Images de page
PDF
ePub

velle convention de location n'est intervenue depuis l'expropriation entre l'expropriant et l'occupant.

(Quéau C. Ville de Quimper).

MM. Sarrut, 1er prés.; Guiral, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Mihura, av.

REJ. 22 juin 1919

(Commiss. arbitr. de Clermont-Ferrand, 22 mars 1920).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOIS DES 9 MARS 1918 ET 23 OCT. 1919, PROROGATION, BAIL RENOUVELÉ, LOCAUX DIFFÉRENTS, BAIL NOUVEAU, POUVOIR DE LA COMMISSION ARBI

TRALE.

La commission arbitrale n'excède pas son pouvoir d'interprétation, en décidant que le locataire, qui s'est maintenu dans les lieux loués en vertu d'un bail verbal, avec le consentement du propriétaire, a droit à la prorogation du bail, bien que les parties aient opéré une substitution de caves lors de la conclusion de ce bail verbal, ce changement ne constituant pas une modification des locaux suffisante pour caractériser la formation d'un bail nouveau. (Bardy C. Valette).

MM. Sarrut, 1er prés.; Seligman, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 22 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Gray, 19 avril 1920). BAIL A LOYER, GUERRE, LOIS DES 9 MARS 1918 ET 23 OCT. 1919, PROROGATION, BAIL RENOUVELÉ, PARTIES DIFFÉRENTES.

La prorogation ne peut s'appliquer qu'aux locations en cours au 1er août 1914 ou renouvelées depuis entre les mêmes pèrsonnes pour les mêmes locaux, et aux conditions fixées par le bail.

En conséquence, le bénéfice de la prorogation

à bon droit refusé, lorsque le bail en cours au 1 août 1914, consenti au profit d'une locataire qui s'est mariée depuis, a été remplacé par un bail au nom de son mari.

(Martoray C. Cons. Bulaud).

MM. Sarrut, 1er prés.; Lombard, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

les limites des accords qui lient le locataire principal et le propriétaire, le sous-locataire ne pouvant avoir, vis-à-vis du propriétaire, plus de droits que le locataire principal lui-même. En conséquence, s'il n'existe aucun lien de droit entre le sous-locataire et le propriétaire, et si, d'autre part, le bail du locataire principal a été résilié, le sous-locataire ne peut prétendre pour lui-même à une prorogation que n'aurait pu obtenir le locataire principal.

(Dubegny C. Des Lainé et Hubert). MM. Sarrut, 1er prés.; Furby, rapp.; Blondel av. gén. (concl. conf.).

CASS. 22 juin 1920 (Bordeaux, 7 avril 1913). CHEMIN DE FER, Compétence, SIÈGE SOCIAL, SUCCURSALE, FAIT GÉNÉRATEUR DU LITIGE, RELATION DIRECTE, PRÉCISION NÉCESSAIRE.

Si les compagnies de chemins de fer peuvent ètre assignées hors de leur siège social, partout où elles ont un établissement assez important pour constituer une succursale, c'est à la condition que le fait générateur du litige se raltache par une relation directe aux opérations de cette succursale, au point de vue de l'exploitation, de l'administration ou de la surveillance.

Par suite, lorsqu'un voyageur a assigné une compagnie de chemins de fer devant le tribunal d'une gare succursale importante, à raison de l'exécution d'un contrat de transport né et accompli hors du ressort de ce tribunal, le juge, saisi d'une exception d'incompétence, ne peut, pour écarter cette exception, se borner à déclarer que cette gare succursale constitue pour la compagnie un domicile dont le rayon s'étend jusqu'à la petite station où s'est accompli le fait générateur du procès; il doit constater, en outre, ou un fait particulier d'où résulterait la participation de ladite gare aux opérations qui ont fait naître le litige, ou les relations qui, au point de vue de l'exploitation, de l'administration ou de la surveillance, rattacheraient cette gare à la petite station dans laquelle s'est produit le fait générateur du litige.

(Chem. de fer du Midi C. Alquier). MM. Sarrut, 1er prés.; Lombard, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Cail et Lussan, av.

autorisées comme aux congrégations religieuses non autorisées. Elles régissent les actes antérieurs à la loi du 1er juill. 1901 comme les actes postérieurs. Elles doivent recevoir leur application à l'égard des biens que les congrégations autorisées de femmes ont acquis à titre onéreux ou aliénés sans l'observation des prescriptions de l'art. 4 de la loi du 24 mai 1825; et il n'est pas nécessaire que la détention de l'immeuble par la congrégation soit antérieure à la date de la dissolution.

En conséquence, la vente par personnes interposées d'un immeuble appartenant à une congrégation enseignante autorisée, dissoute en vertu de la loi du 7 juill. 1904, est à bon droit annulée à l'encontre de l'acquéreur et à la requête du liquidateur, pour défaut d'autorisation du gouvernement.

Vainement l'acquéreur se prévaudrait de ce que l'acte par lequel, à l'origine, la congrégation est devenue propriétaire de cet immeuble serait lui-même nul en vertu de l'art. 4 de la loi du 24 mai 1825; en effet, dès l'instant que l'immeuble en question était détenu par la congrégation au moment de la vente, et que l'acquéreur n'a pu se méprendre, ni sur la nature de ce bien, ni sur l'interposition de personne, ni sur la nullité dont l'acte d'acquisition originaire était entaché, et était par suite de mauvaise foi, il n'est pas recevable à opposer cette nullité au liquidateur. Les dispositions protectrices de l'incapacité des mineurs, des interdits et des femmes mariées, édictées par l'art. 312, C. civ., ne peuvent, à raison de leur caractère exceptionnel, étre étendues à l'incapacité spéciale des congrégations de femmes autorisées.

