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2. (Contravention de grande voirie. Recours au Conseil d'Etat. Dépens. Partie acquittée). Les recours au Conseil d'Etat en matière de contravention de grande voirie étant jugés sans frais, et, en matiére répressive, la partie acquittée devant être relaxée sans dépens, il n'y a pas lieu de prononcer contre elle de condamnation aux dépens. Cons. d'Etat, 21 mai 1913. Comp. Rép., v Conseil de préfecture, n. 1163 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1352 et s.

3. (Contravention de grande voirie. Route nationale. Caniveau.

3.7

--

Déverse

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Réparation du dommage. Frais du procèsverbal). Constitue une contravention de grande voirie le fait par un industriel, dont Ï'usine est située en dehors du territoire de l'ancienne généralité de Paris, d'avoir laissé écouler dans le caniveau d'une route nationale des eaux résiduaires, qui ont causé des détériorations à cette route. Cons. d'Etat, 16 juillet 1913.

3.40

4. Ce fait s'étant produit en dehors du territoire de l'ancienne généralité de Paris, aucune amende ne peut être prononcée contre le contrevenant; mais il doit être condamné à la réparation du dommage causé à la route et aux frais du procès-verbal. Ibid.

Comp. Rép., v° Voirie, n. 73 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 776 et s.

5. (Distribution d'énergie électrique. Permission de voirie. Tramways. Compagnie concessionnaire. Vente des excédents. Aptitude. Délivrance de la permission de voirie. Conseil d'Etat. Incompétence). La loi du 15 juin 1906 ne reconnaît aux particuliers aucun droit à l'obtention de permissions de voirie pour l'établissement de canalisations électriques dans le sous-sol des voies publiques; et l'octroi des permissions de cette nature rentre, après comme avant cette loi, dans le pouvoir d'appréciation de l'administration, à laquelle il appartient de juger si la sauvegarde des intérêts généraux, dont elle a la charge, ne doit pas s'opposer à l'admission des demandes qui lui sont soumises. Cons. d'Etat, 11 avril 1913.3.2

6. Une compagnie de tramways n'est donc pas fondée à soutenir qu'en lui refusant l'autorisation d'établir sous la chaussée d'une avenue une canalisation destinée à fournir de l'électricité à l'usine d'un particulier, le préfet a méconnu les droits qu'elle tiendrait de ladite Ibid. loi du 15 juin 1906.

7. Mais les compagnies concessionnaires de tramways sont aptes, comme tous autres intéressés, à obtenir des permissions de voirie pour la distribution de l'énergie électrique aux particuliers, par application de la loi du 15 juin 1906 et aux conditions prévues par cette loi, sauf le droit de l'autorité concédante de veiller à ce que l'usage de ces permissions n'apporte aucune atteinte au bon fonctionnement du service concédé. — Ibid.

8. Doit donc être annulée pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet de la Seine a refusé à une compagnie de tramways

l'autorisation d'établir sous la voie publique une canalisation destinée à alimenter une usine, par cet unique motif que les compagnies concessionnaires de tramways, autorisées à installer des canalisations électriques sous la voie publique, ne peuvent utiliser ces canalisations que pour la traction de leurs voitures. - Ibid.

9. La délivrance des permissions de voirie ne constituant pas un droit pour les pétitionnaires, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de faire droit à des conclusions tendant à la délivrance de la permission qui a été refusée. Ibid.

Comp. Rep., v Electricité, n. 7 et s., Voirie, n. 29 et s.; Pand. Rép., v° Voirie, n. 608 et s., Suppl., Electricité, n. 19 et s. V. Electricité.

VOITURES ET CHEVAUX. V. Commerçant. Concurrence déloyale ou illicite. Contributions indirectes. Règlement de police ou municipal. - Roulage (Police du).

VOITURES PUBLIQUES.

(Voitures de place.

bile.

Voiture automoAutorisation. Délivrance d'un numéro. Refus par le maire. Délournement de pouvoir). · La décision par laquelle un maire, faisant application de mesures de restriction du nombre des voitures de place qui lui avaient été inspirées par des intérêts autres que celui du bon ordre et de la circulation, a refusé au propriétaire d'une voiture automobile la délivrance, par lui sollicitée, d'un numéro de voiture de place, doit être annulée pour détournement de pouvoir. Cons. d'Etat, 8 juin 1917 (note de M. Hauriou).

