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(Moreau C. Jeanniard)

MM. Bard, prés.; Lecherbonnier, rapp.; Matter, av. gen. (concl. conf.); Raynal, av.

CASS. 9 mai 1919

(Paris, 2 juill. 1918).

DIFFAMATION, SERVICE OU MANDAT PUBLIC, ACHAT DE BLÉ POUR LE COMPTE DU GOUVERNEMENT, FONCTIONS DE MAGASINIER COMPTABLE, TRIBUNAL CORRECTIONNEL, COMPÉTENCE,

Les citoyens a chargés d'un service ou d'un mandat public », au sens de l'art. 31 de la loi du 29 juill. 1881, sont tous les agents investis d'une portion de l'autorité publique, mais non ceux qui ne participent pas à cette autorité, encore bien qu'un intérêt public s'attache à la mission qui leur est confiée.

Ne saurait donc être considére comme chargé d'un service public ou d'un mandat public le citoyen chargé d'acheter des blés au nom d'une société privée, pour le compte du gouvernement francais.

Le tribunal correctionnel est donc compétent pour connaitre de la diffamation dont il a été l'objet come tel, et il n'y a lieu de rechercher s'il en est de même pour la fonction de magasinier-comptable dont il a été investi en même temps par le gouvernement, si les imputations incriminees ne se rapportent pas à cette fonction.

(Daudet et autres C. Baumann).

MM. Bard, prés.; Geoffroy, rapp.; Péan, av. gén. (concl. conf.); Raynal et Durnerin, av.

CASS. 31 mai 1919 (Montpellier, 18 janv. 1919). CONTRIBUTIONS INDIRECTES, Peine, ConfisCATION, SURSIS A L'EXÉCUTION DE LA PEINE, CASSATION, ETENDUE, CONFISCATION, AMENDE, PÉNALITÉS NON INDIVISIbles.

Le sursis à l'exécution de la peine ne peut être prononcé relativement à la confiscation.

La cassation encourue pour ce motif que le sursis a été illégalement prononcé doit porter, en principe, sur la peine à laquelle s'applique le sursis.

La cassation encourue du chef de la confiscation ne s'étend pas à l'amende appliquée pour la même infraction, les peines d'amende et de confiscation n'étant pas indivisibles.

(Liraud C. Admin. des contrib, indir.), MM. Bard, prés.; La Borde, rapp.; Matter, av. gén.; Aubert, av.

CASS. 31 mai 1919 (Trib. de simple pol. de Lille, 20 avril 1918). RÈGLEMENT DE POLICE OU MUNICIPAL, MAIRE, ARRÉTÉ, REQUISITION D'UN CHEVAL, VILLE, SALUBRITÉ, TRAVAUX INDISPENSABLES, DIFFICULTÉS CRÉÉES PAR L'OCCUPATION ENNEMIE, REFUS DE DÉFÉRER A LA RÉQUISITION.

Si l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, aux

termes duquel le maire peut et doit prévenir, par des précautions convenables, les fléaux calamiteux, tels que la disette et l'épidémie, en assurant notamment l'approvisionnement de la population et le nettoyage des rues, n'aurait pas permis à un maire, en temps normal et alors que l'administration du pays fonctionnait régulièrement, de sommer un particulier de livrer dans les 48 heures son cheval au service municipal, il en est autrement, si cet arrêté est pris pour assurer le nettoyage des rues et le ravitaillement d'une ville occupée par l'ennemi, et alors qu'il était d'obligation stricte pour le maire de prévenir le développement de fléaux que les circonstances rendaient particulièrement redoutables.

En conséquence, le refus d'obtempérer à Tordre du maire tombe sous la sanction édictée par l'art. 471, n. 15, C. pên.

(Devillers).

MM. Bard. prés.; Mallein, rapp.; Matter, av. gen.

CASS. 20 juin 1919 (Trib. de simple pol. de Lure, 5 déc. 1918). TIBUNAL DE SIMPLE POLICE, ARRÊTÉ ADMINISTRATIF, CONTRAVENTION, PRODUCTION DE L'ARRÊTÉ, SURSIS A STATUER, OFFICE DU JUGE, ABSTENTION DU MINISTERE PUBLIC, COMPOSITION IRRÉGULIÈRE.

Le juge de police, devant lequel n'est pas produit l'arrêté auquel il a été contrevenu, ne doit pas relaxer, mais surseoir à statuer, en ordonnant sa production.

Une fois saisi de l'action publique, le tribunal de police est tenu de statuer d'après l'appréciation des faits constatés par les débats, et quelles que puissent être les conclusions du ministère public. Doit, en conséquence, être annulé le jugement qui, pour relaxer le prévenu, se fonde sur un motif tiré des appréciations du ministère public et de son abstention de requérir une condamnation.

Est irrégulièrement composé le tribunal de simple police, auprès duquel un conseiller municipal remplit les fonctions de ministère public, à défaut du maire et de l'adjoint empéchés, sans qu'il ait été constaté qu'il était le premier dans l'ordre du tableau, ou que les conseillers le précédant dans l'ordre du tableau étaient empêchés.

