Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

Le locataire réformé, qui a loué depuis la guerre, ne peut, sous l'empire de l'art. 56, § 1er, de la loi du 9 mars 1918 et de l'art. 1er de la loi du 23 oct. 1919, se prévaloir de ce que sa blessure s'est aggravée depuis le bail pour bénéficier du droit de prorogation légale; en effet, l'art. 28, § 2. est étranger à la matière des prorogations.

Mais il puise ce droit dans l'art. 1o de la loi du 4 mai 1920, qui, pour les baux à usage d'habitation conclus entre le 1er août 1914 et la cessation des hostilités, assure notamment aux réformés de guerre un droit de prorogation spécial, dont il doit être fait usage dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de cette loi.

En conséquence, si le délai de trois mois n'est pas expiré au moment où il est statué sur le pourvoi formé contre la sentence qui, sous le régime de la législation préexistante, a justement refusé toute prorogation au locataire réformé, celui-ci peut, pour réclamer le bénéfice du droit nouveau, saisir la commission arbitrale, dont la décision antérieure ne saurait constituer la chose jugée.

(Modelin C. Anceau):

MM. Sarrut, 1r prés.; Jacomet, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

RFJ. 7 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Rouen, 15 janv. 1920). BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918, PROROGATION, DURÉE, LOCAL PROFESSIONNEL, LOCAL D'HABITATION, LOCAUX DIFFÉRENTS, BAUX DIFFÉRENTS, ENSEMBLE INSÉPARABLE, POUVOIRS DE LA COMMISSION ARBITRALE, APPRECIATION SOUVERAINE.

Bien que les locaux loués par une personne, dans le même immeuble, pour installer ses bureaux et son habitation soient séparés et fassent l'objet d'un bail distinct, il appartient à la commission arbitrale, en se fondant sur ce que les deux conventions forment un ensemble inséparable, c'est-à-dire en s'appuyant sur l'intention des parties et les circonstances de la cause, de décider que, pour l'ensemble des lieux loués, le locataire a droit à la prorogation instituée par l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918 pour les locaux à usage professionnel.

(Me Frétigny C. Pauline).

MM. Sarrut, prés.; Seligman rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Viollet, av.

REJ. 8 juin 1920 (Commiss. arbitr.deSaint-Etienne, 12déc.1919). BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918,

PROROGATION, DURÉE, LOCAL COMMERCIAL,
LOCAL D'HABITATION, LOCAUX DIFFÉRENTS,
Baux DIFFÉRENTS, COMMISSION ARBITRALE,
APPRECIATION SOUVERAINE.

Lorsqu'il résulte des circonstances de fait relatées et souverainement appréciées par la commission arbitrale que le magasin situé au rez-de-chaussée et l'appartement du second étage, loués dans le même immeuble par le même locataire pour son commerce et son habitation, le premier dès avant la guerre, le second depuis, forment deux locaux distincts et divisibles, il lui appartient de décider que le locataire a droit à la prorogation pour cinq années du bail du magasin, et de valider, au contraire, le congé qui lui a été notifié pour l'appartement.

(Vve Ogier C. Ligonnet).

MM. Sarrut, 1 prés.; Canac, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 8 juin 1920
(Commiss.arbitr. de Villeurbanne,
26 mars 1920).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOIS DES 9 MARS 1918
ET 4 JANV. 1919, DÉLAI, CONGÉ, LOCA-
TION VERBALE FAISANT SUITE A UN BAIL
ÉCRIT.

La condition des locataires ayant loué par écrit, et qui continuent d'occuper les lieux loués avec le consentement du propriétaire, est régie par la loi du 4 janv. 1919, suivant laquelle les locataires peuvent, pour les locations verbales, faire leur notification à toute époque de la location; toutefois, ceux qui ont reçu congé postérieurement à la promulgation de ladite loi doivent faire leur notification au plus tard dans les 20 jours.

(Vve Clouzet C. Dapin).

MM. Sarrut, 1er prés.; Seligman, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 9 juin 1920
(Commiss. arbitr. de Paris [17° ARR.],
26 déc. 1919).

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, DÉ-
LAI, BAIL RENOUVELÉ, Loi du 23 oct. 1919,
LOCATION VERBALE, CONGÉ, NOTIFICA-
TION TARDIVE, NOTIFICATION POSTÉRIEURE
DANS LE DÉLAI DE 30 JOURS, VALIDITÉ.

Tous les locataires en vertu de baux ou locations verbales renouvelés dans les conditions déterminées par l'art. 1er de la loi du 23 oct. 1919 ont, en vertu de l'art. 5 de cette loi, un délai de 30 jours pour procéder à la notification des demandes de prorogation qui auraient dû intervenir avant l'expiration de ces délais, par application des art. 57, 58 et 59 de la loi du 9 mars 1918 et de l'art. 1er de la loi du 4 janv. 1919.

En conséquence, lorsque, le bail en cours au 1er août 1914 ayant été renouvelé depuis sous forme de bail verbal, le locataire qui a reçu congé n'a pas fait dans les 20 jours sa déclaration de prorogation, il peut valablement la renouveler dans les 30 jours de la promulgation de la loi du 23 oct. 1919.

(De Rivaux C. Favron). MM. Sarrut, 1r prés.; Sachet, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Adhémar, av.

