Images de page
PDF
ePub

BULLETIN DES SOMMAIRES

PREMIÈRE PARTIE

BULLETIN MENSUEL DE LA COUR DE CASSATION

CHAMBRE DES REQUÊTES

CASS. 11 mai 1920 (Trib. de paix de Morosaglia, 2 mars 1920). ELECTIONS (EN GÉNÉRAL), LISTES ÉLECTORALES, INSCRIPTION, RADIATION, CONTESTATION, ACCORD DES PARTIES, JUGEMENT, BASE LÉGALE (défaut de).

Le juge de paix, saisi d'une contestation en matière d'inscription et de radiation sur les listes électorales, qui se borne, sans s'expliquer sur les griefs qui avaient été d'abord soulevés aux fins précitées, à déclarer que les parties se sont mises d'accord pour reconnaître que les inscriptions et non-inscriptions étaient fondées, ne justifie pas légalement sa décision.

(Anziani C. Bertroncini et autres). MM. Mérillon, prés.; Albert Tissier, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 11 mai 1920 (Rennes, 7 mai 1914).

PREUVE (EN GÉNÉRAL), MATIÈRE COMMERCIALE, PRÉSOMPTION, EXPERTISE ANNULÉE, BASE LÉGALE.

L'arrêt qui, pour décider que l'acheteur a refusé à tort de prendre livraison de la chose vendue, se fonde sur le refus persistant et systématique de celui-ci, sur la qualité de la chose vendue d'une provenance dont l'acheteur ne pouvait ignorer l'infériorité et qui se trouvait en baisse constante sur le prix accepté par lui, relève ainsi, statuant en matière commerciale, un ensemble de présomptions, auxquelles il peut ajouter celles qui résultent de constatations d'expertises annulées, et sa décision se trouve suffisamment justifiée, alors qu'elle n'est pas uniquement basée sur ces expertises.

(Desfretières C. Le Bras frères). MM. Mérillon, prés.; Quercy, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Gaudet, av.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

le vendeur doit opérer la délivrance de la chose vendue et supporter les frais afférents à cette opération.

Spécialement, celui qui effectue une vente de vin comprenant « tant de wagons-réservoirs, gare départ X... », est en principe obligé de mettre à la gare désignée, à la disposition de l'acheteur, les wagons-réservoirs contenant le vin par lui vendu. A défaut par lui de les fournir, le vendeur peut être tenu à des dommages-intérêts, et, s'il soutient que c'était à l'acheteur à fournir les wagons-réservoirs, il est tenu de prouver que cette dérogation au principe était convenue entre les parties.

(Blum et fils C. Lesur).

MM. Mérillon, prés.; Herbaux, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); de Lalande, av.

REJ. 12 mai 1920

(Rennes, 1er juill. 1918).

MINISTÈRE PUBLIC, ACTION D'OFFICE, RECTIFICATION, D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, NOM PATRONYMIQUE, FAMILLES PORTANT LE MÊME NOM, INACTION.

Si, aux termes de l'art. 2, titre 8, de la loi des 16-24 août 1790, les fonctions de ministère public en matière civile ne s'exercent pas par voie d'action, il a été dérogé à cette règle par l'art. 46, § 1o, de la loi du 20 avril 1810, qui attribue au ministère public le droit d'agir d'office, au civil, dans les cas spécifiés par la loi.

L'avis du Conseil d'Etat du 12 brum. an 11, l'art. 122 du décret du 18 juin 1811 et l'art. 75 de la loi du 25 mars 1817 reconnaissent au ministère public le droit d'action en matière de rectification d'actes de l'état civil, dans toutes les circonstances qui intéressent l'ordre public.

Ce droit ne saurait, notamment, lui être contesté, dans les conditions d'ordre public que les lois des 6 fruct. an 2, 11 germ. an 11 et 28 mai 1858 ont principalement en vue, en défendant à toutes personnes de prendre dans les actes de l'état civil des noms ou des titres qui ne leur appartiennent pas, et en rappelant, comme un des attributs de la souveraineté, le droit éminent d'autoriser les changements de

nom.

En ce cas, et à raison de la nature des intérêts dont il a la garde, le ministère public peut exercer sa prérogative, alors même que l'erreur à redresser, portant atteinte à l'ordre public, serait de nature à léser l'intérêt de particuliers,

et que ceux-ci s'abstiendraient de demander la rectification.

Ainsi, le ministère public est receyable à demander la suppression de la particule dans les actes concernant une famille, bien que d'autres familles portent le même nom et qu'aucune d'elles n'ait exercé d'action en rectification. (Cons. Huon de Penanster C. Proc. gén. de Rennes).

MM. Mérillon, prés.; Herbaux, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Mornard, av.

REJ. 17 mai 1920 (Amiens, 19 déc. 1917).