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le tribunal de simple police avait été régulièrement délégué à cet effet par le procureur général, alors que le contraire ne paraît résulter d'aucune mention du jugement, et qu'aucune contestation n'a été soulevée à ce sujet devant le tribunal.

2° L'art. 145, C. instr. crim., n'exige pas, pour la validité des citations, l'indication de la loi ou du règlement dont la violation est imputée au prévenu.

3o Est légalement pris, et ne viole pas le principe de la liberté du commerce, l'arrêté municipal qui interdit aux colporteurs de journaux de stationner sur certains points de la voie publique où ils pourraient gêner la circulation.

(De Garro).

M. le cons. André Boulloche, prés.; Petitier, rapp.; Péan, av, gén.

CASS. 27 juin 1919 (Amiens, 24 janv. 1919). OCTROI, RÈGLEMENT, CONTRAVENTION, TRANSACTION, CONSTATATIONS INSUFFISANTES. Doit être cassé l'arrêt qui, pour relaxer un contrevenant à un règlement d'octroi, se borne à énoncer qu'il est intervenu une transaction entre un préposé et ledit contrevenant, sans qu'il résulte d'aucune constatation' que cette transaction ait reçu l'approbation du préfet.

(Renard).

MM. le cons. André Boulloche, prés.; Bourdon, rapp.; Péan, av. gén.; Hannotin et Boufard, av.

REJ. 3 juill. 1919 (Lyon, 10 déc. 1918). 1o CASSATION, MOYEN NOUVEAU, TÉMOINS EN MATIÈRE CRIMINELLE, AVEU, INDIVISIBILITÉ.

2o FAUX TÉMOIGNAGE, TÉMOINS, TRIBUNAL DE COMMERCE, ENQUÊTE, RÉTRACTATION, CLÔTURE DES DÉBATS, MISE EN DÉLIBÉRÉ, SURSIS A STATUER.

1o Est non recevable en cassation, s'il n'a été opposé devant la Cour d'appel, le moyen pris de ce que l'aveu d'un témoin aurait été divisé,

2o N'est pas fondé le moyen pris de ce que la rétractation du témoignage n'avait pas été tardive, et de ce que les débats n'étaient pas clos tant que le tribunal de commerce, qui avait entendu le témoin, n'avait pas statué sur une demande de prorogation d'enquête, alors qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que les débats devant le tribunal de commerce ont été clos, que l'affaire a été mise en délibéré, et qu'il a été ensuite sursis à statuer, afin de permettre au parquet de requérir information pour faux témoignage.

L'arrêt attaqué a décidé à bon droit, en l'état de ces circonstances, que la fausse déposition du témoin était devenue définitive,

(Rattier).

MM. le cons. André Boulloche, prés.; Peysonnié, rapp.; Matter, av. gén.; de Lalande, av.

CASS. 3 juill. 1919 Cons. de guerre de la 65° division d'infanterie, 28 févr. 1916).

REVISION, ETAT DE DÉMENCE, FAIT NOUVEAU, ANNULATION SANS RENVOI.

La révélation de l'état de démence, constaté depuis la condamnation, mais existant déjà lors de la perpétration de l'acte, constitue un fait nouveau inconnu des juges, d'où il résulte, aux termes de l'art. 64, C. pén., qu'on ne saurait voir, dans cet acte, ni crime ni délit.

L'annulation de la condamnation doit être prononcée sans renvoi.

(D...).

MM. le cons. André Boulloche, prés.; Coudert, rapp.; Matter, av. gén.

REJ. 10 juill. 1919 (Cons. de revision d'Alger, 15 mai 1919). TRIBUNAUX MARITIMES, DOCKER, OUVRIER CIVIL, MOYEN D'INCOMPÉTENCE, POURVOI EN CASSATION, EMBARQUEMENT CLANDESTIN, COMPLICITÉ, CONSEIL DE GUERRE MARITIME, COMPÉTENCE.

Est recevable, pour cause d'incompétence, le pourvoi formé contre un jugement de conseil de guerre maritime par un « docker », ouvrier civil, au service d'une compagnie privée de navigation.

Est justifiée par l'art. 85 du décret-loi du 24 mars 1852, modifié par la loi du 15 avril 1898, remplacé par la loi du 2 juill. 1916, par l'arrêté du 2 mars 1917, art. 55, et par l'arrêté du 18 juill. 1918, la compétence du conseil de guerre maritime à l'égard du complice par aide et assistance du délit d'embarquement clandestin.

(Tonni Djelloub ben El Hadj).

MM. le cons. André Boulloche, prés.; Duval, rapp.; Péan, av. gén.

CASS. 11 juill. 1919
(Chambéry, 27 mars 1919).
GUERRE, COMMERCE AVEC L'ENnemi, Impor-
TATION DE MARCHANDISES ALLEMANDES,
ELÉMENTS CONSTITUTIFS, INTENTION COU-

PABLE, ZONE FRANCHE, CONFISCATION,
PEINE PÉCUNIAIRE, SUBSTITUTION.