REJ. 9 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Morlaix, 1er mars 1920). BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, RENONCIATION, BAIL RENOUVELÉ AVANT SON EXPIRATION, COMMISSION ARBITRALE, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Lorsqu'au lieu de recourir à la voie de la demande de prorogation en vertu de la loi du 9 mars 1918, le locataire est convenu avec le propriétaire, plusieurs mois avant l'expiration du bail, de conclure un nouveau bail des mêmes locaux pour une durée de 3, 6 ou 9 années à partir de l'expiration de celle en cours au 1er août 1914, il appartient à la commission arbitrale de décider, d'après les circonstances de fait et l'intention des parties, que le locataire a renoncé au bénéfice de la prorogation de l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918, et de déclarer par suite mal fondée sa demande de prorogation.

Par cette décision, la commission arbitrale fait de son pouvoir souverain d'appréciation un usage qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.

(Diles Caignard C. De Le Hir). MM. Sarrut, 1er prés.; Canac, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 14 juin 1920 (Commiss. arbitr. d'Asnières, 28 févr. 1920). BAIL A LOYER, GUERRE, DETTES HYPOTHÉ CAIRES, REMISE DES INTÉRÊTS, DÉLAIS.

Les commissions arbitrales ne peuvent exonérer les débiteurs hypothécaires des intérêts de leur dette; elles peuvent seulement, par application de l'art. 32 de la loi du 9 mars 1918, leur accorder des délais, suivant les circonstances.

Il n'appartient donc pas à la commission de faire remise des intérêts moratoires stipulés à défaut de remboursement du prêt à l'échéance, alors même qu'elle constate que le débiteur a été privé, par suite de la guerre, d'une notable partie des ressources sur lesquelles il comptait pour faire face au paiement de sa dette hypothécaire.

(Sous-Comptoir des entrepreneurs C. Vve Guérinot et Cie).

MM. Sarrut, 1er prés.; Seligman, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Hannotin, av.

REJ. 14 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Briey, 28 janv. 1920). BAIL A LOYER, GUERRE, LOYER, EXONÉRATION, COMMISSION ARBITRALE, APPRÉCIATION SOUVERAINE, PRIVATION DE L'USAGE DE LA CHOSE, RESSOURCES SUFFISANTES. La commission arbitrale doit, aux termes de l'art. 14, § 3, de la loi du 9 mars 1918, dans tous les cas, tenir compte, tant pour admettre le droit à la réduction que pour en déterminer l'étendue, de l'ensemble des revenus du loca

laire; d'où il suit que la privation d'utilité ou d'usage de la chose louée n'est pas, par ellemême et de plein droit, une cause d'exonération; elle est seulement un élément de décision pour la commission, qui, même en ce cas, est investie d'un pouvoir souverain pour apprécier si l'ensemble des revenus du locataire lui permettent de faire face au paiement du loyer.

Spécialement, le refus de toute exonération à une société d'alimentation pour le local situé en pays occupé est justifié par la constatation que la société locataire possède des succursales multiples où elle a réalisé des bénéfices.

(Soc. les Epiceries réunies C. X...). MM. Sarrut, 1er prés.; Feuilloley, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 14 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Paris [2o ARR.], 24 févr. 1920). BAIL A LOYER, GUERRE, LOYER, EXONÉRATION, COMMISSION ARBITRALE, APPRÉCIATION SOUVERAINE, REVENUS, ENTREPRISE COMMERCIALE, LIQUIDATION, VENTE DU FONDS DE COMMERCE, CAPITAUX DISPONI

BLES.

Il appartient aux commissions arbitrales de déterminer si l'équité et les circonstances de fait permettent d'accorder au locataire une exonération totale ou partielle de sa dette; leur appréciation à ce double point de vue échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Si l'art. 14, § 3, de la loi du 9 mars 1918 prescrit de tenir compte de l'ensemble des revenus du locataire, il n'interdit point de rechercher s'il est en possession de capitaux assez considérables pour qu'il y ait lieu équitablement de le condamner à acquitter ses loyers, et, par suite, la commission peut, pour condamner le locataire à payer l'intégralité de ses loyers, faire état de l'importance de la somme qui lui est revenue, à la suite de la vente de son fonds de commerce.

(Cons. Chevron C. X...).

MM. Sarrut, 1er prés.; Seligman, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Tétreau et Alcock, av.

CASS. 14 juin 1920
(Commiss. arbitr. de Paris [9° ARR.],
27 janv. 1920).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOYER, EXONÉRA-
TION, LOCATAIRE COMMERÇANT, Ensemble
DES RÉSERVES, INSUFFISANCE, PERTES DANS
L'EXPLOITATION DU FONDS.

Il ne suffit pas, pour que le locataire ait droit à une réduction en vertu de l'art. 14, § 3, de la loi du 9 mars 1918, qu'il ait subi des pertes du fait du commerce qu'il exerce dans les lieux loués; il faut encore qu'il n'ait pas, en dehors de ce ressources suffisantes pour commerce, des payer; et par suite la réduction n'est pas légalement justifiée, lorsqu'elle est motivée seulement par le préjudice causé par la guerre à la maison de commerce.

(Comp. La Rente foncière C. Paumier). MM. Sarrut, 1er prés.; Lénard, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Cail et Mornard,

av.

REJ. 14 juin 1920

(Commiss. arbitr. des Andelys, 28 févr. 1920).