ALIÉNÉS, COMMUNE, PLACEMENT, FRAIS, ENGAGEMENT, ASILE DÉPARTEMENTAL, IDIOTS INCURABLES, QUARTIERS DISTINCTS, TRANSFERT, MESURE D'ORDRE INTÉRIEUR.

Lorsque des malades, considérés comme aliénés, inscrits comme tels sur les contrôles de l'établissement, et au sujet desquels ont été délivrés des certificats médicaux réguliers, ont été placés, en conformité de la loi du 30 juin 1838 et avant la loi du 14 juill. 1905, dans un établissement public comprenant à la fois un asile d'aliénés et un asile d'idiots incurables, que ce placement s'est effectué volontairement et en dehors de l'intervention préfectorale, sur l'engagement pris par la commune, dont relevaient ces malades, de payer tous les frais nécessités par cette hospitalisation, le transfert de ces idiots incurables, par mesure administrative, du quartier des idiots à celui des aliénés, est opposable à la commune, qui reste tenue, par l'engagement qu'elle a pris, des frais d'hospitalisation, sans qu'elle puisse invoquer la loi du 14 juill. 1905.

(Ville de Boulogne-sur-Mer C. Préfet
du Pas-de-Calais).

MM. Mérillon, prés.; Delrieu, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Chabrol, av.

REJ. 17 mai 1920 (Trib. de paix de Couptrain, 11 mars 1920). ELECTIONS (EN GÉNÉRAL), LISTES ÉLECTORALES, INSCRIPTION, IMPÔT FONCIER, Rôles, MARI, BIENS DE LA FEMME.

La loi attachant l'électorat, non au paiement de l'impôt, ni à la propriété foncière, mais à l'inscription personnelle du contribuable sur les rôles de la commune, le juge de paix, saisi d'une demande d'inscription sur les listes électorales, n'a pas à rechercher à 14

qui appartiennent les biens pour lesquels l'électeur justitie d'une inscription personnelle sur les rôles des contributions directes. Et le juge ne saurait refuser l'inscription sur les listes électorales par le motif que l'électeur ne figure sur les rôles des contributions directes que pour des biens appartenant à sa femme et comme chef de la communauté.

(Bourcier).

MM. Mérillon, prés.; Berge, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 17 mai 1920

(Trib. de la Seine, 10 déc. 1915). IMPÔT SUR LE REVENU, SOCIÉTÉ, PARTS BÉNÉFICIAIRES, RACHAT, EVALUATION, DisTRIBUTION DES BÉNÉFICES.

La taxe sur le revenu est exigible sur la différence entre le prix payé pour le remboursement de parts bénéficiaires et la valeur de ces parts au jour de la constitution de la société.

Spécialement, lorsque des parts de société n'ont fait l'objet d'aucune évaluation particulière, ni dans les statuts, ni dans le rapport du commissaire chargé de la vérification des apports, que la seule estimation faite de ces parts se trouve dans un état où elles ont été évaluées à 1 fr. chacune, et que, plus tard, elles ont été rachetées pour une somme de 1,800,000 fr., ce paiement doit être considéré comme une distribution de bénéfices passibles de la taxe de 4 p. 100 sur le revenu, bien que cette somme de 1,800,000 fr. figurât aux statuts comme étant celle qui pourrait être substituée dans l'avenir à cette participation, si cette somme ne représentait pas alors la valeur actuelle et certaine d'apports effectués, mais simplement la valeur future et éventuelle des parts bénéficiaires, les apports réels ayant été entièrement payés à l'aide d'actions libérées, et les parts bénéficiaires étant uniquement destinées à rémunérer des concours techniques.

(Soc. d'éclairage et de force motrice par l'électricité C. Enregistrement). MM. Mérillon, prés.; Delrieu, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Labbé, av.

REJ. 17 mai 1920 (Paris, 28 févr. 1918). RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, FAUTE, PRODUIT INDUSTRIEL, PUBLICITÉ, ALLEGATION INEXACTE CONTRE UN CONCURRENT, NOTORIÉTÉ PUBLIQUE.

Ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité le fait, par une société faisant de la publicité pour lancer un produit industriel (la Société des potages Duval), d'imputer à une société concurrente (la Société Maggi) d'être une entreprise allemande, alors que cette allégation était, à l'époque où elle a été produite, de notoriété générale, et acceptée, au moins en apparence, par des décisions judiciaires, bien qu'elle ait, dans la suite, élé reconnue inexacte.

Il en est ainsi, tout au moins, quand ladite allégation a été produite en termes modérés, en comparaison des attaques portées à la connaissance du public par les journaux.

(Comp. Maggi C. Soc. des potages Duval). MM. Mérillon prés.; Delrieu, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Raynal, av.