Le délit prévu par l'article unique de la loi du 17 août 1915, relatif à l'importation des marchandises originaires ou provenant des empires d'Allemagne ou d'Autriche-Hongrie, existe, indépendamment de l'intention coupable, par T'accomplissement seul de l'acte prohibé.

La prohibition de ces marchandises est absolue, et s'étend au territoire français tout entier, et, par suite, aux zones franches de la HauteSavoie et du pays de Gex.

Lorsqu'une marchandise saisie est sujette à confiscation, les tribunaux n'ont pas le droit de substituer à cette peine la condamnation au paiement de la valeur estimative de ladite marchandise.

(Dme Humbert).

MM. le cons. André Boulloche, prés.; Petitier, rapp.; Péan, av. gén.; Bernier, av.

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La déclaration du jury doit seule servir de base à la condamnation prononcée contre l'accusé.

Il en est ainsi, alors même que, le jury ayant écarté les circonstances aggravantes, le fait ne constitue qu'un simple délit.

Lorsqu'il résulte du verdict que l'accusé a été déclaré coupable de coups et blessures volontaires, la Cour d'assises ne saurait, sans excès de pouvoir, relever la circonstance que lesdits coups et blessures ont entraîné une incapacité de plus de vingt jours, si le jury n'a pas été interrogé sur le degré de cette incapacité. (Brun).

MM. le cons. André Boulloche, prés.; Coudert, rapp.; Matter, av. gén.

REJ. et CASS. 17 juill. 1919
(Caen, 2 janv. 1919).

LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE,
SPECULATION ILLICITE, LOI DU 10 AVRIL
1916, PRIX ABUSIF, TAXATION, POMMES DE
TERRE, COURS EN VIGUEUR, RELAXE, MOTIF
ERRONÉ.

Pour l'application de l'art. 10 de la loi du 20 avril 1916, toute vente de denrées ou de marchandises pratiquée à des prix excessifs et ayant procuré des bénéfices exagérés constitue une opération ne rentrant pas dans l'exercice normal et régulier d'une profession commerciale ou industrielle, et doit, dès lors, être considérée comme faite dans un but de spéculation illicite.

D'autre part, un arrêté de taxation fixe légalement la valeur d'une marchandise d'après le prix déterminé par la concurrence naturelle et libre du commerce, et cette taxe est d'ordre public et devient obligatoire dès sa publication.

Dès lors, la relaxe de l'inculpé, prévenu du délit de spéculation pour vente de pommes de terre au-dessus du prix fixé par l'arrêté ministériel du 12 févr. 1918, n'est pas justifiée par ces motifs que l'exagération des prix pratiqués n'a pas eu pour but de provoquer une hausse des pommes de terre, et que le prévenu paraît avoir suivi, d'une façon générale, les cours en vigueur dans la région; en effet, d'une part, la constatation de l'exagération des prix établit par là même le but de spéculation illicite; d'autre part, il n'est pas nécessaire que le prévenu ait agi en vue de provoquer la hausse; il suffit que les ventes par lui effectuées aient opéré cette hausse, et il en est ainsi, dès lors qu'il s'agit de prix demandés et obtenus audessus de la taxation.

(Grimault et autres).

MM. le cons. André Boulloche, prés.; Lecherbonnier, rapp.; Matter, av. gén.

REJ. et CASS. 19 juill. 1919
(Paris, 13 janv. 1019).

1o ET 3o GUERRE, COMMERCE AVEC L'ENNEMI,

SOCIÉTÉ AYANT SON SIÈGE SOCIAL EN ALLEMAGNE, ACTION CIVILE, PRÉJUDICE EXCLUSIVEMENT PORTÉ A LA DÉFENSE NATIONALE, PARTIE CIVILE, INTERVENTION, FIN DE 2o MOTIFS DE JUGEMENT

NON-RECEVOIR.

OU D'ARRÈT, CONCLUSIONS, FAITS ÉTRAN-
GERS A LA PRÉVENTION, REJET, MOTIFS GÉ-
NÉRAUX.

1o Fait une exacte application du décret du 27 sept. 1914 et de la loi du 4 avril 1915 l'arrêt qui déclare coupable d'avoir fait des actes de commerce avec l'ennemi le représentant, en France, d'une société industrielle dont le siège social et statutaire est établi en Allemagne, et qui, par suite, a la nationalité allemande.

2o La Cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux conclusions par lesquelles le prévenu demande à prouver que d'autres personnes, ayant commis le même delit que lui-même, n'auraient pas été poursuivies, de telles allégations étant sans influence sur la prévention à laquelle elles' sont étrangères.

N'est pas sujet à cassation l'arrêt qui a prononcé le rejet de conclusions très subsidiaires, par des motifs généraux qui s'appliquent nécessairement à cette partie du dispositif desdites conclusions.