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, BAIL postérieur au 1er AOUT 1914, LOI DU 4 MAI 1920, SINISTRÉS, POURVOI EN CASSATION, FIN DE NON-RECEVOIR, DEMANDE NONVELLE.

Le pourvoi en cassation n'étant pas recevable quand il existe une autre voie de recours, le locataire n'est pas recevable à invoquer, à l'appui de son pourvoi, les dispositions de l'art. 1er de la loi du 4 mai 1920, promulguée depuis la décision de la commission arbitrale, sur la prorogation des locations consenties postérieurement au 1er août 1914 aux sinistrés dont l'habitation a été rendue inhabitable par le fait de la guerre, alors qu'il s'agit là d'un litige ayant un autre objet et une autre cause que celui qui a été porté devant la commission, et qu'il est loisible au demandeur de porter cette nouvelle demande devant la commission, à la condition de se conformer aux prescriptions légales.

(Delaporte C. X...).

MM. Sarrut, 1er prés.; Séligman, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Croquez,

av.

CASS. 15 juin 1920

(Commiss. arbitr. de Paris [4 ARR.],
9 janv. 1920).

BAIL A LOYER, GUERRE, COMMISSION AR-
BITRALE, COMPÉTENCE, DEMANDE EN
PAIEMENT DE LOYERS, CESSION DE BAIL, RÉ-
SOLUTION DE LA CESSION, POSSESSION CON-
TINUÉE, FAIT DE GUERRE,

Toutes les contestations entre propriétaires et locataires, nées par suite de la guerre et relatives à l'exécution ou à la résiliation des baux à loyer, devant être jugées par les commissions arbitrales des loyers, la commission est compétente pour connaitre de la demande en paiement de loyers entre le locataire principal et le cessionnaire du bail, bien que, dès avant la guerre, celui-ci ait obtenu la résiliation de la cession, par une décision de justice confirmée depuis, s'il s'est maintenu dans les lieux en continuant l'exploitation du fonds de commerce et invoque le fait de guerre sur la demande dont il est l'objet.

Doit donc être cassée la sentence qui déclare la commission incompétente, pour le motif que l'occupation, sans droit de l'immeuble par lé cessionnaire n'a pas donné naissance, au profit du propriétaire, à l'action en paiement de loyers, mais à une action en dommages-intérêts; en effet, d'une part, le litige est né de la guerre, d'autre part, en ce qui concerne le locataire principal, la cession de son bail ne l'a pas dégagé de ses obligations envers le propriétaire, et, en ce qui concerne le cessionnaire, il est resté en possession après le jugement de résiliation de l'acte de cession, et cette possession a été continuée pendant la guerre avec l'assentiment du propriétaire, soit par l'effet prolongé de la cession, soit par un accord équivalent à une sous-location, en sorte que le propriétaire a contre lui l'action directe et personnelle en paiement de loyers, reconnue au propriétaire contre le cessionnaire ou sous-preneur.

(Dme Pascal C.. Péri et Vagneux). MM. Sarrut, 1°r prés.; Lénard, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 15 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Lyon, 31 mars 1920). BAIL A LOYER, GUERRE, COMMISSION ARBITRALE, COMPOSITION, QUALITÉ DES ASSESSEURS, SENTENCE, MENTIONS NÉCESSAIRES, SOCIÉTÉ ANONYME, DIRECTEUR, COMPARUTION A L'AUDIENCE, LOYER, EXONERATION, APPRÉCIATION SOUVERAINE, BAIL POSTÉRIEUR AU 4 AOUT 1914, FAIT NOUVEAU, « ULTRA PETITA », REQUÊTE CIVILE. La constatation de la sentence que les quatre assesseurs, indiqués par leur nom, ont été « désignés suivant la forme prescrite par l'art. 38 de la loi du 9 mars 1918 », est suffisante pour la régularité de la composition de la commission arbitrale en effet, à défaut de toute justification contraire, cette constatation, bien que sommaire, indique suffisamment que la commission était, conformément au texte visé, composée, outre le président, de deux assesseurs propriétaires et de deux assesseurs locataires, l'un patenté, l'autre non patenté.

Le directeur d'une société anonyme est son représentant légal; il a qualité pour ester en justice en son nom, sans qu'il soit besoin qu'il soit habilité à cet effet par un pouvoir spécial, et, par suite, une société anonyme peut comparaître en commission arbitrale par son directeur, sans qu'il soit nécessaire qu'il soit habilité à cet effet.

Les commissions arbitrales sont investies d'un pouvoir souverain tant pour apprécier le droit à la réduction que pour en déterminer l'étendue.

Il appartient à la commission arbitrale d'apprécier souverainement le caractère du fait allégué par le locataire comme constitutif d'un fait nouveau, dans les termes de l'art. 28, § 2, de la loi du 9 mars 1918 et l'influence que ce fait a pu avoir sur la situation du locataire.

Le grief tiré de ce que, sans qu'il y eût de conclusions à cette fin, la commission a ordonné éventuellement la résiliation du bail et l'expulsion du locataire non exonéré, au cas où il ne se conformerait pas à la décision de la commission, est une cause de requête civile, et, par suite, ne peut donner ouverture au recours en cassation.

(Sourioux C. Soc. de la rue Impériale et Bérend). MM. Sarrut, 1er prés.; Feuilloley, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 15 juin 1920
(Commiss. arbitr. de Paris. [9 ARR.],
3 mars 1920).