En conséquence, lorsque, après avoir annulé pour inobservation des prescriptions de l'art. 4 de la loi du 24 mai 1825, la vente d'un de ses immeubles, consentie par une congrégation de femmes autorisée, le juge condamne le liquidateur à la restitution du prix versé par l'acquéreur, et le libère de sa dette de restitution des fruits comme devant se compenser avec les intérêts du prix dont la congrégation a eu la perception, il n'a pas à constater que le prix et les intérêts ont profité à la congrégation.

(Lavoye C. Enregistrement).

MM. Sarrut, 1er prés.; Guiral, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Coche et Boivin-Champeaux, av.

REJ. 22 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Rouen, 1er mars 1920). BAIL A LOYER, GUERRE, LOIS DES 9 MARS 1918 ET 23 OCT. 1919, PROROGATION, SOUS-LOCATION, PROPRIÉTAIRE, DROITS DU

SOUS-LOCATAIRE ET DU LOCATAIRE PRINCI

PAL, BAIL PRINCIPAL, RÉSILIATION.

Les sous-locataires ont droit à la prorogation, aux termes de l'art. 4 de la loi du 23 oct. 1919, dans les mêmes conditions que le locataire, pourvu que la sous-location soit antérieure à la loi, s'il s'agit de locaux à usage d'habitation.

Ce droit, qui permet au sous-locataire de vainere l'inertie et la mauvaise volonté du locataire principal, ne peut être exercé que dans

REJ. 22 juin 1920 (Douai, 27 janv. 1913). COMMUNAUTÉ OU CONGREGATION RELIGIEUSE, CONGREGATION AUTORISÉE, LOI DU 7 JUIL. 1904, SUPPRESSION, LIQUIDATION, IMMEUBLES DÉTENUS, VENTE, INTERPOSITION DE PERSONNE, PRÉSOMPTIONS, ACTE POSTÉ

RIEUR A LA PROMULGATION DE LA LOI DE 1904, DÉTENTION POSTÉRIEURE A LA DISSOLUTION, CAPACITÉ, LIMITATION, LOI DU 24 MAI 1825, ALIENATION SANS AUTORISATION, NULLITÉ, RESTITUTION DU PRIX A L'ACQUÉREUR, PROFIT, PREUVE.

Les présomptions d'interposition de personnes édictées par la loi du 1er juill. 1901, art. 17, sous réserve de la preuve contraire, sont applicables aux congrégations religieuses

CASS. 23 juin 1920
(Commiss. arbitr. de Grasse,
22 nov. 1919).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918,
COMMISSION ARBITRALE, COMPÉTENCE « RA-
TIONE LOCI », COMMISSION DU LIEU DE
SITUATION DE L'IMMEUBLE, RENVOI APRÈS
CASSATION.

Les contestations auxquelles donne lieu la loi du 9 mars 1918 sont jugées, en vertu des art. 34 et 45 de cette loi, par la commission arbitrale des loyers du lieu de la situation de l'immeuble; cette règle de compétence tient à l'ordre public.

Et, si l'art. 51 prescrit, lorsqu'une décision de commission arbitrale est cassée, de renvoyer l'affaire devant une autre commission arbitrale qui serait incompétente sans cette attribution expresse de juridiction, ce renvoi est nécessai

rement limité au litige porté devant la commission dont la décision a été cassée.

(Portanier C. Stallé).

MM. Sarrut, 1er prés.; Canac, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 23 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Villejuif, 26 janv. 1920). BAIL A LOYER, Guerre, Loi DU 9 MARS 1918, LOYER, EXONERATION, IMPUTATION DES LOYERS PAYÉS, PÉRIODE D'EXONÉRATION COMPLÈTE, IMPUTATION OBLIGATOIRE SUR LA PÉRIODE SUBSEQUENTE.

La sentence de la commission arbitrale qui prononce l'exonération totale pour une période au cours de laquelle des loyers ont été payés par le locataire, viole l'art. 27, § 1o, de la loi du 9 mars 1918, en n'ordonnant pas l'imputation, en tout ou en partie, des loyers payés, soit sur les termes à échoir, soit sur les termes demeurés impayés.

(Tenant C. X...).

MM. Sarrut, 1er prés.; Canac, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 23 juin 1920

(Commiss. arbitr. de Marseille,
20 févr. 1920).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918,
LOYER, EXONERATION, LOGEMENT A PETITS
LOYERS, MARIAGE DE LA LOCATAIRE AU
COURS DE LA GUERRE, MARI MOBILISÉ,
FEMME LOCATAIRE, PRÉSOMPTION DE DÉ-
TRESSE ABSOLUE, EXCEPTION PERSONNELLE.

Lorsque la locataire d'un logement à petit loyer s'est mariée au cours de la guerre, et que son mari, qui n'a jamais été partie au bail, s'est borné à assister et autoriser sa femme pour défendre contre la demande en paiement des loyers échus dont elle était personnellement tenue, elle ne peut se prévaloir de la mobilisation de son mari pour invoquer la présomption de détresse absolue, instituée par l'art. 15 de la loi du 9 mars 1918, en faveur des locataires mobilisés à petits loyers, cette exception étant personnelle au mari.