3.1

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Autorité

1. (Expertise au cas d'avaries. légale au regard de l'expéditeur et du destinataire. Pouvoir du juge. Contestation ultérieure entre l'expéditeur et le destinataire. Refus de prendre livraison). L'expertise, opérée en vertu de l'art. 106, C. comm., constitue, à raison de l'urgence et du dépérissement possible des objets transportés, une mesure conservatoire prescrite dans l'intérêt commun de tous ceux que l'état de la marchandise intéresse; une autorité légale lui est acquise à l'égard de tous, de telle sorte que les juges, saisis d'une contestation ultérieure, entre l'expéditeur et le destinataire, sur l'état de la marchandise, peuvent puiser dans cette expertise les éléments de leur décision. Cass., 22 juillet 1913. 1.38

2. Par suite, c'est à bon droit que les juges du fond s'appuient sur les conclusions d'un expert nommé en conformité de l'art. 106, C. comm., pour déclarer que les marchandises expédiées étaient de qualité suffisante, que le destinataire avait été en faute de se refuser à en prendre livraison, et pour refuser la résiliation du marché, demandée par le destinataire. Ibid.

Comp. Rép., vo Vente commerciale, n. 196 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 420 et s.

3. (Transport de marchandises. Transport par eau. Limitation de responsabilité. Indemnité forfaitaire. Avarie excédant le forfait. Attribution intégrale de l'indemnité). Lorsqu'une lettre de voiture stipule que le transporteur ne garantit les risques de navigation fluviale qu'à concurrence de 1.000 fr. la tonne, soit de 1 fr. le kilogramme, cette clause constitue, non pas une assurance globale, portant sur tout l'ensemble de la cargaison, mais une garantie partielle pour chaque unité de kilogramme, quelle que soit l'étendue des avaries. Lyon, 14 mai 1919.

2.70

4. En pareil cas, le contrat intervenu n'étant pas un contrat d'assurance, mais un contrat de transport, il ne peut y avoir lieu à un partage de responsabilité entre le transporteur et l'expéditeur, qui n'a pas, comme en matière d'assurance, la faculté de déterminer le montant de l'assurance qu'il souscrit, mais qui est, au contraire, obligé de renoncer au transport, ou d'accepter, quelle que soit la valeur de la marchandise, la réduction de la garantie qui lui est imposée par la compagnie, sous l'empire des nécessités du moment. Ibid.

5. Si donc le montant de l'avarie est supérieur à l'indemnité forfaitaire stipulée, cette indemnité doit être allouée intégralement à l'expéditeur, sans que le transporteur puisse être admis à prétendre qu'il ne peut être tenu d'indemniser l'expéditeur que dans la proportion de la valeur de l'unité de poids transportée et de l'indemnité forfaitaire stipulée pour cette même unité. Ibid.

Comp. Rep., v° Transports (Entrepreneurs de), n. 225 et s.; Pand. Rép., v° Transports, n. 1555 et s.

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(Soustraction frauduleuse. Remise voRemise par erreur. [Absence de]). L'appréhension frauduleuse nécessaire pour caractériser le délit de vol ne se rencontre pas dans le cas où, même par suite d'erreur, la chose est remise volontairement au prévenu. Cass., 15 mars 1917. 1.234 Comp. Rép., vo Vol, n. 18 et s., 147 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 5 et s., 214 el s. Tribunaux maritimes.

V. Evasion.

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BULLETIN DES SOMMAIRES

PREMIÈRE PARTIE

BULLETIN MENSUEL DE LA COUR DE CASSATION

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REJ. 20 mai 1919 (Rennes, 25 mai 1917). FORCE MAJEURE, VENTE, LIVRAISON, RETARD, FOURNITURE PAR UN ÉTRANGER, ORDRE DE PRIORITÉ.

Le vendeur, qui n'a pu livrer une machine que devait lui fournir un constructeur anglais et que celui-ci n'a pu lui fournir, et ce pendant la guerre, - à cause des ordres de priorité donnés, en faveur d'autres clients, par son gouvernement, ne peut invoquer l'exception de force majeure, alors que le vendeur aurait pu éviter le retard, en obtenant un ordre de cette nature à une date antérieure à celle où il l'a obtenu.

(Bergerat et Cie C. Soc. La Loire Fluviale). MM. Mérillon, prés.; Quercy, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Boivin-Champeaux, av.

REJ. 20 mai 1919 (Paris, 16 oct. 1917). PAIEMENT, IMPUTATION, LOYERS, TERMES ARRIÉRÉS, MORATORIUM.

Les art. 1254 et s., C. civ., ne déterminent le mode d'imputation des paiements que pour le cas où ce mode n'a pas été réglé de concert entre les parties, dont il appartient au juge du fait d'apprécier l'accord formel ou tacite.

Ainsi, lorsqu'un locataire a acquitté en 1915 une partie seulement des loyers dùs, que la quittance de loyers porte « pour acomptes à valoir sur les termes échus et restant dûs », et qu'en 1916, le juge de paix l'a admis pour l'anBULL. SOMM., 1re PART. (1er cah. 1920).

née 1915 au bénéfice des dispositions moratoires édictées à l'occasion de la guerre, il ne saurait prétendre, sous le prétexte que la dette de loyers qu'il a le plus d'intérêt d'acquitter est celle de l'année 1916, imputer sur les loyers dont il est débiteur pour 1916 les sommes versées par lui en 1915, étant inadmissible que le locataire ait entendu, alors qu'il était débiteur en 1915 de sommes importantes pour les loyers de cette année même, se libérer a cette époque d'une dette qui n'était exigible que dans le courant de l'année suivante. (Lascombe C. Duchêne).