BAIL A LOYER, GUERRE, COMMISSION ARBI-
TRALE, SENTENCE, COPIE, MENTIONS,
NOMS DU PRÉSIDENT ET DES ASSESSEURS,
POURVOI EN CASSATION,
RÉDUCTION DE
LOYER, TRANSACTION, HOTEL MEUBLÉ,
COMMERCE DEVENU PROSPÈRE, FAIT NOU-
VEAU NÉ DE LA GUERRE, ANNULATION.

L'art. 52 de la loi du 9 mars 1918 ne renvoie à l'art. 138, C. proc., qu'en ce qui concerne la

signature du président et celle du secrétaire, et dispose, d'autre part, que les pièces jointes au dossier, en cas de pourvoi en cassation, seront de simples copies pour extrait; il ne fait done pas au secrétaire une obligation de mentionner sur ces copies les noms du président et des

assesseurs.

Il ne saurait donc être fait grief à l'appui du pourvoi de ce que la sentence attaquée, jointe au dossier, ne mentionne ni le nom du président, ni les noms et qualités des assesseurs qui l'ont rendue.

Lorsqu'il est intervenu, depuis la loi du 9 mars 1918, pour le bail d'un immeuble à usage d'hôtel meublé en cours au 4 août 1914, entre le propriétaire et le locataire, une transaction accordant à celui-ci une réduction déterminée sur les loyers, cette transaction ne saurait être annulée, à la demande du propriétaire, en raison de ce que, l'industrie hôtelière étant depuis devenue prospère, il y aurait eu un fait nouveau, né de la guerre, modifiant la situation du locataire en effet, la disposition de l'art. 28, § 2, de la loi du 9 mars 1918, exceptionnelle et dérogatoire au principe de la liberté des conventions, n'est, applicable qu'aux conventions et transactions relatives à des baux intervenus depuis le 4 août 1914.

(Vve Lassus C. Faits).

MM. Sarrut, 1er prés.; Feuilloley, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.).

BAIL

CASS. 15 juin 1920
(Commiss. arbitr. de Draguignan,
12 sept. 1919).

LOYER, GUERRE, CONVENTION POSTÉRIEURE AU 4 AOUT 1914, RÉDUCTION CONVENTIONNELLE DU LOYER, VALIDITÉ, FAIT NOUVEAU NÉ DE LA GUERRE, AMÉLIORATION

DE LA SITUATION DU LOCATAIRE.

La disposition de l'art. 28, § 2, de la loi du 9 mars 1918, en vertu de laquelle est non valable la convention intervenue entre bailleur et preneur depuis le 4 août 1914, quand il est survenu un fait nouveau né de la guerre ayant modifié la situation du locataire, ne peut être invoquée que par celui-ci; elle est édictée, en effet, dans son seul intérêt, et ne vise que le cas où sa situation aurait périclité, du fait des hostilités, et non celui où elle se serait améliorée.

En conséquence, la commission ne peut, en se fondant sur l'art. 28, § 2, annuler la convention par laquelle, au début des hostilités, une réduction de 50 p. 100 a été consentie par le propriétaire au locataire, sous le prétexte que la situation de celui-ci se serait améliorée depuis.

(Augéri C. X...).

MM. Sarrut, 1r prés.; Lénard, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 15 juin 1920 (Comm. arbitr. de Corbeil, 15 mars 1920). BAIL A LOYER, GUERRE, DETTES HYPOTHÉCAIRES, CAUSE DE LA DETTE, OPÉRATION COMMERCIALE, INTÉRÊTS ANTÉRIEURS AUX HOSTILITÉS, INTÉRÊTS MORATOIRES, INTÉRETS CAPITALISÉS, CRÉANCIER, DETTE

CHIROGRAPHAIRE, RECOURS EN GARANTIE, COMMISSION ARBITRALE, INCOMPÉTENCE, CARACTÈRE EXCEPTIONNEL ET RESTRICTIF DE LA LOI DU 9 MARS 1918.

La cause et la nature de la dette sont sans influence sur l'application des dispositions de l'art. 32 de la loi du 9 mars 1918; il faut, mais il suffit qu'il s'agisse d'une dette hypothécaire ou privilégiée, et que la demande de délai pour le paiement ait pour base la privation du propriétaire, par le fait de la guerre, des ressources sur lesquelles il pouvait compter pour faire face au paiement de sa dette.

Le créancier hypothécaire ne saurait donc faire écarter la demande de délais formulée par le débiteur sur le fondement de l'art. 32, par le motif que l'opération convenue entre eux serait une opération commerciale entre commerçants, et que, par suite, la commission arbitrale serait incompétente pour connaître de la demande.

L'art. 32 de la loi du 9 mars 1918 confère à la commission arbitrale le pouvoir d'accorder les délais qu'elle juge nécessaires pour le paiement des intérêts, annuités ou arrérages échus même avant les hostilités.

L'art. 32, alin. 4, de la même loi donne, sans aucune restriction, à la commission arbitrale, la faculté de décider qu'au jour de la cessation des hostilités, les intérêts, annuités ou arrérages s'ajouteront au capital avec ou sans intérêts. Et ce texte ne distingue pas entre les intérêts moratoires et les intérêts capitalisés.