3o Le délit de commerce avec l'ennemi, prévu et réprimé par le décret du 27 sept. 1914 et la loi du 4 avril 1915, ne lésant que l'intérêt de la défense nationale, n'entraîne pas un préju– dice direct porté à un individu ou à un syndicat. En conséquence, le ministère public seul peut poursuivre un tel délit, et l'intervention d'une partie civile n'est point recevable.

(Seedorff C. Chambre syndicale des
constructeurs d'usines).

MM. le cons. André Boulloche, prés.; Bourdon, rapp.; Matter, av. gen., Talamon, av.

REJ. 19 juill. 1919 (Trib. corr. de Tizi-Ouzou, 4 avril 1919). LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, SPECULATION ILLICITE, LOI DU 20 AVRIL 1916, MARCHANDISES TAXÉES.

Le délit de spéculation illicite, prévu et puni par l'art. 10 de la loi du 20 avril 1916, peut être réalisé dans les ventes de denrées ou marchandises taxées comme dans les ventes de marchandises non taxées.

Vainement on soutiendrait que les marchandises taxées, ne pouvant être vendues à un prix supérieur à la taxe, sans que les vendeurs deviennent aussitôt passibles de contravention, des ventes opérées dans ces conditions ne peuvent avoir pour résultat de provoquer la hausse, condition essentielle du délit; en effet, non seulement la loi a considéré que la hausse pouvait être tentée ou opérée sur des marchandises taxées, mais elle a vu dans cette circonstance un motif d'aggravation.

(Bengamine Slimane ben Sadi).

MM. le cons. André Boulloche, prés.; Courtin, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Dede,

av.

BULLETIN DES SOMMAIRES

PREMIÈRE PARTIE

BULLETIN MENSUEL DE LA COUR DE CASSATION

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(Trib. de la Seine, 10 juin 1913). CHOSE JUGÉE, IDENTITÉ D'OBJET (ABSENCE D'), ACCIDENT DU TRAVAIL, COMPAGNIE D'ASSURANCES, GARANTIE, CAISSE DES RE

TRAITES POUR LA VIEILLESSE.

La présomption légale attachée par l'art. 1350, C. civ., à la chose jugée ne reçoit d'application qu'autant que la question qui fait l'objet du second litige a été réellement jugée lors du premier débat, soit explicitement, soit au moins d'une manière implicite et formelle.

Spécialement, la décision rendue par un tribunal dans une instance engagée par la veuve d'un ouvrier victime d'un accident du travail, et dans laquelle une compagnie d'assurances a été seulement appelée en garantie par le chef d'entreprise, à qui elle s'est bornée à opposer une clause de déchéance de la police, sans rien opposer, ni aux représentants de la victime, ni à la Caisse nationale des retraites, subrogée dans leurs droits et qui est restée étrangère aux rapports directs de la compagnie avec les ayants cause de la victime, ne constitue pas la chose jugée à l'égard de l'instance prononçant sur les obligations directes de la compagnie d'assurances envers la Caisse nationale des retraites.

(Comp. d'assur. terr. L'Abeille C. Caisse nationale des retraites pour la vieillessse). MM. Mérillon, prés.; Rambaud, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén.; de Lapanouse, av.

REJ. 8 juill. 1919

(Trib. de paix d'Auterive, 19 mai 1919). ÉLECTIONS (EN GÉNÉRAL), LISTES ÉLECTORALES, INSCRIPTION, FONCTIONNAIRE INTÉ

RIMAIRE.

La loi du avril 1884 n'ayant pas déterminé ce qu'il faut entendre par fonctionnaires publics, il y a lieu de comprendre, dans cette qualification générale, tous les citoyens investis d'un caractère public et chargés d'un service permanent d'utilité publique, que ces citoyens soient nommés à titre temporaire ou à titre définitif, ce qui ne modifie nullement le caractère du service public dont ils sont chargés. Ainsi, un percepteur intérimaire dans une commune peut réclamer son inscription sur les listes électorales de cette commune.

(Danduraud).

MM. Mérillon, prés.; Rambaud, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.).

BULL. SOMM., 1re PART. (2° cah. 1920).

REJ. 8 juill. 1919

(Trib. de paix de Karikal, 16 mai 1919). ÉLECTIONS (EN GÉNÉRAL), LISTES ÉLECTORALES, INSCRIPTION, INDE FRANCAISE, DÉCRET DU 10 SEPT. 1899, INDIGENE, DÉCORATION FRANÇAISE, INSIGNE DES BLESSÉS.

L'insigne des blessés de guerre n'est pas, quel que soit l'intérêt qui s'attache à cette indication, une décoration française, au sens du décret du 10 sept. 1899, comme l'est la croix de guerre, et ne peut pas justifier, aux termes de ce décret, la demande d'inscription d'un indigène sur les listes électorales de l'Inde française.

(Dutamby).

MM. Mérillon, prés.; Berge, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 8 juill. 1919 (Trib. de paix de Santerre, 14 mai 1919). ÉLECTIONS (EN GÉNÉRAL), POURVOI EN CASSAtion, DÉNONCIATION, FORMES, AGENT ASSERMENTÉ, LETTRE RECOMMANDÉE, Loi du 31 MARS 1914.