MM. Mérillon, prés.; Herbaux, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Durnerin, av.

REJ. 20 mai 1919 (Trib. de Gourdon, 29 oct. 1913).. SERVITUDES, SERVITUDE DE PASSAGE, TITRE, POSSESSION, ENCLAVE, COMPLAINTE.

Si, aux termes de l'art. 691, C. civ., les servitudes discontinues, au nombre desquelles l'art. 688 place celle de passage, ne peuvent s'acquérir que par titre, et si la possession, quelque longue qu'elle soit, ne peut leur servir de fondement, ce principe n'est point applicable aux servitudes légales, parmi lesquelles l'art. 682, C. civ., a placé le passage en cas d'enclave; celui qui exerce un passage à ce titre a le droit de former une demande en complainte pour le trouble qu'il éprouve, et il appartient au juge du possessoire de vérifier le fait d'enclave pour s'éclairer sur le caractère de la possession dans laquelle le demandeur peut être troublé.

(Soc. des Eaux minérales de Miers
C. V d'Artinsac).

MM. Mérillon, prés.; Paul Boulloche, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Labbé, av.

REJ. 21 mai 1919 (Pau, 26 févr. 1918). OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, RENTE VIAGÈRE, ASCENDANTS A LA CHARGE DE LA VICTIME.

L'art. 3 de la loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail, accordant une rente viagère aux ascendants qui étaient à la charge de la victime d'un accident du travail, constitue un droit spécial qui se suffit à lui-même, et il fait, du préjudice subi par les ascendants, la seule condition du droit à la rente, dès lors qu'ils établissent qu'ils étaient à la charge de la victime.

Par suite, le juge du fond peut admettre les

ascendants à prouver qu'ils étaient à la charge de leur fils, victime d'un accident du travail, et que le salaire de celui-ci leur était indispensable pour nourrir les quatre enfants qu'ils ont leur charge.

(Soc. du gaz de Pau C. Tartacap). MM. Mérillon, prés.; Bonnet, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Cail, av.

REJ. 26 mai 1919 (Toulouse, 17 juill. 1916). CASSATION, CONVENTION, INTERPRÉTATION, ACTE AUTHENTIQUE, DONATION, CONTRAT A TITRE ONÉREUX, ACTE SOUS SEINGS PRIVÉS, PARENTS, FILLE, MARIAGE, RENTE, CARACTÈRE, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Se livre à une interprétation souveraine de l'intention des parties ne dénaturant pas la convention, l'arrêt qui, saisi d'une demande en nullité d'un acte sous seings privés comme contenant une donation, et devant être, à ce titre, passé devant notaire, déclare que l'acte dont il s'agit, consistant dans une rente promise par des parents à leur fille au moment de son mariage, constituait moins une simple libéralité qu'un engagement à titre onéreux pris en exécution d'une obligation alimentaire.

(Ruffel C. Ruscher).

MM. Mérillon, prés.; Quercy, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Bressolles, av.

REJ. 26 mai 1919 (C. d'appel de Pondichery, 10 févr. 1917).

COLONIES, ETABLISSEMENTS FRANCAIS DE L'INDE, VENTE, IMMEUBLE, PRESCRIPTION DE DIX ANS, BONNE FOI, BIEn de pagode. Bien que, dans l'acte de vente d'un immeuble dans l'Inde française, le vendeur ait déclaré qu'à une époque reculée, un de ses ancêtres l'avait possédé à titre cassavarcam, c'est-à-dire en qualité de serviteur du culte d'une pagode, soit à titre précaire, si, dans l'acte de vente, le vendeur a aussi affirmé qu'il était devenu pleinement propriétaire de l'immeuble, la Cour d'appel peut, par application de son pouvoir souverain, déclarer que l'acheteur avait été fondé à croire à une interversion très ancienne de la propriété primitive, et qu'il avait la bonne foi lui permettant de prescrire par dix années.

MM. Mérillon, prés.; Berge, rapp., TrouardRiolle, av. gén.; Dedé, av.

1

REJ. 27 mai 1919

(C. d'appel d'Hanoi, 21 mai 1915).

LOUAGE D'OUVRAGE OU D'INDUSTRIE, CHALOUPE, LOCATION.

La convention, par laquelle le propriétaire d'une chaloupe la loue à un armateur pour remorquer des chalands, étant stipulé que le prix des matières grasses employées pour le fonctionnement de la chaloupe, ainsi que la solde de l'équipage, seraient à la charge du propriétaire de la chaloupe, que les journées d'échouage causées par la faute de l'équipage seraient défalquées, sauf les trois premières, du prix de la location, et que le patron restait maître de son bateau et du nombre des cha

lands à remorquer, - constitue, non un louage de choses, mais un louage d'industrie.