(Barbaroux C. Baille).

MM. Sarrut, 1er prés.; Daniel, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 23 juin 1920
(Commiss. arbitr. d'Avranches,
13 févr. 1920).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918,
LOYER, EXONERATION, MOBILISÉS, PETIT
LOYER, PRÉSOMPTION ABSOLUE DE DÉTRESSE,
PREUVE CONTRAIRE, RESSOURCES DU MÉ-
NAGE, GAINS DE LA FEMME.

La présomption de détresse, instituée par l'art. 15 de la loi du 9 mars 1918 au profit des locataires à petit loyer mobilisés, est absolue, et ne peut être combattue par une preuve contraire.

Et le fait de recevoir un traitement, un salaire ou une rétribution supérieure d'un quart à ceux que le locataire recevait ayant la guerre, ne peut être établi qu'à l'égard du seul locataire mobilisé, affecté, en vertu de l'art. 6 de la loi du 17 août 1915, à des établissements industriels travaillant à la défense nationale.

Spécialement, le fait que, pendant la mobilisation du locataire, le ménage a eu des ressources provenant de l'augmentation des salaires de la femme et de l'allocation militaire touchée mensuellement par elle, ne saurait justifier la condamnation du locataire, sous prétexte que les ressources du ménage pendant la mobilisation du mari se sont trouvées supérieures d'un quart à celles d'avant guerre.

(Foisnel C. De Duqué).

MM. Sarrut, 1er prés.; Daniel, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 23 juin 1920
(Commiss. arbitr. de Paris [7o ARR.],
2 déc. 1919).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918,
POURVOI EN CASSATION, NOTIFICATION,
ERREUR DE DATE.

Lorsque la régularité du pourvoi n'est pas contestée, l'erreur commise dans la notification au défendeur concernant la date du pourvoi, ne portant pas sur un point essentiel et pouvant être facilement réparée, n'apporte aucun obstacle au contrôle de la Cour de cassation, et ne préjudicie aucunement aux droits de la défense; elle ne saurait donc entrainer la nullité de cette notification, et, partant, l'irrecevabilité du pourvoi.

Au surplus, les art. 61 et 456, C. proc., ne sont pas au nombre de ceux déclarés applicables à la matière des loyers par l'art. 55 de la loi du 9 mars 1918.

(De Merle C. Richepin).

MM. Sarrut, 1r prés.; Daniel, rapp.; Blon del, av. gén. (concl. conf.); Mornard et Paul Henry, av.

REJ. 23 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Paris [8 ARR.], 26 mars 1920).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOIS DÚ 9 MARS 1918 ET DU 23 ocт. 1919, PROROGATION, SOUS-LOCATION, RAPPORTS DU LOCATAIRE PRINCIPAL ET DU SOUS-LOCATAIRE, LOCAUX A USAGE COMMERCIAL.

Les rapports entre le locataire principal et le sous-locataire dérivant d'un bail, l'art. 4 de la loi du 23 oct. 1919, qui concède aux souslocataires le droit à la prorogation pour les locations en cours au 1er août 1914, ou renouvelées depuis, dans le cas où il s'agit de locaux d'habitation seulement, est sans application entre eux, et, par suite, vis-à-vis du locataire principal, le bénéfice de la prorogation est valablement accordé au sous-locataire d'un bail à usage commercial.

(Fonteneau C. Villar).

MM. Sarrut, 1er prés.; Sachet, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 23 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Poissy, 10 févr. 1920). BAIL A LOYER, GUERRE, LOIS DES 9 MARS 1918 ET 4 MAI 1920, COMMISSION ARBITRALE, PRÉSIDENCE, CAPACITÉ, PRÉSOMPTION, PROROGATION, BAIL EN COURS AU ler AOUT 1914, LOCATION DE PLAISANCE EXCLUSION, RÉSILIATION, INEXÉCUTION

DES CONVENTIONS.

Il y a présomption que la personne désignée dans la sentence comme ayant déjà siégé comme président de la commission arbitrale remplissait cette fonction en vertu d'une délégation régulière de premier président de la Cour d'appel.

L'art. 4, § 3, de la loi du 4 mai 1920, qui exclut les locations de plaisance de tout droit à la prorogation, est, par sa nature, applicable aux baux dont la prorogation n'est pas en cours ou ne fait pas l'objet d'une contestation sur laquelle il n'a pas été statué définitivement au jour de la promulgation de la loi précitée.

D'après l'art. 10 de la loi du 9 mars 1918, les commissions arbitrales ne sont autorisées à -prononcer la résiliation d'un bail, à la demande du propriétaire, que dans les cas et pour les causes déterminées audit article.

Doit donc être cassée la décision qui prononce la résiliation du bail pour le motif que le locataire ne s'est pas conformé aux exigences de la convention quant au renouvellement d'une période triennale.

(Jomard C. X...).

MM. Sarrut, 1er prés.; Seligman, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Le Cesne et Lussan, av.

REJ. 28 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Paris [16 ARR.], 28 janv. 1920).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918, BAIL POSTÉRIEUR AU 4 AOUT 1914, CONGÉ DONNÉ AU LOCATAIRE, FAIT NOUVEAU NÉ DE LA GUERRE, MAINTIEN EN POSSESSION, RAREFACTION DES LOGEMENTS.