REJ. 18 mai 1920 (Chambéry, 29 juill. 1919).

DÉLAI (DE PROCÉDURE), GUERRE, SUSPENSION

DES INSTANCES, RENONCIATION TACITE,
CONCLUSIONS AU FOND, APPEL TARDIF,
FIN DE NON-RECEVOIR.

L'appel n'ouvre pas une nouvelle instance, et la partie, déchue du droit d'invoquer en première instance un moyen dilatoire qui n'est pas d'ordre public, ne peut pas le proposer en cause d'appel.

Par suite, le plaideur, qui, en concluant au fond devant le tribunal, renonce tacitement à la suspension des délais accordée par les décrets moratoires, lève lui-même cette suspension pour toute l'instance, y compris le second degré de juridiction, comme l'aurait fait le président du tribunal, par application du décret du 11 mai 1915.

En conséquence, le plaideur, qui a conclu au fond devant le tribunal doit être déclaré non recevable dans son appel s'il l'a interjeté après l'expiration des délais du droit commun.

(Ros C. Soc. des forges et aciéries Girod). MM. Mérillon, prés.; Herbaux rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Le Cesne, av.

REJ. 18 mai 1920 (Paris, 30 juill. 1919). 19 LITISPENDANCE, DEMANDE DE RENVOI, CONTESTATION, COMPÉTENCE. 2o DÉCLINATOIRE, LITISPENDANCE, CONCLUSIONS AU FOND, APPEL, ARRÊT UNIQUE. 3o COMMUNAUTÉ CONJUGALE, LIQUIDATION, SÉPARATION DE CORPS, CONVENTION ENTRE LES ÉPOUX, SOMME D'ARGENT REMISE AU MARI, REGLEMENT, FEMME, CONFIRMATION ULTÉRIEURE, VALIDITÉ.

1o Le tribunal auquel est proposée une exception de litispendance à fin de renvoi devant un autre tribunal, comme tribunal premier saisi, n'est tenu de se dessaisir que lorsque la compétence de cet autre tribunal n'est pas contestée. En cas de contestation, il a le droit, s'il se declare seul compétent pour connaître de l'affaire, de refuser le renvoi.

2o Une Cour d'appel peut statuer valablement par un seul et même arrêt à la fois sur une demande de renvoi et sur le fond, alors que les conclusions de la partie, en même temps qu'elles ont saisi la Cour d'appel de l'ensemble du débat sur l'exception et sur le fond, ont mis l'adversaire en demeure de se défendre.

3o La remise d'une somme, faite à son mari par la femme, et ayant pour cause le désir mutuel des deux époux de régler, le jour même du jugement prononçant leur séparation de corps, toutes les difficultés pécuniaires ayant existé entre eux au cours du mariage, et spécialement celles provenant de l'application de l'art. 1537, C. civ., constitue une convention valable, alors que ce règlement n'a eu lieu et que cette remise de fonds n'a été effectuée qu'à la suite de longs pourparlers, de l'examen complet et minutieux des intérêts de chacun des époux, et sur l'avis autorise de leurs con

seils, à l'abri de toute surprise et de toute fraude, et qu'il a été confirmé par la femme dans une déclaration authentique postérieure à la séparation de corps.

(Dme d'Etchegoyen C. d'Etchegoyen).

MM. Mérillon, prés.; Delrieu, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Morillot, av.

REJ. 19 mai 1920 (Paris, 5 mars 1919). JUGEMENT ET ARRÊT PAR DÉFAUT, DÉFAUT FAUTE DE CONCLURE, APPEL, CONCLUSIONS EN PREMIÈRE INSTANCE, REPRISE, CONCLUSIONS D'AUDIENCE (DÉFAUT DE).

On ne saurait faire grief à une Cour d'appel d'avoir prononcé un défaut faute de conclure, en se basant sur ce qu'il résulterait des qualités que, par son acte d'appel, contenant constitution d'avoué, la partie avait expressément demandé de lui adjuger les conclusions par elle prises en première instance, en se référant aux motifs qu'elle avait déduits devant les premiers juges à l'appui de ces conclusions, alors qu'il résulte des qualités que l'avoué de l'appelant n'a pas conclu à l'audience fixée pour les débats et devant les juges appelés à statuer.

(Dme W... C. W...).

MM. Mérillon, prés. ; Quercy, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Mornard av.

REJ. 19 mai 1920 (C. d'appel de la Guadeloupe, 3 mai 1919). SÉPARATION DE BIENS, FEMME ASSUMANT LES CHARGES DU MÉNAGE, CONTRIBUTION DU MARI, MENSUALITÉS, ECONOMIES.

La femme mariée sous le régime de la séparation de biens, qui a assumé les charges du ménage moyennant une contribution fixe de son mari, peut légalement faire siennes les sommes économisées par elle sur les mensualités qui lui ont été remises par son mari.