Il ne saurait donc être fait grief à la commission d'avoir violé l'art. 32, en ne condamnant pas le débiteur, auquel il est accordé des délais, au paiement des intérêts moratoires, et en n'ordonnant pas qu'à compter de la cessation des hostilités, les intérêts, annuités ou arrérages impayés seront ajoutés, avec intérêts, au capital de la dette.

La loi du 9 mars 1918, relative aux modifications apportées aux baux à loyer par l'état de guerre, est dérogatoire au droit commun; ses diverses dispositions sont, en conséquence, limitatives, et l'application n'en peut être étendue à des cas autres que ceux qui sont expressément prévus.

Les dispositions de l'art. 32 de la loi du 9 mars 1918 sont spéciales au cas où, par le fait de la guerre, le propriétaire d'un immeuble grevé d'hypothèque se trouve privé des ressources sur lesquelles il pouvait compter pour faire face au paiement de sa dette hypothécaire ou privilégiée.

Spécialement, la commission arbitrale, compétemment saisie d'une demande de délai formée par un débiteur hypothécaire contre son créancier, est incompétente pour connaître du recours de celui-ci contre son propre prêteur, alors que ce dernier n'est pas un prêteur hypothécaire, et qu'ainsi, les parties ne sont pas respectivement propriétaire et créancier hypothécaire.

(Synd. de la Soc. générale des Maisons et pavillons économiques C. Henri et Soc. La Séquanaise-Capitalisation).

MM. Sarrut, 1er prés.; Feuilloley, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.).

REJ. et CASS. 15 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Paris [9° ARR,], 15 mars 1920).

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, DÉLAI, BAIL RENOUVELÉ, LOCATION VERBALE, Lois DU 23 OCT. 1919 ET DU 4 JANV. 1919, LIMITES D'APPLICATION, LOYER, BAIL POSTÉRIEUR AU 4 AOUT 1914, BAIL RENOUVELÉ, EXONERATION, FAIT NOUVEAU (ABSENCE DE).

Lorsque le bail en cours au 1er août 1914 a été renouvelé depuis sous forme de bail verbal, la notification faite par le locataire dans les vingt jours du congé qu'il a reçu du propriétaire lui confère le droit de prorogation, en vertu de l'art. 5 de la loi du 23 oct. 1919, déclarant l'art. 1er de la loi du 4 janv. 1919 applicable en pareil cas.

Vainement le propriétaire soutiendrait que, le congé ayant été donné le 26 nov. 1919, et la notification à fin de prorogation le 5 décembre suivant, la notification serait inopérante, en vertu de l'art. 5, 1er alin. in fine, de la loi du 23 oct. 1919, aux termes duquel les intéressés doivent procéder à la notification dans les 30 jours à dater de la promulgation de cette loi en effet, cette disposition vise uniquement les demandes de prorogation « qui auraient dù intervenir avant l'expiration de ce délai »> ; elle n'eût donc été applicable, en l'espèce, que si le locataire, ayant reçu congé plus de 20 jours avant la date indiquée, et, n'ayant fait aucune notification, avait eu besoin de l'invoquer pour se voir relever de la déchéance par lui encourue, conformément à la loi du 4 janv. 1919.

Si la loi du 23 oct. 1919 a fait bénéficier les baux renouvelés au cours de la guerre du régime établi pour les baux antérieurs, elle n'a prescrit cette assimilation qu'en ce qui concerne le droit à la prorogation, et n'a pas dérogé à l'art. 28, §2, de la loi du 9 mars 1918, en ce qui concerne les réductions ou exonérations.

En conséquence, la commission ne peut, pour un bail renouvelé depuis la guerre, accorder une exonération partielle du loyer, sans relever aucun autre fait nouveau que le décès du mari de la locataire, fait qui ne se rattache pas à la guerre.

(Vve Galli C. Vve Carlès).

MM. Sarrut, 1or prés. ; Ambroise Colin, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Jouarre,

av.

CASS. 15 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Bordeaux, 9 mars 1920).

DU

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION,
RÉE, LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL,
PROFESSEUR DE PIANO, CLIENTÈLE, EXER-
CICE DANS LES LIEUX LOUÉS.

La décision qui refuse au locataire, professeur de piano, la prorogation spéciale aux baux de locaux à usage professionnel et ne proroge le bail que pour deux années, n'est pas légalement justifiée par le seul motif que cette profession ne rentre pas dans les prévisions de l'art. 56 de la loi du 9 mars; en effet, l'art. 56 n'exclut aucune profession comportant une clientèle, pourvu que cette profession s'exerce dans les locaux loués; la commission doit donc s'expliquer sur ce dernier point (1).

(Diles Cassagne C. X...).

MM. Sarrut, 1er prés.; Lénard, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.).

Obs. (1) Rappr. un arrêt du 15 avril 1920, Aff. Ravaton (V. Gaz. Pal., 7 sept. 1920), d'après lequel la commission arbitrale refuse à bon droit la prorogation de la durée des hostilités pour les locaux à usage professionnel, en constatant que le locataire, représentant de commerce, exerce habituellement sa profession au dehors, en sorte que les lieux loués servent à l'habitation du locataire et de sa famille plutôt qu'à l'exercice de sa profession de ces motifs, il résulte, en effet, que l'appartement occupé par le locataire n'est pas affecté habituellement à un usage professionnel.

REJ. 15 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Rochefort, 15 sept. 1919).