Lorsque la commission arbitrale, saisie, à l'occasion d'un bail postérieur au 4 août 1914, d'une demande en validité du congé donné par le bailleur et d'une demande de délai du locataire pour quitter les lieux, a fait droit à cette dernière demande, par le motif que la raréfaction des logements constituait un fait nouveau né de la guerre, permettant, en vertu de l'art. 28, § 2, de la loi du 9 mars 1918, d'ordonner le maintien provisoire du locataire dans les lieux loués, le bailleur n'est pas fondé à soutenir, à l'appui de son pourvoi contre cette décision, qu'il n'appartient aux commissions arbitrales d'ordonner le maintien que dans les conditions spécifiées à l'art. 18, c'està-dire pendant toute la durée de la guerre et les six mois suivant la cessation des hostilités; en effet, l'art. 18, qui se réfère au cas où le locataire a obtenu une exonération ou réduction, n'est pas applicable à l'espèce.

(Soc. La Rente foncière C. De Coto). MM. Sarrut, 1er prés.; Lombard, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Cail, av.

REJ. 28 juin 1920

(Commiss. arbitr. d'Ivry-sur-Seine,
10 nov. 1919).

BAILA LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918, COMMISSION ARBITRALE, COMPÉTENCE, FAILLITE DU LOCATAIRE, ACTION EN EXONÉRATION DE LOYERS, SYNDIC, CONTESTATION ENTRE PROPRIÉTAIRE ET LOCATAIRE, Loyer, RÉDUCTION PROFITANT À LA MASSE. Lorsque le locataire est en faillite, le syndic, en poursuivant contre le propriétaire l'exonération des loyers, exerce, comme mandataire du failli, une action appartenant à celui-ci, et par suite, s'agissant d'une contestation entre propriétaire et locataire, la commission arbitrale est compétente pour en connaitre.

L'exonération des loyers peut être accordée, en vertu de la loi du 9 mars 1918, en cas de faillite du locataire; en effet, si les créanciers en profitent indirectement, le bénéficiaire direct et principal est néanmoins le locataire failli lui-même.

(Chem. de fer d'Orléans C.

Synd. de la Soc. des parqueteurs réunis). MM. Sarrut, 1er prés.; Leturc, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Cail et Defert, av.

CASS. 28 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Neuilly-sur-Seine, 20 févr. 1920).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918, LOGEMENT A PETIT LOYER, LOCATAIRE MOBILISÉ, LOCAUX D'HABITATION, EXONÉRATION TOTALE, SENTENCE, MENTIONS NÉCESSAIRES, CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION, PROROGATION, DURÉE.

Lorsque le logement d'habitation rentre dans la catégorie des logements à petit loyer, et que le locataire a été mobilisé, la décision de la commission arbitrale, qui n'accorde qu'une exonération partielle de loyer, doit être cassée, si, énonçant que le locataire a été mobilisé, elle ne fait pas connaître l'époque à laquelle il a cessé de l'être en effet, la Cour de cassation n'est pas mise à même de contrôler le point de savoir si la condamnation prononcée s'applique exclusivement à la période qui a suivi la démobilisation ou s'étend à la période antérieure.

L'art. 55, § 2, de la loi du 9 mars 1918, accordant aux locataires mobilisés restés plus de deux ans sous les drapeaux, pour les logements d'habitation rentrant dans la catégorie des logements à petit loyer, la prorogation pour une durée égale au temps pendant lequel ils ont été mobilisés, la décision de la commission arbitrale doit être cassée, si le locataire, excipant d'une mobilisation de plus de deux années, ladite décision n'accorde que la simple prorogation de deux ans, sans faire connaître le temps passé sous les drapeaux par le locataire; en effet, par le fait de cette décision, la Cour de cassation ne peut exercer son contrôle sur la susdite prétention du locataire.

(Albéro C. Vve Tourgis).

MM. Sarrut, 1er prés.; Jacomet, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

REJ, 28 juin 1920 (Limoges, 16 juill. 1913). 1° ELECTRICITÉ, TRAMWAYS ÉLECTRIQUES,

LIGNES AÉRIENNES, PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES, LOI DU 15 JUIN 1906, ARRÊTÉ MINISTÉRIEL, INTERPRÉTATION, AUTORITÉ JUDICIAIRE, COMPÉTENCE. 2o RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, TRAMWAYS, LIGNES ÉLECTRIQUES, RÉFECTION, OUVRIER ÉLECTROCUTÉ.

1° L'arrêté du 21 mars 1911, pris par le ministre des travaux publics pour l'exécution de la loi du 15 juin 1906, et en vertu des pouvoirs que cette loi lui confère, constitue un règlement général relatif aux précautions à prendre dans l'exploitation des lignes électriques de tramways. Dès lors, il appartient aux tribunaux judiciaires d'en donner l'interprétation, lorsqu'ils ont à l'appliquer.

Ils peuvent décider, notamment, que l'art. 34 de cet arrêté, qui interdit de faire exécuter aucun travail sur les lignes électriques sans qu'elles aient, au préalable, été isolées de tout générateur de courant, ne s'applique qu'aux lignes proprement dites, et non aux poteaux qui les soutiennent, et qui en sont isolés, en tout temps, par un dispositif spécial.

2o En conséquence, l'action en dommages-intérêts intentée contre une compagnie de tramways par les ayants droit d'un ouvrier électrocuté par le contact avec un conducteur électrique, en procédant à la remise en état de la peinture des poteaux de la ligne aérienne, ne saurait être fondée sur l'infraction que la compagnie aurait commise à ladite disposition en n'interrompant pas le courant.