Si, en matière électorale, le pourvoi en cassation peut être dénoncé sans que le ministère d'un huissier soit obligatoire, il est cependant nécessaire que la dénonciation soite faite par le ministère d'un agent assermenté, et que l'original de l'acte de dénonciation soit représenté, pour que la Cour de cassation puisse en vérifier l'existence, la date et la régularité.

Il suit de là que la dénonciation ne peut être faite par lettre remise par le demandeur à l'Administration des postes, la lettre fût-elle recommandée.

L'art. 7 de la loi du 31 mars 1914, en modifiant l'art. 23, alin. 4, du décret du 2 févr. 1852, et en disposant que la dénonciation du pourvoi au défendeur peut se faire par lettre recommandée, n'a rien innové en ce qui concerne les justifications exigées du demandeur; cette mesure a simplement facilité la tâche des agents assermentés, et réduit au minimum les démarches qu'ils ont à faire pour remplir leur mission.

(Guilichini).

MM. Mérillon, prés.; Albert Tissier, rapp.: Delrieu, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 8 juill. 1919 (Alger, 30 janv. 1913). LOUAGE D'OUVRAGE OU D'INDUSTRIE, CONS

TRUCTION, ENTREPRENEUR, FORFAIT, MODIFICATION DE PLAN, PRIX SUPPLÉMENTAIRE, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVE

RAINE.

Un entrepreneur peut obtenir du propriétaire qui l'a chargé d'une construction une somme supplémentaire au prix fixé forfaitairement dans le marché de travaux, à raison d'une modification prescrite par l'architecte dans une partie de l'immeuble, si une des clauses du marché contient une exception au forfait, et il appartient aux juges du fond, usant de leur pouvoir souverain, d'apprécier en fait les conséquences de cette exception.

(Peyrard C. Fornacciari et Bonna frères). MM. Mérillon, prés.; Dassonville, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Passez, av.

REJ. 9 juill. 1919 (Paris, 5 avril 1913). RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, ACCIDENT, ENTREPRENEUR DE JEUX PUBLICS, PONT MOBILE, FAUTE DE LA VICTIME.

Le juge peut décider que l'entrepreneur de jeux publics (dans l'espèce la Société Luna Park) n'est pas responsable de l'accident survenu à une personne montée sur un pont mobile,dit Cake Walk, s'il constate : que l'appareil ayant causé l'accident avait un fonctionnement normal et ne présentait aucun danger, et que, seul, parmi des centaines de personnes qui se trouvaient avec lui, l'avaient précédé ou l'avaient suivi sur ce pont, le demandeur a été victime d'un accident, celui-ci n'étant dû qu'à l'imprudence de la victime, qui ne s'est pas tenue assez solidement aux barres d'appui du pont mobile.

(Gatellier C. Soc. Luna Park).

MM. Mérillon, prés.; Bonnet, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Marcilhacy, av.

REJ. et CASS. 15 juill. 1919 (Trib. de paix de San-Nicolao, 22 mai 1919). ÉLECTIONS (EN Général), CassaTION, POURVOI, TIERS ÉLECTEUR, DÉNONCIATION AUX INTÉRESSÉS, DOMICILE INCONNU, SIGNIFICATION AU MAIRE, LISTES ÉLECTORALES, DEMANDE D'INSCRIPTION, INSCRIPTION ANTÉRIEURE SUR UNE AUTRE LISTE, DEMANDE DE RADIATION (ABSENCE DE), FIN DE NONRECEVOIR.

Il n'y a pas dénonciation régulière aux inté3

ressés du pourvoi formé par un tiers électeur, dans l'acte par lequel le garde champêtre d'une commune remet au maire, sous enveloppe fermée, des copies destinées à ceux dont l'inscription est contestée, et qui sont considérés comme sans domicile connu dans la commune.

Aux termes de l'art. 1o de la loi du 29 juill. 1913, nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales, et toute demande de changement d'inscription doit être accompagnée d'une demande en radiation de la liste du domicile électoral antérieur.

Cette règle n'est pas observée par la décision qui ordonne l'inscription d'un électeur sur la liste d'un nouveau domicile électoral, sans constater l'existence d'une demande en radiation de la liste du domicile antérieur.

(Manfredini C. Agostini et autres). MM. Mérillón, prés.; Albert Tissier, rapp.: Trouard-Riolle, av. gén. (conel. conf.).

REJ. 15 juill. 1919 (Trib. de paix de Mahé, 3 mai 1919). ÉLECTIONS (EN Général), Listes ÉLECTORALES, INSCRIPTION, COMMISSION MUNICIPALE, DÉCISION, APPEL, DÉLAI, EXPIRATION, DÉCHÉANCE, ORDRE PUBLIC.