(Lapicque et Mancis C. Roque). MM. Mérillon, prés.; Rambaud, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Chabrol, av.

REJ. 28 mai 1919 (Grenoble, 24 déc. 1918). DISCIPLINE, MATIÈRE DISCIPLINAIRE, POURVOI EN CASSATION, FORMES.

Dans les matières purement disciplinaires, quand il ne s'agit pas de fautes commises et jugées publiquement à l'audience d'un tribunal de répression, il y a lieu d'observer, pour le pourvoi en cassation, les mêmes formes que dans les matières civiles ordinaires.

C'est done au greffe de la Cour de cassation que le pourvoi, signé d'un avocat a la Cour de cassation, doit être déposé, avec quittance de consignation d'amende.

(Bertrand).

MM. Mérillon, prés.; Herbaux, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (conel. conf.).

CASS. 28 mai 1919

(Trib. de paix de Corbeil, 26 avril 1919). ELECTIONS (EN GÉNÉRAL), LISTES ÉLECTORALES, INSCRIPTION, CHANGEMENT DE DOMICILE, ANCIENNE RÉSIDENCE, DEMANDE DE RADIATION, JUSTIFICATION.

Si, en matière d'inscription sur la liste électorale, aux termes de l'art. 1er de la loi du 29 juill. 1913, « toute demande de changement d'inscription doit être accompagnée d'une demande en radiation de la liste du domicile électoral antérieur, pour être transmise au maire dudit domicile », cette condition est la seule qu'exige la loi pour rendre admissible, en la forme, la demande d'inscription nouvelle. L'électeur n'a pas à justifier de sa radiation sur la liste de son ancienne résidence.

(Coreau).

MM. Merillon, prés.; Célice, rapp.; TrouardRiolle, av. gen. (concl. conf.).

REJ. 28 mai 1919
(Trib. de Nice, 29 avril 1913).

ENREGISTREMENT, SOCIÉTÉ, DISSOLUTION,
BIENS SOCIAUX, CESSION.

Lorsqu'à la suite de la dissolution volontaire d'une société, les deux associés qui composaient la société, sont devenus copropriétaires des biens sociaux, si l'un d'eux cède à l'autre tous ses droits sociaux, la propriété de ces droits, qui était entrée dans le patrimoine du cédant, s'est trouvée directement acquise de lui par le cessionnaire.

Une telle transmission, qui ne peut être assimilée à un partage, ni à un partage avec soulte, constitue une vente, donnant lieu à la perception de l'impôt sur le prix, eu égard à la nature des biens vendus.

(Valeri et Dm Dumény C. Enregistrement). MM. Mérillon, prés.; Malepeyre, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Mihura,

av.

REJ. 2 juin 1919 (Paris, 5 mars 1913). AGENT D'AFFAIRES, SUCCESSION, GÉNÉALOGISTE, CORRESPONDANT INDICATEUR, COMMISSION, MONTANT DE LA SUCCESSION, ELEMENTS, RENTE VIAGÈRE, Déduction, POUVOIR DU JUGE.

Lorsqu'un généalogiste a promis à un indicateur, qui lui a signalé une succession comme pouvant donner lieu à des recherches d'héritiers. un tant pour cent sur les commissions qu'il pourrait recevoir des héritiers, les juges du fond, saisis après l'attribution de la succession aux héritiers découverts par le généalogiste, d'une contestation entre le généalogiste et son correspondant indicateur sur le montant de la succession, peuvent en écarter, pour le calcul de la commission, une partie de la succession, destinée à assurer le paiement ̧ d'une rente viagère payée par les héritiers, alors que le montant de la rente viagère était d'une importance telle, par rapport au capital, destiné à la garantie, que ce capital aurait été complètement absorbé, si le crédirentier avait vécu buit années,

(Robin C. Coutot).

MM. Mérillon, prés.; Herbaux, rapp.; Delrieu, av. gén. (conel. conf.); Souriac, av.

RÉJ. 2 juin 1919 (Dijon, 17 déc. 1917). OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, PERTE DE LA VISION D'UN OEIL, OEIL ANTÉRIEUREMENT ATTEINT, RENTE VIAGÈRE, CALCUL.

Pour établir la rente due à un ouvrier victime d'un accident du travail, à la suite duquel il a complètement perdu la vision d'un œil, le juge peut valablement, après avoir pris acte d'un certificat médical, et déclaré que la vision de Tail atteint, qui n'était que diminuée antérieurement, avait été complètement abolie par T'accident, fixer le chiffre de la rente en tenant compte, d'une part, du salaire de base, et, d'autre part, des facultés de travail restant à l'ouvrier après l'accident.

(Faucillon-Lavergne C. Vilbrey).

MM. Mérillon, prés.; Bonnet, rapp.; Delrieu. av, gén. (concl. conf.); Brugnon, av.