(Comp. d'assur. La Providence et Vve Peylet C. Comp. des tramways de la Haute-Vienne).

MM. Sarrut, 1° prés.; Séligman, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Morillot et Cail, av.

REJ. 29 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Limoges, 21 avril 1920). BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU9 MARS 1918, BAIL POSTÉRIEUR AU 4 AOUT 1914, FAIT NOUVEAU, AGENT DES CHEMINS DE FER, AFFECTATION A UNE SECTION DE CHEMINS DE FERDE CAMPAGNE, MOBILISATION, AFFECTATION NOUVELLE, PROROGATION.

L'agent des chemins de fer affecté à une section des chemins de fer de campagne est mobilisé, sans qu'il y ait de distinction à faire suivant qu'il a été maintenu temporairement dans son poste habituel ou qu'il a été appelé à un service différent; et, par suite, une affectation différente, au cours de la location, ne pourrait être considérée comme un fait nouveau lu permettant de réclamer le bénéfice de la proro gation de son bail postérieur au 1er août 1914.

(Durand C. Chabrouty).

MM. Sarrut, 1er prés.; Roulleau, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 29 juin 1920.
(Commiss. arbitr. de Saint-Gaudens,
23 avril 1920).

BAIL A LOYER, Guerre, Loi du 9 MARS 1918,
DETTES HYPOTHÉCAIRES, DÉLAI, POINT DE

DÉPART, POUVOIR DE LA COMMISSION ARBI

TRALE.

S'il appartient à la commission arbitrale d'accorder un délai dans la mesure déterminée par l'art. 32 de la loi du 9 mars 1918, il ne lui est pas permis d'en modifier le point de départ, fixé impérativement à l'exigibilité de la créance (1).

Spécialement, doit être cassée la sentence qui, après avoir constaté que le prêt consenti en 1909 est remboursable en 18 années, tout en accordant un délai pour le paiement des intérêts échus en 1916, 1917 et 1918, décide que ces intérêts seront payables en deux échéances, la première le 15 août 1920, la seconde le 15 août 1921 (2).

(Ribet C. X...).

MM. Sarrut, 1er prés.; Roulleau, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

Obs. (1-2) V. cet arrêt, supra, 1re part., p. 313.

CASS. 29 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Quimper, 27 mars 1920). BAIL A LOYER, Guerre, Loi du 9 mars 1918, DETTES HYPOTHÉCAIRES, PAIEMENT, DÉLAIS, POINT DE DÉPART, PRINCIPAL, INTÉRÊTS, DETTE ÉCHUE DÈS AVANT LA GUERRE, CALCUL DES DÉLAIS.

Les délais que la commission arbitrale peut accorder, en vertu de l'art. 32, §§ 1er et 2, de la loi du 9 mars 1918, tant pour le paiement du principal, en cas d'exigibilité, que pour le paiement des intérêts échus avant ou pendant les hostilités, ont pour point de départ la date d'exigibilité de la créance, et ne peuvent dépasser trois années plus une durée égale à celle des hostilités, le retard existant au début de la guerre devant être imputé sur lesdits délais (1).

En conséquence, pour un prêt hypothécaire arrivé à échéance depuis 1910, la commission ne peut repousser une demande de délai pour le capital et les intérêts, par le motif qu'il n'y a lieu d'y faire droit, en raison de l'époque à laquelle remonte l'exigibilité; en effet, la disposition précitée s'appliquant au paiement tant du capital que des intérêts, le délai qu'elle accorde doit être calculé en prenant pour point de départ la date d'exigibilité de chacune des sommes pour le paiement desquelles le délai est demandé (2).

Et, par suite, si, dans l'espèce, la demande n'était pas susceptible d'être accueillie pour le paiement du capital et des intérêts exigibles depuis un temps supérieur ou égal à trois années, plus la durée des hostilités, elle pouvait l'être quant au paiement des intérêts écbus postérieurement (3).

(Guillou C. X.....).

MM. Sarrut, 1o prés.; Canac, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

Obs. (1-2-3) V. cet arrêt, supra, 1re part., p. 313.

REJ. 29 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Gex, 7 mai 1920). BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918, LOYER, EXONÉRATION, CESSION DU BAIL ÉCRIT, TACITE RECONDUCTION AU PROFIT DU CESSIONNAIRE.

Lorsqu'à l'expiration du bail écrit, qui avait

fait l'objet d'une cession, le cessionnaire est resté en possession des lieux loués par l'effet d'une tacite reconduction, le locataire originaire, dont le bail a pris fin de plein droit à la date fixée pour son expiration, ne saurait être tenu pour responsable des loyers de ce nouveau bail.

(Fontaine C. Duchène et Rouchoin). MM. Sarrut, 1er prés.; Ambroise Colin, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

A

REJ. 29 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Bordeaux, 15 mai 1919). BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918, LOYER, EXONÉRATION, IMPUTATION DES LOYERS PAYÉS, PÉRIODE POSTÉRIEURE AUX SIX MOIS APRÈS CESSATION DES HOSTILITES, POUVOIRS DE LA COMMISSION ARBITRALE, PARTIES, COMPARUTION L'AUDIENCE, EMPÈCHEMENT, EXCUSE, CONSTATATION. Les dispositions de l'art. 27 de la loi du 9 mars 1918, aux termes desquelles il sera tenu compte par la commission arbitrale des sommes payées par les locataires depuis le 1er août 1914, et l'imputation en sera ordonnée en tout ou en partie, soit sur les termes à échoir, soit sur les termes demeurés impayés, étant générales, permettent aux commissions arbitrales de décider que l'imputation sera faite sur tous les termes à échoir au cours du bail, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la période déterminée au § 1er de l'art. 14, pendant laquelle des exonérations peuvent être accordées, et la période postérieure, où le chiffre du loyer stipulé au bail ne saurait être réduit par la commission arbitrale. Sol. implic.