BAIL A LOYER, GUERRE, SOUS-LOCATION EN MEUBLE, OBLIGATION POUR LE LOCATAIRE DE REMETTRE INTÉGRALEMENT LE LOYER TOUCHÉ, IMPUTATION DES LOYERS PAYÉS, RENONCIATION, VALIDITÉ, CONCLUSIONS (ABSENCE DE).

Aux termes de l'art. 21, § 5, de la loi du 9 mars 1918, le locataire principal doit au bailleur, jusqu'à concurrence de sa propre dette, les sommes touchées des sous-locataires.

Et, bien que les sommes touchées du souslocataire par le locataire principal représentent à la fois le loyer de l'immeuble et le loyer de meubles lui appartenant, la commission condamne à bon droit le locataire principal à verser intégralement ces sommes au propriétaire, dès lors qu'elles sont insuffisantes pour le désintéresser.

L'imputation des loyers payés, édictée par l'art. 27, § 1, de la loi du 9 mars 1918, n'est pas d'ordre public, et il est loisible aux parties d'y renoncer.

Et si, de ce chef particulier, il n'a pas été pris de conclusions, la commission n'a pas à statuer sur cette question.

(Brossier C. Dme Matrat). MM. Sarrut, ter prés.: Lénard, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 16 juin 1920 (Toulouse, 16 juin 1916).
FAILLITE, GUERRE, DÉCRET DU 21 AOUT

1914, FAILLI SOUS LES DRAPEAUX, JUGE-
MENT DÉCLARATIF, OPPOSITION DES CRÉAN-
CIERS, INTERVENTION DU FAILLI, RECEVA-
BILITÉ, RENVOI DANS LES FOYERS, DÉMO-
BILISATION, DÉLAIS DE RECOURS.

L'opposition des créanciers au jugement déclaratif de faillite de leur débiteur étant recevable, en vertu de l'art. 580, C. comm., sans qu'ils aient à justifier d'un intérêt spécial, le ail peut intervenir à l'instance valablement engagée par eux, et, s'il était mobilisé au moment où ce jugement est intervenu, il est fondé à en demander la rétractation, en vertu du décret du 21 août 1914, art. 1°r.

Cependant, cette intervention doit être déclarée irrecevable, si le jugement déclaratif de faillite est passé en force de chose jugée par l'expiration des délais de recours, lesquels ont pu courir à partir du jour où le mobilisé a cessé d'être présent sous les drapeaux.

(Castex C. Synd. Castex).

MM Sarrut, 1er prés.; Guiral, rapp.; Trouard

Riolle, av. gén. (concl. conf.); Bressolles et Defert, av.

CASS. 16 juin 1920 (Trib. de paix de Saint-Nazaire, 16 nov. 1914).

OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, OUVRIER DE MOINS DE SEIZE ANS OU APPRENTI, CALCUL DE L'INDEMNITÉ, OUVRIERS VALIDES DE LA MÊME CATÉGORIE, SALAIRE, MAJORATION.

Le salaire qui doit servir de base à la fixation de l'indemnité journalière due à un ouvrier mineur de seize ans, ou à un apprenti victime d'un accident du travail, est, aux termes de l'art. 8, § 1o, de la loi du 9 avril 1898, le salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie occupés dans l'entreprise. L'expression « ouvriers valides » signifie seulement que le juge de paix ne doit pas tenir compte du salaire d'ouvriers dont une infirmité quelconque diminue la valeur professionnelle.

En conséquence, étant établi que deux ouvriers de la même catégorie, appartenant à la même entreprise, recoivent un salaire de 2 fr.60, le juge de paix ne peut pas refuser de prendre ce salaire journalier comme base du calcul de l'indemnité due à leur camarade blessé, sans constater qu'une infirmité ou une circonstance quelconque a amoindri leur valeur professionnelle, et par ce seul motif qu'à raison de leur âge, «< ils semblent n'avoir pas atteint leur productivité normale de travail ». En majorant leur salaire pour cette raison, et en prenant pour base de son calcul d'indemnité un salaire, de 4 fr. 50 par jour, le juge de paix ne justifie pas sa décision, qui encourt la cassation.

(Soc. des ateliers et chantiers de la
Loire C. Crénéguy).

MM. Sarrut, 1er prés.; Sachet, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Hannotin, av.

REJ. 16 juin 1920 (Paris, 6 mars 1913). OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, OUVRIER ENVOYÉ PAR SON PATRON DANS UNE USINE, ACCIDENT, INDEMNITÉ, RESPONSABILITÉ DU PATRON, RE

COURS DU PATRON OU DE LA COMPAGNIE
D'ASSURANCES CONTRE L'USINIER.

L'ouvrier menuisier, qui est envoyé par son patron dans un moulin pour y exécuter des travaux de son métier, continue de rester sous l'autorité de ce patron, à moins qu'il ne soit établi et constaté qu'il travaille en commun avec les ouvriers du meunier et sous la direction et les ordres directs de celui-ci.

Par suite, s'il est blessé par la faute du meunier, qui a mis sa machine en marche sans avertissement préalable, il ne peut s'adresser qu'à son patron pour le paiement de l'indemnité qui lui est due, le meunier étant un tiers, au sens de l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898.

Mais le patron, qui a payé l'indemnité, ou la compagnie d'assurances qui lui est substituée, sont en droit de réclamer au meunier le remboursement de cette indemnité ou du capital de la rente qui a été accordée à la victime de l'accident.