(Rigaud C. Dme Rigaud).

MM. Mérillon, prés.; Quercy, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Boivin-Champeaux, av.

REJ. 3 juin 1920 (Paris, 20 mars 1919). ASSURANCES TERRESTRES, ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, POLICE, INTERPRÉTATION, MORT PAR IMMERSION, POUVOIR DU JUGE, APPRECIATION SOUVERAINE.

En présence d'une police d'assurance qui garantit la mort immédiate provenant d'une chute involontaire dans l'eau, le juge du fond peut, par une appréciation du contrat qui ne le dénature pas, déclarer que cette police trouve son application dans le cas où l'assuré, qui s'est mis à l'eau pour se baigner, a trouvé la mort en tombant dans un trou d'eau très profond, dont il ignorait l'existence.

(Comp. d'assurance générale française C. Ve Longuet). MM. Mérillon, prés.; Célice, rapp.; Matter, av. gén, (concl. conf.); Coutard, av.

REJ. 3 juin 1020 (Paris, 27 mars 1919). CASSATION, MOYEN NOUVEAU, NATIONALITÉ, CHARGE DE LA PREUVE, MINISTÈRE PUBLIC.

L'individu, né à Francfort-sur-le-Mein le 1er oct. 1871, d'un père né en la mème ville, qui soutient qu'il n'était plus ressortissant de l'Empire d'Allemagne, mais se trouvait sans nationalité, parce que, en 1888, son père avait, dans les conditions prévues par l'art. 18 de la loi fédérale du 1er juin 1870, d'une part, obtenu le congé de nationalité pour lui et ses enfants mineurs, d'autre part, transporté, dans les six mois suivants, son domicile hors du territoire de l'Empire, et dont le juge d'appel a rejeté la prétention par le motif qu'il n'avait pas fait la preuve relative à la condition de transfert de domicile, est non recevable à se prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation de ce que, sur ce dernier point, la charge de la preuve ne lui incombait pas, mais bien au ministère public, qui avait provoqué la nomination d'un séquestre sur ses biens.

(Du M... C. Proc. gén. de Paris). MM. Mérillon, prés.; Herbaux, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Mornard, av.

PRINCI

REJ. 4 juin 1920 (Amiens, 15 déc. 1917). GARANTIE, COMPÉTENCE, ACTION pale, DéclinaTOIRE DE COMPÉtence, ReJET, MOTIFS suffisants.

Une Cour d'appel, saisie de conclusions par lesquelles l'appelé en garantie décline la compétence par la raison que la juridiction saisie n'était pas compétente pour connaître de l'action principale, motive suffisamment le rejet de ces conclusions, en déclarant que l'adversaire de celui qui avait assigné l'appelé en garantie, n'avant aucun lien de droit avec celui-ci, dont il n'était pas le cocontractant, ne pouvait être obligé par les énonciations de ses lettres relativement à la compétence.

(Amblard C. Bar et Lesur).

MM. Mérillon, prés.; Bedorez, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Labbé, av.

REJ. 5 juin 1920 (Aix, 17 févr. 1920). CHARTE-PARTIE, Connaissement, MARCHAN

dises, Perte, MARCHANDISES SUR LE PONT, FRET PAYÉ SOUS CALE, FAUTE LOURDE, FAUTES DU CAPITAINE, EXONÉRATION.

La perte d'une marchandise, due à ce que, au mépris des obligations du connaissement, elle a été chargée sur le pont du navire, alors que le fret avait été payé pour un transport sous cale, dans un voyage au grand cabotage, sans avis au chargeur, constitue une faute à la charge de l'armement qui a profité de la différence entre le fret du pont et celui de la cale, alors, en outre, que l'assurance ne portait que sur les marchandises embarquées dans la cale.

Par suite, la compagnie de transports maritimes est personnellement responsable, soit par son fait direct, soit par le fait de ses préposés,

de la faute lourde qu'elle a commise, et elle ne peut pas invoquer les clauses du connaissement qui l'exonèrent des fautes du capitaine ou limitent les conséquences de ses propres fautes. (Comp. générale transatlantique C. Teissier). MM. le cons. Bonnet, prés.; Rambaud, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Dambeza, av.

REJ. 5 juin 1920 (Bordeaux, 8 juill. 1919). VENTE DE MARCHANDISES OU VENTE COMMER

CIALE, GUERRE, LOI DU 21 JANV. 1918, MARCHE CONCLU AVANT LA GUERRE, NOVATION, SUBSTITUTION DE CONDITIONS NOUVELLES, POUVOIR DU JUGE, APPRECIATION SOUVERAINE.