En conséquence, lorsque la commission arbitrale accorde l'exonération de la totalité des loyers pour la durée de la guerre et les six mois consécutifs au locataire qui en a payé une partie, elle ordonne à bon droit l'imputation de la somme payée sur les loyers ultérieurs.

Lorsqu'il est énoncé dans la sentence que l'une des parties, « souffrante », a été représentée par un officier ministériel, il en résulte que la commission a excusé la partie non comparante.

(Vve Bisquey d'Arraing C. Betria). MM. Sarrut, 1 prés.; Ambroise Colin, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 29 juin 1920

(Commiss. arbitr. de Paris [19° ARR.],
14 févr. 1920).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918,
PROROGATION, DURÉE, CHANGEMENT DE
DESTINATION DES LIEUX LOUÉS, COMMISSION
ARBITRALE, POUVOIR D'APPRÉCIATION.

Lorsque les locaux loués étaient spécialement, à usage d'habitation, et à usage de commerce seulement dans une mesure restreinte et ne permettant pas de faire de l'appartement des magasins, et que le locataire a complètement abandonné son commerce au cours de la guerre, la commission arbitrale peut, appréciant qu'il s'est ainsi produit une modification qui a détourné les lieux loués, dans la mesure où ils servaient au commerce, de leur destination primitive, et qu'il échet, en conséquence, par application de l'art. 56, § 5, de la loi du 9 mars 1918, de refuser au locataire la prorogation de son

bail en tant que les lieux loués étaient à usage commercial, ne lui accorder que la prorogation de deux ans prévue pour les locaux à usage d'habitation.

En statuant ainsi, la commission arbitrale a fait de son pouvoir d'appréciation un usage qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.

(Cons. Lévy C. X...).

MM. Sarrut, 1 prés.; Furby, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 29 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Dieppe, 19 avril 1920). Bail a Loyer, Guerre, Loi du 9 MARS 1918, PROROGATION, MAISON LOUÉE A USAGE D'HABITATION, SOUS-LOCATION, AFFECTATION DE L'IMMEUBLE A UN USAGE COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL.

Aux termes de l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918, ont seuls droit à une prorogation d'une durée égale à la durée de la guerre les baux en cours au 1er août 1914, afférents à des locaux à usage commercial, industriel ou professionnel.

Viole cette disposition légale la sentence d'une commission arbitrale, qui proroge pour une durée égale à celle de la guerre un bail consenti pour une maison à usage d'habitation, par le motif que, l'immeuble ayant été affecté pour partie au service d'un journal et sousloué à un imprimeur par le locataire principal, la location revêt un caractère commercial et professionnel.

En effet, ni les conventions passées par le preneur avec un sous-locataire, ni l'affectation par le locataire de l'immeuble à un usage commercial ou professionnel, en dehors des conditions prévues au bail, ne sont opposables au propriétaire.

(Corrange C. De Meur).

MM. Sarrut, 1o prés.; Roulleau, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Boivin-Champeaux,

av.

REJ. 29 juin 1920 (Commiss.arbitr. de Montpellier, 26 févr. 1920). BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918, RÉSILIATION, ABUS DE JOUISSANCE, DÉGATS CAUSÉ AU LOCAL VOISIN, DEMANDE DE RÉSILIATION, COMMISSION ARBITRALE, COMPÉTENCE, FAIT ÉTRANGER A LA GUERRE.

La commission arbitrale peut prononcer la résiliation du bail, en vertu de l'art. 10 de la loi du 9 mars 1918, en estimant que le locataire a commis un abus de jouissance caractérisé et n'a pas joui des locaux loués en bon père de famille, en déposant le fumier de son étable hors du lieu fixé par la convention, contre le mur de ladite étable, où le purin a désagrégé les matériaux sur un certain espace, et s'est infiltré à travers les murs dans un magasin voisin, occupé par le propriétaire.

L'art. 10 de la loi du 9 mars 1918, par son objet même et par la généralité de ses termes, s'applique à des actes pouvant n'avoir aucune relation avec des événements de guerre, et la connaissance des contestations auxquelles il peut donner lieu ressortit, dès lors, d'après l'art. 34 de ladite loi, à la juridiction des commissions arbitrales.

(Vve Rouvière C. De la Serre d'Arvox). MM. Sarrut, 1er prés.; Canac, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 29 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Nice, 30 mars 1920). BAIL A LOYER, GUERRE, LOIS DU 9 MARS 1918 ET DU 23 OCT. 1919, PROROGATION, SOUSLOCATION, RAPPORTS ENTRE LE PROPRIÉTAIRE ET LE LOCATAIRE PRINCIPAL, LOCAL

A USAGE INDUSTRIEL.

La sous-location, qui crée des rapports de bailleur à preneur uniquement entre le souslocataire et le locataire principal, ne peut porter atteinte aux droits que celui-ci tire, à l'encontre du propriétaire, de son propre contrat.