[ocr errors]

(Loir, Hervé et Mahieux C. Comp. d'assur.

contre les accidents La Foncière). MM. Sarrut, 1 prés.; Sachet, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Marcilhacy et Gosset, av.

CASS. 21 juin 1920
(Commiss. arbitr. de Paris [7o ARR.,
6 nov. 1919).

Bail a loyer, Guerre, Loi du 9 MARS 1918,
COMMISSION ARBITRALE, COMPÉTENCE,
BAIL POSTÉRIEUR AU 4 AOUT 1914, FAIT
NOUVEAU (ABSENCE DE), DEMANDE EN
PAIEMENT DE LOYERS, DEMANDE NON CON-
TESTÉE, DEMANDE EN MAINTIEN DANS LES
LIEUX LOUÉS.

Les commissions arbitrales des loyers, compétentes pour connaître des contestations entre propriétaires et locataires, nées par suite de la guerre et relatives à l'exonération ou à la résiliation des baux à loyers, connaissent notamment des contestations entre bailleur et preneur, relatives à des baux intervenus depuis le 4 août 1914; seulement, en ce cas, elles sont tenues de rechercher, en fait, dans chaque espèce, si, depuis la date du bail, la situation du locataire a été modifiée par un fait nouveau né de la guerre.

Et l'absence de fait nouveau a pour effet, non de modifier la compétence de la commission, mais seulement de faire obstacle à ce que la commission apporte aucune modification à la convention.

Doit donc être cassée la décision de la commission, qui, sur la demande du propriétaire en paiement des loyers arriérés et en nullité de la demande de maintien dans les lieux du locataire, en donnant acte aux parties du consentement du locataire au paiement de la somme réclamée, se déclare incompétente pour connaitre de la demande en nullité de la signification à fin de maintien du locataire dans les lieux, par le motif que, la survenance d'un fait nouveau né de la guerre n'étant pas rapportée, la loi du 9 mars 1918 n'est pas applicable.

(Belloni C. de Marcé)..

MM. Sarrut, 1 prés.; Feuilloley, rapp.; Éon, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 21 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Clichy, 20 nov. 1919). BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918, COMMISSION ARBITRALE, COMPÉTENCE, LOYERS, REFUS DE PAIEMENT ÉTRANGER A UN FAIT DE Guerre, LogEMENT INHABITABLE PAR SUITE DE DÉGRADATIONS.

Seules les contestations entre propriétaires et locataires nées par suite de la guerre et relatives à l'exécution ou à la résiliation des baux à loyer relèvent de la compétence exceptionnelle des commissions arbitrales des loyers.

Spécialement, la commission arbitrale, saisie d'une demande en paiement de loyers, est incompétente, lorsque le locataire déclare qu'il n'a pas payé parce que son logement est inhabitable, des dégradations y étant survenues qui ont occasionné des dommages à son mobilier, et qu'un procès est pendant à ce sujet de

vant le tribunal civil, alors d'ailleurs que ces dégradations ne proviennent pas d'un fait de guerre.

(Brard C. X...).

MM. Sarrut, 1er prés.; Furby, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Gaudet, av.

CASS. 21 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Marseille, 29 mars 1920). BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918, COMMISSION ARBITRALE, DÉCISION, POURVOI EN CASSATION, NOTIFICATION DU POURVOI, FORMES, COPIE DU POURVOI, COMPÉTENCE, PROROGATION, REFUS, DÉLAIS POUR DÉGUERPIR.

La notification du pourvoi au défendeur satisfait au prescrit de l'art. 51 de la loi du 9 mars 1918, lorsqu'elle porte que le pourvoi a été formé au greffe de la commission arbitrale.

L'art. 51 de la loi du 9 mars 1918 n'exige pas que la notification du pourvoi contienne copie de ce pourvoi.

Les commissions arbitrales ont compétence, aux termes de l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918, pour déclarer valables les demandes de prorogation faites dans les conditions prévues par la loi; mais elles n'ont pas qualité, lorsqu'elles décident que le locataire n'a pas droit à une prorogation, pour lui en accorder une 'sous forme de délai.

(Dme Fabre de Sardelys C. Tolosan et Saccoman). MM. Sarrut, 1er prés.; Furby, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Coutard, av.

CASS. 21 juin 1920
(Commiss. arbitr. de Montpellier,
12 mars 1920).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918,
PROROGATION, ADMINISTRATION PUBLIQUE,
ADMINISTRATEUR DE L'INSCRIPTION MARI-
TIME, ETAT (L').

La disposition de l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918, qui, pour les baux et locations en cours au 1er août 1914, accorde la prorogation pour une durée de cinq années, s'ils sont afférents à des locaux à usage commercial, professionnel ou industriel, ne peut être invoquée par les administrations publiques, notamment par l'Administration de l'inscription maritime agissant au nom de l'Etat.

(Escalière C. Admin. de l'inscription maritime). MM. Sarrut, 1er prés.; Boutet, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 21 juin 1920 (Paris, 28 juill. 1920). INTÉRÊTS, ANATOCISME, DEMANDE EN JUSTICE, COURS DES INTÉRÊTS, DATE DES CONCLUSIONS, DATE DE L'ASSIGNATION.