La loi du 21 janv. 1918 n'autorisant la résiliation des marchés ou contrats pour préjudice résultant de l'état de guerre qu'à l'égard de ceux conclus avant le 1er août 1914, il s'ensuit que la résiliation ne peut être demandée, en vertu de cette loi, lorsqu'une novation est survenue au cours des hostilités, par la substitution d'une convention nouvelle à la convention originaire.

Et il appartient aux juges du fond d'apprécier, au vu des modifications apportées au marché primitif, si les concessions transactionnelles intervenues sont suffisantes pour caractériser une novation.

(Bécheau C. Cazalet et fils). MM. Mérillon, prés.; Herbaux, rapp.; Matter, av. gén. (concl, conf.); Lussan, av.

REJ. 8 juin 1920 (Amiens, 26 mars 1919): INCENDIE, LOCATAIRE, PRÉSOMPTion de resPONSABILITÉ, PREUVE CONTRAIRE, FAIT D'UN TIERS, CAS Fortuit.

Le preneur, aux termes de l'art. 1733, C. civ., répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Placé ainsi sous une présomption légale de faute, il peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe, à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des causes énumérées dans cet article.

Spécialement, si le feu a été mis dans une ferme par un très jeune enfant, venu du dehors, alors qu'il est de coutume dans le pays que l'accès des cours et bâtiments des grandes fermes soit libre, en raison des allées et venues incessantes que nécessite leur exploitation, et alors que rien ne pouvait faire prévoir la venue de l'enfant qui a allumé le feu, le locataire peut être exonéré de la responsabilité de l'art. 1733 comme ayant fait la preuve d'un cas fortuit.

(Comp. d'assur. La Providence C. BersonDelamotte).

MM. Mérillon, prés.; Albert Tissier, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Morillot, av.

REJ. 9 juin 1920

(Trib. de Lyon, 19 juin 1914). INCENDIE, LOCATAIRE, RESPONSABILITÉ, ORIGINE DE L'INCENDIE, LOCAUX PRIVATIVEMENT OCCUPES PAR LES LOCATAIRES, PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE, Preuve. L'expression chez eux, employée par l'art. 1734, §3, C. civ., lequel décide que les locataires qui prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux ne sont pas tenus à la responsabilité locative, vise exclusivement les locaux privativement occupés par eux, et non les parties de l'immeuble qui sont affectées, comme les vestibules, les escaliers, les couloirs, au service genéral de la maison, placés sous la surveillance du propriétaire ou de son préposé.

Par suite, le locataire, qui établit que l'incendie n'a pas commencé dans les locaux privativement occupés par lui, n'a pas à répondre de l'incendie de la maison dont il occupe une partie.

(Comp. d'assur. l'Union C. Janon). MM. Mérillon, prés. ; Quercy, rapp.; TrouardRiolle, av, gén. (concl. conf.), Hannotin, av.

CHAMBRE CIVILE

REJ. 10 mai 1920 (Commiss. arbitr. de Mayenne, 1er mars 1920). BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918, PROROGATION, SOUS-LOCATION, PROPRIÉTAIRE, BAIL PORTANT INTERDICTION DE

SOUS-LOUER.

La déclaration de prorogation, notifiée par le sous-locataire au propriétaire, est à bon droit reconnue inopérante par la commission arbitrale, alors que le locataire n'avait pas le droit de sous-louer sans le consentement du propriétaire, et que, ce consentement n'ayant jamais été donné, le sous-locataire n'est qu'un simple occupant.

(Manceau C. Vve Foucher).

MM. Sarrut, 1er prés. ; Ambroise Colin, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 10 mai 1920
(Commiss. arbitr. de Paris [9° ARR.],
4 oct. 1919).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DES 9 MARS 1918
ET 23 OCT. 1919, PROROGATION, BAIL RE-
NOUVELÉ, BAIL EN VIGUEUR AU MOMENT
DE LA DEMANDE.

Les baux dont la prorogation a lieu de plein droit à la demande du locataire sont ceux qui, conclus antérieurement au 1er août 1914, ou renouvelés depuis cette date, sont en vigueur à 'époque où doit avoir lieu la prorogation.

En conséquence, lorsque le bail originaire a été remplacé, à partir de son expiration survenue au cours des hostilités, par un autre, consenti pour un prix de loyer double, le locataire n'est pas fondé à demander la prorogation du bail originaire qui n'existait plus au moment où il fait sa notification à cette fin.

[blocks in formation]

Seuls sont recevables à se pourvoir à nouveau devant la commission arbitrale, nonobstant toute décision contraire, en vertu des dispositions combinées des art. 1°r et 6 de la loi du 23 oct. 1919, les locataires auxquels la prorogation a été refusée parce que leurs baux, renouvelés pendant la guerre, ne pouvaient être considérés comme en cours au 1er août 1914 et devaient, par suite, continuer à recevoir exécution.