Et, par suite, lorsque le local donné à bail à usage industriel a été sous-loué, la prorogation demandée par le locataire principal à l'encontre du propriétaire ne saurait être refusée par le motif que, l'art. 4 de la loi du 23 oct. 1919 n'accordant la prorogation qu'aux souslocataires occupant des lieux loués à usage d'habitation, le sous-locataire qui exerce une industrie ne peut bénéficier de cette disposition.

(Clarissi C. Grandotto).

MM. Sarrut, 1er prés.; Ambroise Colin, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 30 juin 1920 (Commiss. arbitr. de Vire, 1er déc. 1919). BAIL A LOYER, GUERRE, Loi du 9 MARS 1918, LOYERS, EXONÉRATION, IMPUTATION DES LOYERS PAYÉS, Période postÉRIEURE AUX

SIX MOIS APRES LA CESSATION DES HOSTI

LITÉS, POUVOIR DE LA COMMISSION ARBITRALE.

Les dispositions de l'art. 27, § 1er, de la loi du 9 mars 1918, aux termes duquel il sera tenu compte, par les commissions arbitrales, des sommes payées par les locataires depuis le 1er août 1914, et l'imputation en sera ordonnée en tout ou en partie, soit sur les termes à échoir, soit sur les termes demeurés impayés, sont générales, et permettent aux commissions arbitrales de décider que l'imputation sera faite sur tous les termes à échoir au cours du bail, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la période déterminée au § 1er de l'art. 14, pendant laquelle des exonérations peuvent être accordées, et la période postérieure, où le chiffre du loyer stipulé au bail ne saurait être réduit par la commission arbitrale.

En conséquence, c'est à tort qu'une sentence décide que les loyers payés par un locataire depuis le 1er août 1914 seront imputables seulement sur les loyers à échoir jusqu'au 24 avril 1920, date de l'expiration des six mois suivant le décret qui a fixé la cessation des hostilités, par le motif que, l'art. 14 n'autorisant la commission arbitrale à statuer que pour la période de la guerre et les six mois suivants, l'imputation ne peut s'exercer que sur les termes échus ou à échoir pendant cette période.

En statuant ainsi, non par une appréciation des circonstances particulières de la cause, mais par un motif de droit, qui limite arbitrairement les pouvoirs de la commission arbitrale, ladite sentence applique faussement et, par suite, viole l'art. 27, précité.

(Enguehard C. X...).

MM. Sarrut, 1er prés.; Feuilloley, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 30 juin 1920 (Trib. de Béthune, 3 févr. 1914). DÉPENS, RÉPARTITION, PARTIE GAGNANTE, PARTIE PERDANTE, CASSATION.

Sauf le cas où l'instance a été engagée dans l'intérêt exclusif des la partie qui bénéficie de la décision, et le cas où les frais ont été occasionnés par une faute du gagnant, la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, même si elle est de bonne foi et n'a commis aucune faute (1).

(Cauwin C. Delanoy-Planque).

MM. Sarrut, 1er prés.; Guiral, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Hannotin, av.

Obs. (1) V. cet arrêt, supra, 1гe part., p. 300.

REJ. 30 juin 1920 (Rennes, 22 mars 1917). TESTAMENT (EN GÉNÉRAL), AUTEUR, ExperTISE, POUVOIR DU JUGE, APPRECIATION SOUVERAINE.

Il appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement, au vu du rapport des experts qu'ils ont nommés, si un prétendu testament est, ou non, l'œuvre de celui à qui on l'attribue.

(Cantin C. Ve de Trégomain).

MM. Sarrut, 1er pres.; Daniel rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Mornard et Hannotin,

av.

REJ. 5 juill. 1920

(Commiss, arbitr. de Nice (Ouest),
23 mars 1920).

BAIL A LOYER, Guerre, Loi dU 9 MARS 1918,
DETTES HYPOTHÉCAIRES, DÉLAI, Distinc-
TION ENTRE CAPITAL ET INTÉRÊTS, CAPITAL
EXIGIBLE APRÈS LA CESSATION DES HOSTI-
LITÉS.

L'art. 32 de la loi du 9 mars 1918 établit une distinction entre la créance du capital, d'une part, et celle des intérêts, annuités ou arrérages, d'autre part; pour ces derniers, il n'autorise les commissions arbitrales à accorder des délais de paiement que si ces intérêts, annuités ou arrérages, sont échus avant ou pendant la durée des hostilités, alors que, pour la créance du capital, il suffit que le paiement en soit exigible, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette exigibilité a pris date antérieurement ou postérieurement à la cessation des hostilités.

Dès lors, la commission arbitrale peut, en vertu de la diposition précitée, accorder des délais, non seulement pour les annuités, mais même pour le capital d'un prêt du Crédit foncier exigible au 30 avril 1920 (1).

(Crédit foncier de France C. De Delmasso.) MM. Sarrut, 1er prés.; Furby, rapp.; Eon, av. én. (concl. conf.); Hannotin, av.

Obs. (1) V. cet arrêt, supra, 1re part., p. 318.

REJ. 5 juill. 1920

(Commiss. arbitr. de Clermont-Ferrand, 22 mars 1920).

Bail a Loyer, Guerre, Loi du 9 MARS 1918, PREUVE, EXPERTISE, POUVOIRS DE LA COM

MISSION ARBITRALE.

Il appartient aux commissions arbitrales des lovers de fonder leur conviction sur tous les éléments de preuve, à la seule condition qu'ils aient été librement débattus.

