.
CARACTÈRES. V. 4, 16.

CHEMIN DE Fer d'intérêt LOCAL. V. 15.
COMMUNE. V. 3 et s., 5 et s., 16.
COMPÉTENCE. V. 1, 2 et s., 5 et s., 9 et s.
COMPTABILITÉ publique. V. 7.
CONCESSIONNAIRE. V. 2.

CONSEIL DE PRÉFECTURE. V. 5 et s., 9, 11.
CONSEIL MUNICIPAL. V. 5 et s.

CONTRAT DE DROIT CIVIL. V. 2 et s., 9 et s.
CONVENTION. V. 2 et s., 5 et s., 9 et s.
CRÉANCIERS. V. 14.

[ocr errors]

DÉLIBÉRATION MUNICIPALE. V. 5 et s. 1. (Dommages aux personnes. Compétence). - L'autorité judiciaire est compétente pour connaitre d'un action en indemnité, formée contre une compagnie de tramways par l'héritier d'une personne qui, occupant une place debout à l'arrière de l'une des voitures de la compagnie, a été précipitée sur le sol par un brusque mouvement du véhicule, et écrasée sous les roues, alors que l'accident est attribué à l'absence d'une chaîne ou de tout autre moyen de fermeture, que les compagnies de tramways doivent placer à l'accès des plates-formes; l'accident survenu ne se rattache en aucune façon à l'exécution ou à l'entretien d'un travail public, mais résulterait d'un fait d'exploitation. Trib. des conflits, 31 mai 1913.

3.13

Comp. Rep., vis Compétence administralive, n. 339 et s., Travaux publics (Dommages résultant des), n. 89 et s.; Pand. Rép., vis Compétence, n. 1522 et s., Tramways, n. 191 et 192, Travaux publics, n. 3014 et s., 3073 et s. DOMMAGES AUX PROPRIÉTÉS. V. 2 et s., 9 et s. 2. (Dommage aux propriétés. —Compétence). L'autorité judiciaire, incompétente en principe pour allouer des indemnités représentant le dommage causé par l'exécution de travaux publics, a compétence, au contraire, pour connaître des contestations que soulèvent, à l'occasion de l'exécution de ces travaux, l'application ou l'interprétation de conventions de droit civil intervenues entre le concessionnaire des travaux publics et le propriétaire du fonds. Cass., 6 mai 1919. 1.351 3. Spécialement, lorsque, à la suite d'une convention par laquelle le propriétaire d'un domaine a vendu à une ville une source jaillissant dans ce domaine, avec les eaux qui pouvaient y exister, et celles que la ville pourrait y joindre par l'exercice du droit de fouille en amont de l'œil de la source, sauf indemnité pour les dommages causés au sol et aux récoltes, et qu'il a, en outre, été convenu que, sur un autre domaine appartenant au même propriétaire, la ville aurait la faculté de créer des canalisations et de profiter des rendements des sources qui seraient la conséquence naturelle de l'établissement de ces canalisations, la demande en dommagesintérêts formée par le propriétaire, sur le motif que les conventions n'autorisaient pas des travaux aussi considérables ou de la nature de ceux qui avaient été exécutés est de la compétence de l'autorité judiciaire, le débat mettant en jeu uniquement l'interpretation d'une convention de droit privé, conclue entre Ibid. la ville et le propriétaire du fonds.

4. Vainement, pour décliner la compétence de l'autorité judiciaire, les juges saisis de la contestation auraient allégué que les fouilles et les ouvertures de puits exécutées, pour la captation des sources sur l'un des domaines, bien que prévues et autorisées par la convention, ne perdaient pas pour cela leur

caractère de travaux publics, qu'il en était de même pour l'autre domaine, où des travaux de canalisation étaient prévus par la convention, que les entreprises reprochées à la ville, se rattachant étroitement aux travaux exécutés par elle pour l'alimentation en eau de ses habitants, caractérisaient à tous égards des travaux publics, en telle sorte qu'il n'appartiendrait qu'à la juridiction administrative de statuer sur l'indemnité réclamée par le propriétaire; en effet, il n'est intervenu entre la ville et le propriétaire aucune convention de travaux publics, puisque le propriétaire est demeuré étranger à l'exécution des travaux entrepris par la ville, et seule est en cause l'interprétation de la convention passée entre les parties. Ibid.

Comp. Rép., vo Travaux publics (Dommages résultant des), n. 227 et s.; Pand. Rép., vo Travaux publics, n. 3014 et s. DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 1, 3.

ENTREPRENEUR. V. 9 et S., 13 et s.

EXERCICE DES DROITS DU DÉBITEUR. V. 14 el s.
EXTRACTION DE MATÉRIAUX. V. 9 et s.
FAIT D'EXPLOITATION. V. 1.

FAUTE. V. 1.

FOUILLES. V. 3 et s.

FOURNISSEUR DE MATÉRIAUX. V. 12 et s. HÉRITIER. V. 1.

HONORAIRES. V. 5 et s.

INCOMPÉTENCE. V. 2, 9 et s.

[ocr errors]

Indemnité. V. 1, 2 et s., 10 et s. 5. (Ingénieur hydrologue. Honoraires). Lorsque le maire d'une commune, agissant en vertu d'une délibération du conseil municipal, a passé avec un ingénieur hydrologue un contrat, par lequel il s'est obligé de faire executer les travaux de recherches et de captation de sources conformément aux indications de cet ingénieur, qui avait spécifié dans l'acte en quoi ces travaux devaient consister, cette convention se rattache directement à l'exécution d'un travail public; et, par suite, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer sur l'action intentée par l'ingénieur contre la commune, et tendant au paiement des sommes qui lui seraient dues en vertu dudit contrat. Trib. des conflits, 13 décembre 1913.

3.60

[blocks in formation]

Comp. Rep., v° Travaux publics (Concessions, entreprises, marchés de), n. 13 et s.; Pand. Rép., v Travaux publics, n. 124 et s. INTERPRETATION. V. 2 et s.

JURIDICTION ADMINISTRATIVE. V. 4, 5 et s.
MAIRE. V. 5, 7.

OCCUPATION NON AUTORISÉE. V. 9 et s.
La répara-

9. (Occupation temporaire). tion des dommages causés à la propriété privée par le fait d'un entrepreneur de travaux publics, qui a occupé un terrain pour en extraire des matériaux, ne rentre dans la compétence du conseil de préfecture qu'autant que l'entrepreneur a agi en vertu de l'autorisation de l'Administration; en tout autre cas, c'est aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de connaitre de l'action, qui ne met en jeu que des conventions privées ou la responsabilité personnelle de l'entrepreneur, et non un acte administratif. Cass., 30 juillet 1919. 1.104

10. Spécialement, la demande formée par un propriétaire contre un entrepreneur de travaux publics, et qui a pour objet la fixation de l'indemnité due au demandeur pour l'extraction de matériaux dans sa propriété en vue d'un tra

« PrécédentContinuer »