Spécialement, un locataire n'est pas fondé à se prévaloir de l'art. 6, précité, lorsque sa demande de prorogation a été rejetée parce que, bénéficiaire d'un bail à durée indéterminée, il n'avait pas notifié au propriétaire sa volonté de proroger dans les vingt jours de la réception du congé.

(Tenoto C. X...).

MM. Sarrut, 1er prés.; Lénard, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 11 mai 1920 (Commiss. arbitr. de Nantes, 28 janv. 1920). BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918, COMMISSION ARBITRALE, COMPÉTENCE, BAIL EXPIRÉ, Délai de GRACE pour déguerpir, MAINTENUE EN possession, Réfugié.

La commission arbitrale n'a point compétence pour accorder des délais de grâce au locataire dont le bail est arrivé à expiration, et qui refuse de vider les lieux.

Elle ne peut donc autoriser le locataire à rester dans les lieux loués malgré le congé donné, par le motif qu'il est réfugié des pays envahis où il ne peut rentrer actuellement.

(Dile Castel C. Dile Neufcourt). MM. Sarrut, 1er prés.; Seligman, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 11 mai 1920 (Commiss. arbitr. de Châteaulin, 27 févr. 1920). BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918, COMMISSION ARBITRALE, COMPÉTENCE, LITIGE SUR LE FOND DU DROIT, SURSIS, QUESTION SANS INTÉRÊT POUR LE JUGEMENT de LA CONTESTATION, CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION.

L'obligation de surseoir à statuer, en cas de litige sur le fond du droit ou sur la qualité des parties, n'est imposée par l'art. 49, § 2, de la loi du 9 mars 1918 à la commission arbitrale que dans le cas où la question soulevée devant elle

présente un intérêt pour le jugement de la contestation dont elle est compétemment saisie. Et il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur ce point.

(Velly C. Dme Lemoigne).

MM. Sarrut, 1 prés. ; Ambroise Colin, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 11 mai 1920
(Commiss. arbitr. de Châteaubriant,
29 déc. 1919).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918,
COMMISSION ARBITRALE, COMPÉTENCE, LO-
YERS A ÉCHOIR, REFUS DE STATUER.

De l'art. 49, § 7, de la loi du 9 mars 1918, il résulte que les commissions arbitrales ont l'obligation de statuer sur les loyers à échoir jusqu'au 24 avril 1920, lorsque les parties ont pris des conclusions à cet effet; elles ne sauraient refuser, sous prétexte d'incertitude, de prononcer sur un litige qui rentre dans leur compétence.

(Cons. Lacroix C. X...).

MM. Sarrut, 1or prés.; Seligman, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Cail, av.

[blocks in formation]

La loi du 9 mars 1918, dont les dispositions sont exceptionnelles et temporaires, a pour but de remédier au trouble apporté par la guerre dans la situation des locataires d'immeubles autres que les biens ruraux; elle n'est donc point applicable aux locations de meubles.

La commission arbitrale n'est donc point compétente pour accorder une réduction de loyers à celui qui a pris en location des objets mobiliers pour l'exploitation d'un hôtel. Et cette incompétence est d'ordre public. (Gilli C. De Calviera).

MM. Sarrut, 1er prés.; Fabry, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 11 mai 1920
(Commiss. arbitr. de Paris [7o ARR.],
11 févr. 1920).

Bail a Loyer, GUERRE, Loi du 9 MARS 1918,
LOYER, EXONERATION, LOGEMENT A PETIT
LOYER, CALCUL DU TAUX DU LOYER, MAJO-
RATION PAR PERSONNES A LA CHARGE DU
LOCATAIRE, BELLE-MÈRE.

Doit être cassée la sentence de la commission arbitrale qui, alors que le locataire, réclamant le bénéfice de l'exonération totale en raison de son petit loyer, a allégué qu'il avait sa bellemère à sa charge, refuse d'appliquer la disposition de l'art. 15, § 17, de la loi du 9 mars 1918,

[blocks in formation]

REJ. 11 mai 1920
(Commiss. arbitr. de Paris [12o ARR.),
18 nov. 1919).

BAIL A LOYER, GUERRE, Loi du 9 MARS 1918,
PROROGATION, DÉLAI, BAIL EXPIRÉ, MAIN-
TIEN EN POSSESSION, BAIL NON RENOUVELÉ,
LOI DU 23 OCT. 1919.

Lorsque le locataire non mobilisé n'a point fait connaître son intention de proroger le bail, arrivé à expiration le 1er avril 1915, dans les six mois qui ont suivi la promulgation de la loi du 9 mars 1918, conformément à l'art. 58, § 2, de cette loi, il n'est pas fondé à prétendre qu'il n'a pas encouru la forclusion, parce qu'il aurait continué son occupation à titre de locataire verbal et qu'il y aurait ainsi renouvellement du bail, alors que son maintien dans les lieux loués n'a eu lieu qu'en vertu des décrets moratoires, et non du gré du propriétaire.