REJ. 2 juin 1919 (Paris, 23 avril 1914). VENTE PUBLIQue d'immeubles, IMMEUBLES, LOTISSEMENT, ADJUDICATION, CAHIER DES CHARGES, CLAUSES, INTERDICTION, OBLIGATION PERSONNELLE, SERVITUDE RÉELLE.

Lorsque le cahier des charges d'adjudications de lots de terrains dépendant d'un domaine contient un article, intitulé « Interdictions de diverses professions ou industries », et contenant la clause suivante: « L'exploitation de carrières, plâtrières, fours à chaux et fours à plâtre, briqueteries, sablières et pierres quelconques est expressément interdite aux adjudicataires sur les lots qui seront adjugés dans le courant de l'année... (1859) », les juges du fond peuvent décider que l'interdiction établie par cette clause constitue, non une simple obligation de ne pas faire, personnelle à chaque adjudicataire, mais une servitude réelle, grevant chacun des lots adjugés au profit des autres lots, opposable par suite aux ayants cause des adjudicataires originaires.

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10 L'intervention en appel étant recevable. aux termes de l'art. 466, C. proc., de la part de ceux qui auraient le droit de former tierce opposition, est recevable l'intervention d'une chambre de notaires sur l'appel interjeté par un agent d'affaires d'un jugement qui, à la demande d'un des notaires de la compagnie, a condamné cet agent d'affaires à enlever les panonceaux placés au-dessus de sa porte, avec les mots : « Cabinet notarial », à supprimer les affiches contenant la qualification de « notarial », à faire cesser toute publicité où ce nom figurait, et lui a défendu, à l'avenir, de se servir des mots « cabinet notarial », et d'une facon générale du mot « notarial », et a ordonné l'insertion du jugement dans plusieurs journaux. En effet, la chambre des notaires a, parmi ses attributions, celle de sauvegarder les intérêts de tous les membres de la compagnie.

2o Les notaires, fonctionnaires publics établis pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, ont le droit exclusif de faire usage d'un qualificatif rappelant les fonctions qu'ils exercent, et la nature des actes qu'ils sont appelés à passer dans leur étude, et, par suite, commet une faute de nature à engager sa responsabilité l'ancien clerc d'un notaire, qui, ayant créé un cabinet d'affaires à la même résidence, lui donne le titre de « cabinet notarial », et fait de la publicité en employant cette même épithète.

(Rochereau C. Cons. Leclerc et Ch. des notaires de Paris et du département de la Seine). MM. Mérillon, prés.; Herbaux, rapp.; Delrieu, av. gen. (concl. conf.; Mornard, av.

REJ. 3 juin 1919 (Paris, 27 janv. 1917). VENTE (EN GÉNÉRAL), OBJETS ANCIENS, AUTHENTICITÉ, ACHETEUR, DEMANDE EN NULLITÉ, PREUVE DE L'ANCIENNETÉ, EXPERTISE, DEMANDE D'ENQUÈTE, PERTINENCE (DÉFAUT DE).

du fondateur, suivi de son nom avec l'indication de successeur », et il ne commet ainsi aucun acte de concurrence déloyale, des l'instant qu'il ne se sert abusivement, ni du nom de « successeur », ni de la marque de fabrique dont il est devenu propriétaire.

Un arrêt peut déclarer l'acheteur mal fondé dans sa demande en nullité de la vente d'une pièce de mobilier vendue comme étant du 18° siècle, en se basant sur ce que la preuve de la non-authenticité de ladite pièce, offerte par l'acheteur, était inopérante, et ne présentait pas un caractère suffisant de pertinence, alors que l'arrêt constate que les expertises antérieurement ordonnées, tout en laissant l'impression que cette pièce « répondait bien aux conditions de la vente », n'avaient fourni ni la preuve de l'ancienneté ni celle du défaut d'authenticité, et que les faits articulés par l'acheteur sur sa demande d'enquête étaient déjà démentis par les éléments de la cause, les renseignements et constatations des experts.

(Boutherone-Desmarais C. Jacques Seligmann). MM. Mérillon, prés.; Bedorez, rapp.; Delrieu, av. gén. (conel. conf.); Morillot, av.

REJ. 20 juin 1919 (Bordeaux, 25 févr. 1918). ARMATEUR, RESPONSABILITÉ, MARCHANDISES, AVARIES, FAUTE, LOI AMÉRICAINE, « HARTER

ACT ».

Les armateurs et le capitaine n'ont pas fait les diligences nécessaires pour assurer le bon arrimage et la conservation des marchandises transportées, lorsque ces marchandises ont été avariées par l'échauffement dù à la chaleur provenant de la chambre des machines, contre laquelle la cargaison était insuffisamment protégée.

Ces constatations permettent d'écarter la présomption d'irresponsabilité du capitaine; elles établissent la faute du capitaine et des armateurs en même temps que leur responsabilité, aux termes de la loi américaine du 13 févr. 1893, dite « Harter Act ».