Le délai de cinq jours, accordé par la loi à toutes personnes parties à l'instance devant la commission municipale chargée de statuer sur les demandes d'inscription sur les listes électorales pour interjeter appel des décisions de ladite commission, court, à l'égard de chacune d'elles, à compter de la notification de la décision.

La déchéance résultant de l'expiration de ce délai légal est d'ordre public, et doit, dès lors, être prononcée, même d'office, par le juge de paix, lorsque, à défaut de conclusions, il a été, par la connaissance des faits ou par la production des pièces, mis à même de statuer à cet égard.

(Nevez).

MM. Mérillon, prés.; Berge, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 16 juill. 1919 (Montpellier, 21 janv. 1918). JUGEMENT ET ARRÊT PAR DÉFAUT, DÉFAUT PROFIT JOINT, REASSIGNATION, ITERATIF DÉFAUT, OPPOSITION, Fin de NON-RECEVOIR.

Les dispositions contenues dans l'art. 153, C. proc., sont générales et absolues; toute distinction entre parties défenderesses qui auraient successivement fait défaut ou qui, ayant comparu à une première audience, auraient fait défaut à une seconde audience, ne saurait être admise.

Par suite, c'est à bon droit qu'a été déclarée irrecevable l'opposition formée à un arrêt rendu par défaut contre trois défendeurs, après un premier arrêt de défaut profit joint et réassignation d'un de ces défendeurs, les deux autres ayant alors comparu.

(Dumas C. Soulier).

MM. Mérillon, prés.; Cadot de Villemomble,

rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Texier, av.

REJ. 17 juill. 1919 (Lyon, 27 nor. 1917). INTERDICTION - INTERDIT, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, VALEURS DE BOURSE, RÉALISATION, PERTE PAR SUITE DE LA GUERRE, PREJUDICE.

L'administrateur provisoire des biens d'un interdit, qui, ayant à acquitter une dette con-tractée par celui-ci envers sa fille, et devenue exigible en février 1914, fait procéder à un inventaire des biens soumis à son administration, et demande, avant d'acquitter la dette, Tautorisation de justice, laquelle n'est intervenue qu'en juillet 1914, ne peut être rendu responsable, à raison des précautions qu'il a ainsi prises et du temps qu'elles ont exigé, de la dépréciation qui s'est produite, à la suite de la déclaration de guerre, sur les valeurs à aliéner; on ne saurait reprocher à cet administrateur de n'avoir pas prévu, pendant le premier semestre de 1914, la déclaration de guerre et ses conséquences sur le cours de la Bourse.

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REJ. 17 juill. 1919 (Bourges, 18 mars 1918). RÉQUISITIONS MILITAIRES, INDEMnité, PresTATION, VALEUR, APPRECIATION, COURS DE LA MARCHANDISE, PRIX DE REVIENT, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Si la réquisition est exclusive de tout bénéfice, elle ne doit non plus entraîner aucune perte pour le prestataire.

Ne viole donc, ni l'art. 2 de la loi du 3 juill. 1877, sur les réquisitions militaires, ni les principes qui régissent la matière, l'arrêt qui, après avoir examiné successivement tous les éléments permettant d'apprécier la valeur du matériel requis au jour de la réquisition, et faisant état de ces divers éléments, déclare que les cours invoqués ne sont faussés ni par la spéculation ou l'accaparement, ni par l'exercice même du droit de réquisition, que, s'il convient de ne se baser sur eux qu'en tempé-, rant l'exagération de la hausse, on ne saurait en faire abstraction complète pour retenir uniquement le prix de revient, qui ne constituerait pas la légitime réparation de la perte subie par le prestataire.

(Min. de la guerre C. Chevy et Guilbaud). MM. Mérillon, prés.; Célice, rapp.; TrouardRiollle, av. gen. (concl. conf.); Regray, av.

REJ. 21 juill. 1919 (Lyon, 2 avril 1917). COMMUNAUTÉ OU CONGRÉGATION RELIGIEUSE, ACTION EN REPRISE, LOI DU 7 JUILL. 1904, PRESCRIPTION DE SIX MOIS, CARACTÈRE GÉ NÉRAL, PRÈT FAIT A UNE COMMUNAUTÉ. Aux termes de l'art. 5 de la loi du 7 juill 1904, toute action en reprise doit, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur

dans un délai de six mois à partir du jour fixé pour la fermeture de l'établissement congréganiste; cette forclusion est générale, et s'applique à toute action qui tend à obtenir la reprise d'une valeur tombée dans la masse à liquider, quelle que soit la cause juridique sur laquelle la demande est fondée.

Par suite, elle s'applique à l'action tendant a obtenir le paiement d'une somme d'argent laissée à titre de prêt à la communauté, somme représentant le fruit des économies et les gages du demandeur.

(Julliot C. Enregistrement).

MM. Mérillon, prés.; Malepeyre, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Bailby, av,

REJ. 21 juill. 1919 (Paris, 16 janv. 1913). RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, MÉDECIN, APPAREIL SPÉCIAL, RETRAIT, FAUTE (ABSENCE DE), ERREUR EXCUSABLE, DOMMAGESINTÉRÊTS.