(Labègue C. Dme Fortier-Beaulieu). MM. Sarrut, 1er prés.; Leturc, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 11 mai 1920 (Commiss. arbitr. de Bougie, 16 févr. 1920). BAIL A Loyer, Guerre, Loi du 9 MARS 1918, PROROGATION, DÉPARTEMENT LOCATAIRE, INAPPLICABILITÉ.

Les dispositions de l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918, concernant la prorogation des baux en cours au 1er août 1914, ont uniquement en vue la protection et la sauvegarde d'intérêts particuliers plus ou moins gravement lésés du fait de la guerre, et non celles des intérêts de la collectivité que représentent l'Etat ou un département (1).

Un département, locataire d'un bâtiment où est installé un tribunal civil, n'est donc point fondé à user de la faculté de la prorogation (2).

(Préfet de Constantine C. X...).

MM. Sarrut, 1er prés.; Sachet, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

Obs. (1-2) V. cet arrêt, supra, 1re part., p. 265, et la note de M. Hugueney.

CASS. 11 mai 1920 (Commiss. arbitr. de Morlaix, 1er déc. 1919).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918, PROROGATION, DURÉE, POINT DE DÉPART, BAIL PAR PÉRIODES DEVANT EXPIRER APRÈS LA DATE DE CESSATION DES HOSTILITÉS, CONGÉ DONNÉ PAR LE BAILLEUR A L'EXPIRATION DE LA PREMIÈRE PÉRIODE, LOCA

TAIRE MOBILISÉ, MORATORIUM JUDICIAIRE,
CONGÉ SUSPENDU, MAIS NON ANNULÉ.

Lorsqu'un bail par périodes triennales, antérieur à la guerre et ne devant venir à expiration qu'à une date postérieure à celle de la cessation des hostilités, a pris fin à l'expiration de la première période par un congé donné par le bailleur au locataire mobilisé, qui s'est par la suite maintenu dans les lieux, la prorogation de deux ans, pour laquelle le locataire a fait régulièrement sa notification lors de sa démobilisation, a pour point de départ la date de la cessation des hostilités, et non la date à laquelle le bail aurait pris fin, si le congé n'avait pas été donné.

Vainement le locataire soutiendrait que ce congé serait nul, aucune instance judiciaire n'ayant pu être suivie contre lui pendant sa mobilisation, en vertu de l'art. 4 de la loi du 5 août 1914 en effet, le congé ne peut être assimilé à une instance judiciaire, et les dispositions moratoires ont eu pour effet, non de l'annuler, mais d'en suspendre l'exécution.

(De Roger C. Lucas).

MM. Sarrut, 1er prés.; Fabry, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 11 mai 1920 (Commiss. arbitr. de Brioude, 5 déc. 1919). BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DES 9 MARS 1918 ET 23 OCT. 1919, PROROGATION, BAIL RENOUVELÉ, RENOUVELLEMENT POSTÉRIEUR AU 9 MARS 1918, CONVENTIONS CONTRAIRES DES PARTIES.

La disposition de l'art. 1or de la loi du 23 oct. 1919, complétant l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918, d'après laquelle sont assimilés aux baux et locations verbales en cours au 1er août 1914, les baux et locations verbales renouvelés depuis, s'applique aux baux et locations renouvelés depuis le 9 mars 1918 comme à ceux renouvelés avant cette date.

...Et cela, nonobstant les conventions des parties quant à la durée du bail renouvlée.

(Chambefort C. Dle Vaisson).

MM. Sarrut, 1er prés.; Canac, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 11 mai 1920 (Commiss. arbitr. de Bordeaux, 13 nov. 1919). BAIL A LOYER, GUERRE, LOIS DES 9 MARS 1918 ET 4 MAI 1920, PROROGATION, LOCATION DE PLAISANCE, RÉTROACTIVITÉ, DÉCISION DE LA COMMISSION NON PASSÉE EN FORCE DE CHOSE JUGÉE, POURVOI EN CAS

SATION.

En excluant, pour les locaux de plaisance, le droit de prorogation pouvant résulter des lois antérieures, la loi du 4 mai 1920 a expressément manifesté son intention d'attribuer à cette disposition spéciale un effet rétroactif; par suite, elle est applicable à toutes les demandes de prorogation portant sur les locations de ce genre, qui, à la date de la promulgation de la loi nouvelle, n'avaient pas encore été l'objet d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée.

Encourt donc la cassation, la sentence de la commission arbitrale qui, frappée d'un pourvoi non jugé au moment de la promulgation de la loi du 4 mars 1920, a accordé, sous l'empire de la législation antérieure, la prorogation demandée par le locataire d'une habitation de plaisance, en se fondant sur les termes généraux de l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918.