(Cap. Clarck C. Min. de la guerre). MM. le cons. Malepeyre, prés.; Rambaud, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Morillot, av.

REJ. 20 juin 1919 (Paris, 24 mai 1913). CONCURRENCE DÉLOYALE, FONDS DE COMMERCE, ADJUDICATION, ACQUÉREUR, NOM DU FONDATEUR, EMPLOI.

L'adjudicataire d'un fonds de commerce sur licitation, dont le cahier des charges porte que l'acquéreur aura le droit de prendre le titre de successeur de X... (nom du fondateur de la maison), peut exploiter le fonds de commerce en faisant usage sur ses lettres, factures, réclames et récipients de la mention comprenant le nom

(Lecourt C. Soc. A. et L. Lehucher). MM. Mérillon, prés.; Malepeyre, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Lussan, av.

REJ. 20 juin 1919

(Trib. de Chateauroux, 31 juill. 1918).

IMPÔT SUR LE REVENU, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, PART D'INTÉRÈT, REVENU IMPOSABLE, CONSEIL D'ADMINISTRATION, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Si l'art. 2, n. 3, de la loi du 29 juin 1872, relative a l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, porte que, pour les parts d'intérêts et commandites, le revenu imposable, aux termes de l'art. 1er de la même loi, est déterminé par les déliberations des conseils d'administration des intéressés, le même effet doit être attribué aux délibérations de l'assemblée générale des intéressés, lorque les statuts lui confèrent le pouvoir de fixer les dividendes. Ce n'est qu'à défaut de ces éléments d'appréciation que la taxe est perque sur la base forfaitaire prévue audit article.

Si les statuts d'une société en commandite simple, qui n'a pas de conseil d'administration. imposent aux gérants l'obligation de dresser un inventaire annuel soumis à l'approbation de l'assemblée générale des commanditaires, la taxe sur le revesu doit être calculée sur les bénéfices arrêtés par cette assemblée. (Comptoir d'Escompte de l'Indre C. Enregistrement).

MM. Mérillon, prés.: Malepeyre, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); de Ségogne, av.

REJ. 20 juin 1919

(C. d'appel de Madagascar, 19 déc. 1917). 1° SAISIE CONSERVATOIRE, AUTORISATION, PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DU LIEU DE LA SAISIE, COMPÉTENCE, INSTANCE ENGAGÉE DEVANT UN AUTRE TRIBUNAL. · 2o COLONIES, MADAGASCAR, HUISSIER AD HOC », DESIGNATION, PRÉSIDENT DU TRIBUNAL, OBJETS A SAISIR HORS DU RESSORT, SERMENT, PRESTATION (ABSENCE DE). — 3° CREANCIER (EN GÉNÉRAL), ACTION PAULIENNE, CONTRAT FRAUDULEUX, TIERS, MAUVAISE FOI, CONSTATATION, POUVOIR DU JUGE, CASSA

TION.

1° Si le président du tribunal dans le ressort duquel se trouvent les objets dont on demande la saisie conservatoire peut l'ordonner, même au cas où ce tribunal ne serait pas lui-même appelé à connaitre du litige à l'accasion duquel la mesure conservatoire est sollicitée, cette compétence n'est pas exclusive de celle du président du tribunal qui doit connaître de la poursuite principale.

2° Aucun des textes législatifs relatifs aux huissiers à Madagascar n'a interdit aux présidents des tribunaux la désignation d'huissiers

pour des opérations à exécuter en dehors de leur ressort.

A Madagascar, l'existence d'un huissier au lieu où une opération doit avoir lieu n'est pas un obstacle à la désignation d'un huissier ad hoc pour la faire, si le juge estime que cette désignation est indispensable pour assurer le cours de la justice.

A Madagascar, la prestation du serment professionnel est imposée aux huissiers titulaires et aux huissiers interimaires par les art. 8 et 13 de l'arrêté du gouverneur général du 16 déc. 1905; mais aucune disposition de loi applicable dans ladite colonie ne prévoit la même obligation, à peine de nullité des actes par lui faits, pour l'huissier ad hoc chargé seulement d'une mission unique, momentanée et spéciale.

3° Ne tombent pas sous le contrôle de la Cour de cassation les constatations desquelles le juge du fond a fait découler la preuve de la nature frauduleuse d'un contrat, et celle de la complicité dans la fraude, comme de l'entente frauduleuse consciente de toutes les parties.

(Cons. Caroll C. Dadabhoy et Cie). MM. Mérillon, prés.; Berge, rapp.; TrouardRiolle, av. gen. (concl. conf.); Bailby, av.

RFJ. 23 juin 1919 (Paris, 6 juin 1913). 1o LOUAGE DE SERVICES, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES, EMPLOYÉ, Brusque RENVOI, INSPECTEUR GÉNÉRAL, DURÉE DES SERVICES, FAUTE DE LA COMPAGNIE. - 20 ASSURANCES TERRESTRES, SOCIÉTÉ, STATUTS, CONVENTION, EMPLOYÉS, QUALITÉ POUR S'EN PRÉ

VALOIR.