L'arrêt, qui déclare que les souffrances accusées par un blessé ne pouvaient déceler au médecin la nécessité d'enlever à son client l'appareil spécial (dans l'espèce appareil Hennequin), appliqué par lui parce que les troubles circulatoires et les troubles nerveux observes après l'application sont signalés par l'inventeur lui-même, et peuvent, par conséquent, égarer l'opinion du médecin, justifie le rejet d'une demande de dommages-intérêts formée par le malade contre le médecin pour faute de celui-ci.

(Dufail C. Ripault).

MM. Mérillon, prés.; Bédorez, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Coutard, av.

REJ. 22 juill. 1919 (Trib. de paix de Karikal, 13 mai 1919). ÉLECTIONS (EN GÉNÉRAL), INDE FRANÇAISE, LISTES ÉLECTORALES, INSCRIPTION, NATIFS, MOBILISÉS, ENFANTS DE RENONÇANTS.

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Dans l'Inde française, aux termes de l'art. 4 du décret du 10 sept. 1899, les natifs ayant renoncé à leur statut personnel depuis au moins quinze années peuvent être incrits sur la liste électorale où figurent les citoyens français, s'ils ont obtenu un diplôme des Facultés de l'Etat, ou s'ils ont occupé pendant cinq ans des fonctions administratives ou judiciaires, ou exercé un mandat électif pendant le même temps au moins, ou obtenu une décoration francaise ou une médaille d'honneur.

Ce décret est muet au sujet de la mobili- · sation et des effets qu'elle peut avoir quant a l'inscription sur les listes électorales; un natif ne peut donc se baser sur ce qu'il a été mobilisé par les autorités militaires françaises pour reclamer son inscription sur la liste électorale où figurent les citoyens francais.

Le mot assimilés » de l'art. 1er du décret du 10 sept. 1899, qui dispose que la première liste électorale, aux Indes françaises, comprend « les électeurs européens, descendants d'Européens et assimilés », ne s'applique pas aux fils de natifs dont le père a renoncé à son statut personnel.

(Pecerony).

MM. Mérillon, prés.; Berge, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Dédé, av.

REJ. 23 juill: 1919 (Montpellier, 21 juill. 1916). ASSURANCES TERRESTRES, ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, ACCIDENTS DU TRAVAIL, TRAVAUX AGRICOLES, POLICE, INTERPRÉTATION, LOI DU 30 Juin 1899.

La police d'assurances contre les accidents, qui garantit à l'assuré les risques des accidents prévus par les lois des 9 avril 1898-22 mars 1902-31 mars 1905 et 12 avril 1906, peut être interprétée par le juge comme comprenant ceux de la loi du 30 juin 1899, et être appliquée à Faccident survenu à un ouvrier agricole blessé dans la manoeuvre d'une machine mue par un moteur inanimé, la loi du 30 juin 1899 déclarant ces risques assujettis aux dispositions de la loi du 9 avril 1898, expressément visée au contrat.

(Comp. d'assur. La Foncière C. Mioch). MM. Mérillon, prés.; Bonnet, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. eonf.); Gosset, av.

REJ. 23 juill. 1919 (Trib. de Limoges, 12 mai 1914). ÉLECTRICITÉ, DISTRIBUTION, TERRAINS, OUVRAGES, DOMMAGES, INDEMNITÉ, POUVOIR DU JUGE, JUGEMENT INTERLOCUTOIRE, Chose JUGÉE.

Dans une instance tendant à l'allocation d'une indemnité réclamée par le propriétaire d'un terrain contre une société de distribution d'énergie électrique, le juge peut, après qu'un jugement interlocutoire, passé en force de chose jugée, a reconnu aux conséquences de ces ouvrages le caractère de dommages directs et actuels, se référer à cet interlocutoire et se borner à statuer sur le montant du préjudice subi.

(Giros et Loucheur C. Sohet-Thibaud et Parant). MM. Mérillon, prés.; Cadot de Villemomble, rapp.; Marcilhacy, av.

CASS. 30 juill. 1919

(Trib. de paix de Petrito-Bicchisano,
23 juin 1919).

ÉLECTIONS (EN GÉNÉRAL), LISTES ÉLECTO-
RALES, COMMISSION MUNICIPALE, COMPOSI-
TION, ABSENCE d'un membre, NULLITÉ, OF-
FICE DU JUGE, POURVOI EN CASSATION,
MOYEN D'OFFICE.

La commission municipale chargée de la revision des listes électorales ne peut délibérer que si les cinq membres désignés par la loi sont présents et concourent à la délibération. L'absence de l'un d'eux constitue une nullité d'ordre public, qui doit être relevée d'office par la Cour de cassation.

Le juge de paix, saisi de la décision de la commission municipale dans laquelle se rencontre cette nullité, doit annuler cette décision et statuer au fond par voie d'évocation.

(Angeli).

MM. Mérillon, prés.; Albert Tissier, rapp.; Delrieu, av. gen. (concl. conf.).