Les intérêts d'un capital ne deviennent euxmêmes productifs d'intérêts qu'en vertu d'une convention spéciale ou d'une demande judiciaire formée à cet effet.

Par suite, les juges du fait ne peuvent pas

prononcer contre une partie condamnation aux intérêts des intérêts à partir d'une date antérieure à la demande, qui n'est formée devant eux que par des conclusions prises au cours du procès.

(Soc. du lait authentique C. Synd. Richard). MM. Sarrut, i prés.; Leture, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Marcilhacy et Frénoy, av.

REJ. 22 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Toulouse, 15 déc. 1919). BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918, EXCEPTION DE MOBILISATION, JUSTIFICATION, CLASSE DÉMOBILISÉE, AGENTS DES

CHEMINS DE FER.

Les agents des compagnies de chemins de fer affectés aux sections actives et complémentaires des chemins de fer de campagne suivent le sort de leur classe de démobilisation et sont démobilisés avec leur échelon; en conséquence, lorsque le locataire, employé de chemins de fer, appartient à une classe démobilisée depuis plus de six mois au jour où il a été cité devant la commission arbitrale, il lui appartient d'établir, à l'appui de l'exception de mobilisation par lui soulevée, qu'il n'était pas démobilisé effectivement.

(Roques C. X...).

MM. Sarrut, .1er prés.; Lénard, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 22 juin 1920
(Commiss. arbitr. de Paris [16 ARR.],
28 oct. 1919).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918,
LOYER, RÉDUCTION, RESSOURCES DU LO-
CATAIRE, DIMINUTION, COMMISSION AR-
BITRALE, APPRÉCIATION SOUVERAINE, PRO-
ROGATION, DURÉE, LOCAL Α USAGE
PROFESSIONNEL, ARBITRE-RAPPORTEUR, AF-
FECTATION PROFESSIONNELLE NON ENVI-

SAGÉE DANS LE BAIL, CLAUSE D'HABITATION

BOURGEOISE.

Dans l'application de l'art. 14 de la loi du 9 mars 1918, il appartient aux commissions arbitrales d'apprécier souverainement la mesure dans laquelle les ressources du locataire ont été diminuées par la guerre, et le montant de la réduction qui peut être accordée.

N'est pas légalement justifiée la décision qui, malgré la qualité d'arbitre-rapporteur au tribunal de commerce du locataire, décide qu'il n'a droit qu'à la prorogation de deux années, parce que l'affectation professionnelle n'a pas été envisagée dans le bail, et qu'il y est, de plus, stipulé que le locataire s'oblige à habiter bourgeoisement et non autrement les lieux loués; en effet, la sentence doit mentionner l'ignorance du bailleur, au moment du contrat ou de son renouvellement, de la profession exercée par le locataire; d'autre part, la clause imposée au locataire d'habiter bourgeoisement les lieux loués n'implique que la défense d'y exercer une industrie ou un commerce, et non celle d'y exercer une profession libérale.

[merged small][ocr errors]

(Michel C. X...).

MM. Sarrut, 1r prés.; Lénard, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 22 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Pézenas, 22 avril 1920).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918, PROROGATION, CLAUSE DE RÉSILIATION EN CAS DE VENTE, BAIL RENOUVELÉ.

La clause de résiliation du bail en cas de vente de l'immeuble ne saurait faire échec au droit de prorogation du locataire, alors même qu'insérée dans le bail en cours au 1er août 1914, il y a eu engagement par le locataire de l'exécuter dans le bail renouvelé depuis.

(Capdegelle C. D Arnaud).

MM. Sarrut, 1er prés.; Seligman, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 22 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Fécamp, 12 avril 1920). BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918, PROROGATION, HÉRITIERS, NOTIFICATION, CESSION ULTÉRIEURE DU FONDS DE COMMERCE, DROIT acquis.

Les héritiers du locataire succédant aux droits et obligations de leur auteur à l'égard du bailleur, il s'ensuit qu'ils peuvent user de la faculté de proroger le bail dans les mêmes conditions que s'ils avaient figuré eux-mêmes au contrat de location.

II importe peu qu'ils aient ultérieurement cédé le fonds de commerce avec le droit au bail; il n'a pu résulter de cette cession aucune atteinte au droit à la prorogation du bail, qui leur a été acquis dès le jour où ils ont fait leur demande régulière, et qu'ils peuvent transmettre au cessionnaire comme accessoire du bail.

(Cons. Roussel C. X...).

MM. Sarrut, 1er prés.; Seligman, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 22 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Quimper, 23 janv. 1920). BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918, PROROGATION, IMMEUBLE EXPROPRIÉ POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE, LOCATAIRE, OCCUPATION PROLONGÉE, BAIL (ABSENCE DE).

La prorogation légale n'a été édictée par l'art. 56 de la loi du 9 avril 1918 qu'au profit de ceux qui occupent l'immeuble en vertu d'un bail.

Celui qui occupe un immeuble qui a fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ne peut donc se prévaloir du droit de prorogation; en effet, l'expropriation opère de plein droit la résiliation du bail, et cela, alors même que le locataire conserverait la jouissance des lieux; il s'opère dans ce cas une véritable interversion dans le titre de la possession, qui n'est plus qu'une occupation précaire, laquelle ne peut devenir le principe d'une tacite reconduction ou d'un nouveau bail.

Il en est ainsi, alors du moins qu'aucune nou17

« PrécédentContinuer »