1o Le juge, saisi par un employé d'une demande en indemnité pour brusque renvoi, peut décider qu'à défaut d'usages ou de conventions expresses, l'âge de cet employé, sa situation hiérarchique dans le personnel de la société (un inspecteur général dans une compagnie d'assurances), la longueur et la qualité de ses services exigeaient un certain délai pour son congédiement, et que son brusque renvoi (renvoi dans le délai d'un mois, avec 1.200 fr. d'indemnité) constituait une faute à la charge de la compagnie.

2o Les statuts d'une compagnie d'assurances, enregistrés et publiés, forment entre elle et ses employés une convention dont ceux-ci sont fondés à se prévaloir.

(Comp. d'assur. « L'Abeille » C. Colombet).

MM. Mérillon, prés.; Jaudon, rapp.; Delrieu, av. gen. (concl. conf.); de Lapanouse, av.

REJ. 23 juin 1919 (Douai, 26 déc. 1913). RAPPORT A SUCCESSION, DISPENSE, POUVOIR DU JUGE, SOCIÉTÉ ENTRE LE « DE CUJUS » ET L'HÉRITIER, ACTE NON AUTHENTIQUE.

Si l'existence d'un acte authentique constitue, aux termes de l'art. 854, C. civ., une présomption de dispense de rapport pour les avantages consentis a un successible dans une sociéte, la règle d'après laquelle les tribunaux peuvent décider que le donateur a eu l'intention de dispenser le donataire du rapport s'applique, aussi

bien qu'à toute autre hypothèse, au cas où les avantages résultant pour un héritier d'une association ayant existé entre lui et le défunt.

(Drieux-Chas C. Chas).

MM. Mérillon, prés.; Dassonville, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Defert, av.

REJ. 23 juin 1919 (Paris, 5 avril 1917).

TERME, DÉCHÉANCE, DIMINUTION DES SÛRETÉS, FAIT ÉTRANGER AU CRÉANCIER, CRÉANCE DANS UNE FAILLITE, INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE, NULLITÉ, MAINLEVÉE.

L'art. 1188, C. civ., n'oblige le juge à déclarer le débiteur déchu du bénéfice du terme que lorsque celui-ci a, par un acte de sa libre volonté, diminué les sûretés données par le contrat au créancier, ou qu'il n'a pas fourni celles qu'il lui avait promises.

Spécialement, cette disposition de loi ne trouve pas application au cas où, la sûreté donnée consistant dans la cession ou le transport, à titre de garantie, d'une créance dans une faillite, «< avec ses accessoires tels qu'ils se comportaient, et sans plus de garantie qu'il n'en possédait lui-même, le débiteur n'a donné inainlevée des inscriptions hypothécaires que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à raison de la nullité dont ces inscriptions étaient entachées, dès avant la passation du contrat de garantie.

(Rigaud C. Roux).

MM. Mérillon, prés.; Jaudon, rapp.; TrouardRiolle, av. gen. (concl. conf.); de Valroger, av.

REJ. 24 juin 1919 (Alger, 3 juill. 1913). APPEL EN MATIÈRE CIVILE, RENONCIATION AVANT JUGEMENT, VALIDITÉ, MATIÈRE COMMERCIALE.

Le droit d'appel est une faculté accordée par la loi à celui qui a été condamné en première instance; de même qu'on peut renoncer à cette faculté après le jugement, aucune loi n'interdit aux parties d'y renoncer avant le jugement ou même avant toute contestation. La disposition de l'art. 6 du titre 4 de la loi du 24 août 1790 n'a pas été abrogée sur ce point, et l'art. 639, C. comm., réserve expressément aux parties la faculté de déclarer qu'elles veulent être jugées définitivement et sans appel.

Est done irrecevable l'appel formé par une partie contre un jugement qui a statué sur une contestation commerciale relative à l'exécution d'une convention dans laquelle il était stipulé que les litiges y relatifs seraient portés devant un tribunal déterminé, qui statuerait en dernier ressort.

(La Torre C. Abdul Hamid Zaouche). MM. Mérillon, prés.: Berge, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Balliman, av.

REJ. 24 juin 1919 (Montpellier, 8 juin 1914). BAIL A FERME, CLAUSE DE RÉSILIATION EN CAS DE VENTE, DONATION, FRAIS DE Culture, ABANDON DE LA RÉCOLTE.

Le donataire d'un immeuble loué à un tiers

par le donateur, avec cette clause qu'en cas de vente, le bail serait résilié sans autre indemnité que le remboursement des dépenses de culture et la réduction du prix du loyer, a le droit de se prévaloir de cette clause, s'il vend l'immeuble qui lui a été donné; en effet, si la donation a été impuissante à faire jouer la clause de résiliation, elle ne l'a pas davantage rendue caduque.