CASS. 30 juill. 1919 (Trib. de paix de Vincione, 30 juin 1919). ÉLECTIONS (EN GÉNÉRAL), LISTES ÉLECTORALES, COMMISSION MUNICIPALE, DÉCISION, APPEL, DÉLAI, POINT DE DÉPART, COMMUNICATION DES DÉCISIONS.

Si tout électeur inscrit peut faire appel, pendant un délai de vingt jours, des décisions de la commission municipale auxquelles il n'a pas été partie, ce délai part du jour même où ces décisions ont été rendues.

Sans doute, dans le cas où un électeur n'a pu avoir communication des décisions de la commission municipale, son droit d'appel peut exceptionnellement s'exercer, même après la clôture des listes, pendant les vingt jours qui suivent la date où celles-ci ont été rendues publiques; mais il n'en peut être ainsi que si l'électeur qui fait appel établit et si le jugement constate que l'exercice du droit d'appel a été paralysé par le fait du maire, qui a refusé communication des décisions de la commission municipale.

(Vinciguerra)

MM. Mérillon, prés.; Albert Tissier, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 30 juill. 1919 (Rennes, 26 juill. 1919). OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, INDEMNITÉ pour repas de nuit, RENTE VIAGÈRE, SALAIRE DE BASE.

La somme allouée à un employé de chemin de fer pour indemnité de nuit, à titre de remboursement des frais supplémentaires que doivent supporter les agents qui doivent prendre une collation au cours du service de nuit, rentre dans le salaire de base sur lequel est fixée l'indemnité due à raison d'un accident du travail. La déclaration du juge du fond sur ce point rentre dans ses pouvoirs d'appréciation,

(Chem. de fer d'Orléans C. Penven). MM. Mérillon, prés.; Bonnet, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Cail, av.

REJ. 30 juill. 1919 (Rennes, 23 févr. 1914). OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONsabilité, MALADIE PRÉEXISTANTE, ABSENCE DE TRAUMATISME, AMPUTATION DU BRAS.

Il importe peu, au point de vue de l'application de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, que le travail pénible d'un ouvrier ait pu progressivement aggraver chez lui une tuberculose préexistante, si ce travail ne lui a occasionné aucune lésion traumatique, et, dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'amputation d'un bras, due à une lésion ostéo-articulaire tuberculeuse préexistante du poignet, est la conséquence d'un accident du travail.

(Gayet C. Soc. des Chantiers de Saint-NazairePenhoët).

MM. Mérillon, prés.; Jaudon, rapp.; Delrieu, av. gén, (concl. conf.); Cail, av.

REJ. 1er août 1919 (Rouen, 13 mai 1914). CHARTE-PARTIE, INTERPRÉTATION, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE, DÉCHARGEMENT DU NAVIRE, POrt de Rouen, OBSTACLE, MARÉES NORMALES.

En présence d'une clause d'une charte-partie d'après laquelle le capitaine doit « décharger à Rouen ou aussi près qu'il pourrait aller en sécurité et délivrer sa cargaison toujours à flot », les juges du fond peuvent, par une appréciation souveraine, déclarer que cette clause, autorisant le déchargement en dehors du port de Rouen et au plus près de ce port, n'est applicable qu'au cas où le navire eût été empêché d'arriver à destination par un obstacle de force majeure on un accident imprévu, auquel ne saurait être assimilé le mouvement normal des marées en basse Seine.

Et, si le capitaine, ayant constaté que les marées ne lui permettaient pas de monter sans risques à Rouen, a transbordé une partie de sa marchandise sur des chalands, il ne saurait faire supporter par la cargaison les frais de l'allégement ainsi opéré.

(Scharlow C. Mercillac et Guiraut). MM. Mérillon, prés.; Herbaux, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Labbé, av.

REJ. 1er août 1919 (Aix, 26 juill. 1911). DISCIPLINE, JUGEMENT, SIGNIFICATION, FORMULE EXÉCUTOire, Délai, Recours.

En matière disciplinaire, il n'y a pas lieu d'appliquer, pour la rédaction des jugements, les art. 141 et s., C. proc., et la mention de la formule exécutoire n'est, en matière disciplinaire, exigée par aucune loi pour les significations faites en vue de faire courir les délais d'appel ou de recours en cassation.

(H... C. Proc. gén. d'Aix). MM. le cons. Malepeyre, prés.; Albert Tissier, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Mihura,

av.

REJ. 1er août 1919 (Trib. de Romorantin, 1er mars 1913). EXPERT-EXPERTISE, NULLITÉ, PARTIE, ABSENCE, CONVOCATION (DÉFAUT DE), CASSATION, MOYEN NOUVEAU.

Le moyen de nullité tiré de ce qu'une des parties n'a pas assisté aux opérations d'une expertise, parce qu'elle n'avait pas été convoquée, ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

(V Pitté C. V. Delaloy).

MM. Mérillon, prés., Cadot de Villemomble, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Paul Henry, av.

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