Et l'art. 323, C. proc., n'étant pas au nombre de ceux déclarés applicables en la matière, par l'art. 55 de la loi du 9 mars 1918, il ne saurait être fait grief à la commission d'avoir fondé sa décision sur un rapport qui manque d'éléments réguliers d'appréciation, l'expert ayant basé ses conclusions sur des renseignements officieux par lui recueillis.

(Franck C. X...).

MM. Sarrut, 1er prés.; Daniel, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.).

REJ. et CASS. 5 juill. 1920
(Commiss. arbitr. de Paris [7° ARR.],
21 avril 1920.

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918,
PROROGATION, DURÉE, LOCAL A USAGE
PROFESSIONNEL, INTERNE DES HÔPITAUX,
DESTINATION PROFESSIONNELLE, INTENTION
COMMUNE, COMMISSION ARBITRALE, DÉCI-
SION, MOTIFS SOMMAIRES, COUR DE CASSA-
TION, POUVOIRS DE CONTRÔLE.

La commission arbitrale, qui constate que, lors de la location, au su du bailleur, le locataire, interne des hôpitaux, était sur le point de passer son examen de doctorat; que l'appartement était trop important pour être simplement destiné à l'habitation, et que le bailleur n'a pu se méprendre sur sa destination, peut décider, par cette appréciation de l'intention commune des parties, non contredite par le bail écrit, que le bail était afférent à un local à usage professionnel, et accorder, en conséquence, au locataire médecin, la prorogation pour la durée relative à ces sortes de locaux.

Si les décisions des commissions arbitrales des loyers peuvent être sommairement motivées, leurs motifs doivent être suffisants pour permettre à la Cour de cassation d'exercer le contrôle qui lui appartient sur l'application qui est faite de la loi.

(Soc. L'Immeuble parisien C. Mondor). MM. Sarrut, 1er prés.; Feuilloley, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 5 juill. 1920.
(Commiss. arbitr. de Paris [12" ARR. ],
27 avril 1920).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918,
PROROGATION, LOCATAIRE, CONGÉ, MAIN-
TIEN DANS LES LIEUX LOUÉS, TACITE RE-
CONDUCTION, CONSENTEMENT des parties,
POUVOIR DU Juge, APPRÉCIATION SOUVE-

RAINE.

Le droit de prorogation édicté par l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918 n'appartient qu'aux personnes détenant des locaux à titre de locataires, et non à celles qui ne peuvent invoquer

que des faits de jouissance résultant d'une situation étrangère au contrat de bail.

La prorogation est donc à bon droit refusée par la décision qui constate que le locataire n'est resté en possession des lieux loués, après le congé reçu du bailleur, ni en vertu du bail primitif, puisqu'il était expiré, ni en vertu d'un bail nouveau, à défaut de tacite reconduction.

La tacite reconduction étant fondée, non sur le simple fait d'une occupation quelconque des locaux par le preneur, mais sur le consentement des parties, qui donne à cette occupation son véritable caractère, l'appréciation à cet égard du juge du fond est souveraine.

(Dile Bissat C. Fondation Lebaudy). MM. Sarrut, 1er prés.; Lénard, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 5 juill. 1920 (2 ARRÊTS] (Grenoble, 15 juill. 1919, et Riom, 23 juill. 1918). GUERRE, PUPILLES DE LA NATION, LOI DU 27 JUILL. 1917, DÉCISION, VOIES DE RECOURS, POURVOI EN CASSATION, FIN DE

NON-RECEVOIR.

La loi du 27 juill. 1917, qui institue les pupilles de la Nation, ne prévoit expressément que l'intervention du tribunal civil et de la Cour d'appel; elle a entendu exclure, en cette matière, le pourvoi en cassation (1).— 1re et 2o espèces.

Par suite, est non recevable le pourvoi formé par la mère d'un enfant contre un arrêt qui a refusé d'accorder à celui-ci le titre de pupille de la Nation (2).

1re Espèce.

Id.

(V ve Ravel C. Proc. gén. de Grenoble).

MM. Sarrut, 1er prés.; Ambroise Colin, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

2o Espèce. (De Fargeix C. Proc. gén. de Riom).

MM. Sarrut, 1er prés.; Guiral, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Labbé, av. (1-2) V. l'arrêt rendu dans la première espèce, supra, 1re part., p. 337, et la note de M. Hugueney.

REJ. 6 juill. 1920
(Commiss. arbitr. de Philippeville,
27 mars 1920).

BAIL A LOYER, GUERRE, Loi du 9 MARS 1918,
AGENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, LOCAL,
OCCUPATION PAR MESURE ADMINISTRATIVE,
DEMANDE A FIN D'EXPULSION, INCOMPÉ-
TENCE DE LA COMMISSION ARBITRALE.

La compétence exceptionnelle des commissions arbitrales des loyers s'étendant seulement, en vertu des art. 1er et 34 de la loi du 9 mars 1918, aux contestations entre propriétaires et locataires relatives à l'exécution ou à la résiliation des baux à loyer, une commission se déclare à bon droit incompétente pour connaître de la demande à fin d'expulsion, formée par une administration publique contre un agent occupant un local mis à sa disposition, alors qu'elle constate que cet agent ne paye aucun loyer, qu'il n'a conclu aucun bail avec l'administration qui l'emploie, et qu'il occupe les lieux en vertu d'une mesure purement administrative.

« PrécédentContinuer »