La convention d'après laquelle, en cas de vente, le bail sera résilié, moyennant le remboursement des frais de culture et une diminution du loyer proportionnelle à la privation de jouissance, n'est pas violée par l'autorisation donnée au fermier de rester dans les lieux jusqu'à la fin de l'année agricole et de faire siennes les récoltes pendantes lors de la vente, alors qu'il est constaté par le juge du fait que la valeur de ces récoltes était supérieure à celle des frais de culture.

(Ferrieu-Cot C. Cons. Cot).

MM. Mérillon, prés.; Berge, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl conf.); Defert, av.

REJ. 24 juin 1919

(Trib. comm. de la Seine, 31 oct. 1912). CHEMIN DE FER, TRANSPORT DE MARCHANDISES, FRAIS ACCESSOIRES, PESAGE SUPPLÉMENTAIRE, ERREUR, DIFFÉRENCE DE PESÉE.

Il résulte expressément des termes de l'art. 15 des conditions d'application des tarifs généraux des compagnies de chemins de fer que les frais de pesage supplémentaire doivent être supportés par le destinataire qui l'a requis à l'arrivée; il n'y a d'exception à cette règle que si ce pesage supplémentaire permet de constater qu'une erreur a été commise à son préjudice ou au préjudice de l'expéditeur. Ce préjudice ne doit s'entendre que de celui éprouvé par l'un ou par l'autre d'entre eux dans leurs rapports avec la compagnie, et non dans leurs rapports entre eux ou avec des tiers. Par suite, ces frais sont dus, alors même que le pesage révèle un poids supérieur à celui porté sur la lettre de voiture.

(Hurteau C. Chem. de fer d'Orléans). MM. Mérillon, prés.; Cadot de Villemomble, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Chabrol,

av.

REJ. 24 juin 1919

(Trib. de paix de Luzech, 1er mai 1919). ELECTIONS (EN GÉNÉRAL), LISTES ÉLECTORALES, INSCRIPTION, DEMANDE EN RADIATION, PREUVE, PERMANENCE DES LISTES, DEMANDE D'INSCRIPTION, INSCRIPTION ANTÉ RIEURE SUR UNE AUTRE LISTE, RADIATION, DÉLAI, FORCLUSION.

Tout électeur dont le nom figure sur la liste électorale d'une commune a le droit d'y rester inscrit jusqu'à ce qu'il soit prouvé contre lui qu'il n'a plus qualité pour y figurer.

Sous réserve de la question de savoir si on peut exiger, de celui qui demande à être inscrit sur une liste électorale, la preuve de sa radiation d'une autre liste, sur laquelle il a figuré, antérieurement, on ne saurait tout au moins le

déclarer déchu du droit de produire cette preuve devant la juridiction d'appel, parce qu'il ne l'a pas apportée devant la commission municipale.

(Relhié).

MM. Mérillon, prés.; Berge, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 24 juin 1919 (Rennes, 5 déc. 1917). REQUISITIONS MILITAIRES, PRESTATION, VALEUR, DÉTERMINATION, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

On ne saurait reprocher à une Cour d'appel, chargée d'évaluer le prix d'une réquisition, de n'avoir pas recherché la valeur réelle, au jour de la réquisition, du matériel requis, et d'avoir envisagé uniquement la majoration de plus de 200 p. 100 dont le matériel similaire, d'après les prix courants, avait été affecté depuis le début de la guerre, alors qu'immédiatement après avoir constaté cette hausse, l'arrêt déclare « que, de ces constatations et de l'ensemble des autres éléments d'appréciation résultant des renseignements fournis, il ressort que les prix demandés ne sont pas exagérés ». Les prix invoqués devant la Cour ont été ainsi envisagés par elle au même titre que les autres. éléments de preuve qui lui étaient fournis.

(Min. de la guerre C. Le Bigot). MM. Mérillon, prés.; Célice, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Regray, av.

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1o La seule diminution de revenus provenant de la chose louée (dans l'espèce, la perception de taxes de stationnement) ne saurait être assimilée à la perte partielle de la chose louée, et donner lieu à l'application de l'art. 1722, C. civ.

2o La convention par laquelle un particulier prend à bail la perception des taxes de stationnement dans une commune n'a, vis-à-vis d'aucune des parties, le caractère d'un acte de commerce, et, par suite, la loi du 21 janv. 1918, relative aux marchés à livrer et autres contrats commerciaux conclus avant la guerre, ne lui est pas applicable.

(Hardy C. Comm. de Clisson).

MM. Mérillon, prés.; Jaudon, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Mornard, av.

REJ. 30 juin 1919 (C. d'appel de l'Indo-Chine, 12 mai 1916). EAUX, BARRAGE, PROPRIÉTAIRE, PRIVATION DE JOUISSANCE, POSSESSION LÉGALE, COMPÉTENCE, AUTORITÉ JUDICIAIRE.

L'autorité judiciaire est compétente pour con

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