(Pugès et Feydieu C. Bordenave). MM. Sarrut, 1er prés.; Canac, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

REJ. et CASS. 12 mai 1920 (Commiss. arbitr. d'Agen, 20 nov. 1919). BAIL A LOYER, PRENEUR, OBLIGATION DE JOUIR EN BON PÈRE DE FAMILLE, INDIVISIBILITÉ, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE, RÉSILIATION, LOCATION D'UNE MAISON AVEC TERRAIN CULTIVÉ, JARDIN, DÉFAUT D'ENTRETIEN, ACCESSOIRE, GUERRE, COMMISSION ARBITRALE, COMPÉTENCE, DEMANDE EN RÉSILIATION, Expulsion, SancTION, DROIT DE PROROGATION, DEMANDE EN PAIEMENT DE LOYERS, LOYERS ANTE

RIEURS A LA GUERRE.

L'obligation pour le preneur de jouir en bon père de famille est indivisible, et s'étend sans distinction à toutes les parties de la chose louée, sauf aux juges du fond à apprécier, d'après les circonstances, si les faits d'abus de jouissance sont suffisamment importants ou caractérisés pour entraîner la résiliation. Et leur appréciation à cet égard est souveraine.

Spécialement, en cas de location d'une maison d'habitation, avec un terrain en nature de jardin et de vigne y attenant, bien que l'objet principal du bail soit la maison, le juge peut prononcer la résiliation en se fondant sur le défaut d'entretien de la vigne et du jardin.

Les commissions arbitrales, compétentes pour prononcer la résiliation, le sont aussi pour ordonner l'expulsion, qui en est la sanction nécessaire.

D'ailleurs, les dispositions des art. 56 et 58 de la loi du 9 mars 1918, concernant le droit de prorogation, n'enlèvent pas au bailleur le droit de se prévaloir de l'art. 10 de la même loi, concernant la résiliation.

Les commissions arbitrales, instituées par la loi du 9 mars 1918 pour juger les contestations entre propriétaires et locataires nées par suite de la guerre et relatives à l'exécution ou à la résiliation des baux à loyers, sont une juridiction exceptionnelle, dont la compétence est limitée aux seuls cas expressément prévus par elles.

Notamment, l'exonération totale ou partielle ne pouvant, aux termes de l'art. 14 de ladite loi, être accordée par la commission que pour la durée de la guerre, elles sont incompétentes pour statuer sur les contestations relatives aux loyers échus à une époque antérieure.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

LA

TATION, POUVOIR DU JUGE, PRÉCISIONS NÉCESSAIRES, APPRÉCIATION SOUVERAINE, CONFISCATION, MACHINE DESTINÉE A FABRICATION DES OBJETS CONTREFAITS, SAISIE-CONTREFAÇON, FABRICATION EN PRÉSENCE DE L'HUISSIER.

Aucune loi n'impose aux juges, en matière de contrefaçon, des formules sacramentelles, des exposés ou des descriptions pour faire connaître s'ils ont bien compris ou apprécié la portée des inventions brevetées auxquelles ils doivent comparer les objets prétendus contrefaits; suivant les circonstances et le degré d'insistance des parties en cause, ils sont appelés à faire ressortir les points particulièrement litigieux, et leurs constatations et appréciations sur ces points sont souveraines, à condition de ne pas méconnaître les véritables éléments de l'invention et de ne pas violer la loi du brevet.

Lorsque, lors de la saisie-contrefacon, le saisi a fabriqué, en présence de l'huissier instrumentaire, un objet semblable à ceux argués de contrefaçon, le juge, en ordonnant la confiscation de la machine qui a servi à cette fabrication, ne viole pas l'art. 49 de la loi du 5 juill. 1844, qui ne permet, le cas échéant, la confiscation que des instruments destinés spécialement à la fabrication des objets contrefaits.

(Tourneur et autres C. Vuillard).

MM. Sarrut, 1r prés.; Séligman, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Moret et Cail, av.

CASS. 12 mai 1920 (Limoges, 22 févr. 1917). MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT, APPEL, CONCLUSIONS NOUVELLES, REJET, DÉFAUT DE MOTIFS, CASSATION.

Doit être cassé pour défaut de motifs l'arrêt qui se borne à confirmer la décision des premiers juges, par adoption de motifs, et qui, rejette ainsi, sans les examiner, des conclusions nouvelles prises pour la première fois en appel, et auxquelles ne répondait pas le jugement frappé d'appel.

(Chem. de fer d'Orléans C. Admin. des postes).

MM. Sarrut, 1er prés.; Séligman, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Frénoy et Cail, av.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« PrécédentContinuer »